La réforme des dessins et modèles du 1er juillet 2026 à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le 1er juillet 2026 est entré en application le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission européenne, qui vient parachever la modernisation du droit européen des dessins et modèles amorcée par le règlement (UE) 2024/2822, applicable depuis le 1er mai 2025. Là où le premier volet avait refondu le cadre substantiel en redéfinissant la notion de produit, en étendant les droits du titulaire et en introduisant de nouvelles exceptions, ce second texte transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. La suppression de la limite des sept vues, l’admission de formats dynamiques de représentation et l’assouplissement du régime des demandes multiples constituent trois innovations structurantes dont la portée pratique pour les déposants ne saurait être sous-estimée. Cette réforme intervient dans un paysage contentieux que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser au cours des trois dernières années, qu’il s’agisse des conditions de titularité de l’action en contrefaçon, de l’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, ou encore de l’appréciation de l’activité inventive en matière de brevets. L’analyse de ce nouveau cadre procédural à la lumière de la construction prétorienne de la chambre commerciale permet d’en mesurer à la fois les opportunités et les risques.
I. La modernisation procédurale du dépôt de dessins et modèles
A. La fin de la limite des sept vues et l’admission des formats dynamiques
Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution 2026/138, toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ne pouvait comporter plus de sept représentations graphiques ou photographiques par dessin déposé. Cette contrainte, pertinente à l’époque de son adoption, était devenue un obstacle sérieux pour les déposants confrontés à des créations complexes. Comment représenter en sept vues fixes une interface utilisateur animée comportant plusieurs états successifs, un produit articulé adoptant différentes positions d’usage, ou un objet dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles? Les déposants étaient régulièrement contraints d’opérer des arbitrages délicats, sacrifiant la clarté de certaines caractéristiques au profit d’autres jugées prioritaires. Le règlement 2026/138 supprime cette limitation rigide et offre aux déposants une liberté étendue pour illustrer l’ensemble des caractéristiques visuelles revendiquées.
Cette évolution répond à une nécessité que les praticiens constataient depuis plusieurs années: l’inadéquation des règles de représentation graphique aux réalités technologiques contemporaines. La Commission européenne a estimé que l’évolution des technologies de visualisation et l’émergence de produits non physiques imposaient des formats de représentation plus sophistiqués. Dans le prolongement de cette logique, le nouveau règlement consacre l’admission de formats de représentation considérablement élargis. Les déposants pourront désormais soumettre des représentations dynamiques et animées, notamment des vidéos et des séquences animées, des images générées par ordinateur, ainsi que des fichiers de modélisation informatique, en particulier au format CAD. Cette avancée est déterminante pour les concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements immersifs et de produits exclusivement numériques, dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors.
Cette liberté nouvelle s’accompagne toutefois d’une exigence accrue de cohérence entre les représentations. Le règlement précise que l’objet du dessin ou modèle revendiqué sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises. La cohérence parfaite entre toutes les vues déposées devient impérative, sous peine d’objection de l’examinateur, voire de perte de droits sur certains éléments distinctifs. Par ailleurs, la question des caractéristiques exclues, traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles, reste à clarifier dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations tridimensionnelles. Comment matérialiser, dans une séquence animée, qu’un élément ne fait pas partie de la protection revendiquée? Les lignes directrices opérationnelles de l’EUIPO sont attendues sur ce point.
L’enjeu est d’autant plus sensible que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20) a rappelé ce principe avec force. La définition de l’apparence protégeable est au coeur du dispositif. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » et « est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ». Les nouveaux formats offrent à cet égard de nouvelles opportunités de délimitation précise de la protection, mais aussi de nouveaux risques d’imprécision.
B. L’assouplissement des demandes multiples et les nouveaux arbitrages stratégiques
La réforme modifie également le régime des demandes multiples de dessins ou modèles de l’Union européenne. Jusqu’à présent, plusieurs dessins ou modèles pouvaient être réunis dans une même demande à la condition que les produits concernés relèvent de la même classe de la classification de Locarno. Cette contrainte pouvait limiter l’intérêt pratique du dépôt multiple, notamment lorsque le déposant souhaitait protéger, dans une même opération, une gamme de produits, des accessoires ou des déclinaisons relevant de catégories différentes. À compter du 1er juillet 2026, cette exigence d’unité de classe disparaît. Les déposants pourront désormais regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, ce qui devrait faciliter la gestion de certains dépôts complexes. Cette évolution est toutefois encadrée par un plafond de cinquante dessins ou modèles par demande multiple.
Cette souplesse nouvelle devra être intégrée dans la stratégie de dépôt des entreprises et de leurs conseils. D’un côté, elle permet de rationaliser les démarches, de regrouper des créations connexes et de simplifier la gestion administrative du portefeuille de titres. De l’autre, elle s’accompagne d’une évolution de la structure des taxes, avec une taxe forfaitaire par dessin ou modèle supplémentaire. En pratique, le dépôt multiple restera un outil intéressant, mais il devra être calibré au cas par cas, en fonction du nombre de dessins ou modèles à protéger, de leur cohérence commerciale et du coût global de l’opération. Les titulaires de portefeuilles existants gagneront par ailleurs à identifier les créations dont la représentation initiale, contrainte par les anciennes règles, mériterait d’être complétée par de nouveaux dépôts exploitant les formats désormais autorisés. L’audit de portefeuille constitue à cet égard un préalable indispensable à toute stratégie d’optimisation.
Pour les créations dont la représentation bénéficierait substantiellement des nouveaux formats, le report du dépôt au-delà du 1er juillet 2026 aura constitué une stratégie pertinente, en particulier pour les interfaces graphiques animées, les produits articulés ou à géométrie variable et les créations destinées aux environnements immersifs. À l’inverse, lorsque l’établissement d’une date de priorité antérieure au 1er juillet 2026 était stratégiquement nécessaire, une solution intermédiaire méritait considération: effectuer un dépôt initial sous forme d’images fixes, puis revendiquer la priorité de ce dépôt lors d’un nouveau dépôt exploitant les nouveaux formats. Ces arbitrages temporels illustrent la complexité des décisions auxquelles les praticiens de la propriété intellectuelle sont confrontés dans un environnement juridique en mutation rapide.
II. L’articulation de la réforme avec la jurisprudence de la chambre commerciale
A. La présomption du déposant et l’accès au juge de la contrefaçon
La modernisation des règles de dépôt ne modifie pas les principes fondamentaux qui gouvernent la titularité des droits et l’accès au juge de la contrefaçon. Ces principes ont fait l’objet, au cours des trois dernières années, de précisions significatives de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ».
La chambre commerciale a rappelé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024. Elle a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon engagée par une société cessionnaire du dessin au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, rappelant que la publication de la cession au registre n’est pas une condition de la recevabilité de l’action en contrefaçon, la présomption de l’article L. 511-9 suffisant à conférer au déposant qualité pour agir, tant qu’aucune revendication de propriété n’est formulée par le créateur personne physique.
Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt du 7 avril 1998, revêt une importance pratique considérable dans le contexte de la réforme. En effet, l’assouplissement des règles de dépôt et l’admission de nouveaux formats de représentation ne doivent pas occulter la nécessité, pour les déposants, de s’assurer de la chaîne de titularité des droits. La présomption de l’article L. 511-9 protège le déposant, mais elle ne le dispense pas de vérifier, en amont du dépôt, qu’il tient effectivement ses droits du créateur ou de ses ayants cause. La nouvelle richesse des formats de représentation pourrait paradoxalement accroître les risques de contestation de la titularité si la contribution créative des différentes personnes physiques intervenant dans la conception des représentations animées ou des modélisations tridimensionnelles n’est pas clairement documentée.
Par ailleurs, l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». La réforme du 1er juillet 2026, en facilitant l’enregistrement de représentations plus précises et plus complètes, pourrait renforcer la sécurité juridique du titulaire dans l’exercice de son action en contrefaçon. Une représentation plus fidèle de l’apparence protégée permet de mieux circonscrire le périmètre de la protection et, partant, de démontrer plus aisément la matérialité des actes argués de contrefaçon. Encore faut-il que cette précision ne se retourne pas contre le titulaire en restreignant excessivement l’objet protégé.
La jurisprudence de la chambre commerciale en matière de brevets offre un éclairage complémentaire utile. Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour a précisé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). S’agissant de l’appréciation de l’activité inventive, la chambre commerciale a rappelé que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (même arrêt). Ces principes, qui régissent le contentieux des brevets, trouvent leur pendant en matière de dessins et modèles dans l’appréciation du caractère individuel, lequel suppose que l’impression visuelle d’ensemble que le dessin ou modèle produit sur l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement.
B. Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
La réforme des dessins et modèles du 1er juillet 2026 intervient dans un contexte contentieux marqué par une articulation de plus en plus fine entre les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 26 mars 2025, le principe selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour a en outre précisé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en rappelant que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ».
Cette jurisprudence, qui consolide une ligne prétorienne amorcée dès l’arrêt du 23 mai 1973, présente un intérêt direct pour les titulaires de dessins et modèles qui, à la faveur de la réforme, pourront disposer de représentations plus complètes de leurs créations. La délimitation plus précise de l’objet protégé, rendue possible par l’admission des formats dynamiques et la suppression de la limite des sept vues, pourrait faciliter la démonstration de l’existence de faits distincts de concurrence déloyale, notamment lorsque le comportement du concurrent ne se limite pas à la reproduction des caractéristiques protégées mais s’étend à des agissements parasitaires plus larges, tels que la reprise systématique d’une gamme de produits, le débauchage de personnel qualifié ou la captation de la clientèle.
La distinction entre les faits de contrefaçon et les faits de concurrence déloyale demeure toutefois soumise à l’exigence d’une motivation circonstanciée de la part des juges du fond. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La Cour a en outre précisé, dans un autre arrêt du même jour, que lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, « il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé les limites de l’interdiction générale qu’un titulaire de droits peut obtenir à l’encontre d’un tiers. Dans un arrêt du 15 mai 2024, elle a jugé qu’« en vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’exception de la référence nécessaire, témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre les droits exclusifs du titulaire et les exigences de la liberté du commerce.
La même exigence d’équilibre traverse le contentieux du droit d’auteur appliqué aux créations industrielles. L’exigence d’originalité, condition de la protection par le droit d’auteur, a été précisée par la chambre commerciale au fil d’une jurisprudence qui impose au demandeur de caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans l’oeuvre revendiquée. La réforme des dessins et modèles, en élargissant les possibilités de représentation, pourrait indirectement renforcer la sécurité juridique du cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur, dès lors que la précision accrue des représentations facilite l’identification des caractéristiques originales susceptibles de bénéficier de la protection du livre I du code de la propriété intellectuelle.
Le contentieux soulevé par les atteintes au secret des affaires dans le cadre des procédures de propriété intellectuelle a également connu des développements notables. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 5 février 2025, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel à l’heure où les nouveaux formats de représentation des dessins et modèles pourraient générer des volumes de données probatoires sans précédent.
Conclusion
La réforme des dessins et modèles entrée en vigueur le 1er juillet 2026 constitue une étape décisive dans l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux réalités de l’économie numérique. La suppression de la limite des sept vues, l’admission des formats dynamiques et l’assouplissement des demandes multiples offrent aux déposants des instruments de protection d’une précision et d’une souplesse inédites. Ces avancées procédurales ne sauraient toutefois dispenser les praticiens d’une vigilance accrue quant à la cohérence des représentations, à la documentation de la chaîne de titularité des droits et à la définition stratégique du périmètre de la protection revendiquée. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant les principes de la présomption du déposant, de l’autonomie des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et de la proportionnalité des mesures probatoires, fournit un cadre contentieux stable sur lequel les titulaires de droits pourront s’appuyer pour tirer le meilleur parti du nouveau régime. Il appartient désormais aux entreprises et à leurs conseils d’intégrer ces évolutions dans une stratégie de propriété intellectuelle globale, combinant audit des portefeuilles existants, ingénierie de représentation et arbitrage temporel des dépôts.
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