Les actions indemnitaires en droit de la concurrence à l’épreuve des condamnations Google : vers un contentieux européen de la réparation du préjudice anticoncurrentiel
Le 1er juillet 2026, le tribunal des brevets et du marché de Stockholm a condamné la société Google à verser 14,3 milliards de couronnes suédoises, soit plus de 1,3 milliard d’euros, au comparateur de prix PriceRunner, filiale du groupe Klarna, en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante commis par le moteur de recherche sur le marché de la comparaison de prix en ligne. Cette décision intervient quarante-huit heures après la condamnation du même opérateur, le 29 juin 2026, à verser 126 millions d’euros de dommages et intérêts à plusieurs médias français pour des pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne, et quelques mois après que la cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2026, a accordé une réparation à la société Aowa en stand alone et en follow-on de la décision de l’Autorité de la concurrence du 19 décembre 2019 ayant sanctionné Google à hauteur de 150 millions d’euros.
Ces décisions, rendues dans des États membres distincts de l’Union européenne et fondées sur un même faisceau de constatations d’infraction, ne constituent pas une simple coïncidence contentieuse. Elles révèlent la maturation d’un système européen de réparation du préjudice anticoncurrentiel, dans lequel l’effet contraignant des décisions de la Commission européenne et de la Cour de justice de l’Union européenne, combiné à l’effectivité croissante du droit à réparation consacré par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de solliciter l’indemnisation de leur préjudice devant les juridictions nationales de leur choix, sur le fondement d’une infraction préalablement caractérisée par les autorités de concurrence ou les juridictions de l’Union.
Ce phénomène de convergence des actions indemnitaires, dont les récentes condamnations de Google offrent une illustration remarquable, interroge tant les fondements juridiques de l’effet contraignant des décisions des autorités de concurrence dans le contentieux indemnitaire que les modalités procédurales de la réparation multi-juridictionnelle du préjudice anticoncurrentiel. L’analyse de ces deux dimensions permet de mesurer l’ampleur de la mutation en cours et d’en identifier les implications pour les acteurs économiques.
I. L’effet contraignant des décisions des autorités de concurrence, socle de l’action indemnitaire européenne
A. La portée normative de la constatation d’infraction dans le contentieux indemnitaire
La décision du tribunal de Stockholm du 1er juillet 2026 s’inscrit dans le sillage direct de la décision de la Commission européenne du 27 juin 2017, par laquelle cette dernière a infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne en favorisant son propre service de comparaison de prix au détriment de ses concurrents. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, le 10 septembre 2024, dans l’arrêt Google et Alphabet contre Commission (C-48/22 P), qui a validé l’intégralité de l’analyse de la Commission quant à la qualification d’abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’arrêt PriceRunner illustre la fonction cardinale que remplit la constatation préalable d’une infraction par une autorité de concurrence dans l’économie du contentieux indemnitaire. La juridiction suédoise n’a pas eu à établir elle-même l’existence de l’abus de position dominante : elle s’est appuyée sur la décision de la Commission, devenue définitive après le rejet du recours par la Cour de justice, pour en déduire l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction. Cette articulation entre public enforcement et private enforcement, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément consacrée dans son arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin), constitue le principe structurant du système européen de mise en œuvre des règles de concurrence.
La Cour de cassation énonce, dans cet arrêt de principe, que « au même titre que la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par les autorités publiques (‘public enforcement’), les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles (‘private enforcement’) font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements ». Cette affirmation, qui emprunte à la jurisprudence constante de la Cour de justice (CJUE, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, point 37), consacre l’unité fonctionnelle du système répressif et indemnitaire.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans le même arrêt, que « la notion d »entreprise’, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ». Cette unité de la notion d’entreprise entre les deux versants du droit de la concurrence interdit à l’auteur d’une infraction de se soustraire à son obligation de réparation en invoquant une restructuration juridique de l’entité ayant commis l’infraction, dès lors que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment des faits continue d’exister juridiquement.
En conséquence, les juridictions nationales saisies d’une action en réparation du préjudice anticoncurrentiel sont tenues, en vertu du principe d’effectivité du droit de l’Union, de reconnaître l’autorité de la chose décidée par la Commission européenne lorsqu’une infraction aux articles 101 ou 102 du TFUE a été définitivement constatée. Cette autorité s’étend à la qualification juridique des faits, à la délimitation du marché pertinent et à la caractérisation de l’abus, autant d’éléments que les juridictions nationales n’ont pas à réexaminer dans le cadre de l’action indemnitaire. La décision PriceRunner constitue, à cet égard, une illustration éclatante de ce mécanisme : le tribunal suédois a expressément fondé sa décision sur les constatations de la Commission, sans procéder à une nouvelle instruction des pratiques litigieuses.
B. L’émergence d’un standard européen de l’entité tenue à réparation
La multiplication des actions indemnitaires dirigées contre Google dans plusieurs États membres de l’Union européenne met en lumière un second aspect de la convergence du contentieux de la réparation : la détermination de l’entité juridiquement tenue de réparer le préjudice causé par l’infraction. Cette question, qui pourrait sembler relever du seul droit national des sociétés, est en réalité directement régie par le droit de l’Union.
La Cour de cassation, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 précité, a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne des arrêts de la Cour de justice Skanska Industrial Solutions (C-724/17) et Sumal (C-882/19), consacre l’autonomie du droit de l’Union dans la détermination du débiteur de l’obligation de réparation, en écartant les règles nationales de transmission du patrimoine qui permettraient à l’auteur de l’infraction d’échapper à sa responsabilité indemnitaire.
La chambre commerciale a, en outre, rappelé que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles », consacrant ainsi un droit à réparation directement fondé sur les articles 101 et 102 du TFUE, dont les justiciables peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. Ce droit à réparation, dont la Cour de justice a affirmé le caractère fondamental dans l’arrêt Courage et Crehan (C-453/99) puis dans l’arrêt Manfredi (C-295/04 à C-298/04), constitue le fondement sur lequel reposent les actions indemnitaires actuellement engagées contre Google en Suède, en France et dans d’autres États membres.
Dès lors, la convergence des actions indemnitaires observée à travers les récentes condamnations de Google ne relève pas d’une stratégie coordonnée des demandeurs, mais bien de l’application uniforme d’un corps de règles européennes qui régit tant la constatation de l’infraction que l’identification du débiteur de la réparation et l’étendue du droit à indemnisation. Cette convergence normative, voulue par le législateur de l’Union à travers la directive 2014/104/UE, produit aujourd’hui ses pleins effets dans le contentieux de la réparation du préjudice anticoncurrentiel.
II. La multiplication des actions follow-on : vers un espace juridictionnel européen de la réparation
A. Le contentieux indemnitaire français : l’émergence d’un écosystème de la réparation
Le contentieux indemnitaire français de la concurrence a connu, au cours de l’année 2026, une accélération significative qui témoigne de la vitalité du private enforcement dans l’Hexagone. Le 29 juin 2026, le tribunal de commerce de Paris a condamné Google à verser 126 millions d’euros de dommages et intérêts à plusieurs médias français, parmi lesquels Le Figaro, Les Échos-Le Parisien et Dailymotion, en réparation du préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne. Quelques mois plus tôt, en mars 2026, le groupe M6 avait obtenu une condamnation de Google à hauteur de 23 millions d’euros pour des faits similaires, la chaîne reprochant au moteur de recherche d’avoir favorisé sa propre plateforme de vente d’espaces publicitaires au détriment de ses concurrents.
Ces décisions s’inscrivent dans le prolongement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 janvier 2026, dans l’affaire Aowa contre Google. La chambre 5-4 de la cour d’appel a, dans cette espèce, accordé une réparation à un opérateur du marché des annuaires inversés, à la fois en stand alone, c’est-à-dire sur le fondement d’une infraction non préalablement constatée par une autorité de concurrence, et en follow-on de la décision n° 19-D-26 du 19 décembre 2019 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné Google à hauteur de 150 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité liée aux recherches. Cette décision illustre la porosité croissante entre les deux voies de l’action indemnitaire, le demandeur pouvant cumuler les fondements pour maximiser ses chances de succès.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé dans son arrêt du 25 juin 2025 (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin) que « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés ». Cette définition, qui reprend mot pour mot la formulation de la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company (C-333/21, point 129), souligne que l’effet anticoncurrentiel n’a pas besoin d’être concret pour caractériser l’abus : la démonstration d’un effet potentiel suffit.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé dans ce même arrêt que « la preuve d’une intention anticoncurrentielle, bien qu’insuffisante à elle seule, constitue une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante ». Cette précision, qui emprunte à l’arrêt Servizio Elettrico Nazionale de la Cour de justice (C-377/20, point 63), confère aux juridictions nationales un faisceau d’indices élargi pour caractériser l’abus, ce qui facilite corrélativement l’établissement de la faute dans le cadre des actions indemnitaires en stand alone.
Le contentieux indemnitaire français se distingue, en outre, par la diversité des acteurs qui engagent ces actions. Aux côtés des concurrents directs de l’opérateur dominant, les médias et les ayants droit de contenus protégés par la propriété intellectuelle se sont progressivement imposés comme des demandeurs actifs, tirant parti de la double qualification des pratiques litigieuses sous l’angle du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle. Cette hybridation des contentieux, particulièrement visible dans les affaires opposant les médias français à Google, constitue un trait distinctif du private enforcement hexagonal, qui pourrait inspirer d’autres juridictions nationales.
B. L’action PriceRunner et la consécration du forum shopping réparateur dans l’Union européenne
L’action initiée par PriceRunner devant le tribunal des brevets et du marché de Stockholm en 2022, soit quelques mois après la publication de l’arrêt de la Cour de justice ayant confirmé la décision de la Commission, constitue un cas d’école de forum shopping réparateur. La société suédoise, qui estimait avoir subi un préjudice commercial durable pendant plus de dix ans du fait de la rétrogradation de son service de comparaison de prix dans les résultats de recherche de Google, a choisi de saisir la juridiction de son siège social, conformément aux règles de compétence de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis, qui permet au demandeur d’agir devant la juridiction du lieu de matérialisation du dommage.
Ce choix juridictionnel n’est pas neutre. En saisissant le tribunal de Stockholm plutôt que les juridictions californiennes ou irlandaises, PriceRunner a bénéficié de plusieurs avantages procéduraux : l’effet contraignant de la décision de la Commission européenne, qui s’impose aux juridictions des États membres en vertu du principe de primauté du droit de l’Union ; l’application de la directive 2014/104/UE, transposée en droit suédois, qui facilite la divulgation des preuves et l’établissement du quantum du préjudice ; et la possibilité de solliciter une réparation intégrale du préjudice, sans plafonnement légal, conformément au principe de réparation intégrale consacré par la directive.
Le tribunal de Stockholm a partiellement fait droit à la demande de PriceRunner en lui accordant 14,3 milliards de couronnes, soit un montant très inférieur aux 80 milliards réclamés mais néanmoins significatif au regard des standards européens de réparation du préjudice anticoncurrentiel. Cette décision, que Google a d’ores et déjà annoncé son intention de contester, illustre la difficulté persistante de la quantification du préjudice dans les actions follow-on. La juridiction suédoise a dû reconstituer, sur une période de plus de dix ans, la perte de chiffre d’affaires et la perte de chance imputables au comportement anticoncurrentiel, en écartant les facteurs exogènes susceptibles d’avoir affecté la performance commerciale de PriceRunner. Cet exercice, qui relève de l’analyse contrefactuelle, constitue le principal défi technique des actions indemnitaires en droit de la concurrence.
La Cour de cassation, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, a d’ailleurs rappelé que « la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union ayant un caractère personnel, cette entité est l’entreprise, au sens de ces dispositions, auteur de, ou ayant participé à l’infraction ». Cette précision revêt une importance particulière dans le contexte des actions indemnitaires multi-juridictionnelles dirigées contre un même opérateur : elle implique que l’entité tenue à réparation est la même quel que soit l’État membre dans lequel l’action est engagée, ce qui renforce la cohérence du système et prévient les stratégies d’évitement fondées sur la localisation des actifs.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2025 (Cass. com., 25 juin 2025, précité), a jugé que « il en résulte une responsabilité particulière pour l’entreprise qui détient une position dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur ». Cette responsabilité particulière, qui constitue le corollaire de la position dominante, fonde l’obligation de réparation qui pèse sur l’entreprise dominante à l’égard de l’ensemble des victimes de son comportement abusif, indépendamment de leur localisation géographique. En consacrant cette responsabilité particulière, la Cour de cassation conforte le droit des victimes à obtenir réparation intégrale de leur préjudice devant toute juridiction nationale compétente au sein de l’Union européenne.
En conséquence, la convergence des actions indemnitaires observée en 2026 à travers les décisions suédoise et françaises dirigées contre Google ne constitue pas un épiphénomène, mais la traduction contentieuse d’une architecture juridique européenne qui a atteint un degré de maturité suffisant pour permettre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation de leur préjudice dans des conditions procédurales homogènes, quel que soit l’État membre dans lequel elles choisissent d’agir.
Conclusion
Les condamnations indemnitaires prononcées contre Google au cours de l’année 2026, qu’il s’agisse du jugement suédois du 1er juillet 2026 accordant plus de 1,3 milliard d’euros à PriceRunner ou des décisions françaises allouant 126 millions d’euros aux médias et 23 millions d’euros au groupe M6, illustrent la maturation du private enforcement en droit européen de la concurrence. Ces décisions, rendues sur le fondement de l’infraction préalablement constatée par la Commission européenne le 27 juin 2017 et confirmée par la Cour de justice le 10 septembre 2024, témoignent de l’efficacité du mécanisme de follow-on dans lequel les victimes peuvent s’appuyer sur une décision d’autorité de concurrence pour engager une action en réparation sans avoir à établir elles-mêmes l’existence de l’infraction.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ses arrêts Cegedim du 20 mars 2024 et Roche du 25 juin 2025, fourni les instruments conceptuels permettant aux juridictions nationales de traiter ces actions indemnitaires dans un cadre juridique cohérent, en précisant tant les règles de détermination de l’entité tenue à réparation que les critères de caractérisation de l’abus de position dominante. La convergence de ces actions au sein de l’Union européenne, loin de constituer un risque de double indemnisation, renforce l’effectivité du droit de la concurrence en permettant aux victimes de solliciter réparation du préjudice qu’elles ont effectivement subi, dans le respect des règles de compétence juridictionnelle et des principes de proportionnalité de la réparation.
L’enjeu, pour les années à venir, réside dans la consolidation de cet écosystème indemnitaire européen, en particulier s’agissant de l’articulation entre les différentes actions engagées dans des États membres distincts à l’encontre d’un même opérateur, de la prévention des risques de double réparation et de l’amélioration des méthodes de quantification du préjudice anticoncurrentiel. Le contentieux Google, par son ampleur et sa dimension multi-juridictionnelle, ouvre à cet égard un champ d’expérimentation juridique sans précédent, dont les enseignements détermineront l’évolution du private enforcement européen pour la prochaine décennie.
Cette mutation du contentieux concurrentiel impose aux opérateurs économiques, qu’ils soient auteurs ou victimes de pratiques anticoncurrentielles, une vigilance accrue quant aux conséquences indemnitaires de leurs comportements sur le marché. La maîtrise des règles de la concurrence déloyale et du parasitisme, la connaissance des mécanismes de recouvrement des créances commerciales et la capacité à structurer une stratégie contractuelle préservant les intérêts de l’entreprise constituent désormais des impératifs de gestion indissociables de la conformité au droit de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin), a d’ailleurs rappelé que les pièces annexées à la notification des griefs sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, consacrant ainsi l’équilibre procédural indispensable à la loyauté du débat contradictoire dans le contentieux de la concurrence.
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