La déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales : la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 et l’avènement du titre exécutoire par inaction du débiteur
I. L’essoufflement du modèle judiciaire de recouvrement des créances entre professionnels
A. Les limites structurelles de la procédure d’injonction de payer
Le recouvrement des créances commerciales s’est longtemps organisé autour de la procédure d’injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Ce dispositif, conçu comme une voie rapide d’obtention d’un titre exécutoire, permet au créancier de saisir le président du tribunal compétent sans débat contradictoire préalable et d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer, qui devient exécutoire à défaut d’opposition du débiteur dans le mois de sa signification. L’article 1405 du code de procédure civile, complété par les articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en circonscrit le domaine aux créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et s’élevant à un montant déterminé, la détermination s’opérant, en matière contractuelle, en vertu des seules stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale (art. 1405 CPC).
Or, cette condition de détermination du montant a donné lieu à un contentieux abondant qui a progressivement réduit le champ d’application de la procédure, en excluant les créances dont le quantum ne peut être établi par la seule référence au contrat. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 janvier 2025, a ainsi déclaré irrecevable une demande en paiement formée par la voie de l’injonction de payer à l’encontre d’une caution solidaire, au motif que « la créance résultant de la mise en œuvre d’un cautionnement dit omnibus ne peut être définie qu’en regard des sommes dues par le débiteur garanti, de sorte que les sommes dues par la caution sont certes déterminables en vertu du contrat de cautionnement mais ne sont pas déterminées par ce seul contrat » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2025, n° 22/05712). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la condition de détermination, excluant du bénéfice de l’injonction de payer des créances pourtant certaines dans leur principe. Le même raisonnement a conduit la cour à condamner le créancier aux dépens et à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant ainsi un risque financier à l’échec procédural.
Par ailleurs, l’efficacité de la procédure d’injonction de payer se heurte à la faculté d’opposition ouverte au débiteur. Cette opposition, formée dans le mois de la signification de l’ordonnance en application de l’article 1416 du code de procédure civile, anéantit rétroactivement l’ordonnance et replace les parties dans la situation d’une instance au fond. Dès lors, le créancier qui pensait avoir obtenu un titre exécutoire en quelques semaines se retrouve engagé dans un contentieux dont la durée peut excéder plusieurs années, l’opposition étant trop souvent utilisée comme un instrument dilatoire par des débiteurs dépourvus de moyens sérieux de contestation mais soucieux de différer le paiement.
B. Les défaillances structurelles du traitement juridictionnel des impayés
Au-delà de l’injonction de payer, le traitement judiciaire des créances commerciales souffre de blocages systémiques qui en altèrent profondément l’efficacité et aggravent la dégradation de la trésorerie des entreprises. La notion même de contestation sérieuse, qui commande la compétence du juge-commissaire en matière d’admission des créances dans les procédures collectives, constitue une première source d’engorgement procédural. L’article L. 624-2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire ne peut statuer sur l’admission d’une créance qu’en l’absence de contestation sérieuse ; à défaut, il doit constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, dans les conditions de l’article R. 624-5 du même code.
La cour d’appel de Montpellier a rappelé les termes de ce mécanisme dans un arrêt du 18 février 2025, en reprenant la formule de l’ordonnance du juge-commissaire selon laquelle « le montant et le fondement de la créance produite sont fermement contestés par le débiteur » et que « ces questions excédent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire » (CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 24/04071). La cour, saisie du recours contre cette ordonnance, a retenu que les premiers juges avaient à tort statué sur le fond de la créance, cette compétence étant exclusivement dévolue au juge-commissaire de la procédure collective, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En conséquence, le créancier est invité à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion, ce qui allonge considérablement le délai d’obtention d’un titre et soumet le créancier à une double contrainte procédurale.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 avril 2025, a appliqué la même logique à une contestation portant sur l’exécution défectueuse d’un contrat de vente de matériel agricole. Après avoir constaté que le débat portait sur l’éventuelle responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme, la cour a retenu que « la contestation est donc sérieuse puisqu’elle concerne l’exécution défectueuse du contrat et qu’elle a donc une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 avr. 2025, n° 24/02086). La cour de Rennes, statuant le 27 janvier 2026 sur un litige relatif à des travaux de rénovation, a pareillement jugé que « l’examen du bien fondé de la demande d’admission de cette créance nécessite de rechercher quels étaient les travaux commandés et payés et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et en totalité », ce qui excédait les pouvoirs du juge-commissaire (CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00641).
Ce mécanisme de renvoi, s’il garantit le respect du contradictoire et l’examen approfondi des contestations, transforme le traitement des créances commerciales en un parcours judiciaire dont la longueur est incompatible avec les impératifs de trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes structures pour lesquelles un impayé de quelques dizaines de milliers d’euros peut avoir des conséquences existentielles. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a, au demeurant, sanctionné la violation du principe du contradictoire dans le cadre de la vérification des créances, en annulant l’ordonnance du juge-commissaire qui n’avait pas convoqué le débiteur ayant pourtant régulièrement contesté la créance déclarée, au motif que « la violation du principe du contradictoire justifie l’annulation de l’ordonnance » (CA Saint-Denis de La Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 24/01172).
À cet égard, le recours au référé-provision, fondé sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile, n’offre qu’une réponse partielle et subordonnée à l’appréciation souveraine du juge. L’article 1217 du code civil, qui énumère les sanctions de l’inexécution contractuelle, de la suspension de l’exécution à la résolution en passant par l’exécution forcée et la réduction du prix, ne dispense pas le créancier de la charge de rapporter la preuve de l’inexécution reprochée, ni de démontrer le quantum de son préjudice (art. 1217 C. civ.). L’ensemble de ces contraintes procédurales a créé un décalage croissant entre la célérité attendue du recouvrement et la réalité des délais judiciaires, que la loi du 23 avril 2026 entend précisément résorber.
II. La loi du 23 avril 2026 ou la consécration d’un nouveau paradigme
A. L’économie générale du dispositif : de la contestation expresse au titre exécutoire
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, promulguée le 23 avril 2026 et publiée au Journal officiel le 24 avril 2026, constitue une rupture méthodologique dans l’appréhension législative du recouvrement des créances entre professionnels (Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026). Issu d’une proposition de loi sénatoriale déposée en 2025, adoptée après engagement de la procédure accélérée au Sénat le 29 janvier 2026 puis à l’Assemblée nationale le 10 avril 2026, le texte crée, au sein du code des procédures civiles d’exécution, un chapitre VI intitulé « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées », comprenant les articles L. 126-1 à L. 126-6. La célérité du processus législatif témoigne de l’urgence, partagée par l’ensemble des groupes parlementaires, à doter les entreprises d’un instrument de recouvrement plus efficace que les voies judiciaires classiques.
Le domaine de la nouvelle procédure est défini par l’article L. 126-1, aux termes duquel « pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier », la créance devant être certaine, liquide et exigible. Le législateur a ainsi opté pour un critère organique, réservant le dispositif aux créances entre commerçants, à l’exclusion des créances entre non-commerçants ou entre un commerçant et un consommateur. Cette délimitation, qui écarte du bénéfice de la procédure les créances nées d’actes mixtes, répond à la volonté de cibler les impayés interentreprises, dont le volume et l’impact macroéconomique justifiaient une réponse législative spécifique.
Le mécanisme procédural, décrit par les articles L. 126-2 à L. 126-4, s’articule autour d’une séquence strictement normée qui combine célérité et sécurité juridique. Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer contenant, à peine de nullité, une description de l’obligation dont découle la créance, une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts, et le commandement de payer dans un délai d’un mois. L’article L. 126-2 précise que « la contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice ». Cette disposition consacre le principe directeur du nouveau dispositif : l’absence de contestation du débiteur dans le délai d’un mois emporte basculement dans le circuit de l’exécution forcée, sans que le créancier ait eu à saisir une juridiction.
En l’absence de paiement intégral ou de contestation, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation, conformément à l’article L. 126-3. Ce procès-verbal est ensuite rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après un contrôle limité à la vérification de la régularité de la procédure, en application de l’article L. 126-4. Le contrôle du greffier est donc exclusivement formel : il vérifie le respect des délais et des mentions obligatoires, sans appréciation du bien-fondé de la créance ni du rapport d’obligation sous-jacent. Le titre exécutoire ainsi délivré doit être signifié au débiteur dans un délai de six mois, à peine de caducité. L’article L. 126-4 ajoute que le greffier transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal au président de la juridiction compétente du siège social du débiteur, organisant ainsi un contrôle interne à la juridiction consulaire.
L’article 2 de la loi complète l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui énumère les titres exécutoires, en y ajoutant un 8° visant « le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-4 lorsqu’il a force exécutoire ». Cette insertion consacre, sur le plan formel, l’égalité de rang entre ce nouveau titre et les autres titres exécutoires énumérés par le code, dont les décisions juridictionnelles et les actes notariés. Par ailleurs, l’article L. 126-5 fait supporter l’intégralité des frais de la procédure au débiteur, consacrant une logique de responsabilisation de l’inaction qui innerve l’ensemble du dispositif et rompt avec le principe traditionnel de la charge des frais de justice.
En conséquence, la loi du 23 avril 2026 opère un déplacement du centre de gravité du contentieux : celui-ci n’intervient plus qu’en présence d’une contestation expresse du débiteur, l’absence de réaction de ce dernier dans le délai d’un mois suffisant à faire basculer la créance dans un circuit d’exécution quasi-automatique. Le contentieux se déplace ainsi du prétoire vers la phase précontentieuse, la contestation devenant le seul véritable déclencheur du débat juridictionnel. Ce renversement de perspective constitue une transformation profonde de la fonction contentieuse du juge en matière de recouvrement, qui n’intervient plus que de manière résiduelle, en présence d’une contestation effective, et non plus par principe dès qu’un impayé est constaté.
B. Les garanties procédurales et les incertitudes persistantes
Le dispositif institué par la loi du 23 avril 2026 n’est pas dépourvu de garde-fous destinés à préserver les droits de la défense et à garantir la conformité du mécanisme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. L’article L. 126-4, alinéa 3, prévoit expressément que « le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ». Cette faculté d’opposition, dont le législateur n’a pas encore précisé les modalités procédurales, le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 126-6 devant y pourvoir, constitue la garantie essentielle du respect du droit d’accès au juge, consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
La nature et l’étendue de ce contrôle juridictionnel a posteriori méritent une attention particulière. Le greffier du tribunal de commerce, qui délivre la formule exécutoire, n’exerce qu’un contrôle formel de la régularité de la procédure, excluant toute appréciation du bien-fondé de la créance. Cette limitation du contrôle préalable à l’octroi de la force exécutoire soulève une interrogation au regard du principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif. L’opposition ouverte au débiteur, si elle intervient dans un délai raisonnable et devant une juridiction indépendante et impartiale, devrait néanmoins permettre de satisfaire à l’exigence constitutionnelle, sous réserve que le décret d’application organise une procédure contradictoire effective et non une simple faculté théorique.
Par ailleurs, l’article 3 de la loi modifie l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, en excluant de son champ d’application « les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants », désormais régies par les articles L. 126-1 à L. 126-6. Cette exclusion délimite le champ d’application respectif des deux procédures et évite tout concours de qualifications qui aurait pu engendrer une insécurité juridique préjudiciable tant aux créanciers qu’aux débiteurs. L’article 1er, paragraphe II, de la loi insère en outre un 7° bis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, confiant expressément à cette profession la mission de « mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels ».
La question de l’articulation de la nouvelle procédure avec les règles gouvernant les procédures collectives mérite également d’être posée. L’article L. 622-21 du code de commerce prohibe toute action en justice de la part des créanciers tendant au paiement d’une somme d’argent postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Or, la procédure instituée par la loi du 23 avril 2026, bien que déjudiciarisée dans son déclenchement, aboutit à la délivrance d’un titre exécutoire qui pourrait entrer en conflit avec la discipline collective et le principe d’égalité des créanciers. Les travaux préparatoires de la loi, qui a suivi un parcours législatif accéléré, n’apportent pas de réponse explicite à cette difficulté, dont la résolution appartiendra vraisemblablement à la jurisprudence.
À cet égard, l’effectivité du dispositif dépendra largement de la qualité du formalisme initial. Le commandement de payer, décrit par l’article L. 126-2, doit contenir à peine de nullité la description précise de l’obligation, des montants réclamés et le commandement de payer dans le délai imparti. Toute irrégularité dans la rédaction de cet acte, qu’il s’agisse d’une description insuffisante de l’obligation, d’une erreur dans le décompte des sommes ou d’une omission des mentions obligatoires, pourrait entraîner la nullité de la procédure et priver le créancier du bénéfice du titre exécutoire. Le commissaire de justice, en sa qualité d’officier public et ministériel, assume à cet égard une responsabilité professionnelle renforcée, qui le distingue du simple mandataire du créancier.
Dès lors, la sécurisation du recouvrement repose désormais essentiellement sur la rigueur du formalisme précontentieux, l’inaction du débiteur dans le délai d’un mois emportant des effets potentiellement équivalents à ceux d’une reconnaissance implicite de dette. Cette construction interroge au regard du droit de ne pas s’auto-incriminer et du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, qui irrigue le droit des obligations depuis la réforme de 2016. Le décret d’application, attendu avec une certaine impatience par les praticiens du recouvrement des créances commerciales, devra concilier ces exigences potentiellement contradictoires de célérité et de protection des droits fondamentaux.
Enfin, la loi laisse au pouvoir réglementaire le soin de préciser plusieurs aspects techniques déterminants pour la mise en œuvre effective de la réforme. Le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 126-6 devra notamment fixer les modalités de l’opposition du débiteur, le tarif des émoluments du commissaire de justice, les conditions de transmission du titre au président de la juridiction compétente et les modalités de l’articulation avec les autres voies d’exécution. L’effectivité de la procédure nouvelle dépendra, en pratique, de la célérité avec laquelle ce décret sera adopté et de la précision de ses dispositions, les praticiens du contentieux commercial étant en attente d’un cadre réglementaire stabilisé pour intégrer ce nouvel instrument dans leur stratégie de recouvrement.
Conclusion
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 constitue une évolution majeure du droit du recouvrement des créances commerciales en France. En consacrant le principe selon lequel l’absence de contestation du débiteur dans un délai d’un mois vaut entrée dans le circuit de l’exécution, le législateur opère un basculement du contentieux de la phase juridictionnelle vers la phase précontentieuse. Le contentieux ne se déclenchera plus à l’initiative du créancier saisissant le juge, mais à l’initiative du débiteur exerçant son droit d’opposition, renversant ainsi la charge procédurale. Cette réforme, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de déjudiciarisation du droit des affaires, offre aux créanciers un instrument de pression renforcé sur leurs débiteurs, tout en préservant les droits de la défense par la faculté d’opposition. Sa mise en œuvre pratique, subordonnée à l’adoption du décret d’application prévu par l’article L. 126-6 du code des procédures civiles d’exécution, déterminera l’étendue réelle de la simplification escomptée. Les praticiens du contentieux commercial et du recouvrement des créances commerciales devront intégrer ce nouvel outil dans leur stratégie contentieuse, en veillant à la rigueur du formalisme préalable qui conditionne la validité de l’ensemble de la procédure.
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