Cabinet Kohen Avocats · Paris

Assurance vie Crédit Mutuel ou CIC fiable ou pas en cas de faillite ? ACM Vie SA, ACM Vie SAM, garantie de 70 000 € et recours (2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Assurance vie Crédit Mutuel ou CIC fiable ou pas en cas de faillite ? ACM Vie SA, ACM Vie SAM, garantie de 70 000 € et recours (2026)

« Assurance vie Crédit Mutuel », « assurance vie CIC », « ACM Vie SA », « ACM Vie SAM » : ces recherches reviennent chaque mois par milliers, et les deux dernières naissent souvent d’une ligne de relevé bancaire, à côté d’un prélèvement, sans que l’épargnant sache à qui il a réellement confié son argent. Si votre banque du Crédit Mutuel ou du CIC, ou l’assureur de son groupe, faisait faillite, que deviendrait votre Plan Assurance Vie ? La réponse tient d’abord à une distinction que les plaquettes commerciales expliquent peu : la banque n’est pas votre assureur. Vos contrats sont portés par l’une des deux compagnies d’assurance vie du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie SA et la société d’assurance mutuelle Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM, et ce sont leur statut, leur solidité et les garanties légales propres aux assureurs qui comptent. Précisons d’emblée qu’au 8 novembre 2026, aucune source officielle consultée ne fait état d’une difficulté de ces sociétés ; leurs rapports publiés pour la fin de 2025 affichent au contraire des ratios de solvabilité de 301 % et de 319 %. Cet article décrit des mécanismes : il n’annonce aucun risque, n’établit aucune responsabilité, et les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale. En cas de litige, seul le juge décide.

Deux questions guident la lecture. Qui, juridiquement, vous doit la valeur de votre contrat : la banque qui vous l’a fait signer, la société anonyme ou la mutuelle d’assurance ? Et que prévoit la loi, avant et pendant une défaillance, pour protéger l’épargne confiée à un assureur vie, puis, dès aujourd’hui, pour obtenir un rachat payé à temps ?

I. Qui vous doit votre épargne : la banque, la société anonyme ou la mutuelle d’assurance ?

A. Un contrat de groupe souscrit par votre banque : votre créance porte sur l’assureur, pas sur le guichet

Le contrat multisupport vendu dans les deux réseaux n’est pas un contrat individuel signé directement avec la compagnie. Le tableau des frais publié par l’assureur en juin 2026 le présente comme un « contrat d’assurance collective sur la vie » à adhésion facultative, souscrit auprès des deux compagnies du groupe. La page commerciale de la banque régionale, mise à jour en août 2026, précise que, dans ses agences, le contrat est souscrit par la banque, agissant pour son compte et pour celui des banques régionales qu’elle représente, auprès de la seule société anonyme. Dans le réseau des caisses, le rapport annuel de la mutuelle attribue au contraire la forte hausse de sa collecte de 2025 au dynamisme de ce réseau et à ce même contrat. Selon votre réseau et la date de votre adhésion, votre assureur peut donc être l’une ou l’autre compagnie : le document qui fait foi est votre certificat ou bulletin d’adhésion.

Cette architecture porte un nom en droit. Le code des assurances définit le contrat d’assurance de groupe comme « le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat » (article L. 141-1 du code des assurances). La banque est le souscripteur ; vous êtes l’adhérent ; la compagnie est l’assureur. Trois personnes, donc, et trois rôles distincts.

La Cour de cassation en a tiré les conséquences le 11 mars 2026, précisément à propos d’une caisse de ce réseau qui avait souscrit une assurance de groupe auprès des assurances de son groupe pour garantir des prêts immobiliers en francs suisses. La cour d’appel avait condamné la caisse à restituer aux emprunteurs les primes d’assurance après l’annulation des prêts. La Cour de cassation casse sur ce point et rappelle que « l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré » ; elle en déduit que « la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n’était pas créancière, étant tiers au contrat d’assurance conclu entre l’assureur et les emprunteurs » (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-21.018, publié au Bulletin). L’arrêt est rendu en assurance des emprunteurs, mais il repose sur la définition générale de l’assurance de groupe ; à notre lecture, il vaut aussi pour un contrat d’épargne souscrit de la même manière.

Pour l’épargnant, trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, la valeur de votre contrat est une créance sur l’assureur, et non un dépôt bancaire : si la banque elle-même connaissait des difficultés, votre contrat ne tomberait pas dans son patrimoine, et la garantie des dépôts, qui couvre vos comptes et livrets, ne s’appliquerait pas à lui. Ce point est détaillé dans notre analyse de la garantie de l’État sur le Livret A, qui décrit le régime des dépôts. Ensuite, et symétriquement, la solidité de la banque ne vous protégerait pas d’une défaillance de l’assureur : ce sont alors les règles propres à l’assurance, décrites en seconde partie, qui joueraient. Enfin, la banque conserve des obligations qui lui sont propres, en qualité de distributeur et de souscripteur.

Comme distributeur, elle est tenue d’un devoir de conseil : le texte impose que « Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel » (article L. 521-4 du code des assurances). Comme souscripteur, elle doit vous remettre la notice établie par l’assureur et vous prévenir des changements, puisqu’elle est tenue « d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur » ; la même disposition ajoute que « L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications » (article L. 141-4 du code des assurances). La preuve de cette information pèse sur le souscripteur, ce qui fait de la notice et des courriers de modification des pièces à conserver.

Dernière précaution : l’enseigne ne suffit pas à identifier l’assureur. Le rapport annuel de la société anonyme énumère les réseaux qui distribuent ses contrats : ceux de la principale alliance du réseau mutualiste, y compris la banque régionale et la filiale de crédit à la consommation, ainsi que deux fédérations de l’Ouest. Un client d’une caisse rattachée à un autre groupe portant la même enseigne peut avoir signé avec une autre compagnie ; nous l’avons montré dans notre analyse consacrée à un autre groupe mutualiste de même enseigne, et la question se pose de la même façon pour la banque en ligne étudiée dans notre article sur une filiale du pôle crédit à la consommation.

Votre situation Qui vous doit votre épargne Ce qui vous protège Limite à connaître
Adhésion au contrat multisupport dans une agence de la banque régionale La société anonyme, selon la page commerciale de la banque Contrôle de l’ACPR, fonds de garantie des assurances de personnes, privilège des assurés 70 000 euros de provisions par personne auprès de cette société
Adhésion dans une caisse du réseau La compagnie indiquée sur votre certificat d’adhésion, société anonyme ou mutuelle Les mêmes protections, quel que soit le statut Plafond apprécié, à notre lecture, compagnie par compagnie
Contrats détenus auprès des deux compagnies Deux débiteurs distincts Deux adhésions au même fonds de garantie Deux plafonds distincts, à notre lecture
Comptes courants et livrets dans la banque La banque ou la caisse qui tient vos comptes Garantie des dépôts 100 000 euros par établissement, régime sans rapport avec l’assurance vie

B. Société anonyme ou mutuelle d’assurance : ce que change le statut de votre assureur

Les deux compagnies partagent le même siège à Strasbourg, emploient le même personnel par l’intermédiaire d’un groupement d’intérêt économique et sont consolidées par la même société holding. Leur nature juridique diffère pourtant. La société anonyme, au capital de 778 371 392 euros et immatriculée au registre du commerce de Strasbourg sous le numéro 332 377 597, est détenue à 99,99 % par la holding du groupe d’assurance, elle-même contrôlée à 89 % par les structures de la principale alliance du réseau et, pour le reste, par deux autres fédérations. La mutuelle, elle, n’a pas de capital : son rapport de 2025 la décrit comme appartenant à ses sociétaires, c’est-à-dire aux assurés titulaires d’un contrat conclu avec elle, et précise que ses liens financiers avec la holding ont été formalisés en 2016 par une convention d’affiliation.

Ce statut mutualiste est encadré par la loi. Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial et, selon le code, « Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent ». Le même article ajoute aussitôt : « Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables » ; il précise enfin que « Ces sociétés fonctionnent sans capital social » (article L. 322-26-1 du code des assurances). La partie réglementaire va dans le même sens, puisque les statuts doivent « Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l’article R. 321-1, le versement de cotisations fixes » (article R. 322-47 du code des assurances), ces numéros correspondant aux branches de l’assurance vie et de la capitalisation.

Une inquiétude fréquente trouve ici sa réponse. Être sociétaire d’une mutuelle d’assurance vie ne vous expose pas, à notre lecture, à un appel de cotisations complémentaires si les comptes de la mutuelle se dégradaient : les cotisations variables y sont interdites, et les documents contractuels du groupe désignent d’ailleurs cette compagnie comme « Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes ». Votre versement reste un versement sur votre contrat, pas un apport à risque illimité.

Le statut vous donne aussi des droits de gouvernance. Le code prévoit que « Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance » (article L. 322-26-2 du code des assurances). Dans une société anonyme, ce pouvoir appartient aux actionnaires ; ici, la holding du groupe. La contrepartie est connue : une mutuelle n’a pas d’actionnaire susceptible de lui apporter des capitaux nouveaux, alors qu’une société anonyme peut, si son actionnaire le décide, être recapitalisée, et c’est aussi la société anonyme qui verse des dividendes, 410 millions d’euros en 2025 selon son rapport. Aucun de ces mécanismes ne constitue toutefois une garantie juridique au profit des assurés : seuls les textes décrits en seconde partie leur confèrent des droits.

Reste la question que pose chaque lecteur : ces compagnies sont-elles solides ? Les rapports annuels sur la solvabilité et la situation financière publiés en 2026 pour l’exercice 2025 donnent des chiffres précis. La société anonyme affiche un ratio de solvabilité de 301 % au 31 décembre 2025, contre 261 % un an plus tôt, avec 11 458 millions d’euros de fonds propres éligibles pour une exigence réglementaire de 3 807 millions ; son chiffre d’affaires atteint 11 078 millions d’euros, sa collecte brute en assurance vie 9,1 milliards et sa collecte nette 3,8 milliards, pour un résultat net de 586 millions. La mutuelle affiche 319 %, contre 260 %, avec 2 760 millions d’euros de fonds propres éligibles pour une exigence de 864 millions, 1 790 millions d’euros de chiffre d’affaires, 997 millions de collecte nette et 85 millions de résultat net. Au niveau du groupe d’assurance, le ratio s’établit à 226 % contre 213 %, et le rapport consolidé indique qu’en août 2025 une agence de notation a confirmé la note A1, assortie d’une perspective stable, attribuée notamment à la société anonyme ; il ne mentionne pas de note propre à la mutuelle. Les deux compagnies indiquent avoir servi en 2025 un taux moyen de 2,8 % et de 2,9 % sur les fonds en euros de leurs contrats individuels. Ces ratios rapportent les fonds propres à une exigence calculée selon la formule standard européenne, sans mesure transitoire selon les rapports : ils décrivent une situation à une date donnée, pas une promesse pour l’avenir.

Juridiquement, enfin, le statut ne change rien au contrôle. Les deux compagnies sont des entreprises d’assurance vie agréées, et le code rappelle que « Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation » (article L. 310-1 du code des assurances). Société anonyme ou mutuelle, votre compagnie relève de l’ACPR et adhère au même fonds de garantie.

Identifier la bonne compagnie n’est pas une coquetterie. C’est elle qui vous adresse chaque année le relevé de votre contrat, puisque la loi impose à l’entreprise d’assurance qu’elle « communique chaque année au contractant » la valeur de rachat de son contrat (article L. 132-22 du code des assurances) : son nom figure sur ce relevé. C’est elle aussi qu’il faut viser en cas de litige. Le 15 janvier 2026, le juge des référés de Strasbourg était saisi d’une demande de communication de pièces dirigée contre la société anonyme au sujet de deux contrats souscrits par une personne décédée ; la mutuelle est intervenue volontairement, et le juge a relevé que les deux contrats avaient en réalité été souscrits auprès d’elle, avant de déclarer son intervention recevable et bien fondée (TJ Strasbourg, référé, 15 janvier 2026, n° 25/00935). Une même famille peut ainsi détenir des contrats auprès des deux compagnies, et la brochure des taux de 2025 de l’assureur confirme cette répartition, contrat par contrat : certains relèvent de la seule société anonyme, d’autres de la seule mutuelle, et le contrat multisupport phare des deux réseaux est rattaché aux deux.

II. Si votre assureur faisait défaut : ce que prévoit la loi, et ce que vous pouvez exiger dès aujourd’hui

A. Mesures de l’ACPR, fonds de garantie de 70 000 euros et privilège des assurés : la protection légale, étape par étape

Une défaillance d’assureur ne commence pas par une liquidation. Bien avant, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de pouvoirs qui peuvent toucher directement l’épargnant. Elle peut notamment ordonner à un assureur « de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », lui enjoindre de demander le transfert de son portefeuille dans un délai qu’elle fixe « et qui ne peut être inférieur à quatre mois », puis, si ce transfert échoue, prononcer un transfert d’office (article L. 612-33 du code monétaire et financier). Au niveau de l’ensemble du marché, le Haut Conseil de stabilité financière peut aussi décider de « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », les mesures de ce type, précise le même texte, « ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs » (article L. 631-2-1 du code monétaire et financier). Ce pouvoir n’a, à notre connaissance, jamais été utilisé ; il est analysé dans notre article consacré à la loi Sapin 2 et à l’assurance vie.

Vient ensuite le fonds de garantie des assurances de personnes. Le code impose aux entreprises agréées soumises au contrôle de l’État qu’elles « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d’assurance-vie » (article L. 423-1 du code des assurances). La société anonyme et la mutuelle sont toutes deux concernées. Le même article exclut certaines personnes de l’indemnisation, parmi lesquelles les sociétés du périmètre de consolidation de l’assureur et les établissements de crédit ; mais ces exclusions cèdent, pour les premières, « sauf s’il s’agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients » et, pour les seconds, « sauf pour les contrats souscrits pour le compte d’un emprunteur, d’un client ou de leurs salariés ». À notre lecture, ces réserves couvrent exactement le cas d’un contrat de groupe souscrit par votre banque pour que ses clients y adhèrent : le fait que le souscripteur appartienne au même ensemble que l’assureur ne vous prive pas de la garantie.

Ce fonds ne se déclenche pas à la demande de l’épargnant. C’est l’autorité qui le mobilise : lorsqu’elle prend la mesure de transfert d’office, le code prévoit qu’« elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre » (article L. 423-2 du code des assurances), et il en va de même lorsque le collège de résolution prend la mesure de résolution correspondante.

Le montant garanti dépend de la personne et de la compagnie. Le texte d’application raisonne sur l’ensemble des provisions « afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d’assurance et de capitalisation » et les reconstitue intégralement pour les prestations déjà dues et échues, puis « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » pour les prestations à venir, le plafond étant porté à 90 000 euros pour certaines rentes de décès, d’incapacité ou d’invalidité (article R. 423-7 du code des assurances). Concrètement, plusieurs contrats détenus auprès de la même compagnie s’additionnent sous un seul plafond. En revanche, la société anonyme et la mutuelle étant deux entreprises distinctes, chacune adhérant pour son compte au fonds, des contrats répartis entre elles relèveraient, à notre lecture, de deux plafonds séparés ; ce point mérite d’être vérifié sur vos certificats d’adhésion, car un même contrat peut avoir été souscrit auprès de l’une ou de l’autre. Au-delà du plafond, vous ne perdez pas vos droits : vous restez créancier de l’assureur pour le surplus, avec le privilège décrit plus bas. Enfin, le texte vise l’ensemble des provisions représentatives de vos droits, sans distinguer le fonds en euros des unités de compte ; il ne vous protège pas, en revanche, contre la baisse des marchés, que vous supportez sur les unités de compte en toute hypothèse.

Le paiement suit un calendrier précis. Le liquidateur adresse au fonds sa demande, et c’est « Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande » que le fonds vérifie la couverture des contrats et procède au versement, en une seule fois, au profit de chaque assuré ; l’autorité peut accorder une prolongation qui ne peut dépasser trois mois, et « Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal » (article R. 423-6 du code des assurances).

Si la liquidation était prononcée, trois règles joueraient en faveur des épargnants. La première les dispense d’une démarche que redoutent les créanciers ordinaires : les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires sont « dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce » (article L. 326-4 du code des assurances). Méfiez-vous donc de toute personne qui vous réclamerait des frais pour « déclarer » votre contrat : notre analyse des faux liquidateurs et faux avocats décrit ces escroqueries. La deuxième règle maintient les contrats, mais sous contrôle : ils restent régis par leurs conditions jusqu’à la décision de l’autorité, le liquidateur pouvant toutefois, avec l’approbation du juge-commissaire, « surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats », et l’autorité pouvant ensuite autoriser leur transfert ou « décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat » (article L. 326-13 du code des assurances). La troisième donne aux assurés un rang favorable : l’actif mobilier de l’assureur « est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats », privilège qui prend rang après le 4° de l’article 2331 du code civil et qui s’étend à l’actif immobilier (article L. 327-2 du code des assurances). Pour les mécanismes généraux des procédures collectives, voyez notre page consacrée aux procédures collectives.

B. Dès aujourd’hui : obtenir un rachat à temps, contester une opération, agir avant la prescription

La première protection de l’épargnant n’attend aucune faillite : c’est le délai de paiement du rachat. Le code prévoit qu’en cas de demande de rachat l’entreprise d’assurance « lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois » et qu’au-delà, les sommes non versées « produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal » (article L. 132-21 du code des assurances). Ces intérêts sont dus de plein droit : vous n’avez pas à prouver un préjudice.

Le juge des référés de Paris en a donné une illustration le 5 mai 2025. Un épargnant avait demandé le 9 juillet 2024 le rachat de son contrat ; l’assureur en avait eu connaissance au plus tard le 17 juillet, mais n’avait versé les 307 583,21 euros que le 16 novembre. L’assureur invoquait la levée d’un nantissement et une demande incomplète ; le juge répond que « le délai de deux mois légalement fixé permettait à cette dernière d’effectuer les vérifications et de réunir les informations nécessaires pour finaliser le rachat du contrat d’assurance-vie », et alloue une provision de 6 188,74 euros au titre des intérêts majorés pour soixante jours. Il écarte en revanche la société intermédiaire, au motif qu’elle « n’est pas une entreprise d’assurance ou de capitalisation, n’est pas tenue des obligations prévues à l’article L 132-21 du code des assurances » (TJ Paris, référé, 5 mai 2025, n° 24/57441). La leçon rejoint la première partie : c’est l’assureur qui doit payer, et c’est contre lui que la demande doit être dirigée, en gardant la preuve de la date à laquelle il a reçu votre demande.

La voie procédurale existe pour ces situations. Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », accorder « une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). Un rachat dont le montant résulte de votre relevé et dont le délai légal est dépassé se prête bien à cette procédure rapide, sous réserve des contestations que l’assureur pourrait opposer, par exemple au titre de la lutte contre le blanchiment ou d’une incertitude sur l’auteur de la demande. Sachez enfin que ces règles s’appliquent hors de toute défaillance : une mesure de l’autorité limitant les rachats, décrite plus haut, suspendrait temporairement ce calendrier.

Autre situation fréquente : la contestation d’un rachat que vous n’auriez pas voulu. Le 10 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Saverne a examiné la demande d’un héritier qui reprochait à une caisse du réseau et à la société anonyme d’avoir exécuté en 2017 le rachat total, pour 36 878,51 euros, du contrat de sa mère, alors que l’époux de celle-ci disposait d’une procuration sur ses comptes. Le tribunal compare la signature de la demande de rachat avec le spécimen détenu par la banque, relève que les fonds sont restés dans le patrimoine de la souscriptrice et constate que le demandeur « n’apporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque faute » de la banque ou de l’assureur ; il rejette ses demandes et le condamne à verser 2 000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais de procédure (TJ Saverne, 10 juillet 2026, n° 24/00908). La charge de la preuve pèse sur celui qui conteste : réclamez sans tarder la copie de la demande de rachat, le relevé de l’opération et le compte crédité, et formalisez votre contestation par écrit.

Le devoir de conseil, enfin, peut fonder une action si l’on vous a placé sur des unités de compte inadaptées à votre profil. La question décisive est souvent celle du délai. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge que les pertes ne se réalisent qu’au rachat, et que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, publié au Bulletin). La cour d’appel de Poitiers a appliqué ce raisonnement le 2 juillet 2024 dans un litige opposant un épargnant à la société anonyme et à une caisse du réseau : l’assureur soutenait que l’action était prescrite, mais la cour retient que la connaissance par l’épargnant de son dommage, résultant des manquements éventuels de l’assureur et de la banque, ne peut s’apprécier qu’au jour de leur réalisation, soit « à compter du rachat du contrat d’assurance-vie, et non pas à une quelconque date antérieure », et, faute de preuve que l’ordre de rachat d’octobre 2020 avait été exécuté, elle confirme le rejet de la fin de non-recevoir et condamne l’assureur à 2 500 euros au titre des frais de procédure d’appel (CA Poitiers, 2 juillet 2024, n° 23/02828). La cour n’a pas eu à trancher entre deux délais ; la vigilance commande donc de retenir le plus court, celui du code des assurances, selon lequel « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L. 114-1 du code des assurances).

En pratique, la démarche suit un ordre simple. Adressez d’abord une réclamation écrite au service de l’assureur, en mettant la banque en copie, puisqu’elle a transmis votre demande ; si la réponse ne vous satisfait pas, le médiateur de l’assurance peut être saisi selon les modalités indiquées dans votre notice ; en cas de retard de paiement avéré, le référé-provision permet d’obtenir rapidement le capital et les intérêts majorés. Les épargnants qui détiennent des unités de compte immobilières trouveront des développements complémentaires dans notre article sur les retraits bloqués en assurance vie, et ceux qui hésitent entre plusieurs contrats de groupe dans notre analyse de la garantie par assureur.

Conclusion

Votre assurance vie souscrite dans une agence de la banque régionale ou dans une caisse du réseau n’est pas une créance sur la banque. C’est une créance sur une compagnie d’assurance, société anonyme ou mutuelle selon votre réseau et la date de votre adhésion, avec laquelle la Cour de cassation reconnaît un lien contractuel direct, la banque restant un tiers au contrat d’assurance tout en répondant de son propre devoir de conseil et de son obligation d’information.

Le statut de la compagnie change sa gouvernance, pas votre protection légale. Dans la mutuelle, vous êtes sociétaire, vous élisez directement ou par délégués ses administrateurs, et la loi interdit les cotisations variables en assurance vie : aucun appel de fonds supplémentaire ne peut vous être adressé à ce titre. Dans la société anonyme, l’actionnaire est la holding du groupe d’assurance. Les deux relèvent du même contrôle de l’ACPR et du même fonds de garantie, et leurs rapports publiés pour la fin de 2025 font état de ratios de solvabilité de 301 % et de 319 %.

Si l’une d’elles faisait défaut, l’autorité pourrait d’abord suspendre ou limiter temporairement les rachats et chercher un repreneur pour le portefeuille. En cas d’échec, le fonds de garantie reconstituerait vos droits jusqu’à 70 000 euros de provisions par personne et par compagnie, dans un délai de deux mois à compter de la demande du liquidateur, prolongeable de trois mois au plus. Au-delà, vous resteriez créancier, dispensé de déclarer votre créance et bénéficiaire d’un privilège général sur les actifs de l’assureur, avec le risque d’une réduction des valeurs de rachat décidée par l’autorité.

Quelques gestes suffisent à mettre ces règles de votre côté. Repérez sur votre certificat d’adhésion et sur votre relevé annuel le nom exact de la compagnie qui porte chacun de vos contrats ; additionnez vos encours compagnie par compagnie et, au-delà de 70 000 euros chez la même, réfléchissez à la répartition de votre épargne ; conservez la notice, les courriers de modification et la preuve de la date de chacune de vos demandes ; exigez le paiement d’un rachat dans les deux mois et, à défaut, réclamez les intérêts majorés, au besoin en référé ; contestez par écrit et sans délai toute opération que vous n’avez pas autorisée, et gardez à l’esprit le délai de deux ans du code des assurances.

Rappelons, pour finir, les réserves qui s’imposent. Les chiffres cités proviennent des documents publiés par les compagnies concernées et par la banque régionale à la date du 8 novembre 2026 ; ils peuvent évoluer. Aucune défaillance, aucune difficulté et aucune responsabilité ne sont établies par une source officielle à cette date. Les notices, certificats et conditions que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et, en cas de litige, seul le juge compétent décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».