PeerBerry est-elle fiable, et que deviendraient vos prêts et votre solde si la plateforme, un prêteur ou un emprunteur faisait défaut ? Les recherches des internautes posent la question sans détour : « peerberry faillites », « peerberry fiable ou pas », « peerberry autorisés ». Fondée en 2017 par Aventus Group, un groupe de crédit non bancaire présent selon elle en Europe, en Asie et en Afrique, la place de marché PeerBerry est exploitée depuis le 1er octobre 2021 par une société de droit croate. Au début de novembre 2026, elle annonçait près de 3,6 milliards d’euros de prêts financés depuis son lancement, plus de 124 000 utilisateurs, un encours supérieur à 160 millions d’euros et l’absence de toute perte pour ses investisseurs, y compris après la guerre en Ukraine, dont les 51,4 millions d’euros de prêts touchés ont, selon elle, été intégralement remboursés.
Ces chiffres sont rassurants, mais ils ne disent ni ce que vous possédez juridiquement, ni qui vous paierait en cas de difficulté. À partir du contrat utilisateur et du modèle de contrat de cession publiés sur le site, consultés le 7 novembre 2026, et des registres officiels, nous verrons ce que vous achetez réellement et sous quel contrôle (I), puis ce qui se passerait, et ce que vous pourriez faire depuis la France, si l’un des maillons de la chaîne faisait défaut (II).
À la date de rédaction, aucune procédure d’insolvabilité ni aucune mise en garde d’une autorité visant la plateforme n’apparaît dans les sources officielles consultées, qu’il s’agisse des listes de l’AMF, du registre européen ou de l’avertissement de la Banque de Lettonie, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats que vous avez acceptés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
I. Avant toute difficulté : ce que vous achetez réellement et qui contrôle la plateforme
A. Une société croate sans agrément financier connu, absente des listes françaises et européennes
Le contrat utilisateur, rédigé en anglais et intitulé « User Agreement », désigne comme cocontractant une société à responsabilité limitée de droit croate, immatriculée sous le numéro 05159121, qui administre la plateforme. Selon une communication publiée par la plateforme en 2021, cette société a remplacé à compter du 1er octobre 2021 l’ancienne exploitante, une société de droit letton, tandis que l’équipe et le bureau opérationnel restaient à Vilnius, en Lituanie. La même année, la plateforme expliquait avoir retiré la demande de licence d’entreprise d’investissement qu’elle avait déposée en Lettonie, et présentait sa société croate comme enregistrée pour exercer des activités de services financiers, hors assurance et retraite, les autorités croates étant selon elle prêtes à appliquer une réglementation européenne des plateformes d’investissement alternatif une fois celle-ci adoptée. La Banque de Lettonie rappelle, dans une mise en garde consultée le 7 novembre 2026 qui ne vise pas la plateforme, que le commerce en ligne de créances émises par des prêteurs exige en Lettonie une licence d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement.
Nous avons vérifié, le 7 novembre 2026, les registres officiels accessibles à tout épargnant. La liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, téléchargée ce jour-là, compte 39 lignes au titre des prestataires européens de services de financement participatif autorisés à exercer en France : ni la plateforme ni la société sœur lituanienne que la plateforme présente comme détenue par les mêmes actionnaires n’y figurent. Le registre européen des prestataires de services de financement participatif tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), mis à jour le 7 novembre 2026, recense 261 prestataires : aucun n’est établi en Croatie et la plateforme n’y apparaît pas. La société sœur lituanienne y est inscrite depuis le 25 juillet 2023 sous la surveillance de la Banque de Lituanie, avec un passeport limité au Portugal et à la Roumanie, ce qui ne couvre pas la France. Le registre REGAFI, qui recense notamment les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique autorisés à intervenir en France, ne mentionne pas non plus la société croate, pas plus que le registre des sociétés d’affacturage tenu par l’autorité croate de surveillance des services financiers (HANFA), consulté le même jour. Dans l’autre sens, aucune entrée à son nom ne figure dans l’export de la liste noire de l’AMF consulté le même jour, qui compte 3 499 entrées.
Cette absence d’agrément n’établit pas, à elle seule, une irrégularité. L’article L. 547-1 du code monétaire et financier définit les prestataires agréés par renvoi au droit européen : « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. » Or le règlement (UE) 2020/1503 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif ne s’applique pas, selon son article 1er, paragraphe 2, a), « aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs ». Les prêts à la consommation consentis à des particuliers par des sociétés de crédit, puis revendus aux investisseurs, échappent donc, à notre lecture, à ce cadre européen. Les prêts immobiliers, qui représentent à eux seuls environ la moitié de l’encours selon les statistiques publiées par la plateforme, et les prêts aux entreprises posent une question distincte que nous ne tranchons pas : la plateforme les présente comme des créances cédées par des prêteurs, et non comme des prêts que vous accorderiez vous-même à un porteur de projet. La conséquence pratique est claire : aucune autorité de marché ne contrôle la plateforme au titre de ce régime, et les exigences propres aux prestataires agréés, comme le plan de continuité des activités que l’article 12 du même règlement impose de décrire pour obtenir l’agrément, ne vous protègent pas ici. Vous ne disposez que des promesses du contrat. La question de l’absence de licence s’est déjà posée pour d’autres places de marché de prêts, comme nous l’avions relevé à propos des plateformes de prêts exerçant sans licence de la Banque de Lettonie ; pour savoir comment lire ces registres et réagir à un changement de statut, voyez notre guide sur la liste blanche de l’AMF et le retrait d’agrément d’une plateforme.
Aucun filet de sécurité public ne prend le relais. Selon l’article L. 312-4 du code monétaire et financier, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et certaines sociétés de financement agréés en France, ainsi que quelques autres entités financières limitativement énumérées ; la plateforme n’est ni une banque ni une entreprise d’investissement agréée en France. Quant au mécanisme de garantie des titres de l’article L. 322-1 du même code, il a pour objet « d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers » : une créance de prêt acquise par cession n’est pas, à notre lecture, un instrument financier. Le contrat utilisateur ne mentionne d’ailleurs aucun fonds de garantie. La comparaison avec une autre plateforme européenne de prêts, qui détient pour sa part un agrément irlandais pour une partie de ses services, est instructive : voyez notre analyse de la fiabilité de Lendermarket et de la garantie de rachat de son groupe.
Reste votre solde disponible, qui relève lui aussi d’un régime purement contractuel. Selon l’article 4 du contrat utilisateur, les fonds que vous virez sont échangés contre un montant équivalent de monnaie électronique inscrit sur un compte virtuel ; ils sont conservés sur un compte de la plateforme, séparés de ses fonds propres et non rémunérés, et le contrat affirme que vous en conservez la propriété, la plateforme n’agissant qu’en qualité de représentante. Le retrait vers votre compte bancaire doit intervenir dans les deux jours ouvrables de votre demande, si les fonds sont disponibles. En 2021, la plateforme indiquait que ce compte était ouvert auprès d’un établissement de monnaie électronique lituanien, lequel figure bien au registre REGAFI ; le contrat actuel ne nomme pas l’établissement teneur. Ces engagements sont sérieux sur le papier, mais leur efficacité en cas d’insolvabilité de la plateforme dépendrait du droit croate, comme nous le verrons.
B. Une créance cédée, une garantie de rachat et une garantie de groupe : ce qu’elles valent vraiment
Sur la plateforme, vous ne prêtez pas directement à l’emprunteur. Le contrat utilisateur prévoit que vous achetez à un prêteur, appelé « Loan Originator », tout ou partie de sa créance contre un emprunteur, par un contrat de cession conclu en ligne ; vous devenez créancier dès la confirmation de ce contrat, et le prix est prélevé sur votre compte virtuel. Le contrat de prêt lui-même ne vous est pas remis, et vous n’êtes en général pas le seul créancier de l’emprunteur : celui-ci continue de payer le prêteur, qui reverse les sommes à la plateforme, laquelle les répartit au prorata entre les créanciers. Le contrat précise que la créance est votre seule propriété dans la limite fixée par le contrat de cession, la plateforme et le prêteur se bornant à la gérer en leur nom mais dans votre intérêt.
En droit français, que nous citons ici à titre de comparaison, l’article 1321 du code civil définit la cession de créance comme le contrat par lequel le créancier transmet tout ou partie de sa créance à un tiers, et précise : « Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » L’article 1324 du même code ajoute : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » Or les documents publiés organisent précisément la discrétion : le modèle de contrat de cession stipule que les parties n’informent pas l’emprunteur de la cession, sauf dans les cas qu’il prévoit, et le contrat utilisateur vous interdit de contacter l’emprunteur, de lui réclamer un paiement ou de l’assigner en justice. Tant que l’emprunteur n’est pas averti, c’est entre les mains du prêteur qu’il paie, et c’est la solidité de ce prêteur, bien plus que celle de l’emprunteur, qui conditionne vos remboursements.
Ce raisonnement doit toutefois être transposé avec prudence, car la loi française ne gouverne pas nécessairement ces créances. Selon l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 dit Rome I, la loi qui régit la créance cédée détermine notamment « les conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur ». Le réseau de prêteurs s’étend, selon la plateforme, à l’Europe, à l’Afrique, à l’Asie, à l’Amérique et à l’Australie : c’est le droit de chacun des pays concernés, et non le droit français, qui dira si un emprunteur ayant payé le prêteur après la cession est libéré, et comment la créance peut être recouvrée.
La garantie de rachat, présentée sous le nom de « buyback guarantee », est d’abord une obligation du prêteur, non de la plateforme. Selon la page d’aide consultée le 7 novembre 2026, si l’emprunteur a plus de soixante jours de retard, le prêteur doit racheter la créance pour son montant total avec les intérêts courus ; le modèle de contrat de cession fixe ce prix au capital restant dû augmenté des intérêts accumulés et impayés, et présente ce paiement comme complet et définitif. La plateforme indique que tous les prêts proposés en bénéficient. Trois limites ressortent cependant des documents. D’abord, juridiquement, le rachat n’existe que si les conditions particulières de chaque cession le prévoient, le modèle comportant une rubrique à cocher par oui ou par non, et le contrat utilisateur stipule par ailleurs que ni la plateforme ni le prêteur n’ont à vous rembourser le prix que vous avez payé. Ensuite, la même page d’aide avertit que la garantie de rachat et la garantie de groupe peuvent être affectées par un événement de force majeure. Enfin, le rachat est payé par le prêteur : s’il devient lui-même insolvable, la promesse ne vaut que ce que vaut son patrimoine.
La garantie de groupe ajoute un second débiteur, mais vous n’en connaissez pas les termes. Selon une annonce de la plateforme du 13 mars 2020, ses deux principaux groupes partenaires ont étendu à tous leurs prêts une garantie selon laquelle, si l’une de leurs sociétés ne peut exécuter le rachat, les autres sociétés du groupe couvrent ses engagements ; dans un entretien publié par la plateforme, le dirigeant du groupe fondateur précisait que ces garanties prennent la forme de contrats conclus entre sociétés du groupe. Selon un site spécialisé dans le prêt entre particuliers, environ la moitié seulement des prêts en cours bénéficiait de cette garantie supplémentaire en octobre 2026. Le modèle de contrat de cession autorise en outre l’exploitant de la plateforme à conclure, au nom de l’investisseur, un contrat de garantie avec un garant qu’il choisit et à des conditions qu’il fixe. Nous n’avons trouvé sur le site aucun de ces contrats de garantie : en l’état, vous ne pouvez pas lire l’engagement censé vous protéger.
Or le mot « garantie » ne dit rien, à lui seul, de la force d’un engagement. En droit français, toujours à titre de comparaison, la garantie autonome de l’article 2321 du code civil se détache de la dette garantie : « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » La Cour de cassation (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438) en déduit que le garant s’oblige de manière autonome et que « son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal » ; elle a refusé cette qualification à un acte pourtant intitulé garantie à première demande, parce que l’étendue de l’engagement dépendait du respect, par le débiteur, de ses propres obligations. Sans le texte des contrats de garantie de groupe ni la loi qui les régit, il est impossible de savoir si vous pourriez un jour réclamer directement quoi que ce soit à une autre société du groupe, et à quelles conditions.
L’épisode de 2022 montre ce que deviennent ces protections sous contrainte. Selon la plateforme, onze de ses partenaires, trois en Russie et huit en Ukraine, ont été touchés par la guerre ; 8,7 millions d’euros ont été remboursés dès la première semaine à partir de réserves conservées dans des banques de l’Union européenne, puis, à compter du 6 avril 2022, les remboursements ont été étalés selon une méthode proportionnelle, chaque investisseur recevant chaque mois une fraction de son capital, financée par les bénéfices des sociétés non touchées. Selon la même communication, les intérêts des prêts à court terme devaient être payés pour leur durée initiale augmentée de soixante jours. La plateforme indique en novembre 2026 que les 51,4 millions d’euros de prêts concernés ont été intégralement remboursés : c’est un point fort de son historique, et il doit être porté à son crédit. C’est aussi la démonstration que, face à un événement grave, le rachat à soixante jours a laissé place à un échéancier fixé par la plateforme et ses partenaires.
Deux autres données méritent votre attention. Selon les statistiques publiées par la plateforme et consultées le 7 novembre 2026, les prêts immobiliers représentaient 50,56 % de l’encours, un seul prêteur en concentrait à lui seul 27,04 %, et 92,31 % des investissements étaient à jour. La sortie anticipée n’est, par ailleurs, pas assurée : le contrat utilisateur n’ouvre la revente sur le marché secondaire qu’après 180 jours de détention, à un prix pouvant comporter une décote allant jusqu’à 50 %, et sans garantie de trouver un acheteur. Votre risque se mesure donc prêteur par prêteur et groupe par groupe, et non à l’échelle de la seule plateforme.
II. Si un maillon faisait défaut : ce que prévoient les contrats et vos recours depuis la France
A. Emprunteur, prêteur ou plateforme : trois défaillances, trois régimes
Les documents publiés distinguent trois scénarios, qui n’appellent ni les mêmes démarches ni les mêmes délais.
| Qui fait défaut | Ce que prévoient les documents | Ce qui reste incertain |
|---|---|---|
| Un emprunteur | Rachat par le prêteur après soixante jours de retard, si la cession le prévoit, au capital restant dû et aux intérêts accumulés | Événement de force majeure, solvabilité du prêteur |
| Un prêteur | Garantie de groupe pour certains prêts, reprise de la gestion par la plateforme, obligation de rachat en cas d’insolvabilité du prêteur | Texte et loi des garanties, droit de l’insolvabilité du pays du prêteur |
| La plateforme | Arrêt des nouvelles cessions, versement des fonds du compte virtuel, transfert de la gestion des créances à un tiers | Identité du tiers repreneur, sort des fonds et des créances selon le droit croate |
Le défaut d’un emprunteur est le cas courant, et c’est celui que la garantie de rachat a vocation à couvrir : au-delà de soixante jours de retard, la créance doit vous être rachetée et le montant crédité sur votre compte virtuel. Le contrat utilisateur et le modèle de cession rappellent qu’en dehors de ce mécanisme, ni la plateforme ni le prêteur ne répondent de la défaillance de l’emprunteur, et que vous ne pouvez pas agir vous-même contre lui.
Le défaut d’un prêteur est plus sérieux. Le modèle de contrat de cession prévoit qu’en cas d’insolvabilité ou de défaillance du prêteur, l’exploitant de la plateforme peut reprendre la gestion de votre créance, la confier à un tiers de son choix et demander aux emprunteurs de payer désormais entre ses mains. Il met aussi à la charge du prêteur une obligation de racheter la créance en cas d’insolvabilité, ce qui, par hypothèse, sera difficile à exécuter à ce moment-là : d’où l’importance de la garantie de groupe lorsqu’elle existe. Si le prêteur est établi dans un État membre de l’Union, sa procédure d’insolvabilité relèvera en principe du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité ; s’il est établi hors de l’Union, ce règlement ne s’applique pas et c’est le droit local qui organisera la déclaration et le paiement des créances. Sur une autre plateforme européenne, nous avions décrit l’exécution des sûretés après la défaillance d’une société de crédit émettrice : le recouvrement dépend alors du rythme des procédures engagées dans le pays concerné.
Le défaut de la plateforme elle-même est envisagé à l’article 15 du contrat utilisateur. En cas d’insolvabilité, aucun nouveau contrat de cession n’est conclu, les fonds correspondant au solde du compte virtuel doivent vous être versés, vous conservez le droit d’obtenir l’information sur vos opérations, l’insolvabilité n’affecte pas les relations entre vous, le prêteur et l’emprunteur, et la plateforme s’engage à faire reprendre l’administration des créances par un tiers, dont le nom n’est pas indiqué. Ces stipulations seraient mises à l’épreuve d’une procédure ouverte en Croatie. Selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848, pour une société, « le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire » ; la présomption désigne la Croatie, mais elle pourrait être discutée si l’essentiel de la gestion est effectivement conduit depuis Vilnius. L’article 7 du même règlement confie alors à la loi de l’État d’ouverture la détermination des biens qui font partie de la masse de l’insolvabilité, des règles de production et d’admission des créances et du rang des créanciers : c’est le droit croate qui dira si les fonds séparés et les créances cédées échappent effectivement aux créanciers de la plateforme.
Si vous deviez déclarer une créance dans une telle procédure, le règlement (UE) 2015/848 facilite la démarche d’un créancier établi en France. Son article 53 prévoit que tout créancier étranger peut produire ses créances par tous les moyens de transmission acceptés par le droit de l’État d’ouverture, et précise : « La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances. » L’article 54 impose au tribunal ou au praticien de l’insolvabilité d’informer sans délai les créanciers étrangers connus par une note individuelle. L’article 55 prévoit un formulaire uniformisé et dispose : « Les créances peuvent être produites dans n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union. » Une traduction peut toutefois vous être demandée, et le délai, fixé par la loi de l’État d’ouverture, ne peut être, pour un créancier étranger, inférieur à trente jours ; il court de la publication de la décision d’ouverture au registre d’insolvabilité de cet État. Concrètement, il faudrait surveiller ce registre et votre messagerie, comme nous l’expliquions pour une plateforme estonienne en faillite dont les créanciers français devaient déclarer depuis la France, et préparer vos pièces à partir de notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant.
Une action déjà engagée en France serait elle aussi affectée. L’article 18 du règlement soumet les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours à la loi de l’État où cette instance se déroule. Appliquant ce texte avec le code de commerce, la Cour de cassation (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588) a jugé, à propos d’une société faisant l’objet d’une faillite ouverte au Portugal, que « l’instance interrompue devant elle ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de cette créance à la procédure d’insolvabilité », et ne pouvait plus tendre qu’à la fixation de la créance au passif. Déclarer sa créance à l’étranger reste donc indispensable, même lorsqu’un procès est pendant en France. Pour la conduite de ces démarches et la vérification des délais, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créances présente ces mécanismes.
Un dernier point de vigilance tient aux documents eux-mêmes. Le modèle de contrat de cession publié sur le site, consulté le 7 novembre 2026, désigne encore comme exploitante l’ancienne société lettone, renvoie au droit letton et attribue compétence à un tribunal de Riga, alors que le contrat utilisateur désigne la société croate, le droit croate et les juridictions croates. Les contrats de cession que vous avez réellement conclus, que l’article 7 du contrat utilisateur rend consultables dans votre espace personnel, font foi. Téléchargez-les dès maintenant, avec la version du contrat utilisateur en vigueur et vos relevés : en cas de doute sur le sens d’une clause, ce sont ces pièces qui permettront de l’interpréter.
B. Agir depuis la France : le juge de votre domicile, la loi protectrice et les clauses contestables
Le point de départ est votre qualité de consommateur. Le code de la consommation, dans son article liminaire, définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». En matière de compétence européenne, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-12.402) juge que cette qualité « ne dépend ni des connaissances ni des informations que celui-ci possède dans le domaine dont relève le contrat qu’il a conclu », et l’a reconnue à un particulier qui avait investi son épargne pour son propre compte dans des titres émis par une société luxembourgeoise. Le même arrêt rappelle toutefois que la demande dirigée contre un tiers au contrat ne relève pas automatiquement de ce régime : une société du groupe qui n’a pas contracté avec vous ne se poursuit pas nécessairement devant le juge de votre domicile.
Contre la plateforme, établie dans l’Union, le règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis ouvre au consommateur, lorsque le professionnel dirige ses activités vers son pays, l’action devant le juge de son domicile : l’article 18 permet de la porter, « quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». L’article 19 n’admet de dérogation que par des conventions postérieures à la naissance du différend, ou dans des cas limités. La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 23-13.732) en déduit que « seules les clauses attributives de juridiction satisfaisant aux conditions fixées à l’article 19, permettent de déroger à cette compétence ». La clause du contrat utilisateur qui soumet les litiges aux juridictions croates ne devrait donc pas, à notre lecture, vous priver du juge français, à condition d’établir que la plateforme dirige son activité vers la France.
C’est sur ce point que se jouera le débat. Le même arrêt de 2024 rappelle, d’après la Cour de justice, que la langue d’un site peut constituer un indice, mais que « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante ». Dans un arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-21.528) précise qu’il appartient à celui qui invoque ce régime « de justifier que les conditions de son application en sont réunies », et approuve une cour d’appel d’avoir retenu que des traductions en plusieurs langues démontraient « la vocation internationale de l’activité de la banque mais non l’existence d’une activité spécifiquement dirigée vers la France ». À l’inverse, à propos d’une société estonienne éditrice de logiciels d’investissement, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice (ordonnance du 7 mai 2025, RG 23/02973) a retenu qu’une page de souscription rédigée en français démontrait l’orientation vers la France, au motif que « cette page Internet démontre que la société a dirigé ses activités vers la France », et a écarté la clause désignant les juridictions estoniennes. La plateforme dispose d’un site et d’un centre d’aide en français : c’est un indice sérieux, qu’il faudra étayer par vos échanges, vos relevés et les conditions de votre inscription, dans le cadre de l’appréciation globale qu’exige la jurisprudence. Le même raisonnement a été mené pour des prêts immobiliers financés sur une plateforme estonienne.
Contre un prêteur établi hors de l’Union, le règlement Bruxelles I bis renvoie en principe aux règles nationales de compétence, sous réserve de l’article 18, qui continue de jouer au profit du consommateur lorsque l’activité est dirigée vers son pays, comme l’a admis l’arrêt du 18 septembre 2024 à propos d’une banque libanaise. Lorsque l’orientation de l’activité vers la France n’est pas démontrée, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790), dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, applique les principes du droit international privé français : « En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France. » Obtenir une décision en France ne garantit cependant pas son exécution dans le pays du prêteur, qui dépendra des règles de reconnaissance de ce pays.
Reste la loi applicable. L’article 6 du règlement Rome I soumet le contrat de consommation à la loi du pays de résidence habituelle du consommateur lorsque le professionnel y dirige son activité ; un choix de loi reste possible, mais, selon son paragraphe 2, « Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de la loi qui se serait appliquée à défaut de choix. Le paragraphe 4 du même article exclut certains contrats, notamment les services fournis exclusivement à l’étranger et les droits constituant des instruments financiers ; à notre lecture, une place de marché en ligne accessible depuis la France et une créance de prêt cédée n’entrent pas évidemment dans ces exceptions, mais le point pourrait être discuté. Le tribunal judiciaire de Paris (29 avril 2025, RG 24/06837) a ainsi appliqué la loi française à une société espagnole dont le site comportait des pages en français. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (ordonnance du 12 mai 2026, RG 21/07273) a jugé, pour un contrat soumis au droit allemand, que « le choix du droit allemand ne peut avoir pour conséquence » d’écarter les dispositions protectrices de la loi française auxquelles les parties ne peuvent déroger, tout en rappelant que le reste du litige demeurait régi par la loi choisie. Et le tribunal de commerce de Bordeaux (4 septembre 2026, n° 2025F01968), à propos d’une société lituanienne exploitant un site en français et acquérant des créances par cession, a retenu que « les dispositions précitées du code de la consommation sont applicables au litige, quand bien même les parties auraient choisi d’appliquer aux contrats les lois de la république de Lituanie ». Le choix du droit croate par le contrat utilisateur n’écarterait donc pas, si les conditions de l’article 6 sont réunies, les protections impératives du droit français ; l’article L. 219-1 du code de la consommation rappelle d’ailleurs, pour les règles relatives aux clauses des contrats : « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public. »
Ces protections visent d’abord les clauses déséquilibrées. Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L’article R. 212-1 présume de manière irréfragable abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164) a rappelé qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable », sans que l’accord apparent du consommateur puisse la sauver. Or le contrat utilisateur stipule que la plateforme ne répond d’aucune perte liée à l’usage du service, y compris de l’outil d’investissement automatique, et qu’elle est entièrement déchargée de toute responsabilité dans une série de cas. Si la loi française s’applique, ces clauses pourraient être regardées comme abusives lorsqu’un manquement de la plateforme elle-même serait en cause ; l’article L. 241-1 en tire la conséquence : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. »
D’autres stipulations appellent la même vigilance. L’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusives, sauf preuve contraire du professionnel, les clauses ayant pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », ainsi que celles qui réservent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les droits et obligations des parties ; le contrat utilisateur prévoit des modifications unilatérales notifiées dix jours à l’avance et la compétence des juridictions croates. L’article L. 211-1 exige que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible et ajoute : « Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. » La discordance entre le modèle de cession et le contrat utilisateur sur la société, la loi et le juge pourrait trouver là sa solution. Ces textes ont cependant une limite : ils ne permettent pas de remettre en cause le risque même de l’investissement, dès lors que l’objet principal du contrat est décrit clairement, et ils ne transforment pas une perte subie du fait d’un emprunteur ou d’un prêteur en dette de la plateforme.
Enfin, la preuve et le temps comptent. Conservez hors de l’application le contrat utilisateur dans sa version en vigueur, chacun de vos contrats de cession, en vérifiant la mention du rachat, vos relevés et l’export de vos transactions, ainsi que vos échanges écrits avec le service client. Si une pièce détenue par la plateforme vous est refusée, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander au juge une mesure d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », sous réserve de la compétence du juge saisi. Si la loi française gouverne votre action, l’article 2224 du code civil la soumet à un délai de cinq ans qui court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Méfiez-vous enfin de toute sollicitation promettant de récupérer vos fonds contre paiement : en cas de difficulté d’une plateforme, les escroqueries au faux liquidateur ou au faux avocat se multiplient.
Conclusion
La plateforme présente un historique favorable : aucune perte déclarée pour ses investisseurs depuis 2017, des prêts touchés par la guerre en Ukraine remboursés selon elle en totalité, un encours en croissance et un groupe fondateur dont les sociétés se garantissent mutuellement pour une partie des prêts. Ces éléments doivent être pris en compte. Ils ne changent pas pour autant la nature juridique de votre placement : vous détenez des créances de prêt cédées par des sociétés de crédit établies dans de nombreux pays, gérées par ces sociétés et par une plateforme croate qui ne relève, selon les registres consultés le 7 novembre 2026, d’aucun agrément de financement participatif en France ou dans l’Union, et qu’aucun fonds de garantie public ne couvre.
Votre protection repose donc sur trois étages de promesses contractuelles : le rachat par le prêteur après soixante jours de retard, lorsqu’il est prévu ; la garantie de groupe, lorsqu’elle existe, dont vous ne connaissez ni le texte ni la loi ; et les engagements de la plateforme en cas d’insolvabilité, dont l’efficacité dépendrait du droit croate. La diversification utile se raisonne prêteur par prêteur et groupe par groupe, en tenant compte de la concentration de l’encours immobilier et du délai de 180 jours avant toute revente.
Si une difficulté survenait, quatre réflexes s’imposeraient : télécharger immédiatement vos contrats de cession, votre contrat utilisateur et vos relevés ; adresser une réclamation écrite et datée ; surveiller l’éventuelle ouverture d’une procédure, en Croatie pour la plateforme ou dans le pays d’un prêteur, et déclarer votre créance dans le délai fixé, qui ne peut être inférieur à trente jours pour un créancier étranger dans une procédure ouverte dans l’Union ; enfin, faire valoir votre qualité de consommateur, qui permet en principe de saisir le juge de votre domicile et d’invoquer les protections impératives du droit français, sous réserve de démontrer que la plateforme dirige son activité vers la France.
Ces développements restent généraux. Aucune procédure d’insolvabilité ni aucune mise en garde d’une autorité visant la plateforme n’est connue à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats que vous avez acceptés, dans la version qui vous est applicable, priment sur toute analyse, et seul un juge peut trancher un différend.