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Article 674 du Code civil : puits, fosse septique, cheminée, four ou étable près d’un mur, quelles distances et quels recours pour le voisin ? (2026)

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Article 674 du Code civil : puits, fosse septique, cheminée, four ou étable près d’un mur, quelles distances et quels recours pour le voisin ? (2026)

Vous voulez creuser un puits, installer une fosse septique, maçonner un barbecue ou un four contre un mur, ou c’est votre voisin qui vient de le faire et vous redoutez l’humidité, la fumée ou les fissures. Une recherche rapide renvoie presque toujours à l’article 674 du Code civil. Ce texte de 1804, toujours en vigueur dans sa rédaction d’origine, est pourtant souvent mal présenté : des pages bien classées le confondent avec les distances de plantation ou avec l’écoulement des eaux de pluie, et beaucoup lui prêtent une distance chiffrée qu’il ne contient pas. L’article 674 vise une liste précise d’installations établies près d’un mur, mitoyen ou non, et renvoie, pour la distance ou les ouvrages à respecter, aux règlements et usages particuliers. Dans un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que, faute d’une telle règle, il ne peut pas s’appliquer. Le voisin n’est pas démuni pour autant : le trouble anormal de voisinage, les règles du mur mitoyen et l’interdiction de l’empiètement prennent alors le relais. Ce guide explique, à partir des textes en vigueur au 2 novembre 2026 et de décisions vérifiées, ce que l’article 674 impose réellement, où trouver la distance applicable, comment faire respecter la règle ou s’en défendre, et ce que le juge peut ordonner. Il complète notre page consacrée aux servitudes immobilières et aux limites entre fonds voisins et notre étude du four à pizza installé dans le jardin, qui applique ce texte aux fours.

I. Que vise exactement l’article 674 du Code civil, et d’où viennent les distances ?

A. Six installations près d’un mur, mitoyen ou non, et aucun chiffre dans le Code

L’article 674 occupe à lui seul une section du Code civil, dont l’intitulé vise la distance et les ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions. Elle appartient au chapitre consacré aux servitudes établies par la loi, aux côtés des règles sur le mur mitoyen, les plantations, les vues et le droit de passage. Le Code rappelle que les servitudes dérivent notamment « des obligations imposées par la loi », selon l’article 639 du Code civil, et l’article 651 précise que « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ». Autrement dit, l’article 674 s’impose sans qu’aucune clause de votre titre de propriété ne le prévoie, et votre voisin ne peut pas vous l’opposer seulement parce qu’il figurerait dans son acte.

Le texte de l’article 674 du Code civil vise quatre situations. La première concerne « Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non ». La deuxième vise « Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau ». La troisième ajoute le fait d’« Y adosser une étable », et la quatrième celui d’« établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives ». Dans tous ces cas, l’auteur de l’installation « Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin ».

Trois enseignements se dégagent de cette rédaction. D’abord, le mur peut être mitoyen ou appartenir à un seul des voisins : le texte le dit expressément. Ensuite, l’obligation a un but précis, éviter de nuire au voisin, ce qui explique que l’on parle de distance et d’ouvrages intermédiaires, c’est-à-dire de dispositifs qui protègent le mur et la propriété d’à côté de l’humidité, de la chaleur, des infiltrations ou de la corrosion. Enfin, et c’est le point le plus souvent mal compris, l’article 674 ne fixe aucune distance. Il se distingue en cela de l’article 671 du Code civil sur les plantations, qui prévoit une règle de repli « à défaut de règlements et usages », à savoir deux mètres ou un demi-mètre selon la hauteur des végétaux. Rien de tel pour les puits, fosses, cheminées, fours ou étables : sans règlement ni usage, le Code ne fournit aucun chiffre de secours.

Le vocabulaire de 1804 doit être transposé avec prudence. La fosse d’aisance est l’ancêtre des installations d’assainissement individuel, l’âtre désigne le foyer d’une cheminée, le fourneau un appareil de chauffe ou de cuisson, le magasin de sel un local de stockage. Savoir si une installation moderne entre dans ces catégories relève de l’appréciation du juge. La Cour de cassation a, par exemple, examiné sous l’angle de l’article 674 une demande de déplacement d’une fosse septique, sur laquelle nous revenons plus loin. En revanche, la liste n’est pas un principe général applicable à tout ce qui gêne près d’une limite. Les arbres et les haies relèvent des articles 671 à 673, les fenêtres et les vues des articles 675 à 680, les travaux pratiqués dans le corps d’un mur mitoyen de l’article 662. Pour des situations voisines qui ne figurent pas dans le texte, nos articles sur le stockage du bois de chauffage contre le mur du voisin et sur le composteur collé à la clôture montrent comment le raisonnement se déplace alors vers le trouble anormal de voisinage.

Reste la question du mur lui-même. Le texte parle d’installations établies près d’un mur ou contre ce mur. Dans l’affaire de la fosse septique jugée en 2023, la cour d’appel avait estimé que l’absence de mur entre les deux terrains rendait l’article inapplicable, et le pourvoi soutenait au contraire que la servitude de distance n’exige pas nécessairement un mur en limite. La Cour de cassation n’a pas tranché ce débat. Elle a considéré que la décision était suffisamment justifiée par un motif plus radical, l’absence de toute règle de distance applicable, en tenant pour surabondants les motifs relatifs au mur, et en a conclu : « Le moyen est donc inopérant » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-25.098). Lorsque votre situation ne comporte aucun mur, mieux vaut donc ne pas fonder toute votre argumentation sur l’article 674.

B. Règlements et usages particuliers : où trouver la distance ou l’ouvrage exigé

Puisque l’article 674 renvoie à d’autres sources, tout dépend de l’existence d’une règle précise. La Cour de cassation l’a dit sans détour : « En l’absence de distance ou d’ouvrage prescrits par des règlements et usages particuliers, l’article 674 du code civil ne peut trouver à s’appliquer » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-25.098). Dans cette affaire, un propriétaire avait subi des infiltrations d’eaux usées venant de la fosse septique de son voisin et demandait que celle-ci soit déplacée à plus de trois mètres de la limite. La distance de trois mètres provenait de la norme NF DTU 64.1 qui, selon la cour d’appel approuvée par la Cour de cassation, est « d’application volontaire » et « contient seulement des règles de bonnes pratiques ». Aucune disposition n’imposait donc le déplacement. Concrètement, celui qui invoque l’article 674 doit être en mesure de produire le texte ou l’usage qui fixe la distance ou l’ouvrage. Sans cette pièce, sa demande échoue sur ce fondement, même si l’installation est mal placée.

Les usages locaux constituent la première source à explorer. L’article L. 511-3 du Code rural et de la pêche maritime charge les chambres départementales d’agriculture de « grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires », et précise que « Les usages codifiés sont soumis à l’approbation des départements ». Ces recueils, établis département par département et parfois canton par canton, peuvent contenir des règles sur les distances à observer ou sur les ouvrages à réaliser, comme un contre-mur, pour certaines constructions. Ils se demandent à la chambre d’agriculture ou se consultent aux archives départementales. Un usage invoqué doit être identifié, daté et versé aux débats : le juge ne le présumera pas.

Les règlements forment la seconde source, et leur contenu varie selon l’installation. Pour les cheminées des logements, l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements impose, à son article 18, que les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel soient situés « à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres », sous réserve des exceptions qu’il prévoit pour les toitures en pente munies d’un dispositif antirefouleur et des règles propres aux toitures-terrasses. Le champ de ce texte est délimité par son article 1er, qui vise les conduits de fumée desservant des logements. Une cour d’appel a pris ce texte en compte, avec l’article 674, pour ordonner l’examen par un expert d’une cheminée construite près des fenêtres de toit d’une voisine ; nous y revenons dans la seconde partie.

Pour les fosses septiques et les autres installations d’assainissement non collectif, le texte de référence est l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Son article 4 exige que ces installations ne présentent pas de risques pour la santé publique et qu’elles ne puissent ni favoriser les gîtes à moustiques « ni engendrer de nuisance olfactive ». Il interdit leur implantation « à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine », sauf réduction possible dans les situations qu’il prévoit, et exige que les dispositifs qui laissent les eaux usées à l’air libre ou en ruissellement soient implantés « à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance ». Ce texte ne fixe en revanche aucune distance par rapport à la limite de propriété, ce qui explique la solution de 2023. Le propriétaire reste tenu de l’entretien : selon l’article L. 1331-1-1 du Code de la santé publique, l’immeuble non raccordé est équipé d’une installation « dont le propriétaire assure l’entretien régulier », vidangée par une personne agréée. Notre article sur la fosse septique du voisin, les odeurs et les débordements détaille les recours en cas de pollution.

Pour les étables, les dépôts de fumier ou certains stockages, il faut regarder du côté des règles d’hygiène locales. Le règlement sanitaire départemental, pris par arrêté préfectoral, peut contenir des règles d’implantation pour les bâtiments d’élevage, les fumières ou les fosses ; il se demande en préfecture ou en mairie, et sa version applicable doit être vérifiée à la date des travaux. Le maire dispose en outre de pouvoirs de police générale : selon l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Lorsque l’activité relève d’un élevage d’une certaine taille, d’autres réglementations peuvent s’appliquer, et le présent article ne les traite pas. Pour les puits et forages, la question des distances, des déclarations et du puits qui s’assèche est traitée dans notre article sur le puits ou forage dans le jardin, et celle du puits perdu dans notre étude du puisard près de la limite de propriété.

Reste l’alternative prévue par le texte : à défaut de respecter la distance, celui qui construit peut réaliser les ouvrages prescrits par les règlements et usages. Le plus classique est le contre-mur, c’est-à-dire un second mur indépendant qui double le mur existant et le protège. Les juges apprécient alors concrètement l’effet de l’ouvrage sur le mur voisin. Dans une affaire où un contre-mur avait été construit contre un mur mitoyen sans l’accord du voisin ni expertise préalable, la Cour de cassation a approuvé le refus de démolition au motif que ce contre-mur et ses fondations « étaient indépendants du mur mitoyen, ne le surchargeaient pas et le consolidaient même » (Cass. 3e civ., 28 janvier 1987, n° 85-14.410). Cette décision a été rendue sur le terrain de l’article 662, propre au mur mitoyen, mais elle illustre la logique de l’ouvrage intermédiaire : ce qui compte est la protection effective du mur et du voisin.

Le tableau suivant récapitule, pour chaque installation, où chercher la règle et quel article approfondit la question.

Installation près d’un mur Règle à rechercher Pour aller plus loin
Puits ou forage Usages locaux codifiés, règles de déclaration des ouvrages Puits ou forage dans le jardin
Fosse septique, micro-station Arrêté du 7 septembre 2009, usages locaux ; la norme DTU reste facultative Fosse septique du voisin
Cheminée, poêle, conduit de fumée Arrêté du 22 octobre 1969 pour les logements, usages locaux Cheminée du voisin et mur mitoyen
Four, barbecue maçonné, forge Usages locaux, règlement sanitaire départemental Four à pizza dans le jardin
Étable, écurie, fumier Règlement sanitaire départemental, usages locaux Mouches venues d’un élevage voisin
Sel, engrais, produits corrosifs Usages locaux, règlements particuliers Trouble anormal si aucune règle

II. Faire respecter l’article 674, ou s’en défendre : preuves, procédure et décisions possibles

A. Avant le procès : trouver la règle, prouver la gêne, tenter la conciliation

La première étape consiste à réunir les éléments qui permettront au juge de vérifier l’application du texte : la règle ou l’usage applicable, la mesure de la distance réelle entre l’installation et le mur, des photographies datées, et les premières traces de dommage, comme des auréoles d’humidité, des fissures, des dépôts de suie ou des efflorescences. Un constat de commissaire de justice fige la situation à une date certaine, ce qui est précieux lorsque l’ouvrage est encore en cours de réalisation. Une mise en demeure adressée au voisin, qui cite le texte invoqué et joint les pièces, permet souvent de régler la question à moindre coût, par exemple en obtenant le déplacement d’un barbecue ou la pose d’un contre-mur.

Il faut aussi invoquer l’article 674 dès le premier procès, et non au dernier moment. Dans une affaire où un couple reprochait à ses voisins une construction ne respectant pas ce texte, l’argument a été présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, qui l’a écarté en jugeant que « le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable » (Cass. 3e civ., 7 décembre 2004, n° 03-19.160). Dans la même affaire, la cour d’appel avait retenu, au vu des constatations du technicien, que les nuisances provenaient de la mauvaise installation de sanitaires et non de la construction elle-même. Le lien de cause à effet entre l’installation critiquée et le dommage doit donc être établi, et c’est souvent le rôle de l’expertise.

Avant de saisir le juge, une tentative de règlement amiable est en principe obligatoire. L’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire attribue au tribunal judiciaire « Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ». Or l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative « à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Le même texte prévoit des dispenses, notamment en cas de « motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste », soit aux circonstances qui rendent la tentative impossible, soit à l’indisponibilité des conciliateurs dans les conditions qu’il fixe. Saisir le conciliateur de justice est simple et sans formalisme particulier ; notre guide sur le rendez-vous avec le conciliateur de justice explique comment le préparer, et notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise la juridiction à saisir et la question de l’avocat.

Lorsque les faits techniques sont discutés, l’expertise ordonnée avant tout procès est l’outil le plus utile. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le juge peut ordonner une mesure d’instruction, et lorsqu’elle porte sur un immeuble, « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». La cour d’appel de Paris en a fait application à une cheminée construite en 2021 sur le toit d’une annexe, à proximité des fenêtres de toit qui éclairaient les chambres de la maison voisine. La voisine invoquait l’article 674 et l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969, avec la note d’un architecte relevant que le conduit était situé à moins de sept mètres du faîtage de sa maison et concluant que l’ouvrage n’était pas conforme en l’état. Le premier juge avait exclu la cheminée de la mission de l’expert ; la cour l’y a réintégrée. Elle a jugé indifférent, à ce stade, que les nuisances ne soient pas encore prouvées, puisque la mesure sollicitée « a précisément pour finalité de les établir », et retenu l’existence d’un procès possible, compte tenu de la construction d’« un ouvrage potentiellement générateur de nuisance » près des ouvertures de la maison voisine. Les déclarations des propriétaires, qui affirmaient ne plus utiliser la cheminée et envisager de la condamner, n’ont pas suffi à écarter la demande (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 19 décembre 2025, n° 25/06027).

Cette décision rappelle aussi une règle de coût : la cour a relevé que la mesure d’instruction est sollicitée au seul bénéfice de celui qui la demande et qu’elle est donc en principe à sa charge, la partie qui la subit n’étant pas une partie perdante. Il faut donc prévoir, en principe, l’avance des frais d’expertise. Notre article sur le référé expertise contre un voisin détaille les conditions et le déroulement de la mesure.

Lorsque les travaux sont en cours ou qu’un dommage menace, le juge des référés peut aller plus loin. L’article 835 du Code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La violation évidente d’une règle de distance applicable pourrait constituer un tel trouble, mais le juge des référés n’ordonnera pas l’arrêt d’un chantier sur la base de simples craintes. Sans règle clairement identifiée ni dommage établi, la voie de l’expertise reste en général la plus réaliste.

B. Devant le juge : ce que l’on peut obtenir, et les fondements de rechange

Lorsque l’article 674 s’applique, l’obligation qu’il crée est double : respecter la distance, ou réaliser les ouvrages prescrits. Le voisin peut donc demander au juge d’ordonner, selon les cas, le déplacement de l’installation, la réalisation des ouvrages protecteurs ou la mise en conformité avec le règlement applicable, par exemple la rehausse d’un conduit de fumée. Si un dommage a déjà été causé, il peut en demander la réparation. L’article 1240 du Code civil oblige celui par la faute duquel un dommage est arrivé à le réparer, et la méconnaissance d’une règle de distance ou d’ouvrage peut caractériser cette faute, à condition de prouver le préjudice et son lien avec l’installation.

Le choix du fondement est décisif, car le juge ne peut pas en changer à la place des parties. Selon l’article 4 du Code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». La Cour de cassation a censuré un tribunal qui avait rejeté une demande d’élagage d’un chêne et d’une haie de bambous en raisonnant sur les distances légales de plantation, alors que les demandeurs agissaient « sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage, et non sur la méconnaissance des servitudes légales portant sur les hauteurs et distances des plantations » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-23.955). La même logique vaut pour l’article 674. Il est donc fréquent de présenter les deux fondements, l’un à titre principal, l’autre à titre subsidiaire, en rédigeant les demandes avec soin.

Le trouble anormal de voisinage est précisément la solution lorsque l’article 674 ne s’applique pas, faute de règle de distance. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant ou encore le maître d’ouvrage à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il n’est pas nécessaire de prouver une faute : il suffit d’établir que les fumées, les odeurs, l’humidité ou la chaleur dépassent ce que l’on doit normalement supporter entre voisins, ce que le juge apprécie selon les lieux et les circonstances. Le même texte écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien » de la personne qui se plaint, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et qu’elles se soient poursuivies sans aggravation. Pour les activités agricoles, comme une étable ou un élevage installé avant votre arrivée, l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération voisine, également subordonnée à la conformité de l’activité. Notre article sur l’article 544 du Code civil et le trouble du voisinage et notre page dédiée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation du préjudice développent ce régime.

Lorsque l’installation s’appuie sur un mur mitoyen, un autre texte s’ajoute. Un mur de séparation entre deux bâtiments, cours ou jardins « est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire », selon l’article 653 du Code civil. L’article 662 interdit à l’un des voisins de pratiquer dans ce mur « aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre », ou, à son refus, sans avoir « fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ». L’article 657 évoque d’ailleurs expressément le cas du voisin qui voudrait « y adosser une cheminée ». Adosser un four, une cheminée ou une étable à un mur mitoyen suppose donc, en plus du respect de l’article 674, l’accord du voisin ou le règlement préalable par experts, comme l’explique notre article sur l’article 662 et les travaux sur un mur mitoyen.

L’absence d’accord n’entraîne pas pour autant une démolition automatique. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, après avoir relevé que la construction litigieuse consistait en une surélévation et un adossement sur le mur mitoyen, « en sorte que les dispositions de l’article 662 du code civil trouvaient à s’appliquer », avait refusé la démolition et les dommages-intérêts, faute d’atteinte à la solidité du mur et de trouble anormal dans le milieu urbain considéré (Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n° 11-21.771). Dans une autre affaire, un immeuble avait été construit en appui sur un mur mitoyen sans accord ni expertise préalable ; la cour d’appel avait condamné les constructeurs à « faire exécuter à leurs frais les travaux nécessaires à la sauvegarde du mur mitoyen », mais refusé la démolition, ce que la Cour de cassation a validé (Cass. 3e civ., 3 juin 1987, n° 86-10.129). Les juges recherchent donc la mesure proportionnée au dommage réel, ce qui rend l’expertise d’autant plus importante. Notre étude de l’appentis construit contre le mur du voisin et celle de la cheminée du voisin dans le mur mitoyen appliquent ces règles à des cas fréquents.

Lorsque l’installation déborde sur le terrain voisin, le régime change encore. Dans l’affaire de la fosse septique jugée en 2023, des canalisations d’évacuation passaient dans le sous-sol du voisin. La cour d’appel n’avait ordonné leur enlèvement que sur une partie de leur tracé, pour éviter d’endommager d’autres canalisations. La Cour de cassation a cassé cette limitation au visa de l’article 545 du Code civil, selon lequel « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété », en rappelant que « le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-25.098). Le propriétaire de la fosse ne pouvait pas davantage invoquer une servitude acquise par le temps. La même décision approuve les juges du fond d’avoir énoncé qu’une servitude d’écoulement des eaux usées « exige pour son exercice le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, y compris si elle s’exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes ».

Cette solution découle de la distinction posée par l’article 688 du Code civil, pour qui « Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées ». Or l’article 691 prévoit que les servitudes discontinues « ne peuvent s’établir que par titres ». Un tuyau posé chez le voisin il y a des décennies ne confère donc pas, à lui seul, de droit à le maintenir. Notre article sur la canalisation qui passe chez le voisin détaille les solutions possibles, dont la régularisation par un acte de servitude, et notre article sur la définition et les types de servitudes précise comment une servitude se prouve.

Le délai pour agir n’est fixé par aucune disposition propre à l’article 674. Il dépend de ce qui est demandé et de la qualification retenue par le juge. Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, alors que, selon l’article 2227, « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans », le droit de propriété restant imprescriptible. La différence est considérable, et la qualification d’une demande relève d’une analyse au cas par cas. Le plus sûr reste d’agir dès que le problème apparaît, ne serait-ce que parce que les preuves de l’état antérieur se perdent vite.

Si vous êtes celui qui construit, la meilleure défense se prépare avant les travaux. Vérifiez auprès de la mairie, de la préfecture et de la chambre d’agriculture s’il existe une règle de distance ou d’ouvrage pour l’installation projetée, conservez les plans et les factures, faites constater l’état du mur avant le chantier et, si vous vous appuyez sur un mur mitoyen, obtenez l’accord écrit de votre voisin ou faites régler les moyens par experts. En cas de contestation, plusieurs arguments peuvent être examinés : l’absence de règlement ou d’usage applicable, qui rend l’article 674 inopérant selon la jurisprudence de 2023 ; le fait que l’installation ne figure pas dans la liste du texte ; l’absence de dommage et de trouble anormal ; l’antériorité de l’activité au sens de l’article 1253 ; enfin, la proposition de travaux protecteurs, qui permet souvent d’éviter un déplacement plus coûteux.

Le tableau ci-dessous résume les situations les plus fréquentes.

Situation Fondement principal Ce que l’on peut demander Première démarche
Four ou barbecue maçonné contre votre mur, usage local connu Article 674 du Code civil Respect de la distance, contre-mur ou déplacement Copie de l’usage, constat, mise en demeure
Fosse septique près de la limite, aucune règle de distance Article 1253 du Code civil Travaux, cessation du trouble, réparation Constat, conciliation, expertise
Canalisations de la fosse sous votre terrain Article 545 du Code civil Enlèvement des ouvrages qui empiètent Constat, mise en demeure, conciliation
Cheminée dont la fumée atteint vos fenêtres Article 674 et arrêté du 22 octobre 1969, ou article 1253 Mise en conformité du conduit, réparation Note technique, expertise de l’article 145
Étable ou élevage adossé au mur Article 674, règlement sanitaire, article 1253 Ouvrages protecteurs, réparation Vérifier l’antériorité de l’activité
Ouvrage appuyé sur le mur mitoyen sans accord Article 662 du Code civil Travaux de sauvegarde, démolition si dommage Expertise sur l’état du mur
Sel ou produits corrosifs entreposés contre le mur Article 674 si un usage existe, sinon article 1253 Déplacement du stock, réparation du mur Photographies, constat, conciliation

Conclusion

L’article 674 du Code civil n’est ni une règle sur les plantations ni une règle sur les eaux de pluie. Il vise quelques installations précises, puits, fosses, cheminées, fours, étables et dépôts corrosifs, établies près d’un mur mitoyen ou non, et oblige leur auteur à respecter la distance ou les ouvrages prévus par les règlements et usages particuliers. Il ne fixe lui-même aucun chiffre, et la Cour de cassation juge depuis 2023 qu’en l’absence de règle de distance ou d’ouvrage, il ne s’applique pas ; une norme technique d’application volontaire ne suffit pas à en tenir lieu. Le voisin gêné n’est pas pour autant privé de recours : le trouble anormal de voisinage, l’article 662 pour les ouvrages appuyés sur un mur mitoyen et l’article 545 contre les empiètements prennent le relais, avec des conditions et des preuves différentes. Dans tous les cas, la démarche utile reste la même : identifier la règle applicable, faire constater la situation, tenter la conciliation qu’impose le Code de procédure civile, solliciter une expertise lorsque les faits techniques sont discutés, puis choisir avec soin le fondement de l’action pour que le juge puisse statuer sur ce qui lui est réellement demandé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».