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Freedom24 avis : vos titres, vos espèces et votre compte à terme sont-ils protégés si le courtier chypriote fait faillite ? (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Freedom24 avis : vos titres, vos espèces et votre compte à terme sont-ils protégés si le courtier chypriote fait faillite ? (2026)

Freedom24 est la marque sous laquelle Freedom Finance Europe Ltd, entreprise d’investissement immatriculée à Chypre et agréée par l’autorité chypriote des marchés financiers (CySEC) sous la licence 275/15 du 20 mai 2015, permet à des particuliers résidant en France d’acheter des actions, des ETF ou des obligations. La société intervient en France en libre prestation de services et s’appuie sur un agent lié, FREEDOM24 FRANCE, immatriculé au registre du commerce de Nanterre le 16 avril 2025 selon l’annonce de création publiée au BODACC. Les recherches « freedom24 avis », « freedom24 danger » ou « freedom24 compte à terme » traduisent une même inquiétude : que deviendrait l’argent placé si le courtier cessait de payer, bloquait un compte ou disparaissait ?

À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne fait état d’une procédure collective, d’une mesure d’une autorité visant la restitution des avoirs des clients ou d’un incident affectant leurs comptes. Le courtier est agréé et supervisé à Chypre, adhère au fonds chypriote d’indemnisation des investisseurs et décrit, dans ses conditions générales, des mesures de séparation des avoirs de ses clients. Aucune responsabilité n’est établie, les conditions générales du 1er juillet 2026 et les documents signés par chaque client priment sur l’analyse générale qui suit, et seul un juge peut trancher un litige. Cet article examine ce qui protège réellement les titres, les espèces et les placements d’un client en cas de défaillance (I), puis la manière d’agir depuis la France en cas de blocage, de clôture, de faillite ou de décès (II).

I. Si le courtier faisait défaut, vos titres et vos espèces vous reviendraient-ils ?

A. Une propriété préservée en principe, mais une conservation en chaîne qui déplace le risque

Le point de départ est le passeport européen. L’article L. 532-18 du code monétaire et financier permet à une entreprise agréée dans un autre État membre de fournir ses services d’investissement « en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine », mais seulement dans la limite « des services qu’elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d’origine ». Le registre des agents financiers tenu par les autorités françaises (REGAFI) mentionne d’ailleurs Freedom Finance Europe Ltd comme entreprise d’investissement titulaire d’un passeport de libre prestation de services, ainsi qu’un bureau de représentation situé à Courbevoie. Concrètement, l’agrément, le contrôle prudentiel et les règles de garde des avoirs relèvent d’abord de Chypre. Pour vérifier vous-même ce type d’information, notre article sur la vérification d’un agrément dans le registre REGAFI détaille la démarche.

Le droit européen impose à toute entreprise d’investissement qui détient des instruments financiers de ses clients de prendre des dispositions pour « sauvegarder les droits de propriété » de ces clients, « notamment en cas d’insolvabilité », et lui interdit de les utiliser pour son propre compte sans consentement exprès : c’est l’article 16, paragraphes 8 et 9, de la directive 2014/65/UE dite MiFID II, transposée dans chaque État membre, dont Chypre. Les conditions générales du courtier reprennent ce principe. Selon leurs articles 18.1 et 18.6, la société tient des comptes distinguant les avoirs de chaque client de ceux des autres clients et des siens, et prend des dispositions pour protéger les droits de propriété des clients en cas d’insolvabilité. L’article 19.4 ajoute que ses livres doivent toujours montrer que les titres font partie du portefeuille du client et que les produits encaissés sont détenus pour son compte, selon l’expression anglaise « beneficially owned by the Client ». Vos actions ne font donc pas, en principe, partie du patrimoine du courtier.

Ce principe se heurte cependant à la manière dont les titres sont réellement conservés. L’article 19.1 prévoit que des tiers peuvent détenir les avoirs pour le compte de la société, et que le client qui ne s’oppose pas à la liste de ces tiers accepte les risques qui en découlent, selon la formule « accepts all the risk ». L’article 34.2 autorise l’inscription des titres au nom d’un mandataire, d’un conservateur ou de la société elle-même lorsque le droit ou la pratique d’un marché hors de Chypre l’impose ; il précise qu’ils peuvent alors ne pas être distingués des actifs de la société ou du conservateur et, en cas de défaillance, être moins bien protégés : « may be not as well protected ». L’article 34.3 indique que les titres déposés auprès d’un intermédiaire situé hors de l’Espace économique européen sont soumis à la loi de cet État. L’article 34.5 précise que les titres sont regroupés avec ceux d’autres clients et que, en cas d’insuffisance irrécupérable chez le conservateur, le client « may share in that shortfall pro-rata », c’est-à-dire supporter sa part de la perte au prorata. Enfin, l’article 34.4 écarte toute responsabilité pour la défaillance des autres conservateurs ou tiers, et l’article 34.7 autorise le recours à un conservateur affilié au groupe.

Il en résulte une protection réelle mais conditionnelle. Si les registres et les rapprochements sont exacts, les titres d’un client identifié lui reviennent et peuvent être transférés vers un autre établissement. Le risque se loge ailleurs : un manque dans un compte global chez un sous-conservateur, une inscription au nom de la société qui brouille la frontière entre ses biens et ceux des clients, ou une conservation dans un pays tiers dont la loi gouvernera la restitution. C’est la même logique que celle décrite pour d’autres courtiers européens dans nos analyses consacrées à Trading 212 et à Degiro : la question n’est pas seulement de savoir si les titres appartiennent au client, mais aussi qui les détient, dans quel pays et sous quelle loi.

Les espèces obéissent à une autre logique. Une entreprise d’investissement n’est pas une banque : l’argent non investi n’est pas un dépôt bancaire couvert par une garantie des dépôts. Selon l’article 18.3 des conditions générales, les fonds des clients sont détenus sur des comptes ouverts auprès d’une banque ou d’une autre institution choisie par la société, « which may include affiliated companies », c’est-à-dire éventuellement une société du même groupe, sur des comptes désignés comme comptes clients. Les articles 27.1 et 27.2 précisent que ces fonds ne produisent pas d’intérêts au profit du client, qui renonce aux intérêts que la société pourrait percevoir sur les comptes ouverts à son nom. Quant au mécanisme français de garantie des titres, l’article L. 322-1 du code monétaire et financier le réserve aux prestataires de services d’investissement, « autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France » : un courtier chypriote opérant en libre prestation de services n’y adhère pas. La protection de dernier ressort est donc le fonds chypriote examiné plus bas.

Un dernier point mérite l’attention de tout client tenté par un relèvement de son statut. L’article L. 533-16 du code monétaire et financier définit le client professionnel comme celui qui « possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires » pour décider seul et évaluer les risques, et renvoie à un décret les conditions dans lesquelles un client non professionnel peut demander à être traité comme professionnel. Or l’article 31.4 des conditions générales prévoit que le client classé professionnel accepte, en garantie de l’effet de levier, de « transfer full ownership of funds » à la société, qui peut alors notamment prêter ces fonds ou financer d’autres clients. Ce mécanisme de transfert de propriété est interdit envers les clients de détail par l’article 16, paragraphe 10, de la directive MiFID II ; il devient possible dès lors que le client accepte d’être traité comme professionnel. Les espèces cessent alors d’être des avoirs de client pour devenir une créance sur la société. L’annexe consacrée au fonds d’indemnisation exclut en outre de la couverture les investisseurs que la société a classés professionnels à leur demande. De même, l’article 20.1 permet, avec un consentement exprès distinct, la réutilisation des titres remis en garantie d’opérations sur marge, ces titres n’étant plus traités comme des avoirs conservés tant que la société les utilise.

B. Fonds d’indemnisation chypriote, ancien « compte à terme » et stratégie monétaire : ce qui est couvert, et à quelles conditions

Selon l’article 28.1 des conditions générales et l’annexe 4 qui le détaille, en vigueur depuis le 15 mars 2024, la société est membre du fonds d’indemnisation des investisseurs des entreprises d’investissement chypriotes (Investor Compensation Fund), en fonctionnement depuis le 30 mai 2004. Ce fonds couvre notamment la réception, la transmission et l’exécution d’ordres, la gestion de portefeuille, le conseil et la garde d’instruments financiers. Il n’a pas pour objet de compenser une baisse des marchés : il intervient lorsque la société n’est plus en mesure de restituer à ses clients les fonds qui leur sont dus ou de leur remettre les instruments financiers qui leur appartiennent, et l’indemnisation suppose une créance fondée contre elle. Le fonds couvre les clients de la société, à l’exception de plusieurs catégories, parmi lesquelles les investisseurs classés professionnels à leur demande, les sociétés du groupe, les dirigeants et principaux actionnaires, ainsi que les investisseurs impliqués dans des opérations de blanchiment ou ayant contribué aux difficultés de la société.

Le déclenchement ne dépend pas du client. Selon l’annexe 4, la procédure s’ouvre lorsque la CySEC constate, par une décision, que la société ne peut faire face à ses obligations envers ses clients pour des raisons tenant à sa situation financière, sans perspective réaliste d’amélioration à brève échéance, ou lorsqu’une juridiction rend une décision qui suspend la possibilité pour les investisseurs de faire valoir leurs créances. Cette situation est présumée si la société déclare par écrit sa défaillance, si elle demande sa liquidation, ou si la CySEC retire ou suspend son agrément en constatant qu’elle ne pourra pas honorer ses obligations dans un avenir proche. La CySEC peut différer de trois mois au plus sa décision lorsque la défaillance tient surtout à un problème de liquidité susceptible de se résorber. Sa décision est publiée au journal officiel de la République de Chypre et sur son site.

Les délais, ensuite, sont stricts. Le fonds publie dans au moins trois journaux nationaux une invitation à déclarer les créances, avec une date limite fixée entre cinq et neuf mois après la dernière publication, prolongeable de trois mois dans des cas exceptionnels. Le délai est interrompu pour le client qui, sans faute de sa part, n’a pu être informé ou agir à temps, par exemple en raison d’une absence à l’étranger couvrant au moins la moitié du délai, mais aucune demande n’est plus recevable huit mois après son expiration. La demande écrite indique notamment le code client, les éléments du contrat et le montant réclamé. Les créances sont examinées par au moins un auditeur et un juriste, après compensation avec ce que le client doit éventuellement à la société, et les instruments financiers sont évalués à la date de publication de la décision de la CySEC ou du juge. L’indemnité est plafonnée à 20 000 euros par client, quel que soit le nombre de comptes. Le client dispose de dix jours pour contester devant la CySEC le montant qui lui est notifié, et le paiement doit intervenir dans les trois mois qui suivent la transmission de la liste des bénéficiaires à l’autorité. Ce plafond est le même que celui qui s’applique aux autres courtiers établis à Chypre, comme nous l’avons relevé à propos d’eToro et de ses clients en France.

Ce que vous détenez Nature juridique selon les documents de la société Protection en cas de défaillance Point de vigilance
Actions, ETF, obligations Titres du client, conservés le cas échéant en comptes globaux par des tiers Restitution si les registres sont exacts ; fonds chypriote jusqu’à 20 000 € pour ce qui n’est pas restitué Conservateurs hors EEE, inscription au nom de la société, partage d’un manque au prorata
Espèces non investies Fonds de clients placés sur des comptes clients, sans intérêts Pas de garantie des dépôts bancaires ; fonds chypriote dans la même limite globale Banque dépositaire pouvant appartenir au groupe
Ancien placement « à terme » (swap de titres) Créance contractuelle sur la société Fonds chypriote dans la même limite globale Retrait anticipé limité au capital initial
Stratégie monétaire en gestion de portefeuille Instruments et parts de fonds détenus pour le client Règles de conservation ci-dessus ; aucune garantie en capital Délai de retrait de cinq jours ouvrés
Statut de client professionnel Transfert de propriété des espèces données en garantie Exclusion du fonds chypriote Statut à n’accepter qu’en connaissance de cause

La requête « freedom24 compte à terme » renvoie, quant à elle, à un produit dont la nature juridique a longtemps été mal comprise. Le document d’informations clés du placement à six mois appelé « Long-Term Funds Placement », daté du 8 janvier 2024, le décrit comme un « swap » de titres à échéance fixe, c’est-à-dire une paire d’opérations de sens contraire, l’une réglée à l’ouverture et l’autre six mois plus tard, le gain de la seconde constituant le revenu versé au client. Le client n’est pas actionnaire de la société dont les titres servent de support ; le taux est fixé lors de l’ordre, par référence à l’Euribor à une semaine ou au taux SOFR multiplié par 1,25, coefficient que la société peut modifier à sa seule discrétion ; en cas de retrait anticipé, « you will receive only the initial amount ». Surtout, le document vise des investisseurs qui acceptent le risque que « the counterparty could fail to pay », et renvoie, en cas d’insolvabilité, à la seule indemnisation du fonds chypriote, limitée à 20 000 euros. Juridiquement, ce placement était donc une créance sur la société, non un dépôt bancaire ni un titre conservé pour le client. La page des documents de la société présente les documents d’informations clés des versions à trois, six et douze mois comme valables jusqu’au 23 mars 2025 (« Effective till 23.03.2025 »), et la table des annexes des conditions générales du 1er juillet 2026 qualifie l’annexe qui régissait ce programme de « no longer valid ». Le client qui verrait encore une telle ligne sur un relevé doit en faire préciser la nature et l’échéance par écrit.

Pour placer des liquidités, la société propose désormais une stratégie monétaire (« Money Market Strategy »), en vigueur depuis le 16 mai 2025. Il s’agit d’une gestion de portefeuille investie en espèces, en instruments du marché monétaire et en fonds monétaires, rémunérée par des frais de gestion de 0,1 %, avec un objectif indicatif proche du taux SOFR. Le document précise que cette stratégie « does not provide any capital protection » et que les retraits sont exécutés dans un délai de cinq jours ouvrés. À notre lecture, les instruments ainsi acquis sont des avoirs conservés pour le client, soumis aux règles de garde décrites plus haut, ce qui les distingue nettement de l’ancien échange de titres.

Pour être complet sur la question de la fiabilité, la fiche publiée par la CySEC indique qu’elle a conclu avec la société, par une décision de son conseil du 19 juin 2023 annoncée le 13 juillet 2023, un règlement transactionnel de 50 000 euros au titre de la législation chypriote de lutte contre le blanchiment. Cette fiche ne fait état d’aucune mesure relative à la restitution des avoirs des clients. Elle rappelle simplement que le courtier est soumis à un contrôle effectif dans son État d’origine, ce qui, à l’inverse, ne dispense pas le client de vérifier lui-même où sont conservés ses titres.

II. Compte bloqué, clôture, faillite ou décès : comment agir depuis la France ?

A. Clôture, vente d’office, solde retenu, responsabilité limitée : des clauses à confronter au droit de la consommation

Plusieurs stipulations des conditions générales du 1er juillet 2026 pèsent directement sur le client en cas de désaccord. Selon l’article 38.2, la résiliation décidée par la société peut prendre effet immédiatement ; si le client n’a pas donné d’instructions de transfert à la date de résiliation, la société peut vendre tous ses titres « without prior notice to you » et sans autorisation d’un juge, puis virer le produit sur le compte bancaire déclaré ou le placer sur un compte de fonds non réclamés, dont la récupération ultérieure donnera lieu à des frais ; les actifs gelés n’y sont pas transférés et ne peuvent être restitués qu’après la levée des restrictions. Le même article permet de prélever des frais sur les comptes restés sans instruction pendant au moins un an, si nécessaire en vendant des titres choisis par la société. Il prévoit enfin que, si le solde total à la résiliation ne dépasse pas 100 euros ou 100 dollars, la société peut le conserver intégralement au titre des frais de tenue, d’administration et de clôture, le client renonçant à toute réclamation (« no further claims »). La grille des frais du 19 août 2026 reprend cette retenue et fixe à 100 euros ou 100 dollars, selon la monnaie de base de l’offre souscrite, le transfert sortant de titres vers un autre établissement, et à 7 euros le retrait par virement d’un compte en euros.

D’autres clauses organisent le blocage et la responsabilité. L’article 32.5 autorise une résiliation immédiate et l’interdiction de retirer les actifs si les explications demandées au titre de la lutte contre le blanchiment sont jugées insuffisantes ou insatisfaisantes. L’article 33 confère à la société une sûreté et un droit de compensation sur les avoirs du client pour toute somme qu’il lui devrait. Les articles 41.2 à 41.4 limitent la responsabilité de la société à sa faute lourde, à sa faute intentionnelle ou à la fraude, l’exonèrent de la défaillance des tiers choisis avec soin et excluent les pertes indirectes, y compris celles qui résultent de l’impossibilité de vendre des titres pendant une baisse des cours.

Le code de la consommation donne au client particulier des outils pour discuter ces clauses. Est consommateur, au sens de l’article liminaire du code de la consommation, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». L’article L. 212-1 qualifie d’abusive la clause qui crée « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L’article R. 212-1 interdit, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». L’article R. 212-2 présume abusive, sauf preuve contraire, la clause permettant de « Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». La sanction est posée par l’article L. 241-1 : la clause abusive est réputée non écrite, et ces dispositions sont d’ordre public. Le juge n’attend pas toujours qu’on le lui demande : selon l’article R. 632-1, « Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

La Cour de cassation applique strictement l’interdiction des clauses limitatives de réparation. Dans un arrêt de la première chambre civile du 11 décembre 2019, n° 18-21.164, publié au Bulletin, elle a cassé un jugement qui avait appliqué une limitation d’indemnité, en rappelant que « la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel » est présumée abusive de manière irréfragable. À notre lecture, des stipulations qui limitent la responsabilité d’un courtier à sa seule faute lourde ou excluent par principe les pertes liées à l’impossibilité de vendre pourraient être discutées sur ce fondement, si le droit français de la consommation est applicable au contrat.

La retenue du solde à la clôture appelle la même vigilance. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 4 décembre 2025, n° 21/08725, a réputé non écrite la clause par laquelle un opérateur de paris en ligne établi à Malte pouvait conserver tout ou partie du solde d’un compte clôturé, en jugeant que « la confiscation du solde créditeur s’analyse en une sanction contractuelle, qui, comme telle, ne peut s’appliquer que si elle est justifiée et proportionnée ». Le tribunal a ordonné la restitution de 6 935,22 euros et souligné qu’« il revient au juge judiciaire de vérifier, y compris d’office, le caractère abusif des clauses ». Il a aussi validé la clôture du compte pour une fraude établie, en distinguant cette hypothèse d’« une simple suspicion de fraude, qui pourrait tout au plus justifier le blocage temporaire ou la suspension du compte ». À notre lecture, ce raisonnement, rendu pour un autre secteur, peut nourrir la discussion d’une retenue forfaitaire d’un petit solde sans contrepartie identifiée, comme celle d’un blocage prolongé fondé sur un simple doute.

La vente d’office des titres, enfin, n’est pas sans limite lorsque le contrat prévoit un préavis. Le tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 5 octobre 2026, n° 2025F01579, a retenu la responsabilité d’un établissement qui avait liquidé le portefeuille d’un client « avant l’expiration du délai prévu par ses propres conditions générales ». Il n’a cependant accordé que 6 179,43 euros, correspondant aux commissions de vente et aux frais de rachat, en rejetant la moins-value et la perte de chance, faute de preuve : selon lui, « seule la différence entre les cours de liquidation forcée et les cours au jour de la restitution des fonds pour reconstituer exactement le portefeuille serait pertinente ». La leçon est pratique : en cas de vente forcée, conservez les avis d’opéré, les cours de vente et ceux du jour où les fonds vous sont rendus.

Reste à savoir si ces règles françaises s’appliquent à un contrat soumis au droit chypriote. L’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, soumet le contrat de consommation à la loi du pays de résidence du consommateur lorsque le professionnel dirige son activité vers ce pays ; le choix d’une autre loi reste permis, mais il ne peut priver le consommateur de la protection des dispositions impératives de la loi de sa résidence. Le règlement écarte ce mécanisme pour les services fournis exclusivement dans un autre pays et pour les droits et obligations qui constituent eux-mêmes des instruments financiers, mais pas pour la fourniture d’un service financier. À notre lecture, un service de courtage en ligne proposé à un résident français par des pages en français relève de ce régime protecteur. En tout état de cause, la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives lie tous les États membres, Chypre compris, si bien que le choix du droit chypriote ne fait pas disparaître le contrôle des clauses abusives.

B. Juge compétent, réclamation, preuves, délais et succession : la marche à suivre

L’article 44 des conditions générales soumet le contrat au droit chypriote et désigne le tribunal de district de la République de Chypre, tout en réservant à la société le droit d’agir contre le client devant toute autre juridiction compétente. L’article 45 précise que seule la version anglaise fait foi. Pour un consommateur, ces clauses ne sont pas le dernier mot.

Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, protège le consommateur qui a contracté avec un professionnel exerçant son activité dans l’État de son domicile ou dirigeant, par tout moyen, son activité vers cet État (article 17). L’article 18 lui permet alors d’agir devant la juridiction du lieu où il est lui-même domicilié, quel que soit le domicile de son cocontractant. L’article 19 n’admet de dérogation que par des conventions postérieures à la naissance du différend, par des conventions ouvrant au consommateur d’autres juridictions, ou par des conventions entre parties domiciliées dans le même État au moment du contrat.

La jurisprudence française applique ces règles aux investisseurs actifs. Dans un arrêt du 22 mars 2023, n° 22/16911, la cour d’appel de Paris a jugé qu’un particulier qui réalisait des opérations importantes sur produits dérivés auprès d’une banque allemande restait un consommateur, en relevant, à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne, que la valeur des opérations ou « son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence pour l’appréciation de sa qualité de consommateur ». Elle a ajouté que son classement comme client professionnel au titre des règles de connaissance du client « ne lui ôte pas la qualité de consommateur », et qu’un prestataire qui contracte à distance avec un consommateur résidant en France et lui envoie ses préposés « peut raisonnablement s’attendre à être attraite devant les juridictions de cet Etat ». L’exception d’incompétence a été rejetée.

Le tribunal judiciaire de Nice, par une ordonnance du 7 mai 2025, n° 23/02973, a de même retenu sa compétence contre une société estonienne d’outils de négociation automatisée de cryptomonnaies : la page de souscription rédigée en français démontrait que « la société a dirigé ses activités vers la France », et la clause attribuant compétence aux tribunaux estoniens a été écartée parce qu’elle créait un déséquilibre significatif au détriment du client « en lui imposant de saisir en cas de litige une juridiction située dans un autre pays et éloignée géographiquement de son lieu de résidence ». À l’inverse, la cour d’appel de Toulouse, le 25 juin 2025, n° 24/02146, a appliqué la clause désignant les juridictions estoniennes à un investisseur dont elle a estimé qu’il avait investi, avec des fonds issus d’un prêt destiné à des activités immobilières, dans le cadre de son activité professionnelle, en rappelant que la qualité de consommateur « ne peut être reconnue qu’à une personne agissant en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel ». Le critère décisif est donc l’usage privé de l’investissement, non son montant ni son intensité. Au sein du territoire français, l’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir « soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».

Dans le cas présent, plusieurs indices publics de l’orientation de l’activité vers la France sont publics : des pages et des documents en français, une libre prestation de services déclarée, et un agent lié établi en France que la fiche de la CySEC mentionne sous le nom « Freedom24 France ». Selon le BODACC, cet agent exerce ses activités pour le compte de l’entreprise d’investissement chypriote « sous la responsabilité pleine et entière » de celle-ci : promotion des services, réception et transmission d’ordres, placement d’instruments financiers et conseil en investissement. L’article L. 545-1 du code monétaire et financier prévoit qu’« Un prestataire de services d’investissement peut recourir aux services d’agents liés », et l’article 29, paragraphe 2, de la directive MiFID II impose à l’entreprise d’assumer « la responsabilité entière et inconditionnelle » des actes de son agent lié. Pour les agents établis en France d’un prestataire européen, l’article L. 532-18-1 précise que « ces agents sont soumis aux dispositions relatives aux succursales ou sont assimilés, le cas échéant, à une succursale », et l’article L. 532-18-2 rend applicables aux succursales les règles françaises de bonne conduite « pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine ». À notre lecture, le client qui a été conseillé ou démarché par cet agent peut donc invoquer à la fois la responsabilité de l’entreprise chypriote et, pour les services rendus en France, les règles françaises d’information et d’adéquation.

Encore faut-il viser la bonne société. Le cocontractant reste Freedom Finance Europe Ltd, partie aux conditions générales. FREEDOM24 FRANCE est un agent lié, dont les comptes de l’exercice 2025 ont été déposés avec une déclaration de confidentialité selon le BODACC. Une autre société, FREEDOM24 SA, a été immatriculée à Paris le 30 septembre 2026 avec pour objet déclaré, selon l’annonce publiée au BODACC, des prestations de services aux entités de son groupe ; rien dans cette annonce n’indique qu’elle fournisse elle-même des services d’investissement. Une assignation dirigée contre la mauvaise entité ferait perdre du temps et de l’argent.

Avant tout procès, la réclamation suit la politique publiée par la société, mise à jour le 21 septembre 2026 : la réclamation est adressée par écrit au service dédié, accusée sous cinq jours ouvrés avec un numéro de référence, et traitée en principe dans les deux mois, sans pouvoir dépasser trois mois à compter de son dépôt. En cas de refus ou de silence, le client peut saisir le médiateur financier chypriote dans les quatre mois de la réponse définitive ; la politique rappelle que la CySEC n’a pas de pouvoir de restitution et n’instruit pas les plaintes individuelles. Côté français, l’article L. 621-19 du code monétaire et financier prévoit que le médiateur de l’Autorité des marchés financiers « coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers », et que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative ». À notre lecture, sa saisine peut aboutir à une transmission au médiateur chypriote ; lorsqu’il est saisi d’une réclamation qui relève de sa compétence, elle suspend en outre la prescription pendant la médiation.

Les preuves se préparent tôt. L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir des mesures d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». En pratique, téléchargez et conservez les relevés mensuels, les avis d’opéré, la version des conditions générales et des annexes en vigueur à chaque date utile, les documents d’informations clés, les échanges avec l’agent en France et des captures des pages en français. Si le droit français s’applique, l’action en responsabilité se prescrit selon l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Si c’est le droit chypriote, d’autres délais pourraient s’appliquer : à vérifier dès l’apparition du litige. Ces délais n’ont rien à voir avec ceux du fonds d’indemnisation, qui se comptent en mois à partir de ses publications. Rappelons enfin qu’aucun droit de rétractation ne permet de revenir sur les ordres passés : l’article L. 222-9 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne s’applique pas, notamment, « aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers ».

Si le courtier venait à être déclaré défaillant, deux démarches distinctes coexisteraient. D’une part, le fonds d’indemnisation, dans les délais de son invitation publique et dans la limite de 20 000 euros. D’autre part, la procédure d’insolvabilité elle-même, conduite à Chypre selon le droit chypriote, pour la part des avoirs non restitués et non indemnisée. Le règlement (UE) 2015/848 sur les procédures d’insolvabilité exclut de son champ les entreprises d’investissement « pour autant qu’ils relèvent » de la directive 2001/24/CE : selon la catégorie réglementaire du courtier, la reconnaissance en France d’une procédure chypriote relèverait de l’un ou l’autre de ces régimes, la procédure principale restant en tout état de cause ouverte à Chypre. À notre lecture, le client français devrait alors suivre les publications de la CySEC et du fonds, déclarer sa créance auprès de l’organe chargé de la procédure dans les formes chypriotes, et revendiquer ses titres identifiés. Notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers dans les procédures collectives et notre analyse des faillites de néobanques et de courtiers européens décrivent la logique de ces déclarations.

Le décès du titulaire obéit à une procédure particulière, décrite à l’annexe 19 des conditions générales, en vigueur depuis le 9 septembre 2025. Le décès met fin à la relation contractuelle ; les positions sur marge sont clôturées le jour même et le compte est gelé dans l’attente de la reconnaissance des héritiers. La société ne libère les avoirs que sur production d’actes successoraux délivrés par une juridiction chypriote, ou d’actes étrangers légalisés et, si nécessaire, reconnus à Chypre ; elle se réserve d’exiger leur validation par un juge chypriote « at its sole discretion ». Les héritiers doivent se faire identifier dans l’un des bureaux européens de la société ou ouvrir eux-mêmes un compte, et supportent les frais de traduction, de légalisation et de transfert. Pour une succession française, le notaire peut délivrer un certificat successoral européen : l’article 1381-1 du code de procédure civile prévoit que ce certificat « est délivré à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession par un notaire ».

Le règlement (UE) n° 650/2012 donne à ce certificat une portée que l’annexe ne mentionne pas. Son article 69 dispose qu’il produit ses effets dans tous les États membres sans qu’il faille « recourir à aucune procédure », et protège la personne qui remet des biens à l’héritier désigné en se fondant sur ses énonciations ; son article 74 précise qu’aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du règlement. À notre lecture, un courtier établi dans l’Union peut difficilement exiger une procédure chypriote supplémentaire face à un certificat successoral européen régulier.

Enfin, le compte ouvert auprès d’un courtier chypriote est un compte tenu à l’étranger. L’article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques domiciliées en France de déclarer, avec leur déclaration de revenus, « les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Le traitement fiscal des gains et des pertes, qui dépasse l’objet de cet article, doit être examiné à part.

Conclusion

Pour un client résidant en France, la protection apportée par le courtier chypriote repose sur trois étages. Le premier est la séparation des avoirs, posée par le droit européen et reprise par les conditions générales : vos titres et vos espèces ne sont pas, en principe, des biens de la société. Le deuxième est la qualité de la chaîne de conservation, que les conditions générales du 1er juillet 2026 décrivent sans fard : comptes globaux, conservateurs éventuellement situés hors de l’Espace économique européen, inscription possible au nom de la société, partage d’un éventuel manque au prorata et exonération de responsabilité pour les tiers. Le troisième est le fonds d’indemnisation chypriote, qui ne s’ouvre qu’après une décision de la CySEC ou d’un juge et qui plafonne l’indemnité à 20 000 euros par client. L’ancien placement « à terme » était une créance sur la société, protégée seulement par ce plafond ; la stratégie monétaire actuelle relève de la gestion de portefeuille, sans garantie en capital.

En pratique, cinq réflexes résument l’essentiel : télécharger régulièrement ses relevés et la version des documents contractuels en vigueur ; refuser un statut de client professionnel dont on ne mesure pas les conséquences sur la propriété des espèces et sur l’indemnisation ; donner des instructions écrites de transfert dès qu’une résiliation est annoncée, pour éviter une vente d’office ; contester par écrit toute retenue de solde, frais ou blocage prolongé, en invoquant le droit de la consommation et, si nécessaire, le juge de son domicile ; et, pour les héritiers, s’appuyer sur un certificat successoral européen. Un litige sur la restitution d’un portefeuille ou sur une clôture forcée relève du contentieux avec un prestataire de services financiers, qui se prépare pièces en main.

Rappelons, pour conclure, qu’à la date de rédaction aucune source officielle consultée ne fait état d’une défaillance de ce courtier, d’une procédure collective ou d’une mesure d’une autorité visant la restitution des avoirs de ses clients, que la société est agréée et contrôlée à Chypre, membre du fonds d’indemnisation chypriote, et qu’elle dispose d’une procédure de réclamation publiée et d’un agent lié en France. Aucune responsabilité n’est établie, les conditions générales et les documents signés par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut dire, au vu de pièces précises, si une clause est abusive, si une vente forcée ou un blocage engage la responsabilité du courtier, ou devant quel tribunal le litige doit être porté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».