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Maître Reda KOHEN
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eToro en France : vos actions, ETF, CFD, cryptos et espèces sont-ils protégés si la plateforme fait faillite ? (2026)

eToro compte parmi les plateformes les plus utilisées par les particuliers en France pour acheter des actions, des ETF ou des crypto-actifs, et pour négocier des CFD. Pour un client qui réside en France, le cocontractant n’est pas une société française. Selon la plateforme et le registre de l’autorité chypriote des marchés financiers, il s’agit d’eToro (Europe) Ltd, entreprise d’investissement agréée à Chypre sous le numéro de licence 109/10 depuis le 14 janvier 2010, qui indique avoir obtenu en janvier 2025 l’autorisation prévue par le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs. Le registre français REGAFI la recense comme entreprise d’investissement intervenant en France en libre prestation de services.

À la date de rédaction, le 27 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, d’une difficulté financière ou d’un dommage concernant cette entité, et aucune responsabilité n’est établie. La plateforme indique conserver les fonds et les actifs de ses clients sur des comptes séparés de ses propres comptes, tenir des registres détaillés de leurs avoirs et faire bénéficier certains clients d’une assurance privée en cas d’insolvabilité. Les conditions générales acceptées à l’ouverture du compte priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

La question que se posent beaucoup d’épargnants reste pourtant légitime : que deviendraient leurs avoirs si la plateforme faisait faillite ? La réponse n’est pas la même pour des actions, des CFD, des crypto-actifs ou l’argent laissé en compte, et elle dépend d’un droit chypriote et européen que le client français connaît mal. Nous examinons d’abord ce qui protège aujourd’hui chaque catégorie d’avoirs (I), puis ce que le client pourrait récupérer en cas de défaillance et comment il pourrait agir depuis la France (II).

I. Ce qui protège aujourd’hui vos avoirs : un régime chypriote et européen, pas le fonds de garantie français

Avant d’imaginer une défaillance, il faut savoir avec qui l’on a contracté, quel fonds d’indemnisation s’appliquerait et comment chaque catégorie d’avoirs est conservée. Sur ces trois points, la situation d’un client de la plateforme diffère nettement de celle d’un client d’une banque ou d’un courtier agréé en France.

A. Votre cocontractant est une entreprise d’investissement chypriote : le fonds de garantie français ne vous couvre pas

Une entreprise d’investissement agréée dans un autre État de l’Union peut servir des clients français sans s’installer en France. L’article L. 532-18 du Code monétaire et financier lui permet, dans la limite de l’agrément reçu dans son État d’origine, de « fournir des services d’investissement et des services connexes en libre prestation de services » sur le territoire français. La directive 2014/65/UE, dite MiFID II, pose le même principe à son article 34 et interdit à l’État d’accueil d’imposer des obligations supplémentaires pour les matières qu’elle régit. La surveillance de l’entreprise relève donc d’abord de l’autorité de son État d’origine. La fiche publiée par l’autorité chypriote, la CySEC, mentionne pour cette entité la réception et la transmission d’ordres, leur exécution, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille, le conseil en investissement et la conservation d’instruments financiers pour le compte de clients, et range la France parmi les pays où ces services sont fournis.

Pour les crypto-actifs, le cadre est désormais celui du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA. En France, l’article L. 54-10-4 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, réserve l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs aux personnes autorisées : cet exercice « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » selon l’article 59 du règlement. Un prestataire autorisé dans un État membre peut servir des clients dans les autres États après une notification transmise par son autorité d’origine (article 65 du règlement MiCA). Le registre de la CySEC mentionne pour l’entité européenne du groupe une autorisation au titre de l’article 63 du règlement. Les comptes en monnaie locale proposés par le groupe relèvent d’une autre entité, eToro Money Malta Ltd, que REGAFI recense comme établissement de monnaie électronique intervenant en France en libre prestation de services ; selon la plateforme, les fonds de ces comptes sont cantonnés auprès d’un établissement financier réglementé et ne sont couverts par aucun système de garantie des dépôts.

Conséquence directe : le mécanisme français de garantie des titres ne joue pas. L’article L. 322-1 du Code monétaire et financier n’impose l’adhésion à ce mécanisme qu’aux prestataires de services d’investissement « agréés en France », hors sociétés de gestion de portefeuille, et à certains intermédiaires habilités. Ce mécanisme « a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers », ainsi que des dépôts en espèces liés à un service d’investissement. Pour ses adhérents, l’article 7 de l’arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres fixe le plafond d’indemnisation à 70 000 euros par bénéficiaire pour les instruments financiers, et à 70 000 euros pour les dépôts liés. De même, l’article L. 312-4 du même code réserve l’adhésion au fonds de garantie des dépôts et de résolution aux établissements agréés en France. Le client d’une entreprise d’investissement chypriote intervenant en libre prestation relève donc du système d’indemnisation de l’État d’origine. La directive 97/9/CE oblige chaque État membre à instituer un tel système, auquel toute entreprise d’investissement qu’il agrée doit participer (article 2), avec une couverture d’au moins 20 000 écus par investisseur (article 4), montant que le fonds chypriote applique en euros. Nous avons comparé ces régimes pour d’autres acteurs à propos des néobanques et des courtiers européens en faillite.

La plateforme indique que ses clients rattachés à l’entité européenne sont couverts par ce fonds chypriote d’indemnisation des investisseurs jusqu’à 20 000 euros. Elle ajoute que les membres de ses niveaux de fidélité Platinum, Platinum+ et Diamond bénéficient d’une assurance privée souscrite auprès du Lloyd’s de Londres, qui interviendrait en cas d’insolvabilité au-delà de 20 000 euros et jusqu’à 1 000 000 d’euros par client, dans la limite d’un plafond global acheté par le groupe, et qui ne couvre pas les crypto-actifs détenus en direct. Nous n’avons pas lu la police elle-même : seules ses conditions en déterminent la portée exacte. Enfin, les conditions générales de l’entité européenne, dans leur version publiée le 12 août 2026, soumettent le contrat au droit chypriote et indiquent que les réclamations du client peuvent être portées devant les tribunaux de Limassol. Nous verrons que cette clause ne ferme pas nécessairement la porte du juge français.

B. Actions, espèces, CFD, crypto-actifs : vos avoirs sont séparés, mais pas tous de la même façon

Le principe commun est la ségrégation : les avoirs des clients ne doivent pas se confondre avec ceux de l’entreprise, de sorte que ses créanciers ne puissent pas les saisir. La protection réelle varie pourtant selon la nature de l’avoir, et c’est cette différence qui compte en cas de faillite.

Pour les actions et les ETF, la directive MiFID II impose à toute entreprise d’investissement qui détient des instruments financiers appartenant à ses clients de prendre des dispositions pour sauvegarder leurs droits de propriété, notamment en cas d’insolvabilité, et pour empêcher leur utilisation pour compte propre sans consentement exprès (article 16, paragraphe 8). La directive déléguée (UE) 2017/593 précise ces obligations : registres permettant de distinguer à tout moment les actifs de chaque client, rapprochements réguliers avec les dépositaires et comptes distincts chez les tiers (article 2), interdiction d’utiliser les titres des clients, par exemple pour des prêts de titres, sans leur consentement exprès préalable (article 5). Les conditions générales de la plateforme indiquent que les titres achetés, y compris les fractions d’actions, sont détenus pour le compte du client. Elles précisent aussi qu’ils sont regroupés avec ceux des autres clients sur un compte global, dit omnibus, ouvert au nom de l’entité chez un dépositaire tiers. Elles préviennent qu’en cas d’insolvabilité de l’entité ou de son mandataire, l’identification des titres de chacun pourrait demander du temps et qu’un éventuel déficit non rapproché serait partagé proportionnellement entre les clients concernés.

Le droit français retient une logique voisine pour les teneurs de compte établis en France. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un tel intermédiaire, l’article L. 211-10 du Code monétaire et financier organise une vérification des titres et, en cas d’insuffisance, prévoit qu’« il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés », lesquels peuvent faire virer leurs titres chez un autre intermédiaire. Ce texte vise les procédures ouvertes en France ; il ne régirait pas, à notre lecture, la liquidation d’une entité chypriote. Il montre néanmoins que le risque principal, pour des titres bien conservés, n’est pas leur saisie par les créanciers de l’entreprise : c’est le délai de restitution et le partage d’un éventuel manque.

L’argent non investi suit un autre régime. La directive MiFID II impose de sauvegarder les droits des clients sur leurs fonds et d’empêcher leur utilisation pour compte propre (article 16, paragraphe 9), et la directive déléguée exige leur dépôt sans délai auprès d’une banque centrale, d’un établissement de crédit, d’une banque agréée dans un pays tiers ou d’un fonds du marché monétaire qualifié (article 4). Les conditions générales de la plateforme précisent que les fonds sont déposés sur un compte de clientèle ouvert auprès d’une banque et commun à plusieurs clients, que cette banque peut être située hors de l’Espace économique européen, et que l’entité ne répond pas de l’insolvabilité de la banque, sous réserve du soin apporté à son choix. Elles ajoutent qu’en cas de défaillance d’un tiers détenant ces fonds, l’entité ne disposerait que d’une créance chirographaire pour le compte de ses clients. Avec l’accord du client, elles permettent aussi de placer ces sommes en parts de fonds monétaire qualifié, conservées comme des titres.

La plateforme indique que, lorsque les fonds sont conservés auprès d’une banque de l’Espace économique européen, ils peuvent bénéficier du système de garantie des dépôts de cette banque, souvent jusqu’à 100 000 euros par client éligible. Le droit actuel est moins net. La directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts exclut aujourd’hui du remboursement les dépôts effectués par des établissements financiers et par des entreprises d’investissement (article 5, paragraphe 1, points d et e), et la protection des sommes déposées pour le compte de clients dépend des droits nationaux. La directive (UE) 2026/804 du 30 mars 2026 modifie ce point. Elle limite l’exclusion aux dépôts effectués par les établissements financiers en leur nom propre et pour leur propre compte. Elle crée un article 8 ter, qui garantit client par client les dépôts de fonds de clients placés sur des comptes ségrégués, lorsque les clients sont identifiés ou identifiables avant la défaillance de la banque. Les États membres doivent appliquer ces règles à partir du 11 mai 2028 (article 3). Nous avons détaillé cette réforme à propos des fonds cantonnés des néobanques et des fintechs.

Les CFD obéissent à une troisième logique, car ce sont des contrats et non des titres. L’article L. 211-1 du Code monétaire et financier le rappelle : « Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. » Les conditions générales précisent que, pour ces contrats, la plateforme peut agir comme contrepartie du client. Une position ouverte n’est donc pas un actif conservé que l’on revendique ; c’est, à notre lecture, une créance contractuelle sur l’entité elle-même. En cas de défaillance, les positions seraient vraisemblablement dénouées, et le solde, marge comprise, deviendrait une créance de somme d’argent. La plateforme affirme qu’il n’y aurait pas de différence d’indemnisation entre les détenteurs d’actifs sous-jacents et les détenteurs de CFD. C’est exact pour le fonds chypriote, qui couvre les deux catégories, mais pas pour la restitution : seuls les titres et les crypto-actifs détenus en direct peuvent être isolés du patrimoine de l’entreprise.

Pour les crypto-actifs, le règlement MiCA impose au prestataire qui détient les crypto-actifs de ses clients de protéger leurs droits de propriété, en particulier en cas d’insolvabilité, et d’empêcher leur utilisation pour compte propre (article 70, paragraphe 1). Son article 75, paragraphe 7, va plus loin : les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité. Le paragraphe 8 rend le prestataire responsable de la perte de crypto-actifs résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de leur valeur de marché au moment de la perte. Les conditions générales de la plateforme prévoient toutefois une conservation sur un compte omnibus, le cas échéant par une société liée ou par un tiers. Elles préviennent qu’en cas d’insolvabilité, le client ne disposerait pas d’un droit sur une quantité déterminée de crypto-actifs, mais d’une créance sur le compte global, avec un partage proportionnel d’un éventuel déficit. Les crypto-actifs mis en staking avec l’accord du client peuvent en outre être confiés à des tiers. Nous avons analysé ces situations à propos de la conservation, de l’earn et du staking en cas de faillite d’une plateforme crypto.

En résumé, les titres et les crypto-actifs détenus en direct échapperaient en principe aux créanciers de l’entreprise, sous réserve d’un délai d’identification et d’un éventuel manque à partager. Les espèces dépendraient de la ségrégation bancaire et du fonds chypriote, et les CFD ne laisseraient qu’une créance, couverte par ce même fonds dans sa limite. Les crypto-actifs, eux, ne bénéficieraient d’aucun fonds d’indemnisation.

II. Si l’entité faisait faillite : ce que vous pourriez récupérer et comment agir depuis la France

Une défaillance déclencherait deux mécanismes distincts : la procédure d’insolvabilité, qui se déroulerait à Chypre, et le fonds chypriote d’indemnisation des investisseurs. Le client français conserverait en outre, avant toute faillite et pour certains litiges, la possibilité de saisir son propre juge.

A. Une procédure conduite à Chypre et un fonds d’indemnisation limité à 20 000 euros, sans les crypto-actifs

Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui régit la faillite des entreprises ordinaires dans l’Union, ne s’applique pas aux entreprises d’investissement relevant de la directive 2001/24/CE (article 1er, paragraphe 2). Cette directive, conçue pour les banques, a été étendue en 2014 aux entreprises d’investissement définies par le règlement prudentiel n° 575/2013 (article 117 de la directive 2014/59/UE). À notre lecture, la liquidation d’une entreprise d’investissement chypriote relèverait donc des seules autorités de son État d’origine, et leur décision serait reconnue sans formalité dans les autres États membres (article 9 de la directive 2001/24/CE). La loi chypriote déterminerait les biens compris dans la liquidation, les effets de la procédure sur les contrats en cours, les règles de production, de vérification et d’admission des créances, ainsi que leur rang (article 10).

Le créancier établi en France ne serait pas démuni pour autant. L’autorité chypriote ou le liquidateur devrait informer rapidement et individuellement les créanciers connus domiciliés dans d’autres États membres, par une note indiquant notamment les délais à respecter et les sanctions attachées à leur dépassement (article 14). Tout créancier domicilié dans un autre État membre a le droit de produire sa créance et bénéficie du même rang que les créanciers chypriotes de même nature (article 16). Il peut la rédiger dans une langue officielle de son propre État, sous un intitulé imposé dans la langue de la procédure (article 17). Pour les titres et les crypto-actifs ségrégués, la démarche ressemblerait davantage à une demande de restitution qu’à une déclaration de créance ; son succès dépendrait de la qualité des registres, que la plateforme dit tenir à jour et remettre au liquidateur en cas d’insolvabilité.

Parallèlement, le fonds chypriote d’indemnisation des investisseurs pourrait intervenir. La directive DI87-07 de la CySEC, qui le régit et dont nous avons consulté la version consolidée en traduction anglaise non officielle, en fixe les règles. La procédure s’ouvre lorsque l’autorité chypriote constate qu’un membre paraît, pour des raisons tenant à sa situation financière, hors d’état de faire face à ses obligations envers les investisseurs sans perspective rapprochée de redressement, ou lorsqu’un tribunal chypriote rend une décision ayant pour effet de suspendre les réclamations des investisseurs (paragraphe 18). Ces deux déclencheurs reprennent ceux de la directive 97/9/CE (article 2, paragraphe 2). Le fonds couvre l’incapacité du membre à rembourser les fonds dus à ses clients ou à leur restituer leurs instruments financiers (paragraphe 19).

Le fonds publie alors un appel aux demandes dans au moins deux journaux nationaux, relayé sur le site de l’autorité chypriote, avec un délai de dépôt compris entre cinq et neuf mois, prorogeable de trois mois au plus (paragraphe 20). Un dépôt tardif reste possible si le client prouve qu’il a été empêché d’agir à temps (paragraphe 21), ce que la directive 97/9/CE impose également (article 9, paragraphe 1). L’indemnité est égale au plus faible de deux montants, 90 % des créances couvertes ou 20 000 euros, tous comptes confondus (paragraphe 25). Elle doit être payée dans les trois mois suivant la décision notifiée au client, sauf prorogation de trois mois au plus (paragraphe 29). Nous avons décrit plus largement ce fonds à propos d’un autre courtier chypriote privé de son agrément.

Deux limites découlent des conditions générales de la plateforme. D’une part, le fonds ne couvre que certains produits : les opérations sur titres et sur CFD y entrent, tout comme les contrats d’échange sur rendement global, mais les services sur crypto-actifs, y compris la copie de transactions sur crypto-actifs, en sont expressément exclus. D’autre part, l’assurance privée réservée à certains niveaux de clientèle ne couvre pas les crypto-actifs détenus en direct. Pour ces derniers, la protection reposerait donc entièrement sur la séparation juridique prévue par MiCA, sur la qualité de la conservation et, en cas de perte imputable au prestataire, sur sa responsabilité plafonnée à la valeur de marché.

Un exemple purement théorique permet de mesurer ces règles. Un client détient 30 000 euros d’actions, 6 000 euros d’espèces non investies et 5 000 euros de bitcoins. Si les titres et les bitcoins sont retrouvés dans les comptes omnibus, ils devraient lui revenir après un délai d’identification. Si les espèces faisaient défaut, sa créance de 6 000 euros pourrait être indemnisée à 90 %, soit 5 400 euros. Si, en outre, 10 % des titres manquaient, la créance correspondante de 3 000 euros s’ajouterait à celle des espèces, et l’indemnité, calculée sur 9 000 euros, atteindrait 8 100 euros, toujours dans la limite de 20 000 euros. Pour les bitcoins, aucun fonds n’interviendrait : il ne resterait que le partage du compte global et, le cas échéant, une action en responsabilité contre le prestataire.

B. Vos recours et vos réflexes depuis la France, dès aujourd’hui

Tant qu’aucune procédure n’est ouverte, un litige avec la plateforme, par exemple un retrait refusé ou une position clôturée à tort, pourrait être porté devant le juge français si les conditions de la protection des consommateurs sont réunies. Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, permet au consommateur d’agir devant la juridiction de son domicile lorsque le contrat a été conclu avec un professionnel qui dirige ses activités vers l’État de ce domicile (articles 17 et 18). Il n’admet une clause contraire que dans des cas limités, notamment si elle est postérieure à la naissance du différend ou si elle ouvre au consommateur d’autres juridictions (article 19). La clause des conditions générales qui mentionne les tribunaux de Limassol paraît d’ailleurs rédigée, à notre lecture, comme une faculté offerte au client plutôt que comme une exclusivité.

Encore faut-il démontrer que l’activité est dirigée vers la France. Le 17 juin 2026 (n° 24-21.528), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le juge procède à une appréciation globale des circonstances, que l’emploi d’une langue ou d’une monnaie autre que celles de l’État du professionnel peut constituer un indice, mais que « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante ». Elle ajoute qu’« il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies ».

Une décision de première instance illustre les indices utiles. Dans une affaire visant une plateforme établie en Estonie, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a retenu, le 6 mai 2025 (n° 24/06645), que l’activité était dirigée vers la France parce que « son application est disponible sur les boutiques françaises d’application et son site internet est disponible en langue française ». Il a écarté la clause désignant les juridictions estoniennes. Ces décisions ne concernent pas la plateforme étudiée ici. Elles indiquent les éléments qu’un client devrait réunir, comme les versions françaises du site et du centre d’aide, les échanges avec le service client et les conditions générales remises lors de l’ouverture du compte. Nous avons examiné ces questions pour une plateforme crypto agréée dans un autre pays de l’Union.

La loi applicable obéit à une logique proche, mais plus restrictive. Le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, garantit au consommateur la protection des dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle lorsque le professionnel dirige son activité vers ce pays, même si le contrat choisit une autre loi (article 6, paragraphes 1 et 2). Il exclut cependant de cette protection les droits et obligations qui constituent des instruments financiers (paragraphe 4, point d). Le choix du droit chypriote pourrait donc produire ses effets pour une partie de la relation, et une analyse au cas par cas serait nécessaire. Lorsque la loi française s’applique, l’article L. 212-1 du Code de la consommation permet d’écarter les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L’article 2224 du Code civil fixe alors à cinq ans le délai pour agir, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Une fois une liquidation ouverte, la situation changerait. Les effets de la procédure sur les poursuites individuelles relèveraient de la loi chypriote, sous réserve des instances déjà en cours (article 10 de la directive 2001/24/CE), et le client devrait d’abord produire ses créances et répondre à l’appel du fonds d’indemnisation. Les réflexes communs à tout créancier face à une procédure collective et aux droits de ses créanciers resteraient utiles : surveiller les publications, respecter les délais, conserver la preuve de chaque envoi. Les conditions générales prévoient, de leur côté, une procédure de réclamation interne, puis la possibilité de saisir le médiateur financier de la République de Chypre, la CySEC ou les juridictions compétentes.

Dès aujourd’hui, quelques gestes réduisent le risque. Vérifiez, dans les paramètres de votre compte, l’entité qui le tient et la réglementation applicable. Conservez régulièrement vos relevés, l’historique de vos ordres et l’état de vos positions : en cas de faillite, ils serviraient à prouver vos droits, comme nous l’avons expliqué à propos de la preuve d’une créance ou de cryptos sur une plateforme en faillite. Ne laissez pas sur la plateforme des espèces dont vous n’avez pas l’usage, puisque ces fonds dépendent de la ségrégation bancaire et d’un fonds plafonné. Pour les crypto-actifs, gardez en tête que le fonds chypriote ne joue pas, et que leur retrait vers un portefeuille personnel déplace le risque de conservation vers vous. Si votre niveau de clientèle ouvre droit à l’assurance privée, demandez sa notice et ses exclusions. Méfiez-vous enfin des messages promettant de récupérer vos fonds contre paiement, typiques des faux liquidateurs qui sévissent après une faillite, et vérifiez toute entité qui vous sollicite dans le registre REGAFI.

Conclusion

Pour un client résidant en France, la sécurité de ses avoirs ne repose ni sur le fonds de garantie français ni sur le plafond de 70 000 euros applicable aux titres confiés à un prestataire agréé en France. Elle repose sur quatre éléments distincts. Le premier est la séparation des titres et des crypto-actifs, imposée par MiFID II et par MiCA, qui les mettrait en principe hors d’atteinte des créanciers de l’entreprise, au prix d’un délai d’identification et d’un éventuel partage proportionnel d’un manque. Le deuxième est le fonds chypriote d’indemnisation, limité à 90 % des créances couvertes et à 20 000 euros, qui couvre les titres, les espèces liées et les CFD, mais pas les crypto-actifs. Le troisième est une assurance privée réservée à certains niveaux de clientèle, dont seules les conditions fixent la portée. Le quatrième est, à partir du 11 mai 2028, une garantie des dépôts appliquée client par client aux fonds ségrégués auprès d’une banque.

Il faut le redire : à la date de rédaction, le 27 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, d’une difficulté ou d’un dommage concernant cette plateforme, et aucune responsabilité n’est établie. La plateforme met en avant la ségrégation des avoirs, la tenue de registres détaillés et une assurance privée pour une partie de sa clientèle. Les conditions générales signées priment sur toute analyse générale, la loi chypriote gouvernerait une éventuelle liquidation, et seul un juge peut trancher un litige. Connaître dès aujourd’hui la nature de chacun de vos avoirs, garder vos justificatifs et éviter de laisser sur la plateforme des espèces inutiles reste la meilleure protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».