bunq est-il fiable, et de quel pays dépend cette banque ? Ces deux questions, parmi les plus posées sur la néobanque, traduisent une inquiétude simple : à qui confie-t-on son salaire et son épargne lorsqu’on ouvre, avec un IBAN français, un compte dans une application néerlandaise ? bunq B.V. est une banque de droit néerlandais, établie à Amsterdam et agréée par la banque centrale des Pays-Bas (DNB), qui exerce en France sous le passeport européen et y a immatriculé une succursale au registre du commerce de Paris en février 2021. Ses conditions générales du 15 octobre 2026 précisent que le compte reste néerlandais et régi par le droit néerlandais, même lorsqu’il porte un IBAN français. À la date de rédaction, le 31 octobre 2026, aucune source officielle ne signale de difficulté financière, de procédure d’insolvabilité ou d’incident affectant les dépôts de la banque : le BODACC ne publie aucune procédure collective à son nom et son rapport annuel 2025 fait état d’un troisième exercice bénéficiaire. L’amende de 2,6 millions d’euros prononcée en 2025 par la banque centrale néerlandaise pour des insuffisances de contrôle anti-blanchiment fait l’objet d’un recours et n’est pas définitive. Aucune responsabilité n’est établie, les conditions que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
Cette réserve posée, la fiabilité d’une banque en ligne se mesure à deux choses distinctes. La première est ce qui protégerait votre argent si l’établissement venait à défaillir (I). La seconde, plus fréquente en pratique, est ce que la banque peut faire de votre compte au quotidien, notamment le restreindre, le bloquer ou le fermer, et la manière d’obtenir la restitution de vos fonds depuis la France (II).
I. De quel pays relève la banque et qui garantit votre argent si elle fait faillite ?
A. Une banque néerlandaise qui exerce en France par une succursale : ce que disent les registres et le contrat
La réponse à la question de la nationalité de la banque se lit d’abord dans les registres. Le registre des agents financiers tenu en France (REGAFI) recense la société néerlandaise à deux titres : comme établissement de crédit autorisé à intervenir en libre prestation de services depuis Amsterdam, et comme établissement de crédit exerçant en libre établissement, c’est-à-dire par une succursale, immatriculée sous le numéro SIREN 893 970 970 et identifiée par le code interbancaire 27633. Au BODACC, l’avis d’immatriculation publié le 19 février 2021 mentionne une société à responsabilité limitée d’un État membre de l’Union, dont le siège est aux Pays-Bas, immatriculée à Paris le 10 février 2021 pour une activité de services bancaires numériques destinés aux particuliers et aux entreprises, commencée le 4 février 2021. Les six avis publiés depuis portent sur des changements d’adresse de l’établissement ou de responsable en France et sur le dépôt des comptes annuels, comme celui de l’exercice 2024 (avis du 2 septembre 2025) ; le plus récent, du 7 avril 2026, annonce la nomination d’un nouveau responsable en France (avis du 7 avril 2026). Aucun ne concerne une procédure collective.
Cette présence en France repose sur le passeport européen. L’article L. 511-22 du code monétaire et financier permet à tout établissement de crédit agréé dans un autre État membre d’ouvrir des succursales en France et d’y intervenir en libre prestation de services, dans la limite « des services qu’il est habilité à fournir sur le territoire d’un Etat membre autre que la France », pourvu que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l’autorité du pays d’origine ou par la Banque centrale européenne. Autrement dit, l’agrément bancaire est néerlandais : c’est la banque centrale des Pays-Bas qui l’a délivré et qui exerce la surveillance prudentielle, l’autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) contrôlant ses pratiques commerciales selon ses propres conditions générales.
Le contrat confirme cette lecture. Les conditions générales des comptes personnels en vigueur au 15 octobre 2026 indiquent qu’en ouvrant un compte, le client contracte avec la société néerlandaise et dispose d’un compte néerlandais « régi par le droit néerlandais », que son compte soit ou non associé à un IBAN étranger. Seuls les clients résidant en Italie, ou dont l’IBAN commence par IT, contractent avec la succursale italienne, selon le même document. Le client résidant en France qui croit avoir ouvert un compte dans une banque française se trompe donc : l’IBAN commençant par FR désigne le lieu où le numéro a été attribué, pas l’entité qui détient les fonds ni le système qui les garantit.
Cette qualification n’est pas qu’une question de vocabulaire, et les juges français l’ont déjà examinée. Saisie par une particulière qui, démarchée par un faux conseiller d’une autre banque, avait été conduite à ouvrir à son nom un compte chez la banque néerlandaise, muni d’un IBAN français, puis y avait viré 93 000 euros aussitôt disparus, la cour d’appel de Paris a jugé que l’établissement parisien de la banque, inscrit au registre du commerce avec un responsable en France, « est une succursale et qu’à ce titre, l’assignation pouvait y être délivrée », puis que les éléments de rattachement réunis en l’espèce, dont l’usage d’un compte à IBAN français, permettaient de retenir la compétence des juridictions françaises (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 17 septembre 2026, n° 25/17931). La banque soutenait au contraire que son activité était réalisée uniquement aux Pays-Bas et qu’aucun compte n’était détenu en France. Le même arrêt lui a toutefois donné raison sur un autre point, examiné plus loin : le juge des référés ne pouvait pas lui ordonner directement de communiquer des pièces sans passer par le règlement européen sur l’obtention des preuves.
Reste la question de la solidité de l’établissement, qu’aucun registre ne tranche. Les seules données disponibles proviennent de la banque elle-même. Selon son rapport annuel 2025, publié en anglais, les dépôts de la clientèle atteignaient 8,4 milliards d’euros à la fin de l’exercice, contre 7,96 milliards un an plus tôt, pour environ 22 millions d’utilisateurs en Europe, et le résultat avant impôt s’établissait à 34,6 millions d’euros, troisième exercice consécutif bénéficiaire. Le même rapport affiche un ratio de fonds propres de base (CET1) de 23,32 %, contre 24,98 % en 2024, un ratio de levier de 4,20 %, un ratio de liquidité à court terme (LCR) de 350 % et un ratio de financement stable (NSFR) de 232 %. Il indique enfin que la banque dispose d’un plan de liquidation ordonnée et que le système néerlandais de garantie des dépôts, plafonné à 100 000 euros, s’appliquerait. Ces chiffres sont ceux de l’entreprise : ils renseignent sur sa situation à une date passée, sans constituer une garantie pour l’avenir.
Un élément officiel complète ce tableau. Le 6 mai 2025, la banque centrale néerlandaise a infligé à la banque une amende administrative de 2,6 millions d’euros pour des insuffisances graves dans le suivi des alertes de surveillance de quatre dossiers de clients à risque élevé, sur une période allant de janvier 2021 à mai 2022. Selon la notice publiée par le régulateur, la réclamation formée par la banque a été rejetée le 14 octobre 2025 et un recours juridictionnel a été introduit le 24 novembre 2025, de sorte que la décision n’était pas définitive à la date de sa dernière mise à jour, le 18 décembre 2025. Le régulateur précise avoir tenu compte, en faveur de la banque, de l’achèvement d’un programme de remédiation. Cette sanction ne dit rien de la solvabilité de l’établissement ; elle éclaire en revanche le contexte de contrôles renforcés dans lequel s’inscrivent les blocages de comptes dont se plaignent certains clients, examinés dans la seconde partie.
B. Si la banque défaillait : la garantie néerlandaise de 100 000 euros, son délai et ce qu’elle ne couvre pas
Le fonds de garantie français n’est pas le garant de vos dépôts. L’article L. 312-4 du code monétaire et financier réserve l’adhésion au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) aux établissements agréés en France, ce que n’est pas une banque néerlandaise opérant par succursale. Le même article prévoit en revanche un relais utile : à la demande des autorités d’un autre État de l’Espace économique européen, le fonds français « peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d’une succursale située en France » d’un établissement couvert par le système de garantie de cet État. Concrètement, si la banque défaillait, le droit à indemnisation naîtrait du système néerlandais, mais les déposants de la succursale française pourraient être payés par l’intermédiaire du FGDR, si les autorités néerlandaises le demandaient. Vous trouverez dans notre article sur les retraits bloqués ou plafonnés dans une banque en difficulté la mécanique de ce type d’indemnisation.
La fiche d’information remise aux déposants, datée du 1er janvier 2025, précise le régime applicable. Les dépôts sont protégés par le système légal néerlandais de garantie des dépôts, géré par la banque centrale des Pays-Bas, à hauteur de 100 000 euros par déposant et par établissement de crédit. Tous les dépôts détenus auprès de la même banque sont additionnés, y compris sous ses différentes marques, et le plafond s’applique à leur total. Pour un compte joint, chaque cotitulaire bénéficie de son propre plafond, sa part du compte commun s’imputant sur sa limite personnelle. Le remboursement est versé en euros, au plus tard sept jours ouvrés après la défaillance, et la fiche avertit qu’à défaut de paiement dans ce délai, le déposant doit se manifester auprès du système de garantie, son droit pouvant s’éteindre après un certain temps. Ce point mérite d’être noté dès aujourd’hui : en cas de difficulté, il ne faudrait pas attendre passivement.
Trois zones grises appellent la vigilance. La première tient aux soldes temporairement élevés, par exemple après la vente d’un logement, un héritage ou le versement d’une indemnité. La fiche du 1er janvier 2025 les annonce couverts jusqu’à 500 000 euros pendant trois mois, alors que les conditions générales du 15 octobre 2026 retiennent le même montant pendant six mois. La directive européenne 2014/49 relative aux systèmes de garantie des dépôts laisse aux États une durée comprise entre trois et douze mois : seul le droit néerlandais en vigueur fixe la durée exacte, et la contradiction entre deux documents de la banque justifie, pour qui détiendrait une telle somme, de conserver la preuve de l’origine des fonds et de vérifier la règle auprès du système de garantie néerlandais avant de compter sur la durée la plus longue.
La deuxième zone grise concerne les comptes de monnaie électronique. Les conditions générales prévoient que la banque peut, dans certains cas, ouvrir un compte restreint de monnaie électronique, et précisent qu’un tel compte n’est pas couvert par le système néerlandais de garantie des dépôts ; la page d’aide de la banque sur la sécurité de l’argent le confirme. Un utilisateur dont l’inscription n’a pas été complètement vérifiée doit donc s’assurer de la nature exacte de son compte, car les sommes qui y figurent ne bénéficieraient pas du remboursement de 100 000 euros et devraient, à notre lecture, être réclamées comme une créance ordinaire dans la procédure.
La troisième tient à l’épargne. Les comptes d’épargne rémunérés ne produisent d’intérêts que jusqu’à 100 000 euros par utilisateur, selon les conditions générales. Les conditions des comptes à terme, datées du 13 janvier 2026, fixent des durées de trois, six, douze ou vingt-quatre mois, un dépôt compris entre 1 000 et 100 000 euros par compte, et un total d’épargne, comptes à terme et comptes d’épargne réunis, qui ne peut dépasser 100 000 euros ; un retrait anticipé entraîne une pénalité de 1 % par année restante, plafonnée à 6 %, sans intérêts, sauf chômage, invalidité, décès ou restructuration de dettes. Or le plafond de garantie s’apprécie sur l’ensemble des dépôts : un client qui place 100 000 euros sur ses comptes d’épargne et conserve en outre le solde de son compte courant dépasse le plafond. La part excédentaire deviendrait, à notre lecture, une créance dans la procédure d’insolvabilité ouverte aux Pays-Bas, soumise au droit néerlandais, que cet article n’analyse pas. Les deux protections n’ont donc rien de cumulatif : le plafond d’épargne rémunérée de la banque n’est pas un second plafond de garantie.
Les investissements obéissent à une autre logique. Les actions, fonds indiciels et cryptomonnaies proposés dans l’application ne sont pas des dépôts. Les conditions générales renvoient, pour l’investissement des arrondis de paiement, aux conditions du partenaire concerné, et indiquent que les arrondis destinés à l’achat de cryptomonnaies sont conservés temporairement sur un compte de règlement interne, puis transférés chaque vendredi vers les comptes de la plateforme partenaire chargée des ordres. Leur sort en cas de défaillance dépendrait de la qualité du conservateur et des règles de séparation des actifs qui lui sont propres, comme nous l’avons expliqué pour les plateformes agréées dans un autre pays de l’Union. Les mêmes conditions prévoient qu’en cas de résiliation du contrat, si des cryptomonnaies ou des actions figurent encore sur le compte, « nous liquiderons ces actifs pour toi » et le montant en euros est viré sur le compte de facturation : un client qui souhaite conserver ses titres a intérêt à organiser leur transfert avant toute clôture plutôt que de subir une vente à une date qu’il n’a pas choisie.
La comparaison avec d’autres néobanques étrangères éclaire ces choix. Certaines organisent le transfert de leur clientèle française vers une banque agréée en France, ce qui ferait basculer la garantie vers le FGDR, comme nous l’avons détaillé à propos du transfert annoncé par une néobanque lituanienne vers une banque française ; d’autres font tenir les comptes par un émetteur de monnaie électronique établi dans un autre pays, sans garantie des dépôts, les fonds des clients étant seulement cantonnés, comme nous l’avons expliqué à propos de Green-Got. Avant d’ouvrir un compte, vérifier l’entité contractante et son statut sur REGAFI reste le premier réflexe, selon la méthode décrite dans notre guide pour vérifier l’agrément d’une néobanque ou d’une fintech.
II. Compte bloqué, restreint ou fermé : que peut faire la banque et comment récupérer votre argent depuis la France ?
A. Ce que permettent les conditions générales et où le droit fixe des limites
Les difficultés les plus souvent rapportées par les clients ne tiennent pas à une faillite, mais à des comptes restreints ou bloqués pendant des vérifications. Les conditions générales encadrent ces mesures de plusieurs façons. Un dispositif de sécurité permet de suspendre jusqu’à vingt-quatre heures un paiement jugé à haut risque, le client pouvant l’annuler pendant ce délai. Surtout, la banque se réserve le droit de bloquer temporairement le compte, « à notre seule discrétion », si elle estime qu’une enquête est nécessaire sur d’éventuelles activités illégales, le blocage restant en vigueur jusqu’à la fin de l’enquête. Elle écarte sa responsabilité pour les conséquences financières de cette restriction et prévient qu’elle peut être légalement tenue de restreindre le compte « sans pouvoir t’en expliquer la raison », tout en s’engageant à confirmer l’existence de la restriction et à la lever dès que la loi l’y autorise.
La résiliation fait l’objet d’une clause distincte. Lorsque la banque cesse de proposer un service ou un type de compte, elle annonce un préavis de deux mois. Mais elle se réserve aussi la faculté de bloquer l’accès à l’application et de mettre fin immédiatement au contrat dans une série de cas : manquement aux conditions générales, obligation légale, informations fausses ou absence de coopération à une enquête, soupçon d’usage frauduleux ou illégal, résidence hors de l’Espace économique européen, soupçon d’usage professionnel d’un compte personnel, ou lorsque ses vérifications montrent que « ton profil de risque a changé ». La même clause exclut sa responsabilité pour « des dommages résultant de la résiliation », lui permet de conserver des fonds après la clôture pour couvrir une dette, des paiements autorisés ou les droits légitimes de tiers, et de les retenir pour protéger d’éventuelles victimes ou satisfaire une exigence réglementaire.
Ces stipulations s’appuient sur des obligations réelles. Le droit de la lutte contre le blanchiment impose aux banques une vigilance continue : selon l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, elles exercent pendant toute la relation d’affaires « une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées », qui doivent rester cohérentes avec la connaissance actualisée du client. Lorsqu’elles ne parviennent pas à identifier ou à connaître leur client, l’article L. 561-8 du même code prévoit qu’« elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires ». Ces textes visent les établissements assujettis au droit français ; la société néerlandaise est, pour son siège, soumise à la loi néerlandaise équivalente, dont la méconnaissance lui a valu l’amende déjà évoquée.
Ces obligations expliquent aussi le silence de la banque. Si elle a adressé une déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier, l’article L. 561-18 du même code pose que « La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle » et interdit, sous peine de sanctions, d’en révéler l’existence au propriétaire des sommes. Tracfin peut en outre s’opposer à l’exécution d’une opération : en vertu de l’article L. 561-24, les opérations sont alors « reportées d’une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d’émission de la notification de cette opposition », le président du tribunal judiciaire de Paris pouvant proroger ce délai ou ordonner le séquestre provisoire des fonds. Un client confronté à une réponse évasive ne peut donc pas en déduire, à lui seul, une faute de la banque.
Ces obligations ne donnent pas pour autant tous les droits. La fermeture d’un compte obéit d’abord à un préavis. Pour une banque soumise au droit français, l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que l’établissement « résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois », et l’article L. 314-13 impose la même règle pour le contrat-cadre de services de paiement, que le prestataire « résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois ». Ces règles transposent la directive européenne sur les services de paiement, qui s’impose aussi aux Pays-Bas, ce qui explique le préavis de deux mois prévu par le contrat ; les principales exceptions découlent, à notre lecture, des obligations de lutte contre le blanchiment. La jurisprudence reconnaît par ailleurs que les banques « ont la faculté discrétionnaire de résilier une convention de compte de dépôt » à durée indéterminée en respectant ce préavis, de sorte que le client qui conteste une fermeture doit établir un abus (CA Paris, 10 mai 2023, n° 22/05206).
Le blocage doit ensuite rester proportionné. Saisi par une cliente de 93 ans privée de tout accès à ses comptes, le juge des référés de Lille a admis que la banque était légitime à demander des précisions sur une opération exceptionnelle, mais a rappelé que « la vigilance de la banque ne saurait justifier qu’elle refuse d’exécuter les directives de son client sans justifier auprès d’elle de motifs légitimes ». Il a jugé que les mesures prises portaient « une atteinte radicale à la liberté de la demanderesse de disposer de ses fonds », constituaient un trouble illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et a ordonné sous astreinte, dans le délai d’un jour ouvrable, le déblocage de la carte, le rétablissement de l’accès aux comptes et la libre disposition des fonds, ainsi que le remboursement des frais facturés et le versement d’une provision de 3 600 euros au titre du préjudice moral (TJ Lille, réf., 2 décembre 2025, n° 25/01265). Dans une autre affaire, le tribunal judiciaire de Paris a jugé qu’un établissement était fondé à interroger sa cliente afin d’actualisation des données la concernant, mais que le blocage sans préavis de sa carte n’était pas justifié, et lui a alloué 500 euros de dommages et intérêts (TJ Paris, 30 juin 2026, n° 26/00187). Ces décisions concernent des banques françaises et des juridictions de premier degré ; elles montrent néanmoins la grille d’analyse d’un juge français : la vigilance légitime, oui, l’immobilisation durable et inexpliquée des fonds, non.
Les clauses elles-mêmes peuvent enfin être discutées. Le choix du droit néerlandais n’écarte pas toute protection du consommateur résidant en France : le règlement européen Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit, en son article 6, que ce choix ne peut priver le consommateur de la protection des dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle lorsque le professionnel dirige ses activités vers ce pays, ce que suggèrent ici l’IBAN français, l’application en français et le médiateur français désigné par la banque. Les conditions générales affirment d’ailleurs leur conformité à la directive de 1993 sur les clauses abusives. En droit français, l’article L. 212-1 du code de la consommation qualifie d’abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et l’article R. 212-1 interdit, de manière irréfragable, celles qui ont pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation juge qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable » (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164, publié au Bulletin). À notre lecture, une exclusion générale de responsabilité pour un blocage ou une résiliation irréguliers pourrait tomber sous ce texte, même si la clause demeure valable lorsque la banque agit en vertu d’une obligation légale. L’article R. 212-2 présume par ailleurs abusives, sauf preuve contraire du professionnel, les clauses permettant de « Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » ou de « Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur » lorsque cette cession diminue ses droits, ce qui pourrait concerner la clause par laquelle la banque se réserve de céder le contrat à tout moment et sans préavis. Seul un juge pourrait en décider, au vu des circonstances.
B. Réclamation, médiateur, juge du domicile : la marche à suivre
La première étape consiste à constituer un dossier précis. Il s’agit de conserver les captures d’écran du solde et des messages de restriction, l’historique des échanges dans l’application et par courriel, les relevés, les justificatifs déjà transmis et ceux qui sont demandés. Si des opérations ont été réalisées à votre insu, elles doivent être signalées sans tarder : l’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose de le faire « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », et l’article L. 133-18 oblige alors le prestataire à rembourser une opération non autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf soupçon de fraude de l’utilisateur communiqué par écrit à la Banque de France. Les conditions générales reprennent ce délai de treize mois pour les erreurs imputables à la banque.
La deuxième étape est la réclamation écrite. Les conditions générales prévoient pour les résidents français une procédure dédiée : accusé de réception dans un délai de dix jours ouvrables, réponse visée dans un délai de quinze jours ouvrables, portée à trente-cinq jours dans des circonstances exceptionnelles, puis faculté de former un recours interne dans le mois de la réponse. La réclamation gagne à être formulée de façon factuelle : date du blocage, montant immobilisé, pièces déjà fournies, demande de levée ou, à défaut, de virement du solde vers un compte à votre nom dans une autre banque, et rappel du préavis de deux mois si une fermeture est annoncée sans justification légale.
La troisième étape est la médiation. L’article L. 316-1 du code monétaire et financier ouvre à tout consommateur le recours à un médiateur pour les litiges l’opposant à un établissement de crédit, dans les conditions du code de la consommation, dont l’article L. 612-1 garantit le recours à un médiateur de la consommation sans coût pour le consommateur. La banque a désigné à cette fin un médiateur établi à Bordeaux, saisissable en français. Le délai doit être surveillé : l’article L. 612-2 exclut l’examen du litige lorsque le consommateur a saisi le médiateur « dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel », et le même texte exige une réclamation préalable. Les conditions générales mentionnent aussi l’organisme néerlandais de règlement des litiges financiers, dont les décisions d’appel lient la banque, et le réseau européen de règlement extrajudiciaire des litiges financiers pour les différends transfrontaliers.
La quatrième étape, si le blocage persiste ou si le solde n’est pas restitué, est le juge. Le règlement européen Bruxelles I bis permet au consommateur de poursuivre le professionnel qui dirige ses activités vers son pays devant la juridiction de son propre domicile, en vertu de ses articles 17 et 18. Encore faut-il saisir le bon tribunal. Dans un litige opposant une cliente à une banque en ligne allemande disposant d’une succursale à Paris, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a retenu que le domicile de la banque s’apprécie à son siège, « ce qui exclut la succursale française de cette banque », et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, dans le ressort duquel demeurait la cliente (TJ Paris, JME, 31 mars 2026, n° 25/03234). L’article R. 631-3 du code de la consommation va dans le même sens en permettant au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat. Pour un client, le réflexe n’est donc pas de viser Paris parce que la succursale y est immatriculée, mais le tribunal de son domicile.
Les victimes d’escroqueries suivent souvent une autre voie. Lorsqu’une personne a viré des fonds vers un compte ouvert chez la banque néerlandaise, qu’il ait été ouvert à son nom par un escroc ou au nom d’un tiers, elle agit en principe sur un fondement délictuel, contre la banque du bénéficiaire. Les juridictions françaises ont alors retenu leur compétence à plusieurs reprises : dans l’arrêt déjà cité (CA Paris, 17 septembre 2026, n° 25/17931), la cour d’appel de Paris a jugé que « ces circonstances particulières concourent à la compétence des juridictions françaises », en relevant que la victime demeurait en France, avait viré les fonds depuis un compte français et avait été démarchée depuis la France ; le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la banque, attraite en son établissement français, dans une affaire de virement détourné par une fraude au président (TJ Bordeaux, JME, 16 décembre 2025, n° 24/08778) ; la cour d’appel de Paris avait déjà déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de demandes dirigées contre cette banque et un établissement portugais par les victimes d’un détournement de virements (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 7 février 2024, n° 23/10238). Ces décisions tranchent la compétence, pas la responsabilité de la banque, qui reste à juger au fond.
L’urgence peut justifier un référé. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire, « même en présence d’une contestation sérieuse », les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. C’est la voie suivie dans l’affaire lilloise. Dans un autre dossier, le juge des référés de Paris a alloué une provision de 10 000 euros à une cliente âgée qui avait attendu plusieurs années la clôture de ses comptes et le virement de leur solde, la banque invoquant des pièces incomplètes et ses obligations de vérification (TJ Paris, réf., 9 mars 2026, n° 25/56649). Les dommages et intérêts relèvent ensuite de l’article 1231-1 du code civil, qui sanctionne l’inexécution comme le retard dans l’exécution. Nous avons détaillé ces leviers procéduraux dans notre article sur les fonds bloqués par une plateforme et le référé.
Une limite pratique tient enfin à la preuve. Lorsque la preuve se trouve aux Pays-Bas, la voie du référé probatoire n’est pas toujours directe. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner avant tout procès les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime, mais la cour d’appel de Paris a annulé, dans l’arrêt du 17 septembre 2026, l’ordonnance qui enjoignait directement à la banque de communiquer des pièces : elle a jugé qu’« aucune disposition légale ne donnait le pouvoir au premier juge d’ordonner directement à une société ayant son siège social à l’étranger » une telle communication, faute de passage par la procédure d’exécution directe prévue par le règlement européen 2020/1783 sur l’obtention des preuves (CA Paris, 17 septembre 2026, n° 25/17931). Pour le client, la leçon est double : réclamer par écrit, dès le début, ses relevés et l’historique de son compte, et conserver ses propres preuves plutôt que de compter sur une injonction judiciaire. L’assistance d’un conseil n’est pas toujours obligatoire, comme nous l’expliquons dans notre article sur le recours d’un épargnant sans avocat, mais la procédure devient vite technique dès qu’un élément d’extranéité s’y mêle ; notre page consacrée aux procédures collectives et à la défense des créanciers présente la place des créanciers lorsqu’une banque ou une plateforme fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité.
Conclusion
La banque en ligne interrogée par tant d’internautes n’est pas une banque française : c’est une banque néerlandaise, agréée et surveillée aux Pays-Bas, qui exerce en France par une succursale immatriculée à Paris depuis 2021. Vos dépôts relèvent du système néerlandais de garantie, à hauteur de 100 000 euros par déposant pour l’ensemble de vos comptes dans l’établissement, avec un remboursement annoncé en sept jours ouvrés, et le fonds de garantie français ne pourrait intervenir que comme relais, à la demande des autorités néerlandaises. Trois réflexes en découlent : ne pas laisser dépasser durablement ce plafond, en additionnant compte courant, épargne et comptes à terme ; vérifier que votre compte n’est pas un compte de monnaie électronique, exclu de la garantie ; ne pas confondre la garantie des dépôts avec la protection des actions et des cryptomonnaies, qui obéit à d’autres règles et à d’autres intermédiaires.
Pour le quotidien, le risque principal n’est pas la faillite, mais le blocage. Les conditions générales donnent à la banque de larges pouvoirs de restriction et de résiliation, en partie justifiés par ses obligations de lutte contre le blanchiment, dont la banque centrale néerlandaise a sanctionné l’insuffisance passée par une décision encore contestée. Ces pouvoirs ont des limites : préavis de deux mois pour une fermeture ordinaire, proportionnalité du blocage, interdiction des clauses supprimant le droit à réparation du consommateur. En cas de difficulté, la démarche est graduée : dossier de preuves, réclamation écrite, recours interne, médiateur dans l’année, puis juge du lieu de votre domicile, en référé si la privation de vos fonds devient intenable.
Ces conclusions reposent sur les documents publiés par la banque et sur les sources officielles disponibles au 31 octobre 2026. À cette date, aucune défaillance, aucune procédure d’insolvabilité et aucun incident affectant les dépôts ne sont constatés par une source officielle, aucune responsabilité de la banque n’est établie, et la sanction prononcée par le régulateur néerlandais fait l’objet d’un recours. Les éléments favorables doivent être rappelés : un agrément bancaire complet, un troisième exercice bénéficiaire, des ratios de solvabilité et de liquidité élevés selon le rapport annuel, une procédure de réclamation en français et un médiateur français désigné. Les conditions générales que vous avez signées priment sur toute analyse générale, le droit néerlandais n’a pas été analysé ici, et seul un juge, au vu de votre dossier, pourrait dire si un blocage ou une clôture engage la responsabilité de la banque.