Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, votre demande a été déclarée recevable, puis vous recevez par lettre recommandée l’état des dettes retenues par la commission : le montant d’un crédit à la consommation ne correspond pas à vos relevés, un prêt dont vous n’avez plus entendu parler depuis des années réapparaît, des intérêts et des frais gonflent le total. Cette situation est fréquente et elle n’est pas sans recours : la loi organise une contestation précise de cet état du passif, avec un délai court à respecter, puis une vérification de chaque créance par le juge des contentieux de la protection. Une créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure, et les sommes prescrites ou forcloses ne peuvent pas être mises à votre charge dans le plan. Cet article décrit pas à pas la contestation de l’état des dettes, les justifications que vos créanciers doivent produire, les contrôles exercés par le juge et les effets de la recevabilité sur les délais dont disposent vos créanciers. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, vous pouvez aussi lire notre présentation d’ensemble du dossier de surendettement et de ses étapes devant la Banque de France.
I. L’état des dettes est faux : comment contester dans les délais et faire vérifier vos dettes
A. Recevoir l’état du passif et contester dans les 20 jours quand le montant est gonflé
Tout commence par votre propre déclaration. Quand vous saisissez la commission de surendettement, vous déclarez les éléments actifs et passifs de votre patrimoine : c’est ce qu’exige l’article L. 721-1 du code de la consommation, aux termes duquel « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Soyez aussi exact que possible dès ce stade : relevez chaque crédit, chaque arriéré, chaque dette fiscale ou familiale, avec les montants que vous estimez devoir et les pièces correspondantes. Une dette oubliée dans la déclaration complique la suite, même si la commission dispose de moyens pour compléter l’information.
Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse elle-même l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation dispose qu’« Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Cet appel aux créanciers est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d’annonces légales du département où siège la commission, et il fixe le délai dans lequel les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Puis l’article L. 723-2 du même code ajoute que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » C’est ce document qui arrête, provisoirement, la liste et les montants de vos dettes pour la suite de la procédure.
Lisez cet état ligne par ligne, créancier par créancier, en le comparant à vos contrats, vos tableaux d’amortissement et vos relevés de compte. Les erreurs les plus courantes sont les montants en capital qui ne tiennent pas compte de vos remboursements, les intérêts calculés à un taux inexact, les frais et pénalités ajoutés sans base contractuelle, les doublons entre deux déclarations d’un même groupe bancaire, et les créances très anciennes dont vous n’avez reçu aucune réclamation depuis longtemps. Chacune de ces anomalies peut être contestée, mais le délai est bref et il court dès la notification.
La contestation se forme auprès du secrétariat de la commission, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification que vous recevez reproduit les textes applicables et précise que votre déclaration doit indiquer vos nom, prénoms et adresse, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et qu’elle doit être signée. Concrètement, désignez chaque créance par le nom du créancier, le numéro de contrat et le montant retenu, puis exposez pour chacune le motif précis : capital déjà remboursé en partie, taux d’intérêt erroné, frais non prévus au contrat, action du créancier prescrite ou forclose, créance déjà réglée. Joignez les pièces qui appuient chaque motif : contrat, échéanciers, relevés, courriers du créancier, preuves de paiement. Une contestation vague, sans motif ni pièce, fragilise la vérification qui suit.
Le délai pour contester est de vingt jours. L’article R. 723-8 du code de la consommation est explicite : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Ce délai de vingt jours court à compter de la notification de l’état du passif, et la commission vous en informe dans la lettre elle-même. Ne laissez pas passer ce délai : une fois expiré, vous ne pouvez plus demander la vérification, et l’état du passif devient la base du plan ou des mesures imposées. Envoyez votre déclaration en recommandé avec accusé de réception et conservez-en une copie complète avec vos justificatifs.
L’effet de votre demande est puissant : la commission est tenue d’y donner suite. L’article L. 723-3 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La commission ne peut donc pas refuser de transmettre votre contestation au juge, ni trier elle-même les motifs qu’elle jugerait sérieux. Quand elle saisit le juge, sa lettre précise vos identité et adresse et celles des créanciers concernés, expose l’objet et les motifs de la saisine, indique le cas échéant que la saisine est présentée à votre demande, et joint les documents nécessaires à la vérification. La commission informe ensuite les créanciers concernés et vous-même de cette saisine.
B. Ce que vos créanciers doivent prouver dans les 30 jours : principal, intérêts et caution
La vérification n’incombe pas au seul débiteur : vos créanciers doivent eux aussi justifier ce qu’ils réclament. Après avoir été informés par la commission de l’état du passif que vous avez déclaré, ils disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. Ce délai de trente jours résulte de l’article R. 723-3 du code de la consommation, qui dispose : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Un créancier qui ne répond pas dans ces trente jours voit donc sa créance appréciée sur la base de vos seuls éléments. Vérifiez dans l’état du passif définitif si les montants contestés ont été maintenus malgré le silence du créancier : c’est un premier point d’appui pour votre contestation.
Ce même texte précise que les créanciers doivent indiquer si les créances ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. Cette information compte pour vous : si une caution a déjà payé une partie de la dette à votre place, le montant réclamé doit en tenir compte, et la caution peut elle-même intervenir dans la procédure. De votre côté, si vous êtes vous-même caution de la dette d’un proche, signalez-le dans votre déclaration initiale afin que la commission en tienne compte dans l’appréciation de votre situation.
La caution d’une de vos dettes est d’ailleurs directement associée à la procédure. Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs de vos dettes est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La caution dispose alors d’un délai de trente jours pour faire connaître par écrit ses observations à la commission, justifier du montant des sommes qu’elle aurait déjà acquittées en exécution de son engagement et fournir toute information complémentaire utile. Si un membre de votre famille ou un proche s’est porté caution pour vous, prévenez-le de ce courrier et de ce délai de trente jours : ses observations écrites peuvent confirmer vos propres contestations sur les montants.
La commission peut aussi prendre l’initiative de la vérification sans attendre votre demande. L’article L. 723-4 du code de la consommation prévoit que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Si la commission relève elle-même des incohérences entre vos déclarations et celles des créanciers, elle peut donc saisir le juge d’office. Cette saisine d’office ne vous prive pas de votre propre droit de contestation dans le délai de vingt jours : exercez-le dans tous les cas, sans attendre de savoir si la commission agira d’elle-même.
Rassemblez dès la réception de l’état du passif un dossier de contestation complet : copie de l’état notifié, contrats de prêt et tableaux d’amortissement, relevés de compte montrant les prélèvements, courriers et mises en demeure des créanciers avec leurs dates, preuves de paiements partiels, et pour les dettes anciennes tout document attestant de la date du dernier paiement ou de la dernière réclamation. Classez ces pièces créancier par créancier, en regard de chaque ligne contestée. Le juge qui vérifiera vos créances statuera sur pièces : la qualité de ce dossier conditionne directement le résultat.
II. La vérification par le juge : faire écarter les créances prescrites, forcloses ou non prouvées
A. Créance prescrite, forclose ou gonflée : comment le juge écarte les sommes non dues
Le juge des contentieux de la protection saisi de la vérification exerce un contrôle précis et limité à la procédure de surendettement. L’article R. 723-7 du code de la consommation définit cet office : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Autrement dit, le juge vérifie que chaque créance est liquide, c’est-à-dire déterminée dans son montant, et certaine, c’est-à-dire établie dans son principe et ses justificatifs. Les créances qui ne passent pas ce contrôle sont écartées de la procédure de surendettement : elles ne figurent ni dans le plan ni dans les mesures, et la commission poursuit sa mission sur la base d’un passif corrigé.
La Cour de cassation a illustré ce contrôle dans un arrêt rendu le 4 mars 2021 par sa deuxième chambre civile, pourvoi numéro 19-24.151, publié sous l’identifiant ECLI:FR:CCASS:2021:C200175. Dans cette affaire, une commission avait déclaré recevable la demande d’un débiteur puis saisi le juge, à la demande de ce dernier, d’une demande de vérification de plusieurs créances d’une banque. Le juge avait écarté cinq créances après avoir constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait pas les pièces permettant de les vérifier. La banque soutenait devant la Cour de cassation que le débiteur, qui contestait seulement le taux d’une créance, en reconnaissait la validité, et que le juge avait inversé la charge de la preuve. La deuxième chambre civile a rejeté ce premier moyen en ces termes : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » La leçon pratique est directe : quand vous contestez un montant, le créancier doit produire les contrats et les historiques de compte, et faute de ces pièces le juge peut écarter la créance de la procédure.
Le même arrêt apporte une nuance importante qui joue parfois en faveur du créancier. Pour une créance immobilière dont le principe n’était pas contesté, le juge avait écarté la créance au motif que la banque produisait le contrat et le tableau d’amortissement mais pas l’historique de compte, sans avoir invité la banque à produire cette pièce. La Cour de cassation a cassé sur ce point, au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » (deuxième chambre civile, 4 mars 2021, n° 19-24.151). Retenez-en deux règles pour votre dossier : contestez le principe même des créances douteuses quand vous avez un motif sérieux de le faire, et si vous ne contestez que le montant, le juge doit d’abord inviter le créancier à compléter ses pièces avant d’écarter la créance. Dans les deux cas, des motifs précis et des pièces à l’appui restent déterminants.
Deux délais de deux ans protègent en outre les consommateurs contre les réclamations tardives. D’abord la prescription biennale : l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Un professionnel qui n’a accompli aucun acte interruptif pendant deux ans ne peut plus agir en paiement. Ensuite, pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers consentis aux consommateurs, la forclusion biennale : l’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », en précisant que cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues après résiliation ou terme du contrat, le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du crédit renouvelable. Quand vous relevez dans l’état du passif un crédit sans aucun paiement ni réclamation depuis plus de deux ans, soulevez la prescription ou la forclusion dans vos motifs de contestation, en indiquant la date du dernier événement que vous avez identifié et en joignant les relevés qui l’établissent.
À Paris et en Île-de-France, la vérification relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris celui du tribunal judiciaire de Paris. Les règles de délai et de pièces sont nationales et identiques partout en France, mais les audiences de contestation du passif y sont fréquentes et les juges y appliquent strictement l’exigence de pièces : présentez un dossier classé créancier par créancier, avec pour chacun le contrat, l’historique des paiements et la chronologie des réclamations. Si vous êtes convoqué à une audience de vérification, présentez-vous avec l’intégralité de ce dossier et soyez prêt à expliquer chaque ligne contestée.
B. Recevabilité du dossier : suspension et non interruption des délais contre vos créanciers
La recevabilité de votre dossier produit un effet protecteur immédiat sur les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, les huissiers ne peuvent plus engager de nouvelles saisies sur vos biens pour les dettes concernées, et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont suspendues, sauf pour les dettes alimentaires qui restent dues et exécutoires. Cette suspension dure jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une liquidation, sans pouvoir excéder deux ans. L’article L. 722-3 du code de la consommation confirme cette protection dans la durée : les procédures et les cessions de rémunération restent suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une liquidation, sans que cette suspension et cette interdiction puissent excéder deux ans. Si un créancier poursuit malgré la recevabilité, signalez-le aussitôt au secrétariat de la commission et conservez tous les actes reçus.
Cette suspension des poursuites a aussi un effet sur les délais dont vos créanciers disposent pour agir : elle suspend ces délais sans les effacer. La distinction est technique mais décisive pour contester une créance ancienne. L’interruption efface le délai déjà couru et fait repartir un délai neuf ; la suspension arrête temporairement le cours du délai, qui reprend ensuite là où il s’était arrêté, en conservant le temps déjà écoulé. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, publié sous l’identifiant ECLI:FR:CCASS:2025:C201086. Dans cette affaire, une cour d’appel avait jugé qu’une créance bancaire n’était pas forclose en retenant que le délai de forclusion de deux ans avait été interrompu par un dossier de surendettement déclaré recevable, puis avait recommencé à courir à la date d’irrecevabilité du dossier. La deuxième chambre civile a cassé cette analyse : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Deux enseignements concrets découlent de cet arrêt pour votre contestation. D’abord, seule la décision de recevabilité fait courir la suspension des délais au profit du calcul qui vous est favorable : la simple demande de traitement de la situation de surendettement, avant son examen par la commission, ne suspend rien. Ensuite, une fois la suspension terminée, le délai reprend son cours en tenant compte du temps déjà écoulé avant la recevabilité : si près de deux ans s’étaient déjà écoulés avant votre demande, le créancier ne dispose plus que du reliquat après la fin de la procédure. Quand vous contestez une créance ancienne, reconstituez donc la chronologie complète : date du premier impayé non régularisé ou de la résiliation, date de votre demande, date exacte de la décision de recevabilité, date de fin de la procédure, puis date de la réclamation actuelle du créancier. Cette chronologie, pièces à l’appui, permet au juge de vérifier si l’action est prescrite ou forclose.
Gardez enfin à l’esprit que la vérification du juge est organisée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Une créance écartée de la procédure de surendettement ne pèse plus sur le plan, mais cette décision est rendue dans ce cadre précis : conservez le jugement de vérification avec votre dossier, car il fonde le passif définitif sur lequel la commission bâtit la suite, qu’il s’agisse d’un plan, de mesures imposées ou d’une orientation vers le rétablissement personnel.
Conclusion
Quand l’état des dettes dressé par la commission ne reflète pas ce que vous devez réellement, la contestation dans les vingt jours de la notification ouvre une vérification complète de chaque créance par le juge des contentieux de la protection. Les créanciers doivent justifier leurs montants dans les trente jours, la commission est tenue de transmettre votre demande au juge, et les créances dont la validité ou le montant ne sont pas établis sont écartées de la procédure. Les arrêts de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021 et du 23 octobre 2025 montrent que ce contrôle est effectif : pièces manquantes du créancier, forclusion biennale et suspension des délais à compter de la seule décision de recevabilité. Reconstituez la chronologie de chaque dette, joignez les contrats, les relevés et les courriers, et faites vérifier sans attendre : un passif corrigé dès ce stade rend tout le reste de la procédure plus juste, du plan jusqu’à l’effacement.