Depuis l’annonce du couvre-feu en région parisienne en octobre 2026, de nombreux commerçants parisiens ferment leurs portes dès le soir et voient leur chiffre d’affaires chuter brutalement, alors que les échéances tombent comme avant : mensualités du prêt professionnel, factures des fournisseurs, loyers commerciaux, cotisations et charges. Quand la trésorerie ne suit plus, la tentation est grande de cesser de payer et d’attendre que la situation se rétablisse, mais le non-paiement expose à des mises en demeure, à des pénalités, à des procédures d’injonction de payer et à des saisies. La bonne nouvelle est que le droit français offre de vrais leviers pour gagner du temps : le juge peut reporter ou échelonner les paiements, les pénalités abusives peuvent être réduites, et des procédures confidentielles permettent de négocier avec la banque et les créanciers avant que la situation ne devienne irréversible. Cet article explique concrètement comment un commerçant parisien peut obtenir des délais de paiement, faire modérer les pénalités, suspendre les poursuites et choisir la bonne procédure, avec les textes applicables, la jurisprudence récente et les démarches à accomplir à Paris et en Île-de-France.
I. Obtenir du temps pour payer : banque, fournisseurs et dettes pendant le couvre-feu à Paris
Le couvre-feu n’efface aucune dette : le prêt professionnel reste dû, les factures des fournisseurs restent dues et le loyer commercial reste exigible. La Cour de cassation l’a jugé clairement pour les fermetures administratives : « L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil. » (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127). Autrement dit, la fermeture imposée par l’autorité publique ne supprime pas l’obligation de payer. Mais le débiteur qui subit cette situation n’est pas sans recours : il peut demander au juge un répit pour payer, et ce répit porte un nom précis en droit français, le délai de grâce.
A. Demander au juge des délais de grâce pour le prêt, les fournisseurs et le loyer du commerce fermé le soir
Le premier réflexe du commerçant dont la trésorerie s’effondre à cause du couvre-feu est de demander des délais de grâce au juge, c’est-à-dire le report ou l’échelonnement des sommes dues. Le texte qui fonde cette demande est l’article 1343-5 du code civil, aux termes duquel : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Concrètement, le juge peut accorder jusqu’à deux ans de répit, en une ou plusieurs fois, en tenant compte à la fois des difficultés du commerçant et des besoins du créancier, par exemple une banque, un fournisseur ou un bailleur.
Ce report ou cet échelonnement dans la limite de deux années peut porter sur toutes les sommes dues : les mensualités du prêt professionnel, les factures de marchandises, le loyer commercial, les charges impayées. Le même article 1343-5 du code civil précise que, par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Le commerçant a donc intérêt à demander expressément ces deux mesures complémentaires dans sa demande : la réduction du taux d’intérêt pendant la période de répit et l’imputation prioritaire des versements sur le capital, ce qui allège le coût total de la dette.
En pratique, quel juge saisir quand on est commerçant à Paris et que la banque menace de poursuivre ? La réponse figure dans l’article 510 du code de procédure civile : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. ». Autrement dit, c’est en principe le juge saisi du litige principal, par exemple le juge saisi par la banque ou le fournisseur d’une demande en paiement, qui accorde le répit. Mais le même texte ouvre deux voies d’urgence qu’il faut connaître : « En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. », en application de l’article 510 du code de procédure civile.. Le commerçant assigné en paiement demande donc les délais au juge saisi ; s’il reçoit un commandement de payer ou s’il subit une saisie, il saisit le juge de l’exécution ; et en cas d’urgence, par exemple une saisie imminente sur le compte professionnel, il peut aller en référé, conformément à la répartition des compétences fixée par l’article 510 du code de procédure civile.
Pour convaincre le juge, le dossier doit raconter une histoire simple et documentée : avant le couvre-feu, l’activité payait ses échéances ; depuis la fermeture du soir, le chiffre d’affaires a chuté ; les échéances concernées sont identifiées et chiffrées ; un échéancier réaliste est proposé. Les pièces à réunir sont les relevés bancaires des derniers mois, les tableaux de chiffre d’affaires avant et pendant le couvre-feu, l’arrêté préfectoral de couvre-feu applicable à Paris, les courriers échangés avec la banque et les fournisseurs, les mises en demeure reçues, les factures impayées et les contrats de prêt. Le juge apprécie la situation du débiteur et les besoins du créancier, comme le dit le texte, donc le commerçant doit montrer qu’il est de bonne foi, qu’il a alerté ses créanciers tôt et qu’il propose un calendrier de paiement crédible, par exemple une reprise des paiements pleins à la fin du couvre-feu avec des mensualités réduites entre-temps.
Avant même de saisir le juge, le commerçant doit écrire à sa banque pour demander un réaménagement amiable : report d’échéances, modulation des mensualités, avenant au contrat de prêt. Les banques parisiennes connaissent ces situations et préfèrent souvent un avenant à une procédure. La même démarche vaut pour les fournisseurs importants : proposer par écrit un échéancier, payer une partie des factures pour montrer la bonne foi, demander la suspension des pénalités de retard contractuelles. Chaque courrier recommandé, chaque accord écrit, chaque paiement partiel compte : si le dossier arrive ensuite devant le juge, ces démarches prouvent que le débiteur n’a pas attendu passivement et justifient le répit demandé sur le fondement du délai de grâce dans la limite de deux années prévue par l’article 1343-5 du code civil.
Un point mérite une attention particulière pour les commerçants locataires : le loyer du local fermé le soir reste dû, et la jurisprudence récente sur les fermetures administratives est sévère pour les locataires. Outre l’arrêt du 30 juin 2022 cité plus haut, la Cour de cassation a confirmé le 23 novembre 2022 que la cour d’appel « a ensuite constaté, sans interpréter le contrat, que la clause de suspension du loyer prévue au bail ne pouvait recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible par le fait ou la faute du bailleur ou en raison d’un désordre ou d’une circonstance exceptionnelle affectant le bien loué et que la condition de suspension, clairement exigée, de couverture des loyers par les assureurs, n’était pas remplie. » (Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 21-21.867). Le commerçant parisien ne doit donc pas cesser unilatéralement de payer son loyer en invoquant le couvre-feu : il doit soit négocier avec le bailleur, soit demander au juge le report ou l’échelonnement des loyers dus, sur le même fondement du délai de grâce qui permet au juge de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
B. Faire modérer les pénalités et contester les intérêts qui gonflent la dette du commerçant
Quand les échéances ne sont pas payées, la dette grossit vite : pénalités de retard prévues au contrat de prêt ou aux conditions générales du fournisseur, intérêts de retard, frais de recouvrement, parfois clause pénale forfaitaire. Beaucoup de commerçants paient ces sommes sans les discuter, alors que le juge dispose d’un pouvoir de modération qu’il peut exercer même de sa propre initiative. L’article 1231-5 du code civil dispose ainsi que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ». Concrètement, si le contrat de prêt ou le contrat de fourniture prévoit une pénalité de 10 ou 15 % du montant impayé en cas de retard, le commerçant peut demander au juge de la réduire lorsqu’elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier.
Le même texte ajoute une protection souvent oubliée pour les dettes partiellement payées : « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. ». Le commerçant qui a payé la moitié de ses factures avant le couvre-feu, ou qui a versé plusieurs mensualités de son prêt avant de décrocher, peut donc demander une réduction proportionnelle de la pénalité. Et toute clause qui priverait le débiteur de ce contrôle est sans effet, puisque « Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. » Le fournisseur ou la banque ne peut pas faire signer au commerçant une renonciation anticipée à la modération des pénalités.
Attention toutefois à une condition de procédure qui piège de nombreux débiteurs : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ». La pénalité ne court qu’après une mise en demeure, sauf si l’inexécution est définitive, par exemple une livraison devenue impossible. Le commerçant doit donc vérifier, pour chaque pénalité réclamée, s’il a bien reçu une mise en demeure préalable et à quelle date elle a été envoyée : toute pénalité facturée pour une période antérieure à la mise en demeure peut être contestée sur ce fondement. À l’inverse, dès réception d’une mise en demeure, le commerçant doit réagir vite, car les intérêts de retard courent à partir de ce moment : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » (article 1231-6 du code civil). Ces intérêts sont dus sans que le créancier ait à prouver un préjudice, mais leur point de départ est strictement encadré par l’article 1231-6 du code du code civil : pas de mise en demeure, pas d’intérêts moratoires.
Reste la question que tous les commerçants posent : le couvre-feu constitue-t-il un cas de force majeure qui effacerait la dette ? La définition légale est exigeante : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). Le couvre-feu décidé par les autorités échappe bien au contrôle du commerçant et il était imprévisible lors de la signature du prêt ou du contrat de fourniture. Mais pour une dette d’argent, les tribunaux considèrent que la somme reste due même si son paiement est rendu plus difficile : la fermeture du soir n’empêche pas matériellement un virement. La force majeure se plaide donc utilement pour contester les dommages et intérêts complémentaires liés au retard, pour expliquer le retard et obtenir l’indulgence du juge, mais elle ne fait pas disparaître le principal de la dette. L’outil le plus direct pour une dette d’argent reste la demande de report ou d’échelonnement dans la limite de deux années prévue par l’article 1343-5 du code civil, combinée à la modération des pénalités que le juge peut prononcer même d’office en application de l’article 1231-5 du code civil.
En résumé de cette première partie, le commerçant parisien frappé par le couvre-feu ne doit ni cesser tout paiement sans rien dire, ni accepter sans discuter toutes les pénalités : il écrit à la banque et aux fournisseurs pour négocier, il vérifie chaque mise en demeure et chaque pénalité, il demande au juge le report ou l’échelonnement des sommes dues avec réduction des intérêts et imputation sur le capital, et il sollicite la modération des pénalités manifestement excessives. Les commerçants qui rencontrent ce type de litige avec un créancier relèvent du contentieux commercial à Paris, et ces premières démarches conditionnent la suite : si les dettes restent ingérables malgré les délais obtenus, il faut traiter la difficulté à la racine avec les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
II. Suspendre les poursuites et traiter la difficulté à la racine : conciliation, sauvegarde et réflexes parisiens
Les délais de grâce accordés par le juge règlent le symptôme, c’est-à-dire les échéances immédiates, mais ils ne règlent pas toujours la cause, c’est-à-dire une entreprise dont la trésorerie est structurellement fragilisée par des semaines de fermeture du soir. Quand le commerçant sent que les reports ne suffiront pas, le droit des entreprises en difficulté offre des cadres confidentiels et protecteurs pour négocier globalement avec la banque, le bailleur et les fournisseurs : le mandat ad hoc, la conciliation, puis si nécessaire la sauvegarde ou le redressement judiciaire. Ces procédures ont un point commun décisif : elles organisent la suspension des poursuites individuelles et permettent de construire un plan de remboursement global au lieu de subir les actions de chaque créancier séparément.
A. Mandat ad hoc, conciliation puis sauvegarde ou redressement : choisir le bon cadre avant que la trésorerie ne craque
Le premier niveau, le plus discret, est le mandat ad hoc : un mandataire indépendant, désigné en toute confidentialité, aide le dirigeant à négocier avec ses principaux créanciers. « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. » (article L. 611-3 du code de commerce). Le commerçant saisit le président du tribunal par simple requête, il peut même proposer le nom du mandataire, et la mission est fixée sur mesure : renégocier le prêt professionnel avec la banque, obtenir un moratoire des fournisseurs, discuter un échéancier de loyers avec le bailleur. Personne d’autre n’est informé, les autres créanciers ne sont pas convoqués, et le dirigeant reste seul maître de son entreprise pendant toute la mission.
Le deuxième niveau est la conciliation, adaptée quand la difficulté est avérée ou prévisible mais que l’entreprise peut encore payer ses dettes exigibles avec ce dont elle dispose. « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » (article L. 611-4 du code de commerce). Un conciliateur est nommé pour faciliter, dans le cadre de la conciliation prévue par l’article L. 611-4 du code de commerce, un accord entre le commerçant et ses principaux créanciers : rééchelonnement du prêt, abandon partiel d’intérêts ou de pénalités, délais de paiement des fournisseurs, remise de loyers. L’accord constaté ou homologué par le tribunal donne aux créanciers une sécurité et au débiteur un calendrier tenu par une décision de justice. Pour le commerçant parisien dont le couvre-feu a creusé un trou de trésorerie ponctuel mais dont l’activité reste viable, la conciliation est souvent le cadre idéal : confidentielle, rapide et pilotée par le dirigeant.
Le troisième niveau intervient quand les difficultés sont telles que l’entreprise ne peut pas les surmonter seule, alors même qu’elle paie encore ses dettes : c’est la sauvegarde. « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. » (article L. 620-1 du code de commerce). La sauvegarde s’adresse donc, comme le prévoit l’article L. 620-1 du code de commerce pour le débiteur qui n’est pas en cessation des paiements, au commerçant qui démontre des difficultés insurmontables sans protection : chute durable du chiffre d’affaires liée au couvre-feu, échéances de prêt impossibles à tenir malgré les délais de grâce déjà obtenus, fournisseurs qui coupent les livraisons. Le jugement d’ouverture place l’entreprise sous protection, un administrateur et un mandataire judiciaires sont désignés, et un plan de sauvegarde organise l’apurement du passif sur plusieurs années tout en permettant la poursuite de l’activité.
Le quatrième niveau est le redressement judiciaire, qui suppose que l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » (article L. 631-1 du code de commerce). Le même texte apporte une nuance importante pour le commerçant qui a négocié des reports : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. ». Autrement dit, les moratoires obtenus de la banque et des fournisseurs, les lignes de crédit maintenues, les échéanciers accordés comptent dans l’appréciation : un commerçant qui a sécurisé des délais n’est pas forcément en cessation des paiements, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. C’est une raison supplémentaire de négocier tôt et par écrit.
L’effet protecteur commun de la sauvegarde et du redressement tient à l’arrêt des poursuites individuelles dès l’ouverture. « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 du code de commerce). Dès le jugement d’ouverture, la banque ne peut plus assigner en paiement, le fournisseur ne peut plus faire résoudre le contrat pour factures impayées, les saisies en cours sont arrêtées, et les créanciers doivent déclarer leurs créances dans la procédure au lieu de poursuivre individuellement. La mesure ne fait pas disparaître les dettes, mais elle fige la situation et donne à l’entreprise la période d’observation nécessaire pour construire un plan de continuation ou de cession.
Comment choisir entre ces quatre cadres quand on est commerçant à Paris et que le couvre-feu étrangle la trésorerie ? La grille est simple. Si l’entreprise paie encore et que la difficulté est circonscrite à deux ou trois créanciers, mandat ad hoc ou conciliation, en toute confidentialité. Si les difficultés dépassent les capacités de négociation du dirigeant mais que les dettes exigibles sont encore payées, sauvegarde. Si les dettes exigibles ne sont plus payées malgré les reports obtenus, redressement judiciaire, demandé sans attendre pour éviter l’aggravation du passif et les poursuites pour soutien abusif ou faute de gestion. Dans tous les cas, le dirigeant qui anticipe garde la main : c’est lui qui saisit le tribunal, qui propose le mandataire ou le conciliateur, qui présente le plan. Celui qui attend que la banque fasse vendre le fonds de commerce ou que le bailleur fasse résilier le bail subit la procédure au lieu de la piloter.
B. À Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quelles pièces préparer et comment organiser la défense
À Paris, le commerçant personne physique ou la société commerciale qui veut demander un mandat ad hoc, une conciliation, une sauvegarde ou un redressement s’adresse au tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce de Paris, situé sur l’île de la Cité. Les demandes de mandat ad hoc et de conciliation se font par requête déposée auprès du président du tribunal, avec un exposé de la situation et les pièces comptables essentielles. Les demandes de sauvegarde et de redressement se font par déclaration au greffe, avec les comptes, la liste des créanciers et l’état de la trésorerie. Pour les litiges de paiement ordinaires, assignation de la banque ou du fournisseur, demande de délais de grâce, contestation d’une injonction de payer, c’est selon les montants et la nature du litige le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal des activités économiques qui est compétent, et le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris connaît des demandes de délais après commandement ou saisie, conformément à la compétence que l’article 510 du code de procédure civile attribue au juge de l’exécution la compétence pour accorder un délai de grâce une fois signifié un commandement ou un acte de saisie.
Le dossier parisien type pour obtenir des délais ou ouvrir une procédure de prévention comprend les mêmes pièces de base : l’extrait Kbis de moins de trois mois, les derniers bilans et comptes de résultat, un tableau de trésorerie à jour faisant apparaître les échéances de prêt, les factures fournisseurs impayées et les loyers dus, les relevés bancaires des trois derniers mois, les contrats de prêt et les tableaux d’amortissement, les conditions générales des fournisseurs avec les clauses de pénalités, le bail commercial, les mises en demeure et commandements reçus, les courriers de négociation déjà envoyés, et la preuve de la fermeture subie, c’est-à-dire l’arrêté préfectoral de couvre-feu, les attestations de chiffre d’affaires avant et pendant la mesure, voire les constats d’huissier de fermeture. Plus le dossier montre que la difficulté vient du couvre-feu et non d’une mauvaise gestion ancienne, plus le juge ou le président du tribunal accueille favorablement la demande.
Les pièges à éviter sont connus des juridictions parisiennes et coûtent cher aux commerçants mal conseillés. Premier piège : cesser de payer le loyer sans rien demander, en pariant que le couvre-feu justifie tout ; la jurisprudence citée plus haut montre que le loyer reste dû et que le bailleur obtiendra une provision en référé, comme l’a jugé la Cour de cassation pour les fermetures administratives en déduisant que « l’obligation de payer le loyer n’était pas sérieusement contestable » (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127). Deuxième piège : signer avec la banque ou le fournisseur un protocole transactionnel qui comporte une renonciation aux délais de grâce ou à la modération des pénalités ; une telle renonciation anticipée à la modération est réputée non écrite pour les pénalités, comme le prévoit l’article 1231-5 du code civil qui répute non écrite toute stipulation contraire au pouvoir de modération du juge, mais il vaut mieux ne pas signer de clause litigieuse que d’avoir à la faire annuler. Troisième piège : laisser les intérêts moratoires courir en ignorant les mises en demeure ; puisque les intérêts moratoires courent « à compter de la mise en demeure » en application de l’article 1231-6 du code civil, chaque semaine d’inaction après une mise en demeure alourdit la dette. Quatrième piège : attendre la cessation des paiements pour consulter, alors que le mandat ad hoc et la conciliation exigent d’anticiper ; un dirigeant qui saisit tôt le président du tribunal négocie en position de force, celui qui attend subit.
Le calendrier d’action recommandé pour un commerçant parisien tient en quatre temps. Dès la chute du chiffre d’affaires, écrire à la banque et aux principaux fournisseurs pour demander un réaménagement et garder la preuve écrite des échanges. Dès la première mise en demeure, vérifier sa date, son contenu et les pénalités réclamées, puis répondre en proposant un échéancier et en réservant la demande de délais de grâce devant le juge. Dès que les reports amiables ne suffisent plus, saisir le président du tribunal des activités économiques de Paris d’une demande de mandat ad hoc ou de conciliation, avec un dossier chiffré et un projet d’accord. Et si les dettes exigibles ne peuvent plus être payées, demander l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement avant que les poursuites ne s’enchaînent, pour bénéficier de l’arrêt des actions individuelles qu’emporte le jugement d’ouverture en application de l’article L. 622-21 du code de commerce. Chaque étape doit être documentée : en matière de difficultés des entreprises, le dirigeant qui écrit, chiffre et anticipe obtient des solutions ; celui qui subit en silence obtient des condamnations.
Conclusion
Le couvre-feu parisien d’octobre 2026 ne donne au commerçant ni le droit de ne plus payer, ni l’obligation de subir sans réagir. Le loyer, le prêt et les factures restent dus malgré la fermeture du soir, comme la Cour de cassation l’a jugé pour les fermetures administratives, mais le débiteur de bonne foi dispose d’un arsenal complet : demander au juge le report ou l’échelonnement des sommes dues avec des intérêts réduits et une imputation sur le capital, faire modérer les pénalités manifestement excessives, vérifier chaque mise en demeure avant de payer intérêts et pénalités, négocier avec la banque et les fournisseurs en s’appuyant sur un échéancier écrit, puis si la trésorerie reste intenable, saisir le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation confidentielle, ou demander une sauvegarde ou un redressement pour figer les poursuites et construire un plan. La règle d’or tient en trois mots : écrire, chiffrer, anticiper. Le commerçant parisien qui documente la chute d’activité liée au couvre-feu, qui propose un calendrier réaliste et qui saisit le bon juge au bon moment transforme une crise subie en difficulté gérée, et donne à son entreprise les meilleures chances de traverser le couvre-feu sans y laisser son fonds de commerce.