Dans la nuit, une brasserie a été entièrement détruite par un incendie, selon La Manche Libre. Vingt-six pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le sinistre, selon Actu.fr, et les exploitants auraient tout perdu, selon Ouest-France. L’origine du feu n’était établie par aucun des articles de presse consultés au moment où ces lignes sont écrites : ni accident, ni acte volontaire, ni responsabilité d’un tiers ne sont constatés par une source officielle à ce stade. Aucune responsabilité n’est donc établie, les contrats signés par l’exploitant priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits prouvés, pourrait trancher les litiges qui naîtraient de ce sinistre.
Le dirigeant qui perd son restaurant en une nuit affronte trois urgences à la fois : ses salariés n’ont plus d’outil de travail, ses loyers et ses contrats courent toujours, et son assureur n’a encore rien versé. Le présent article décrit, en termes généraux, les vérifications utiles dans toute situation comparable : comment traiter les salariés sans fermer fautivement l’entreprise, ce que devient le bail commercial quand les murs sont détruits, comment geler ou poursuivre les commandes en cours, et quand déposer plainte si l’incendie s’avère volontaire. Les développements qui suivent sont de portée générale et ne décrivent la situation d’aucun établissement en particulier.
I. Salariés sans restaurant : les payer, les occuper ou suspendre sans commettre de faute
A. Pourquoi l’activité partielle pour sinistre est-elle le premier réflexe du restaurateur ?
Quand la salle est calcinée et la cuisine inutilisable, l’employeur ne peut fournir de travail à ses cuisiniers ni à ses serveurs. La tentation serait de cesser de les payer ou de les renvoyer chez eux sans cadre : ces deux réflexes exposent à des rappels de salaire et à des ruptures abusives. Le dispositif prévu pour cette situation exacte s’appelle l’activité partielle. L’article R. 5122-1 du code du travail dispose que « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants », dont « 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ». Un incendie qui détruit l’établissement entre sans discussion dans ce troisième cas.
Le placement exige une autorisation de l’autorité administrative. L’article L. 5122-1 du code du travail prévoit que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ». Concrètement, le restaurateur dépose sa demande auprès de la direction départementale chargée de l’emploi dès les premiers jours, en joignant les preuves du sinistre : dépôt de plainte ou récépissé de déclaration, constats, photographies, attestation de l’assureur, arrêté de fermeture éventuel. Tant que l’autorisation n’est pas obtenue, les salaires restent dus intégralement : l’activité partielle n’a aucun effet rétroactif magique, et la période d’attente ne peut être imputée aux salariés.
Une fois l’autorisation obtenue, le même article L. 5122-1 dispose que « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat », tandis que « L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ». Le calcul exact de l’indemnité a donné lieu à un contentieux tranché par la Cour de cassation : dans un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-20.415, ECLI:FR:CCASS:2024:SO00412), la chambre sociale juge que « le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ». L’employeur qui calcule sur une assiette réduite s’expose à un rappel : la base légale est la rémunération brute servant d’assiette aux congés payés, pas une moyenne écrêtée des seuls derniers bulletins.
Trois erreurs reviennent dans les dossiers de sinistre. D’abord, oublier un salarié : extras réguliers, apprentis et salariés à temps partiel sont éligibles dans les mêmes conditions, et l’autorisation doit couvrir tout l’effectif concerné. Ensuite, faire travailler les salariés pendant les heures chômées déclarées : toute heure travaillée doit être payée comme telle et sortie du contingent indemnisé, sous peine de reversement de l’allocation et de sanctions. Enfin, prolonger l’activité partielle au-delà de la reprise réelle : dès que la réouverture, même partielle, permet de réoccuper l’équipe, le volume d’heures chômées doit être ajusté, faute de quoi l’administration peut requalifier la période et réclamer le trop-perçu.
B. Quand la fermeture dure : licencier, attendre ou fermer, et à quel prix ?
L’activité partielle a une limite : elle suppose une suspension temporaire. Si la reconstruction prendra un an, si l’assureur conteste sa garantie ou si le bailleur refuse de reconstruire, le restaurateur doit trancher entre attendre en payant et rompre les contrats. Premier point, souvent mal compris : l’incendie ne rompt pas les contrats de travail par lui-même. Les salariés restent liés à l’entreprise, leurs salaires restent dus hors activité partielle autorisée, et tout licenciement doit reposer sur un motif prévu par la loi, notifié par écrit après la procédure applicable.
Le cas extrême est la cessation pure et simple de l’entreprise pour force majeure. L’article L. 1234-12 du code du travail dispose que « La cessation de l’entreprise pour cas de force majeure libère l’employeur de l’obligation de respecter le préavis et de verser l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ». La dispense porte sur le préavis et sur cette indemnité, pas sur tout : les salaires, les congés payés acquis et les documents de fin de contrat restent dus, et la cessation pour force majeure doit être réelle et totale, pas une simple difficulté passagère. Un restaurant détruit mais reconstructible, dont l’exploitant conserve son droit au bail et une indemnité d’assurance à venir, ne constitue pas automatiquement une entreprise ayant cessé : qualifier trop vite la situation de force majeure expose chaque licenciement à une contestation pour absence de cause réelle et sérieuse, avec dommages et intérêts à la clé.
Entre les deux, la voie la plus fréquente est le licenciement pour motif économique quand la reconstruction est incertaine ou financée partiellement. La destruction de l’outil de travail peut caractériser la cause économique, à condition de la démontrer : devis de reconstruction, échanges avec l’assureur, refus ou carence du bailleur, trésorerie. L’employeur doit alors respecter l’ordre des licenciements, l’obligation de reclassement interne et, au-delà des seuils d’effectif, les règles du plan de sauvegarde de l’emploi. Autre situation : le salarié dont le poste suppose l’établissement détruit mais que l’entreprise peut occuper ailleurs, dans un second établissement ou chez un confrère du même groupe. Le refus d’une affectation temporaire conforme au contrat, ou d’une modification strictement provisoire des conditions de travail justifiée par le sinistre, s’apprécie au cas par cas ; imposer unilatéralement un poste durablement différent, une baisse de rémunération ou un déménagement lointain reste un terrain de contestation. Dans tous les cas, chaque décision se notifie, se motive et se date : les dossiers de sinistre se gagnent sur les écrits, pas sur les souvenirs.
Restent les contrats précaires : contrats à durée déterminée, contrats d’apprentissage, intérimaires mis à disposition. Leurs règles de rupture anticipée sont plus étroites que celles du contrat à durée indéterminée, et l’incendie ne les efface pas. Avant de solder un contrat aidé ou d’interrompre une mission d’intérim, le restaurateur vérifie le texte applicable à chaque contrat et les clauses de l’agence : une rupture hors des cas légaux ouvre droit à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations restant à courir pour un contrat à durée déterminée. Le réflexe utile consiste à inventorier, dans un tableau unique, chaque salarié, son contrat, son ancienneté et sa situation au regard de l’activité partielle, puis à traiter les cas par lots homogènes plutôt que dans l’urgence, un par un.
II. Loyers, commandes et responsabilités : ce qui continue de courir après les flammes
A. Le bail commercial survit-il quand les murs sont détruits ?
Le loyer commercial ne s’éteint pas avec l’incendie. Son sort dépend d’une distinction posée par l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Destruction totale par cas fortuit : le bail tombe seul, sans juge, sans indemnité de part ni d’autre. Destruction partielle : le preneur choisit entre payer moins et partir, et c’est le juge qui tranche en cas de désaccord.
La jurisprudence a précisé les deux branches. D’un côté, l’assimilation à la destruction totale : dans un arrêt du 8 mars 2018 (n° 17-11.439, ECLI:FR:CCASS:2018:C300205), la troisième chambre civile juge que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ». Un local vidé par le feu, inexploitable comme restaurant et dont la remise en état coûterait plus que le bien, équivaut donc à une destruction totale, même si des murs sont encore debout. De l’autre, la preuve contraire : dans un arrêt du 19 décembre 2012 (n° 11-26.076, ECLI:FR:CCASS:2012:C301602), la même chambre approuve une cour d’appel qui, « pouvait prendre en compte des éléments postérieurs au sinistre », et qui « en a déduit à bon droit qu’il n’existait pas, à la suite du sinistre, d’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination de nature à entraîner la résiliation de plein droit du bail », parce que la reconstruction avait été réalisée pour un coût n’excédant pas la valeur du bien. Tout se joue donc sur les constats : procès-verbal d’huissier ou commissaire de justice, devis comparés à la valeur vénale, avis de l’architecte. Le preneur qui cesse de payer ses loyers en invoquant une destruction totale qu’il ne prouve pas s’expose à une résiliation pour impayés et à la clause pénale de son bail.
Qui paie la reconstruction quand le bail survit ? Le bail commercial répartit les travaux : le gros œuvre incombe en principe au bailleur, les aménagements et l’équipement au preneur, sauf clause contraire, et les baux modernes détaillent cette répartition dans une annexe. Après un incendie total, le bailleur n’est jamais obligé de reconstruire à l’identique si le bail est résilié de plein droit ; si le bail continue, chaque partie reconstruit sa part, souvent avec l’indemnité de sa propre assurance. L’indemnité « risques locatifs » du preneur ne revient pas au bailleur, et l’indemnité « immeuble » du bailleur ne revient pas au preneur : chacun déclare à son assureur, et toute compensation sauvage entre loyers dus et indemnités attendues doit être refusée. Point pratique : le preneur qui envisage de partir notifie sa position par écrit en visant l’article 1722 et les constats, sans remettre les clés à la légère, car la remise des clés sans réserve peut être interprétée comme un congé ordinaire avec préavis de six mois et indemnité d’éviction en débat.
B. Commandes en cours, crédit-bail et plainte : que faire des contrats et des responsabilités ?
Le restaurant détruit reste tenu par ses contrats : commandes de marchandises périssables, contrats d’entretien, abonnements d’énergie, contrats de communication, emprunts et crédits-bails sur le matériel. La première mesure consiste à les inventorier tous, avec leurs échéances, leurs clauses de suspension et leurs assurances, avant d’écrire à chaque cocontractant. Le cadre général est celui de la force majeure contractuelle. L’article 1218 du code civil la définit comme l’événement « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées », qui « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Le même texte règle la suite : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit » Les restitutions et le sort des acomptes suivent alors les articles 1351 et 1351-1 visés par le texte. Un contrat de fourniture de denrées pour une salle qui n’existe plus relève de l’empêchement, au moins temporaire ; un contrat d’abonnement téléphonique du local, qui peut être transféré, n’en relève pas. Chaque contrat s’examine séparément, et la notification au cocontractant doit décrire l’empêchement, sa durée prévisible et les mesures prises pour limiter le dommage, car la force majeure n’exonère que celui qui prouve qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter.
Le cas du matériel en crédit-bail mérite une vigilance particulière. Fours, chambres froides, véhicules : le restaurateur n’en est pas propriétaire, mais il en est souvent gardien, et le contrat de crédit-bail lui transfère généralement les risques, y compris la destruction par incendie, avec une obligation d’assurer le matériel pour le compte du bailleur financier. Concrètement, les loyers du crédit-bail continuent de courir malgré la destruction, sauf clause contraire, et c’est l’assurance « matériel » qui doit indemniser la société de financement à hauteur de la valeur convenue. Le restaurateur déclare donc le sinistre à la fois à son assureur multirisque et à chaque organisme de financement, transmet les constats, et négocie par écrit tout moratoire : un retard de loyer non autorisé sur un crédit-bail déclenche la déchéance du terme et l’exigibilité de toutes les échéances restantes. Pour les emprunts bancaires classiques, la même discipline s’applique : l’incendie ne suspend pas les remboursements, et seule une assurance « perte d’exploitation » ou une renégociation documentée avec la banque allège les échéances. Les garanties personnelles du dirigeant, cautions et garanties à première demande, survivent au sinistre : les relire avant tout engagement nouveau évite de transformer un sinistre assurable en faillite personnelle.
Si l’enquête révèle un incendie volontaire, le dossier change de nature. L’article 322-6 du code pénal punit de « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ». L’exploitant victime dépose plainte sans attendre, se constitue partie civile et transmet à l’enquêteur tout élément utile : images de vidéosurveillance, témoignages, menaces antérieures, contentieux en cours. Si le procureur classe sans suite, la voie de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction reste ouverte : l’article 85 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction », à condition de justifier « soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte ». Ce délai de trois mois court depuis le dépôt de la première plainte, et la consignation fixée par le juge conditionne la recevabilité : provisionner cette somme fait partie du budget du sinistre. Une réserve s’impose avec force : tant que l’origine du feu n’est pas établie, aucune accusation ne peut viser nommément qui que ce soit, ni dans la plainte sans éléments, ni dans les échanges avec l’assureur ou la presse. Dénoncer un tiers sans preuve expose à une plainte pour dénonciation calomnieuse et ruine la crédibilité du dossier d’indemnisation.
L’assurance, enfin, conditionne tout le reste. Le restaurateur donne avis du sinistre à son assureur multirisque « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat », délai qui « ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés », selon l’article L. 113-2 du code des assurances ; la déchéance pour déclaration tardive, quand le contrat la prévoit, « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». Il déclare aussi, dans les quinze jours de leur connaissance, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, comme l’exige le même texte. L’indemnité reste gouvernée par le principe indemnitaire : l’article L. 121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Quant aux actions contre l’assureur, l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant que « 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Ce délai de prescription de deux ans impose de ne jamais laisser un désaccord d’expertise s’enliser : à défaut d’accord, l’assignation doit être délivrée avant son expiration, et la date de connaissance du sinistre doit pouvoir être prouvée. Le calcul détaillé de la perte d’exploitation, garantie par garantie, franchise par franchise, est exposé dans notre analyse consacrée à l’indemnisation après l’incendie d’un restaurant, qui complète utilement le présent article sur le volet assurantiel.
Conclusion
Un restaurant détruit par un incendie ne libère son exploitant d’aucune de ses obligations : ni les salaires, ni les loyers, ni les échéances ne s’éteignent avec les murs. La méthode tient en cinq gestes accomplis dans l’ordre : sécuriser les lieux et les preuves, déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, demander l’activité partielle pour sinistre exceptionnel, inventorier bail, contrats et financements avant d’écrire à chacun, et déposer plainte si un acte volontaire est soupçonné, sans accuser sans preuve. Chaque délai compte, du délai de déclaration de cinq jours ouvrés minimum à la prescription de deux ans des actions d’assurance, et chaque situation se juge sur ses constats, ses contrats et ses écrits. À ce jour, l’origine du feu qui a détruit la brasserie évoquée par la presse n’est établie par aucune source officielle, aucune responsabilité n’est retenue contre qui que ce soit, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi de faits prouvés, pourrait trancher les litiges nés de ce sinistre.