Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre 2026, vers minuit, un restaurant en bord de mer de Nieul-sur-Mer, en Charente-Maritime, a été entièrement ravagé par les flammes. Le journal Actu.fr, qui rapporte l’événement le 25 septembre 2026, précise qu’une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus, avec 27 pompiers et plusieurs véhicules déployés sur place, pour tenter de sauver l’établissement connu sous le nom « au Café de la mer ». Le restaurant voisin, « Port Lauzières », n’a pas été touché. Le maire de la commune, Marc Maigné, a indiqué qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l’incendie, tandis qu’un élu d’astreinte et la gendarmerie sécurisaient les abords du site. Le quotidien Sud Ouest, qui relate également le sinistre le 25 septembre 2026, décrit un restaurant réputé entièrement détruit par un violent incendie. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’origine du feu reste inconnue : aucune cause, accidentelle ou autre, n’est établie. Pour l’exploitant qui voit son outil de travail partir en fumée, pour le propriétaire des murs qui les avait donnés à bail, et pour les commerces voisins qui craignent la propagation, les questions pratiques se posent dans un ordre précis : comment déclarer le sinistre à l’assureur et dans quel délai, ce que la garantie incendie paie exactement et ce qu’elle retient, comment faire chiffrer les pertes d’exploitation qui menacent la survie de l’entreprise, qui répond du feu quand le local est loué, et contre qui se retourner quand l’incendie s’est propagé ou quand l’assureur refuse de payer. Cet article répond à chacune de ces questions avec les textes applicables, vérifiés en vigueur au 25 septembre 2026, et la jurisprudence récente des chambres civiles. Chaque délai cité est relié à son article, chaque affirmation déterminante renvoie à une décision lue dans son texte intégral, et la distinction entre la règle légale et la clause du contrat est rappelée à chaque étape, car ce que couvre une assurance contre l’incendie dépend toujours pour partie du contrat souscrit.
I. Assurance incendie restaurant : déclarer le sinistre et obtenir l’indemnisation
A. Indemnisation assurance incendie : déclarer dans le délai, prouver les pertes et suivre l’expertise
Le premier réflexe après l’incendie d’un restaurant consiste à mettre en sécurité les lieux, à faire établir le constat des secours et à préserver toutes les preuves : photographies des destructions avant tout déblaiement, factures d’achat du matériel, inventaires, comptabilité, contrats de maintenance des installations électriques et de gaz, attestations du personnel et des voisins. Ces pièces serviront deux fois : pour l’assureur, qui indemnisera sur la base de l’état des pertes, et pour le juge, si la responsabilité de l’incendie est discutée. Le restaurateur de Nieul-sur-Mer, dont l’établissement a été entièrement détruit dans la nuit du 24 au 25 septembre 2026 alors que l’enquête sur les circonstances ne fait que commencer, doit donc figer l’état des lieux par écrit avant toute opération de nettoyage, et demander à la mairie et aux pompiers les documents établissant l’intervention.
La déclaration du sinistre obéit à un délai fixé par le contrat, avec un plancher légal. Aux termes de l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Concrètement, la police multirisque professionnelle du restaurateur prévoit le plus souvent un délai de cinq jours ouvrés, parfois davantage ; c’est ce délai contractuel qu’il faut respecter, par lettre recommandée ou par tout moyen prévu au contrat, en décrivant les faits connus sans se prononcer sur une cause que l’enquête n’a pas établie. Un retard de déclaration expose à la déchéance de garantie lorsque le contrat la prévoit et que l’assureur démontre un préjudice, ce qui rend la rapidité aussi importante que la précision. La déclaration doit être complétée par l’état des pertes, c’est-à-dire l’inventaire chiffré de tout ce qui a brûlé : bâtiment, agencements, matériel de cuisine, stocks, mobilier de salle et de terrasse.
Ce que l’assureur doit ensuite payer dépend d’abord de la loi, ensuite du contrat. La loi définit le socle de la garantie incendie : selon l’article L. 122-1 du Code des assurances, « L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. » Pour le restaurant de Nieul-sur-Mer, entièrement embrasé, la condition est remplie sans discussion : il s’agit d’un incendie véritable, et non d’un simple dégât de chaleur. Le même code précise que l’article L. 122-2 du Code des assurances met à la charge de l’assureur « Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie », tout en ajoutant immédiatement « sauf convention contraire », formule qui renvoie au contrat pour les extensions et les exclusions. Deux précisions légales protègent encore l’assuré : l’article L. 122-3 du Code des assurances assimile aux dommages directs « les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l’assurance par les secours et par les mesures de sauvetage », de sorte que les dégâts causés par les lances des 27 pompiers intervenus à Nieul-sur-Mer sont couverts comme le feu lui-même ; et l’article L. 122-4 du Code des assurances dispose que « L’assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d’un vol », ce qui interdit à l’assureur de déduire sans preuve les manquants constatés dans les décombres.
Le contrat, lui, fixe les montants et les retenues : capitaux assurés par poste, vétusté déductible, franchise, valeur à neuf ou valeur d’usage, plafond des frais annexes. C’est ici que beaucoup d’exploitants découvrent l’écart entre le coût réel de la reconstruction et l’indemnité proposée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 novembre 2024 relatif à l’incendie d’une maison survenu le 21 février 2015, a condamné l’assureur à verser 1 491 081,01 euros au titre du coût de reconstruction, cave, démolition et évacuation comprises, plus 236 107,30 euros de frais annexes détaillés poste par poste, maîtrise d’œuvre, autorisations administratives, coordinateur de sécurité, contrôleur technique et assurance dommages-ouvrage. La cour a en revanche débouté l’assuré de sa demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction, au motif que la garantie valeur à neuf du contrat s’appréciait à la valeur de reconstruction au jour du sinistre, telle que reprise par l’expert. La leçon pour le restaurateur est directe : la valeur à neuf, la vétusté et les frais annexes se lisent dans les conditions générales et particulières de sa police, et c’est le rapport d’expertise qui les chiffre ; toute contestation doit donc s’appuyer sur une contre-expertise chiffrée poste par poste, et non sur une impression générale de sous-évaluation. Dans cette même affaire, la cour a rappelé que les intérêts de l’indemnité courent dès la sommation de payer et qu’une assignation vaut sommation, avec capitalisation ordonnée, après une mise en demeure du 18 octobre 2015 (CA Versailles, chambre civile 1-3, 28 novembre 2024, n° 19/07132).
L’expertise est le moment où l’indemnité se gagne ou se perd, et la loi enferme sa durée. Toujours selon l’article L. 122-2 du Code des assurances, « Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. » L’exploitant doit donc remettre son état des pertes sans tarder, assister à l’expertise avec son propre technicien ou expert d’assuré, exiger que chaque poste soit évalué séparément, et sommer l’assureur de payer les intérêts si l’expertise s’éternise. Quand l’assureur refuse sa garantie, par exemple en suspectant une cause exclue ou en contestant l’origine du feu, l’assuré peut saisir le tribunal, demander une expertise judiciaire et solliciter une provision. La cour d’appel de Versailles a ainsi déclaré recevable puis rejeté la demande de contre-expertise de l’assureur, faute d’éléments nouveaux, et maintenu les condamnations chiffrées par l’expert judiciaire. Enfin, le délai pour agir en justice contre l’assureur est bref : l’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un point de départ reporté au jour où l’intéressé a eu connaissance du sinistre s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là. Pour l’incendie de Nieul-sur-Mer, survenu le 25 septembre 2026, l’action contre l’assureur se prescrira donc en principe le 25 septembre 2028, sauf cause d’interruption ou de suspension, et toute lettre de réclamation, toute désignation d’expert et toute assignation doivent être calibrées en fonction de cette date couperet.
Un dernier point de vigilance concerne le régime des catastrophes naturelles : il ne s’applique pas à l’incendie d’un restaurant. Aucun arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’a été pris ni annoncé pour le sinistre de Nieul-sur-Mer, et un tel arrêté ne doit pas être attendu, car ce régime couvre des agents naturels comme l’inondation ou la sécheresse, et non l’incendie d’un bâtiment. L’indemnisation passe donc exclusivement par la garantie incendie de la multirisque professionnelle, par les garanties complémentaires du contrat, pertes d’exploitation et frais annexes, et par les recours en responsabilité examinés dans la seconde partie.
B. Pertes d’exploitation après incendie : faire chiffrer la garantie qui maintient le restaurant en vie
Quand la salle est calcinée et la cuisine détruite, le préjudice le plus lourd n’est pas toujours le bâtiment : c’est l’arrêt de l’activité. Sans chiffre d’affaires pendant les mois de déblaiement, d’expertise puis de reconstruction, le restaurateur continue de payer le loyer ou les échéances d’emprunt, les salaires dans la limite des dispositifs applicables, les cotisations, les abonnements et les impôts, tandis que sa clientèle prend d’autres habitudes. La garantie pertes d’exploitation, souscrite en complément de la garantie incendie dans la multirisque professionnelle, a précisément pour objet de verser une indemnité compensant la marge brute perdue pendant la période d’indemnisation fixée au contrat. Mais cette garantie est contractuelle et facultative : ni le Code des assurances ni aucun texte ne l’imposent, de sorte que l’exploitant qui ne l’a pas souscrite ne peut en réclamer le bénéfice, et celui qui l’a souscrite doit en respecter les conditions, durée maximale d’indemnisation, franchise en jours, documents comptables à produire et obligation de limiter son dommage en reprenant l’activité dès que possible, par exemple dans un local provisoire ou en vente à emporter si les circonstances le permettent.
Le chiffrage des pertes d’exploitation est un exercice comptable encadré par le contrat : marge brute de référence calculée sur les exercices antérieurs, tendance et saisonnalité de l’activité, charges fixes maintenues, économies réalisées pendant l’arrêt, indemnités déjà versées et date de reprise effective. L’assureur mandate presque toujours un expert-comptable pour vérifier ces éléments, et l’exploitant a intérêt à mandater le sien, car les divergences portent sur des sommes considérables. L’affaire jugée par la cour d’appel de Rouen le 25 septembre 2025 illustre l’ampleur des écarts et l’exigence de preuve. Une société industrielle assurée contre l’incendie et les pertes d’exploitation avait subi un sinistre dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017, lié selon l’expert judiciaire aux installations électriques du bâtiment. Un accord du 3 juillet 2019 avait arrêté les dommages directs à 2 745 851,69 euros, et 700 010 euros avaient été versés au titre des pertes d’exploitation. L’assurée réclamait encore 1 403 948 euros de pertes d’exploitation et 438 503,42 euros de vétusté indûment déduite. La cour a infirmé le jugement favorable de première instance et débouté l’assurée de toutes ses demandes, jugeant notamment que la perte de chance invoquée à titre subsidiaire, tirée du retard d’indemnisation qui aurait empêché d’éviter un redressement judiciaire ouvert en 2023, n’était pas établie : « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable », et « il n’est pas établi que le paiement du solde de la perte d’exploitation en 2018 ait permis à la société Fourover de sécuriser son activité et ses ressources et qu’elle ait pu éviter l’ouverture d’une procédure collective en 2023 » (CA Rouen, chambre civile et commerciale, 25 septembre 2025, n° 24/01239). Transposée au restaurateur de Nieul-sur-Mer, la leçon est claire : chaque euro de perte d’exploitation réclamé doit être justifié par des pièces comptables, et les demandes globales ou tardives, formées des années après le sinistre, sont rejetées.
En pratique, l’exploitant d’un restaurant incendié doit donc adresser à l’assureur, dès les premières semaines, sa comptabilité des trois derniers exercices, ses déclarations fiscales et sociales, ses relevés bancaires professionnels, le détail des charges fixes maintenues et le planning prévisionnel de reprise. Il doit exiger que l’expert de l’assureur distingue les dommages directs, couverts par la garantie incendie, des pertes financières, couvertes par la garantie pertes d’exploitation, car les plafonds et les franchises diffèrent. Si l’assureur propose une indemnité de pertes d’exploitation manifestement sous-évaluée, la contestation passe par une contre-expertise comptable, puis par une assignation devant le tribunal judiciaire avant l’expiration du délai de deux ans de l’article L. 114-1 du Code des assurances, en demandant si nécessaire une provision pour financer la reconstruction et la reprise. L’exploitant qui emploie du personnel doit parallèlement activer les dispositifs d’activité partielle et informer le bailleur, le banquier et les fournisseurs, car la survie de l’entreprise se joue autant dans ces démarches que dans l’expertise d’assurance. Et si l’incendie révèle une installation électrique défectueuse imputable à un tiers, artisan, installateur ou fabricant, l’assureur qui a indemnisé exercera son recours subrogatoire, tandis que l’exploitant conservera l’action pour la part non indemnisée de son préjudice, notamment la franchise et les pertes excédant le plafond contractuel.
II. Restaurant loué et feu propagé au voisin : bail commercial et recours en responsabilité
A. Incendie du local loué : la présomption de responsabilité du locataire et le sort du bail commercial
La plupart des restaurants sont exploités dans des murs loués, dans le cadre d’un bail commercial, et l’incendie place le locataire face à son bailleur dans une situation régie par des textes anciens mais toujours appliqués. Le principe est posé par l’article 1733 du Code civil : le locataire « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Il s’agit d’une présomption de responsabilité : quand le feu prend dans les lieux loués, c’est au locataire de démontrer l’une des trois causes exonératoires, et non au bailleur de prouver une faute du locataire. La Cour de cassation exige à ce titre une preuve directe et positive. Dans un arrêt du 27 mai 2003, la troisième chambre civile a jugé, à propos d’un incendie partiel survenu le 24 juillet 1992 dans des bâtiments industriels loués, qu’en l’absence de certitude sur le point de départ et la cause du sinistre, demeurés indéterminés, et faute de démonstration d’une faute du sous-occupant qui n’avait pas l’usage exclusif des lieux, la locataire principale « ne s’exonérait pas vis-à-vis de la société Avisage de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du Code civil, dès lors qu’elle ne rapportait pas la preuve directe et positive que l’incendie provenait de l’une des causes exonératoires enumérées par ce texte » (Cass. 3e civ., 27 mai 2003, n° 01-02.517). Pour le locataire du restaurant de Nieul-sur-Mer, dont l’origine de l’incendie reste à ce jour indéterminée, cette jurisprudence signifie que l’indétermination de la cause ne le protège pas : tant qu’il ne prouve pas le cas fortuit, le vice de construction ou la communication par le voisin, il répond des dommages causés au bâtiment du bailleur.
La même rigueur s’applique quand plusieurs occupants se partagent l’immeuble. L’article 1734 du Code civil dispose que « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » Le restaurateur qui partage un immeuble avec des logements ou d’autres commerces doit donc identifier précisément le point de départ du feu, car celui qui démontre que l’incendie n’a pas pu commencer chez lui échappe à toute responsabilité. À l’inverse, le bailleur qui occupait lui-même une partie de l’immeuble ne peut faire peser la présomption sur le seul locataire : dans un arrêt du 5 juillet 1995, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui, ayant constaté que la société bailleresse « s’était réservée une partie de l’immeuble », que « de nombreuses portes non condamnées permettaient la libre circulation à chaque niveau, avec les locaux donnés à bail et que les combles étaient communs », avait « souverainement retenu que le propriétaire occupait lui même une partie de l’immeuble incendié » et écarté la présomption contre le locataire (Cass. 3e civ., 5 juillet 1995, n° 93-18.021). Ce même arrêt précise le sort des agencements : les embellissements réalisés par le locataire, qui n’avaient vocation à devenir la propriété du bailleur qu’en fin de bail, appartenaient aux locataires lors du sinistre, de sorte que le propriétaire ne pouvait prétendre à aucune réparation de ce chef. Pour le restaurateur, les cuisines équipées, les climatiseurs, les enseignes et les agencements de salle qu’il a financés relèvent du même raisonnement : leur indemnisation dépend de qui en était propriétaire au jour du feu et de ce que le bail stipulait sur leur sort.
Quant au bail commercial lui-même, sa survie dépend de l’ampleur des destructions. L’article 1722 du Code civil, applicable aux baux commerciaux comme aux autres baux, prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Un restaurant entièrement détruit comme celui de Nieul-sur-Mer emporte donc en principe la résiliation de plein droit du bail, sans indemnité de part ni d’autre, et le preneur cesse de devoir les loyers à compter de la destruction totale. Si la destruction n’est que partielle, le restaurateur peut choisir entre la poursuite du bail avec une baisse de loyer proportionnée à la partie inutilisable et la résiliation pure et simple, option précieuse quand la configuration des lieux après sinistre ne permet plus une exploitation rentable. Dans les deux cas, le dépôt de garantie doit être restitué, sous déduction des seules sommes justifiées, et l’état des lieux de sortie, même dressé sur des ruines, doit être établi contradictoirement pour éviter tout litige ultérieur sur les réparations locatives. Le bailleur, de son côté, n’est pas tenu de reconstruire, sauf clause contraire du bail ; s’il reconstruit, c’est un nouveau bail qui devra être négocié, avec un nouveau loyer et de nouvelles conditions. L’assurance du locataire, obligatoire dans la quasi-totalité des baux commerciaux sous peine de résiliation, couvre sa responsabilité envers le bailleur au titre de l’article 1733 du Code civil dans la limite des capitaux souscrits, et l’exploitant doit vérifier sans attendre que son contrat comporte bien cette garantie dite des risques locatifs, à hauteur suffisante pour reconstruire les murs.
B. Feu propagé au commerce voisin : prouver la faute, subir la subrogation et contester l’offre
À Nieul-sur-Mer, le restaurant « Port Lauzières », voisin du « Café de la mer », n’a pas été touché, selon Actu.fr. Mais dans beaucoup d’incendies de commerces, le feu gagne la boutique mitoyenne, les logements situés au-dessus ou les réserves communes, et la question change de nature : il ne s’agit plus du rapport entre bailleur et locataire, régi par les articles 1733 et 1734, mais du rapport entre voisins, régi par le droit commun de la responsabilité. La règle est posée par l’article 1242 du Code civil : « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable », le texte ajoutant que « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil ». Autrement dit, le voisin victime d’une propagation doit prouver une faute de l’exploitant du local d’origine, ou des personnes dont celui-ci répond, et un lien entre cette faute et l’incendie. La cour d’appel de Reims l’a rappelé le 4 mars 2025 dans une affaire de propagation d’un feu de grange à l’habitation voisine : « il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute imputable au défendeur soit dans la naissance de l’incendie soit dans son aggravation ou son extension et d’un lien causalité entre cette faute et l’incendie », faute de quoi le recours est rejeté, même quand l’assureur subrogé a versé 240 085,69 euros à son assuré (CA Reims, chambre civile et commerciale, 4 mars 2025, n° 24/00308). Dans cette affaire, l’assureur s’appuyait sur une expertise amiable non contradictoire, établie par un laboratoire qu’il avait lui-même mandaté, qui localisait la zone de départ du feu et relevait des circonstances aggravantes, 385 stères de bois stockés, charpente et plancher en bois, portes de grange laissées ouvertes. La cour a jugé ces éléments insuffisants à établir la faute et a confirmé le débouté du recours subrogatoire, en condamnant l’assureur aux dépens et à des frais irrépétibles. L’enseignement pour les voisins d’un restaurant incendié est double : une expertise commandée par une seule partie, sans contradiction, ne suffit pas à faire la preuve, et c’est à celui qui réclame de démontrer la faute, par exemple un défaut d’entretien des installations, un stockage dangereux ou une négligence caractérisée dans la naissance ou l’extension du feu.
Quand l’assureur du voisin a indemnisé son assuré, c’est lui qui poursuit l’exploitant du local incendié, par la voie de la subrogation. L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » L’exploitant du restaurant incendié peut donc recevoir, des mois après le sinistre, une réclamation de l’assureur du commerce voisin correspondant à l’indemnité versée. Cette réclamation doit être transmise immédiatement à son propre assureur responsabilité civile, qui prendra sa défense dans la limite des capitaux garantis. La subrogation ne joue toutefois que dans la mesure des droits de l’assuré : si le voisin ne pouvait pas établir la faute de l’exploitant, son assureur subrogé ne le peut pas davantage, comme le montre l’arrêt de Reims. Et si l’exploitant a commis une faute, par exemple en négligeant une installation électrique vétuste signalée par un artisan, il répond sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », sans préjudice de sa propre couverture d’assurance.
Reste la situation la plus fréquente : l’assureur fait une offre que l’assuré juge insuffisante, ou oppose un refus total. La contestation suit alors un chemin balisé. D’abord, exiger par écrit les motifs précis du refus ou le détail chiffré de l’offre, poste par poste, en les rapprochant des conditions générales et particulières du contrat. Ensuite, faire établir une contre-expertise par un expert d’assuré et un expert-comptable indépendants, en respectant le contradictoire. Puis saisir le service de réclamation de la compagnie, puis le médiateur de l’assurance, étant précisé que la médiation suspend le délai de prescription de deux ans pendant sa durée. Enfin, assigner devant le tribunal judiciaire avant l’expiration du délai de l’article L. 114-1 du Code des assurances, en sollicitant une expertise judiciaire et une provision. Les décisions citées montrent que le juge n’hésite pas à sanctionner l’assureur qui tarde ou qui refuse sans fondement : intérêts au taux légal depuis la sommation, capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, frais d’expertise mis à la charge de la compagnie et indemnités de procédure. À l’inverse, l’assuré qui réclame sans pièces, qui tarde à déclarer ou qui laisse passer la prescription de deux ans perd son procès, comme l’illustre l’arrêt de Rouen. Pour les lecteurs confrontés à un sinistre comparable à celui de Nieul-sur-Mer, deux analyses déjà publiées sur ce site complètent utilement cette lecture : l’article consacré à l’incendie d’une maison à Estadens et à la propagation du feu chez le voisin, qui détaille l’assurance, le remboursement et les recours quand le feu ravage la maison voisine (incendie de maison à Estadens : assurance, remboursement et recours quand le feu ravage la maison voisine), et l’article consacré à la maison incendiée, qui traite du relogement des habitants et du sort du bail (maison incendiée : assurance, relogement des habitants et sort du bail).
Conclusion
L’incendie qui a entièrement détruit un restaurant en bord de mer à Nieul-sur-Mer dans la nuit du 24 au 25 septembre 2026, alors que l’enquête sur son origine ne fait que commencer, impose à l’exploitant une discipline stricte : déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, sans jamais être en dessous du minimum légal de cinq jours ouvrés fixé par l’article L. 113-2 du Code des assurances ; remettre rapidement un état des pertes complet pour faire courir le calendrier de l’expertise de l’article L. 122-2 du Code des assurances ; chiffrer les pertes d’exploitation avec son expert-comptable dès les premières semaines, car les demandes tardives et non justifiées sont rejetées comme l’a montré la cour d’appel de Rouen ; vérifier la garantie des risques locatifs face à la présomption de l’article 1733 du Code civil, que seule la preuve directe et positive du cas fortuit, du vice de construction ou de la communication par le voisin permet de renverser ; tirer les conséquences de l’article 1722 du Code civil sur le bail commercial, résilié de plein droit en cas de destruction totale ; et ne payer le voisin ou son assureur subrogé que sur preuve d’une faute, conformément à l’article 1242 du Code civil et à l’arrêt de la cour d’appel de Reims. À chaque étape, la règle légale et la clause du contrat doivent être distinguées, car la franchise, les plafonds, la valeur à neuf et les pertes d’exploitation relèvent du contrat souscrit. Et le calendrier doit être tenu : deux ans pour agir contre l’assureur à compter du sinistre, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances. L’exploitant qui respecte ces étapes, avec des preuves et des chiffrages, obtient l’indemnité que son contrat prévoit ; celui qui attend, qui déclare tard ou qui réclame sans pièces s’expose au refus, à la prescription et au procès perdu.
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