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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Hall d’immeuble occupé pendant la manifestation à Paris : faire partir les occupants, faire payer les dégâts et obtenir réparation (2026)

À chaque grande journée de manifestation à Paris, le même scénario se répète dans les immeubles proches des parcours : une porte de hall fracturée ou bloquée en position ouverte, des inconnus qui s’installent dans l’entrée avec banderoles et sacs, des murs tagués, des boîtes aux lettres éventrées, parfois un logement vacant du rez-de-chaussée investi comme refuge après qu’une fenêtre a été forcée. Les cortèges du 17 octobre 2026 remettent cette situation sous les projecteurs. Le syndic bénévole qui découvre l’occupation le soir même, le bailleur dont le studio vacant a servi d’abri, la copropriété qui chiffre déjà le nettoyage et la serrure à remplacer se posent alors les mêmes questions. Comment faire partir ces occupants qui n’ont ni bail ni autorisation ? Faut-il appeler la police ou saisir directement le juge ? La plainte pénale sert-elle à quelque chose quand les auteurs ont disparu dans la foule ? Qui paie les dégradations : les auteurs introuvables, l’assurance, ou l’État ? Cet article répond point par point, à partir des textes en vigueur et de deux décisions rendues en 2025 et 2026, dont un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2025 qui fixe une limite souvent ignorée : tout local occupé sans droit n’est pas un domicile au sens pénal, et le hall d’un immeuble ne bénéficie pas de la protection de l’article 226-4 du code pénal. Distinguer le hall et les parties communes du logement meublé même vacant, choisir entre le référé civil et la plainte pénale, puis activer le recours contre l’État et les assurances : telle est la méthode qui permet d’agir vite et d’obtenir réparation.

I. Faire partir les occupants installés dans l’immeuble pendant la manifestation

A. Le hall et les parties communes occupés sans autorisation : une occupation sans droit ni titre que le juge des référés fait cesser

Le hall, l’escalier, la cour ou le local à vélos appartiennent à tous les copropriétaires et ne peuvent être accaparés par des manifestants qui s’y installent, même pour quelques heures. Le fondement de l’action en expulsion se trouve d’abord dans le droit de propriété lui-même : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (article 544 du code civil) Celui qui occupe le hall sans bail, sans autorisation du syndic et sans aucun titre ne peut opposer aucun droit aux copropriétaires : il est occupant sans droit ni titre, et cette situation ouvre la voie du référé devant le tribunal judiciaire.

La décision la plus nette sur ce point a été rendue le 15 septembre 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz (RG 25/00281), dans une affaire où l’occupant soutenait être entré dans les lieux avec l’autorisation des propriétaires. Le tribunal écarte l’argument en des termes que les syndics parisiens peuvent reprendre tels quels : dont il résulte que l’autorisation initiale d’entrer ne fait pas obstacle à la qualification d’occupation sans droit ni titre lorsque l’occupant se maintient dans les lieux après la fin de cette autorisation. Autrement dit, même si la porte était restée ouverte ou si quelqu’un a laissé entrer le groupe au plus fort du cortège, le maintien dans les lieux après sommation de partir constitue une occupation sans droit ni titre dès lors que l’autorisation initiale a pris fin ou n’a jamais couvert une installation durable. Le même jugement pose le principe général qui fonde l’expulsion : le tribunal jugeant que l’occupation sans droit ni titre porte une atteinte évidente au droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, et caractérise donc un trouble manifestement illicite Et il rappelle la définition que le juge retient : le trouble manifestement illicite y étant décrit comme toute perturbation née d’un fait qui viole de façon évidente une règle de droit, directement ou indirectement Des manifestants qui campent dans un hall, consomment sur place, dégradent la porte et empêchent les résidents de passer remplissent cette définition sans discussion possible.

Le véhicule procédural adapté est le référé devant le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection. L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile) L’occupation du hall par un groupe en marge d’une manifestation constitue exactement ce trouble manifestement illicite : le juge peut ordonner l’expulsion des occupants et de tous ceux qui se trouveraient de leur chef, autoriser le recours à la force publique et à un serrurier, et assortir sa décision d’une astreinte par jour de retard. L’article 834 du même code ajoute que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 834 du code de procédure civile) L’urgence se démontre facilement quand le hall reste occupé, que les résidents ne peuvent plus accéder à leurs boîtes aux lettres ou que des dégradations sont en cours.

En pratique, trois réflexes conditionnent le succès de la démarche. D’abord, faire constater : un commissaire de justice qui se déplace pendant ou juste après l’occupation dresse un procès-verbal d’occupation et de dégradations qui fera foi devant le juge, complété par les photographies datées du gardien ou des résidents et par les images de vidéosurveillance quand l’immeuble en est équipé. Ensuite, identifier le bon demandeur : pour les parties communes, c’est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, qui agit ; pour un logement ou un local privatif, c’est le propriétaire ou le bailleur. Enfin, prouver : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » (article 1353 du code civil) Le titre de propriété, le règlement de copropriété qui affecte le hall à la circulation de tous, le constat d’occupation et les photographies forment le dossier qui permet au juge des référés de qualifier l’occupation sans droit ni titre et d’ordonner l’expulsion. Surtout, il ne faut jamais tenter d’expulser soi-même les occupants par la force : seule la décision du juge, exécutée avec le concours de la force publique, permet de reprendre les lieux en sécurité et sans exposer le syndic ou le bailleur à des poursuites.

B. Le logement vacant, meublé ou non, investi pendant le cortège : la violation de domicile et ses vraies limites

Quand les manifestants ne se contentent pas du hall et forcent la porte d’un logement vacant du rez-de-chaussée ou d’un studio inoccupé entre deux locations, le dossier change de nature : l’infraction de violation de domicile entre en jeu, avec des peines lourdes. L’article 226-4 du code pénal dispose : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » (article 226-4 du code pénal) Le même texte punit des mêmes peines « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa », ce qui vise exactement les manifestants qui, entrés en force, refusent ensuite de quitter l’appartement. La loi précise en outre que « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » Un logement meublé, même vacant entre deux baux, même inoccupé depuis des mois, reste donc le domicile de son propriétaire au sens pénal dès lors qu’il contient ses meubles : forcer sa porte pendant une manifestation, c’est commettre une violation de domicile passible de trois ans d’emprisonnement.

Mais l’arrêt rendu le 3 juin 2025 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-81.916, cassation partielle) fixe une limite que beaucoup de propriétaires ignorent, et qui commande toute la stratégie : la chambre criminelle y rappelant que seul est protégé comme domicile le lieu où une personne peut légitimement se dire chez elle, qu’elle y habite ou non et quel que soit son titre d’occupation ou l’usage des locaux, le texte ne protégeant pas les propriétés immobilières en général contre toute usurpation Dans cette affaire, une femme expulsée d’un logement adjugé à une autre personne s’y était réintroduite par effraction à deux reprises, en forçant les chaînes apposées à l’entrée. La Cour de cassation casse la condamnation pour violation de domicile au motif que l’adjudicataire, qui n’avait obtenu les clés que postérieurement aux faits et n’avait jamais occupé le bien, ne pouvait pas encore « se dire chez elle » dans ce logement : sans occupant qui y ait établi son domicile, l’article 226-4 ne s’applique pas, même si l’intrusion est violente et même si l’intrus n’a aucun droit. Transposée à la manifestation parisienne, la leçon est double. D’un côté, le propriétaire d’un appartement meublé, même absent, peut invoquer la violation de domicile contre les manifestants qui l’ont investi : il y a conservé ses meubles et le droit de s’y dire chez lui. De l’autre, le hall, l’escalier, la cave vide, le parking ou le logement totalement vide de meubles ne sont pas un domicile au sens de l’article 226-4 : pour ces locaux, il faut agir sur le terrain civil du trouble manifestement illicite et de l’expulsion en référé décrits plus haut, ainsi que sur le terrain des dégradations volontaires examiné dans la seconde partie.

Concrètement, le propriétaire dont le logement meublé a été investi dépose plainte pour violation de domicile en visant l’article 226-4, en joignant le constat du commissaire de justice, les photographies de l’effraction, l’inventaire du mobilier et tout élément prouvant qu’il s’y dit chez lui : taxe d’habitation sur les résidences secondaires, factures d’énergie, contrat d’assurance habitation, mandat de gestion locative. Si les occupants sont encore sur place à l’arrivée des forces de l’ordre, l’infraction flagrante permet leur interpellation immédiate. S’ils ont déjà quitté les lieux, la plainte avec constitution de partie civile permet au juge d’instruction de les identifier à partir des images de vidéosurveillance, des témoignages des voisins et des traces relevées sur place. Et lorsque le logement était vide de tout meuble, inutile de viser une qualification pénale qui sera écartée en application de l’arrêt du 3 juin 2025 : mieux vaut concentrer la plainte sur les dégradations et l’assignation en référé sur l’occupation sans droit ni titre, deux voies qui ne dépendent pas de la notion de domicile et qui aboutissent à l’expulsion et à l’indemnisation.

II. Faire payer les dégâts et obtenir réparation après la manifestation

A. Porte fracturée, tags, boîtes aux lettres arrachées : la plainte pénale et la facture présentée aux auteurs

Une fois les occupants partis, reste l’addition : porte de hall à remplacer, serrure forcée, murs tagués, vitre de la loge brisée, boîtes aux lettres éventrées, caméras arrachées. Le premier réflexe consiste à déposer plainte pour destruction, dégradation ou détérioration, car le code pénal punit ces faits même quand leur auteur se confondait dans un cortège de plusieurs milliers de personnes. L’article 322-1 du code pénal dispose : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » (article 322-1 du code pénal) Forcer une porte de hall, arracher des boîtes aux lettres ou briser une vitre dépassent manifestement le dommage léger et entrent dans ce texte. Pour les tags qui souillent la façade après le passage du cortège, le même article prévoit que « Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Chaque tagueur identifié répond donc personnellement de son inscription, et la copropriété peut se constituer partie civile contre chacun d’eux pour le coût du nettoyage de la façade.

La circonstance la plus utile aux victimes d’une manifestation est l’aggravation prévue quand l’infraction est commise à plusieurs. L’article 322-3 du code pénal porte la peine à « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » pour l’infraction définie au I de l’article 322-1 « Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ». (article 322-3 du code pénal) Une porte enfoncée par un groupe, une loge saccagée par plusieurs individus agissant ensemble, une façade taguée en réunion : la qualification aggravée s’applique et renforce considérablement le poids de la plainte. La plainte doit être déposée au commissariat ou par courrier au procureur de la République, en décrivant précisément chaque dégradation, son emplacement, son coût estimé et les preuves disponibles : procès-verbal du commissaire de justice, photographies datées, images de vidéosurveillance, témoignages écrits des résidents et du gardien, factures de réparation et devis. Les auteurs identifiés répondent ensuite sur le terrain civil en application du principe général : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil) La constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel permet d’obtenir dans le même jugement la condamnation pénale et la réparation : montant des réparations, frais de nettoyage, remplacement de la serrure et de la porte, parfois le préjudice de jouissance des résidents privés de hall pendant les travaux.

Le locataire n’est pas oublié par les textes quand c’est la chose louée elle-même qui a souffert du passage du cortège : cave forcée, box vandalisé, volets arrachés, jardinets saccagés. L’article 1722 du code civil prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » (article 1722 du code civil) Le locataire dont le box est devenu inutilisable après le saccage peut donc exiger une baisse du loyer correspondant à la partie détruite, ou la résiliation du bail de ce local accessoire si la destruction est totale. Il signale les faits à son bailleur par écrit, avec photographies et dépôt de plainte à l’appui, puis demande l’application de l’article 1722 ; à défaut d’accord, le juge des contentieux de la protection tranche. Et pour que la facture soit payée, la preuve reste la clé : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » (article 1353 du code civil) Conserver chaque devis, chaque facture, chaque photographie avant et après remise en état, c’est se donner les moyens d’obtenir l’indemnisation intégrale devant le juge pénal comme devant le juge civil.

B. Auteurs inconnus ou insolvables : le recours contre l’État et l’appel aux assurances, avec le mode d’emploi parisien

Le cas le plus fréquent après une grande manifestation parisienne est aussi le plus décourageant : les auteurs ont disparu dans la foule, personne n’est interpellé, la plainte reste sans suspect identifié. C’est pour cette hypothèse que la loi a prévu un recours spécifique contre l’État, que les syndics et les bailleurs parisiens devraient systématiquement examiner avant de renoncer. L’article L211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » (article L211-10 du code de la sécurité intérieure) Une porte de hall enfoncée par un groupe à force ouverte, des tags tracés avec violence sur une façade, une loge saccagée par un rassemblement : ces faits commis par attroupement, pendant ou en marge du cortège, engagent la responsabilité civile de l’État pour les dommages aux biens, sans qu’il soit nécessaire d’identifier chaque auteur. Le même texte précise que l’État « peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée », ce qui ne change rien pour la victime : c’est bien l’État qui indemnise d’abord.

Pour activer ce recours, la victime adresse une demande d’indemnisation au préfet, en l’occurrence le préfet de police de Paris pour les faits commis dans la capitale, en joignant le dossier constitué dès le soir des faits : récépissé de dépôt de plainte, procès-verbal du commissaire de justice, photographies datées des dégradations, devis et factures de remise en état, attestations des résidents et du gardien décrivant le groupe et ses agissements, et tout élément établissant que les dégâts résultent bien de l’attroupement lié à la manifestation plutôt que d’un fait isolé. Si l’administration refuse ou garde le silence, la contestation se porte devant le juge administratif, qui vérifie que les trois conditions du texte sont réunies : un crime ou un délit commis contre les biens, à force ouverte ou par violence, par un attroupement ou un rassemblement. Les dégradations volontaires punies par les articles 322-1 et 322-3 du code pénal remplissent la première condition, l’enfoncement d’une porte ou le saccage d’une loge la deuxième, et le groupe issu du cortège la troisième. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas, en revanche, la question des dégradations commises par un manifestant strictement isolé, sans lien avec aucun groupe : dans ce cas, prudence, car la condition d’attroupement pourrait manquer et le recours contre l’État avec elle.

En parallèle, les assurances doivent être activées sans attendre. La copropriété déclare le sinistre à l’assurance de l’immeuble pour les parties communes : hall, porte, façade, boîtes aux lettres, vidéosurveillance. Chaque copropriétaire et chaque locataire déclare à son assurance habitation pour les parties privatives : porte palière forcée, logement visité, cave ou box vandalisé. Les contrats couvrent généralement les dégradations par effraction et parfois les émeutes et mouvements populaires, avec des exclusions et des franchises qu’il faut lire ligne à ligne avant de contester un refus. À Paris, l’organisation pratique compte autant que le droit : dépôt de plainte au commissariat de l’arrondissement ou en ligne avec rendez-vous, constat du commissaire de justice dans les heures qui suivent pour figer l’occupation et les dégâts, assemblée du conseil syndical pour voter les réparations urgentes et provisionner les appels de fonds, référé expulsion devant le tribunal judiciaire de Paris si des occupants se maintiennent, demande au préfet de police pour le recours État. Le syndic qui enchaîne ces cinq gestes dans l’ordre transforme une soirée de chaos en un dossier d’indemnisation carré, au lieu d’une addition supportée seule par la copropriété.

Conclusion

Un hall occupé et dégradé en marge d’une manifestation parisienne n’est jamais une fatalité juridique : l’occupation sans droit ni titre des parties communes se fait cesser en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite, l’investissement d’un logement meublé même vacant relève de la violation de domicile punie de trois ans d’emprisonnement, et les dégradations volontaires commises en groupe exposent leurs auteurs à cinq ans d’emprisonnement avec réparation civile à la clé. Quand les auteurs restent introuvables, l’État répond des dégâts commis par attroupement à force ouverte ou par violence, et les assurances de l’immeuble comme de l’habitation prennent le relais pour les parties communes et privatives. La limite posée par la Cour de cassation le 3 juin 2025 doit rester présente à chaque dossier : sans local où quelqu’un a le droit de se dire chez lui, pas de violation de domicile, et c’est alors la voie civile de l’expulsion et de l’indemnisation qui porte le dossier. Constat de commissaire de justice, photographies datées, dépôt de plainte, devis et factures : ces cinq pièces, réunies dès le soir des faits, font la différence entre une copropriété indemnisée et une copropriété qui paie seule.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».