Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Expulsion d’un locataire handicapé : délais du juge, trêve hivernale et relogement DALO avant de quitter les lieux (2026)

Les recherches sur l’expulsion repartent fortement cette semaine en France : la requête « expulsion » figure parmi les tendances actives de Google Trends le 16 octobre 2026, avec les suggestions « expulsion locataire », « expulsion locative » et, à quinze jours de l’hiver, « expulsion locataire hiver ». Les faits divers qui alimentent cette curiosité le montrent : un bailleur de Haute-Loire qui récupère un appartement dégradé après l’expulsion de ses locataires, une mère de famille qui risque l’expulsion avec ses enfants pour un mobile home installé sans autorisation sur son terrain. Derrière ces situations très différentes, une même question revient sans cesse : un locataire fragile, et notamment un locataire handicapé, peut-il être mis dehors comme les autres ? La réponse est nuancée. Le handicap n’interdit pas l’expulsion à lui seul, mais il actionne une série de verrous que le bailleur ne peut pas contourner : le juge doit tenir compte de l’état de santé avant de fixer les délais pour quitter les lieux, la commission de médiation DALO peut être saisie sans condition de délai quand le demandeur présente un handicap, la trêve hivernale suspend toute exécution du 1er novembre au 31 mars, et le préfet doit être saisi à chaque étape. Ce dossier explique, pas à pas, comment ces protections s’articulent pour un locataire handicapé, y compris à Paris et en Île-de-France où le contentieux suit un circuit bien précis.

I. Expulsion d’un locataire handicapé : ce que le juge examine avant d’ordonner votre départ

A. Expulsion locataire handicapé : quels délais le juge peut-il vous accorder pour quitter les lieux ?

Premier réflexe à avoir quand on reçoit un commandement de quitter les lieux : vérifier le délai de deux mois. L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement », sans préjudice des articles L. 412-3 à L. 412-7. Concrètement, l’huissier ne peut pas vous faire partir avant l’expiration de ces deux mois, et ce délai court à compter du commandement d’avoir à libérer les locaux, pas à compter du jugement. Si le commandement est irrégulier ou si le délai n’a pas été respecté, l’expulsion ne peut pas avoir lieu : c’est le premier contrôle à effectuer avec les pièces en main.

Une fois le jugement d’expulsion rendu, tout n’est pas perdu : le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux, et c’est ici que l’état de santé et le handicap pèsent le plus lourd. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions, ce qui signifie que la demande peut être formée dès le procès en expulsion, sans attendre un second procès, et renouvelée ensuite si le relogement reste impossible dans des conditions normales.

La durée de ces délais est encadrée : l’article L. 412-4 du même code dispose que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Pour fixer la durée exacte entre ce plancher d’un mois et ce plafond d’un an, le juge examine une liste de critères que le texte énonce : « il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » L’état de santé figure donc noir sur blanc parmi les critères légaux, au même titre que l’âge et la situation de famille. Le même article ajoute : « Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » Un recours DALO en cours joue donc directement sur la durée des délais, ce qui crée un lien concret entre la procédure d’expulsion et la procédure de relogement : chaque démarche de relogement documentée renforce la demande de délais.

La pratique des tribunaux franciliens illustre cette mécanique. Par jugement du 8 juin 2026 (RG 26/02584), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur le sort d’une locataire d’un bailleur social de Seine-Saint-Denis dont la dette locative s’élevait à 4569,84 euros. Le dossier médical indiquait que l’état de santé de l’occupante nécessitait qu’elle soit assistée dans l’accomplissement des actes de la vie civile, une demande d’habilitation familiale ayant été déposée, et les règlements de l’indemnité d’occupation étaient redevenus réguliers depuis mars 2026. Le juge en a déduit qu’en l’absence de solution de relogement et compte tenu de son état de santé, il lui a accordé des délais avant expulsion d’une durée de douze mois, jusqu’au 8 juin 2027, pour lui permettre d’améliorer ses revenus, de trouver un nouveau logement et d’éviter ainsi son expulsion. Les délais ont été subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante. Trois enseignements s’en dégagent pour un locataire handicapé : produire un certificat médical précis et actuel, démontrer des démarches réelles de relogement, et reprendre puis maintenir le paiement de l’indemnité d’occupation, car la régularité des versements prouve la bonne volonté que l’article L. 412-4 exige.

À l’inverse, la mauvaise volonté fait perdre les délais. Par arrêt du 26 novembre 2024 (RG 22/04358), la cour d’appel de Paris a confirmé le refus de délais opposé à une occupante qui avait totalement cessé de payer son loyer, ce que la cour a analysé comme une mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations, après avoir déjà bénéficié dans les faits de très larges délais depuis la décision de première instance. Le message est clair : les délais pour quitter les lieux ne sont ni automatiques ni illimités, et ils se méritent par un comportement actif, paiements repris, démarches de relogement prouvées, recours DALO engagé.

Quand la dette de loyer est à l’origine de la procédure, un second levier existe en amont du jugement : le délai de grâce sur la dette elle-même. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose un commandement de payer avant toute résiliation pour impayés : Tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour impayés, et « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ce commandement de payer contient, à peine de nullité, six mentions obligatoires, dont la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le décompte exact de la dette, et : « L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; » ainsi que « La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; » et « La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. » Un commandement de payer qui oublie l’une de ces mentions est nul, et la nullité fait tomber toute la procédure de résiliation qui suit : la vérification point par point de cet acte est donc une étape obligatoire de la défense, que le locataire soit handicapé ou non. Quant au délai de grâce sur la dette, l’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Un échéancier judiciaire de vingt-quatre mois maximum peut ainsi être sollicité à tout moment, y compris pendant la procédure d’expulsion, et la décision du juge suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier.

Étape suivante de la procédure d’expulsion du locataire : une fois la résiliation constatée par le juge, le bailleur doit faire délivrer un commandement de quitter les lieux, qui ouvre le délai de deux mois de l’article L. 412-1 avant toute exécution forcée. Chaque acte compte, chaque délai se contrôle, et chaque omission du bailleur ou de l’huissier peut être soulevée devant le juge de l’exécution.

B. Expulsion locataire en hiver : trêve hivernale, préfet et force publique, que se passe-t-il entre le 1er novembre et le 31 mars ?

La question « expulsion locataire hiver » arrive en tête des suggestions associées à la tendance du moment, et pour cause : la trêve hivernale commence le 1er novembre 2026, dans quinze jours. Son mécanisme est posé par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Même un jugement définitif, même des délais du juge déjà expirés : aucune expulsion ne peut être exécutée de force entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf si la famille est relogée dans des conditions suffisantes. La cour d’appel de Paris le rappelle systématiquement dans ses décisions d’expulsion : dans son arrêt du 26 novembre 2024 déjà cité, elle a rappelé qu’il ne pourrait être procédé à l’expulsion qu’après deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars en application des articles L. 412-1 et L. 412-6.

Deux précisions importantes pour un locataire handicapé. D’abord, la trêve ne fait pas disparaître la dette ni le jugement : les loyers et indemnités d’occupation restent dus, et l’expulsion peut reprendre le 1er avril si aucun relogement n’est intervenu. La trêve est un répit, pas une annulation : elle doit être mise à profit pour saisir la commission de médiation DALO, déposer un dossier de logement social adapté et négocier un échéancier. Ensuite, la trêve ne s’applique pas dans le cas d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le même article L. 412-6 l’excluant expressément. Un locataire en place sous bail, même résilié, même condamné, n’est pas concerné par cette exception : elle vise les occupations forcées du domicile d’autrui, pas les locataires restés dans les lieux après la fin du bail.

Parallèlement, le préfet joue un rôle de verrou à chaque étape, et son absence bloque la procédure. D’abord, l’assignation en résiliation doit lui être notifiée : le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « A peine d’irrecevabilité de la demande », l’assignation en résiliation doit être notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, pour qu’il saisisse l’organisme social désigné par le plan départemental d’aide au logement des personnes défavorisées. Une assignation notifiée au préfet moins de six semaines avant l’audience rend la demande du bailleur irrecevable : c’est un moyen de défense radical, à vérifier sur les dates portées par l’acte d’huissier. Ensuite, dès le commandement de quitter les lieux, l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution impose à l’huissier : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. » Et le texte ajoute une sanction : « A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. » Autrement dit, tant que le préfet n’a pas été saisi après le commandement de quitter les lieux, le compteur des deux mois reste figé et l’expulsion ne peut pas avancer. Pour un locataire handicapé, cette saisine du préfet a un effet pratique décisif : elle déclenche l’information sur le DALO et la mobilisation de la commission de prévention des expulsions, qui peut proposer un accompagnement social, une aide financière ou une orientation vers un logement adapté.

Enfin, lorsque le bailleur est un organisme de logement social, une étape supplémentaire existe : l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’en cas de manquement grave du locataire et de mise en demeure restée infructueuse, « il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités », et ce n’est qu’en cas de refus ou d’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Dans le parc social, le bailleur doit donc d’abord proposer un logement correspondant aux besoins du locataire, ce qui, pour une personne handicapée, inclut l’adaptation du logement, avant de pouvoir demander la résiliation en justice.

II. Locataire handicapé menacé d’expulsion : comment obtenir un relogement et faire valoir son handicap ?

A. DALO et logement adapté : comment faire reconnaître son handicap en priorité pour être relogé ?

Le droit au logement opposable, dit DALO, réserve aux personnes handicapées un accès accéléré à la commission de médiation. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. » La dispense de tout délai d’attente avant la saisine vaut donc pour la personne handicapée elle-même comme pour le parent d’un enfant handicapé ou le proche qui a une personne handicapée à charge. Le même article ajoute un second cas : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. » Un appartement dont l’accès, la salle de bain ou les parties communes ne conviennent pas au handicap, escaliers sans ascenseur, porte trop étroite pour un fauteuil, absence d’aménagements, ouvre donc à lui seul la saisine immédiate de la commission, même sans menace d’expulsion.

La notion de handicap retenue est large. L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Les handicaps physiques, sensoriels, mentaux, cognitifs et psychiques sont tous couverts, dès lors que l’altération est substantielle et durable. En pratique, la reconnaissance par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, constitue la preuve la plus solide à joindre au dossier DALO : notification de taux d’incapacité, carte mobilité inclusion, décision d’attribution d’une allocation ou reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Une ordonnance de la cour d’appel de Paris montre comment ces éléments se combinent devant le juge. Le 20 octobre 2022 (RG 22/09905), le premier président, statuant sur l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion parisien, a relevé que la locataire avait été reconnue par la CDAPH travailleur handicapé et invalide à titre définitif, que son médecin psychiatre certifiait qu’au regard de son état de santé, son expulsion entraînerait une situation insurmontable mettant en danger son intégrité physique voire sa vie, aggravée par un isolement familial et social total. La cour a constaté que la locataire était reconnue prioritaire au titre du DALO depuis 2014, qu’elle avait engagé une procédure contre l’État faute de proposition de relogement, que le préfet de Paris lui avait répondu le 10 septembre 2021 que si elle était reconnue prioritaire pour être relogée depuis le 28 février 2014, il ne pouvait pas indiquer dans quel délai sa demande serait satisfaite, et que ses démarches de relogement poursuivies après le jugement étaient restées infructueuses. Conclusion de la cour : la cour a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Autrement dit, le cumul d’un handicap reconnu par la CDAPH, d’un dossier DALO prioritaire resté sans proposition et de démarches de relogement documentées a permis de stopper l’exécution immédiate du jugement d’expulsion. Pour un locataire handicapé, la méthode qui s’en dégage est nette : faire reconnaître le handicap auprès de la CDAPH, saisir sans attendre la commission de médiation DALO en invoquant le handicap ou l’inadaptation du logement, conserver la preuve écrite de chaque démarche, et produire l’ensemble devant le juge de l’expulsion pour obtenir des délais et, le cas échéant, l’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel.

Le sursis général à l’exécution des décisions d’expulsion obéit d’ailleurs à un régime unique rappelé par l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation : le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution Délais du juge, trêve hivernale et protections complémentaires forment donc un seul ensemble, et le handicap s’y insère à trois endroits : critère légal des délais, accès prioritaire au DALO, et gravité des conséquences d’une expulsion que le juge apprécie au cas par cas.

B. Expulsion d’un locataire handicapé à Paris et en Île-de-France : CCAPEX, FSL, juge et démarches concrètes

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit un circuit local qu’il faut connaître pour ne perdre aucun droit. Le procès en expulsion relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu du logement, à Paris le tribunal judiciaire de Paris. Dès l’assignation, le préfet est informé et saisit les organismes sociaux du plan départemental, ce qui met en mouvement l’enquête sociale et les propositions d’accompagnement. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, la CCAPEX, réunit préfecture, conseil départemental, bailleurs sociaux, CAF et associations pour examiner les situations signalées, avant comme après le jugement : tout locataire menacé d’expulsion a intérêt à s’y faire connaître par l’intermédiaire des services sociaux de son arrondissement ou de son département, car c’est souvent par ce canal qu’arrivent une aide du fonds de solidarité pour le logement, un plan d’apurement ou une orientation vers un logement adapté. Le commandement de payer rappelle d’ailleurs lui-même cette possibilité, puisqu’il doit mentionner, à peine de nullité, la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement du département avec son adresse précise.

Pour un locataire handicapé parisien ou francilien, quatre démarches doivent avancer en parallèle. Premièrement, constituer le dossier médical et administratif du handicap : certificats médicaux récents décrivant précisément les limitations et les besoins d’aménagement, notifications CDAPH, justificatifs d’aides et, si besoin, signalement auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour l’évaluation des besoins de logement adapté. Deuxièmement, saisir la commission de médiation DALO de Paris en cochant le motif handicap ou logement non adapté, et joindre toutes les preuves de l’inadaptation du logement actuel, photos, constats, attestations d’ergothérapeute ou de médecin. Troisièmement, répondre à chaque acte de procédure dans les délais : contester le commandement de payer irrégulier, demander des délais de paiement sur la dette et des délais pour quitter les lieux, produire les démarches de relogement à chaque audience, car le juge mesure la bonne volonté aux pièces versées au dossier. Quatrièmement, activer les aides financières, FSL pour les impayés et le maintien, aides de la CAF, accompagnement social, afin de reprendre le paiement du loyer ou au moins de l’indemnité d’occupation : comme l’a montré l’arrêt parisien du 26 novembre 2024, la cessation totale des versements est interprétée comme une mauvaise volonté qui ferme la porte aux délais, tandis que des versements réguliers, même partiels, l’ouvrent.

Deux situations voisines méritent d’être distinguées pour éviter les confusions fréquentes. Le locataire âgé de plus de 65 ans aux ressources modestes bénéficie d’une protection propre contre les congés pour vente ou reprise, présentée dans notre dossier consacré à l’expulsion du locataire âgé, son relogement et la trêve hivernale : ce régime de l’âge ne se confond pas avec celui du handicap, même si les deux peuvent se cumuler chez une même personne, et chaque régime doit être invoqué avec ses propres pièces. De même, la mécanique générale de l’exécution forcée, commandement de quitter les lieux, concours de la force publique, sort des meubles, est décrite dans notre guide de l’expulsion du locataire après jugement, dont les étapes s’appliquent aussi au locataire handicapé, avec les verrous supplémentaires du présent dossier.

Conclusion

Un locataire handicapé peut faire l’objet d’une expulsion, mais jamais comme les autres et jamais vite. Le commandement de quitter les lieux ouvre un délai de deux mois pendant lequel le préfet doit être saisi, faute de quoi le compteur reste suspendu. Le juge doit tenir compte de l’état de santé pour accorder des délais d’un mois à un an, et la jurisprudence francilienne montre qu’un handicap documenté, des démarches de relogement prouvées et des versements réguliers conduisent à des délais longs, jusqu’à douze mois. La trêve hivernale interdit toute exécution forcée du 1er novembre au 31 mars, et ce répit doit servir à saisir la commission DALO, qui peut être saisie sans aucun délai d’attente en cas de handicap ou de logement inadapté. À Paris et en Île-de-France, la CCAPEX, le fonds de solidarité pour le logement et le juge des contentieux de la protection forment le triangle qui décide concrètement du maintien ou du départ. La clé, dans tous les cas, tient en trois mots : prouver le handicap, prouver les démarches, et payer ce qui peut l’être. C’est ce dossier de preuves, constitué dès le premier commandement reçu, qui transforme une expulsion annoncée en délais obtenus et en relogement adapté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».