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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Horloger à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, garantie et contrefaçon, comment contester le redressement ?

Vous êtes horloger à Paris, votre atelier reçoit des montres mécaniques à réviser, des mouvements à restaurer et des clients qui vous confient des pièces valant parfois plusieurs années de salaire. Une agence d’expatriation vous propose alors de facturer ces prestations depuis une société créée à Dubaï, où l’impôt sur les bénéfices serait nul ou quasi nul, tout en continuant de travailler à votre établi parisien. Le montage paraît simple sur le papier, la réalité fiscale française est rude. Dès lors que vos mains, vos outils et vos décisions restent à Paris, l’administration peut soutenir que votre société des Émirats est en réalité exploitée depuis la France, que son siège de direction effective se trouve dans votre atelier, et que les sommes encaissées à Dubaï sont imposables entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. À ce premier redressement s’ajoutent la TVA française sur les réparations, l’article 123 bis si vous détenez la structure, l’exit tax si vous envisagez de partir, et un second front propre à votre métier, la garantie légale des montres vendues ou réparées et le risque de contrefaçon. Cet article décrit ces risques un par un, textes et décisions récentes à l’appui, puis explique comment contester chaque chef de redressement.

I. Pourquoi votre société de Dubaï reste imposée en France quand vous réparez des montres à Paris

A. Siège de direction effective à Paris : quand votre société de Dubaï devient résidente fiscale française

Le point de départ du raisonnement du vérificateur tient en une question simple, où se prennent réellement les décisions. L’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions » et les sociétés à responsabilité limitée, et la jurisprudence comme la doctrine y ajoutent les sociétés étrangères dont le siège de direction effective se trouve en France. Une société immatriculée à Dubaï, dotée d’une licence et d’un compte bancaire local, mais dont le dirigeant vit à Paris, reçoit les clients rue de la Paix, établit les devis depuis son atelier et pilote les réparations au quotidien, présente exactement le profil que l’administration recherche. Le lieu d’immatriculation ne protège pas, seul compte le lieu où la direction est effectivement exercée.

Ce raisonnement s’appuie sur l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et celles qui y exercent leur activité professionnelle. Tant que vous vivez à Paris avec votre famille, que vos enfants y sont scolarisés et que votre atelier y tourne chaque jour, vous restez fiscalement domicilié en France, et c’est depuis ce domicile que vous dirigez la société de Dubaï. Le vérificateur en déduit que le siège de direction effective de la société se confond avec votre propre domicile fiscal, et il rapportera les rendez-vous clients parisiens, les factures établies depuis l’atelier, les courriels envoyés de Paris et les mouvements bancaires pilotés depuis la France pour l’établir.

La cour administrative d’appel de Paris vient d’illustrer cette démarche dans un arrêt du 11 décembre 2024, CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, rendu à propos d’une société de droit anglais dont l’administration soutenait qu’elle disposait en France de son siège de direction effective. La société contestait ce point avec insistance, soutenant que « son siège de direction effective est au Royaume-Uni », qu’elle y exerçait « une activité de prestations de services » et disposait de salariés, et que le tribunal avait confondu « la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable ». La cour a examiné ces arguments un par un avant de rappeler le cadre applicable, à savoir qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». L’enseignement vaut pour l’horloger parisien facturant depuis Dubaï, la société étrangère qui exerce son activité par votre intermédiaire à Paris est regardée comme exploitée en France, et ses bénéfices y deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés, avec rappels sur plusieurs exercices, intérêts de retard et pénalités.

Concrètement, le contrôle commence souvent par une visite domiciliaire ou par une demande d’assistance administrative adressée aux autorités de l’État d’immatriculation, comme dans l’affaire jugée en 2024 où la société avait fait l’objet « d’une visite domiciliaire, d’une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales britanniques, puis d’une vérification de comptabilité » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Transposée à votre situation, la procédure donne au service vos relevés bancaires émiratis, vos échanges avec l’agent local et la preuve que la société ne dispose à Dubaï d’aucun bureau réel, d’aucun salarié qualifié en horlogerie et d’aucune machine, pendant que votre atelier parisien concentre l’établi, les outils, le stock de pièces et le savoir-faire. L’absence de substance locale pèse lourd, la présence massive de substance à Paris pèse encore plus lourd, et la convention fiscale franco-émiratie, qui réserve à chaque État ses règles de résidence et d’établissement stable, ne fait pas obstacle à l’imposition française dès lors que la direction effective est établie ici. Pour l’analyse d’ensemble du mécanisme, lire notre page de méthode sur facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit l’articulation entre direction effective, établissement stable et article 155 A.

La parade ne consiste pas à multiplier les écrans, gérant de paille à Dubaï, réunions de pure forme dans un centre d’affaires, procès-verbaux pré-rédigés, car le juge recherche les décisions réelles, qui signe les devis importants, qui fixe les prix des révisions complètes, qui recrute l’apprenti, qui répond au client mécontent dont la montre est revenue en retard. Si toutes ces réponses désignent votre atelier parisien, la qualification de siège de direction effective en France est acquise et le redressement suit, sur les exercices non prescrits, avec la contribution sociale et les majorations. La seule organisation qui résiste à ce test est celle où la direction est réellement exercée hors de France, par des personnes compétentes, présentes sur place et autonomes, ce qui suppose de quitter Paris et d’y cesser toute direction, une rupture que l’horloger installé, dont la clientèle et l’atelier sont parisiens, accepte rarement. Tant que vous restez à l’établi parisien, le premier chef de redressement, l’imposition de la société de Dubaï en France, reste le plus probable et le plus lourd.

B. Article 155 A : quand le fisc impose entre vos mains les sommes encaissées à Dubaï

Même si la société de Dubaï échappait à la qualification de résidente fiscale française, un second texte attend l’horloger resté à Paris. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » rendus par des personnes domiciliées en France « sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque ces dernières contrôlent la personne étrangère, soit lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité propre, soit en tout état de cause lorsque la personne étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. La révision d’un calibre, la restauration d’un cadran, l’expertise d’une pièce ancienne, autant de services que vous rendez personnellement à Paris pendant que la facture part de Dubaï, le texte semble écrit pour ce montage.

La cour administrative d’appel de Paris a appliqué ce dispositif le 13 juin 2025 dans une espèce où une prestataire domiciliée en France réalisait des missions sur le territoire français dans le cadre d’un contrat signé entre une société étrangère et une société française, CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362. Le jugement de première instance constatait que l’intéressée, « fiscalement domiciliée en France, a réalisé sur le territoire français des missions de prestation de service en informatique dans le cadre d’un contrat signé entre la société de droit marocain Satisfactory et la société française Metric à destination de clients de cette seconde société », et l’administration avait imposé entre ses mains, « sur le fondement des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts », les sommes facturées par la société étrangère. La cour a rappelé le texte applicable à l’époque des faits, à savoir que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », avant de préciser la condition d’application, les prestations visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ».

Pour l’horloger, cette formule est redoutable. Qui rend le service pour l’essentiel, sinon vous, qui démontez le mouvement, diagnostiquez la panne, commandez la pièce, réglez l’amplitude du balancier et rendez la montre au client. Que peut opposer la société de Dubaï comme « intervention propre », un logo sur la facture, un compte bancaire, un agent qui n’a jamais tenu un tournevis d’horloger. Le juge en conclura que la facturation émiratie ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de la société et que le service a été rendu pour votre compte, ce qui rend les sommes imposables entre vos mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux si vous exercez à titre indépendant, avec intérêts de retard et, lorsque le service établit que vous n’avez déposé aucune déclaration en France pour ces sommes, la majoration pour activité occulte. L’article 1728 du code général des impôts dispose à cet égard que « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application » d’une majoration, portée à 80 % en cas d’activité occulte, et la jurisprudence admet cette majoration quand le contribuable a exercé en France une activité non déclarée par l’intermédiaire d’une structure étrangère.

Deux moyens de défense restent ouverts, et eux seuls. Le premier consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une véritable activité propre, distincte de vos prestations parisiennes, avec des salariés qualifiés, des locaux, une clientèle locale et des décisions prises sur place, une preuve que l’horloger facturant ses propres réparations parisiennes depuis Dubaï ne rapporte presque jamais. Le second consiste à discuter la catégorie d’imposition et le calcul, car l’administration doit « faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève » des revenus en cause et ne peut imposer que les sommes correspondant à des services que vous avez personnellement rendus en France, déduction faite des charges justifiées et des interventions propres réelles de la société. Chaque facture doit donc être analysée ligne par ligne, qui a effectué la réparation, où, avec quels moyens, pour quel client, et toute somme qui rémunère une activité réellement exercée à Dubaï par du personnel local doit être sortie de la base. Ce travail minutieux, mené dès la réponse à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, réduit souvent le rappel de manière substantielle, même quand le principe de l’article 155 A est acquis (CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362).

II. TVA, holding personnel et métier de la montre : le second front du redressement de l’horloger

A. TVA française, article 123 bis et exit tax : ce que la société écran de Dubaï déclenche autour d’elle

La réparation d’une montre à Paris est une prestation de services consommée en France, et la TVA française s’y applique quel que soit le lieu d’établissement de la facture. Lorsque le preneur est un particulier parisien qui dépose sa montre à votre atelier, la taxe est due en France au taux normal sur le prix total de la révision, pièces et main-d’œuvre comprises. Facturer hors taxe depuis Dubaï au motif que la société y serait établie expose le client à un rappel et vous expose à la requalification, car l’administration considère que le prestataire réel, celui dont les mains touchent la montre, est établi à Paris. La régularité formelle suppose une immatriculation à la TVA française, des factures mentionnant la taxe et des déclarations CA3, autant d’obligations que la société émiratie non immatriculée ne remplit pas, ce qui ajoute au rappel d’impôt sur le revenu un rappel de TVA, des intérêts et des pénalités pour défaut de facturation et défaut de déclaration.

Autour de ce noyau, deux dispositifs anti-évitement complètent l’encerclement. D’abord l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». L’horloger qui détient seul ou avec son conjoint la totalité de la société de Dubaï entre dans ce champ dès lors que l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié, et les bénéfices non distribués de la structure deviennent imposables chaque année entre ses mains, même sans remontée de dividendes. Ensuite l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert, aux termes duquel « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », trouve à s’appliquer quand l’atelier parisien et la société de Dubaï entretiennent des flux croisés, redevances de marque, loyers de l’établi, refacturation de pièces, à des prix qui s’écartent de ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes.

Enfin, l’horloger qui envisage de quitter vraiment la France pour diriger sa société depuis Dubaï doit mesurer l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, qui prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs participations significatives. Le départ n’efface pas l’imposition passée, il en déclenche une nouvelle sur les plus-values latentes des titres, avec sursis ou report sous conditions de conservation et de déclaration. Quant à la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis, elle répartit les droits d’imposer entre les deux États selon la résidence et l’existence d’un établissement stable, mais elle ne protège ni le siège de direction effective parisien, ni les prestations matériellement accomplies à Paris, ni les revenus visés par les dispositifs anti-abus du droit interne que les conventions réservent expressément. Le montage promettait une imposition nulle, il produit en pratique trois couches d’imposition, société, personne physique et TVA, avant même d’aborder le droit du métier.

La contestation de ce second front obéit à une méthode stricte. Sur la TVA, exiger du vérificateur qu’il identifie précisément le lieu de chaque prestation et la qualité de chaque preneur, car les règles diffèrent selon que le client est un assujetti ou un particulier et selon que la montre a été réparée à Paris ou hors de France, et vérifier que les rappels ne portent pas deux fois la même taxe, une fois sur la société au titre de l’établissement stable, une fois sur vous au titre de l’article 155 A. Sur l’article 123 bis, contrôler le seuil de détention, le caractère privilégié du régime fiscal au sens du texte et le calcul des revenus réputés distribués, en retranchant les sommes déjà imposées au titre de l’article 155 A pour éviter une double imposition du même profit. Sur l’article 57, imposer à l’administration la démonstration d’un écart par rapport au prix de pleine concurrence, en produisant des comparables, catalogues de pièces, tarifs d’ateliers indépendants, marges usuelles de la restauration horlogère. Chaque couche a ses conditions propres, et le vérificateur qui les empile sans les démontrer une par une s’expose à des décharges partielles substantielles devant le juge.

B. Garantie légale, qualification horlogère et contrefaçon : les risques du métier que Dubaï n’efface pas

L’horloger parisien répond d’abord du droit de la vente et de la réparation, quel que soit l’en-tête de la facture. L’article L. 217-3 du code de la consommation énonce que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 » et qu’« Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien », dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. La montre neuve vendue à l’atelier, la montre d’occasion remise en état, le mouvement révisé dont une pièce lâche trois mois après la restitution, autant de situations où le client parisien agit contre le vendeur ou le réparateur, et le juge parisien applique la garantie légale française sans égard pour la société de Dubaï mentionnée sur la facture. Les clauses qui renverraient le client vers une entité émiratie, un arbitrage lointain ou un droit étranger sont inopposables au consommateur français et, lorsqu’elles figurent dans un contrat conclu avec un non-professionnel, exposées à la qualification de clause abusive.

La qualification professionnelle aggrave l’exposition. L’horlogerie est un métier artisanal réglementé qui suppose une qualification, un atelier équipé et, pour certaines interventions sur des pièces de grande valeur, une assurance couvrant la garde des montres confiées. Le réparateur qui facture depuis Dubaï tout en travaillant à Paris reste soumis aux mêmes exigences, immatriculation, qualification, devis préalables, traçabilité des pièces, et le défaut de ces mentions sur les factures émiraties fournit au vérificateur comme au client mécontent des armes supplémentaires. En cas de litige sur une restauration manquée, cadran abîmé, étanchéité perdue, mouvement détérioré, le tribunal recherche le réparateur réel, celui qui a ouvert le boîtier, et c’est l’horloger parisien qui répond, sur ses biens propres si la société écran est jugée fictive, avec une responsabilité civile professionnelle que l’assurance souscrite au nom d’une société étrangère sans activité réelle couvre rarement.

Le risque le plus grave tient à la contrefaçon. L’atelier parisien reçoit des montres de marques prestigieuses, et la tentation existe de monter des pièces génériques, des cadrans ou des bracelets marqués, voire de marier des composants pour reconstituer une pièce recherchée. L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle rappelle que « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur », et les sanctions pénales, douanières et fiscales suivent, saisie des pièces, destruction, dommages et intérêts, amendes, et redressement du chiffre d’affaires dissimulé correspondant aux ventes de faux. La société de Dubaï ne protège en rien contre ces poursuites, car la détention et l’apposition en France des signes contrefaisants suffisent à caractériser l’infraction sur le territoire national, et les enquêteurs douaniers comme les huissiers mandatés par les marques interviennent à l’atelier parisien, pas dans un bureau émirati. L’horloger qui restaure dans les règles, avec des pièces d’origine ou des pièces compatibles non marquées et une information loyale du client sur l’origine des composants, écarte ce risque, celui qui assemble des hommages trop fidèles ou qui remonte des montres avec des cadrans signés sans autorisation l’encourt pleinement, quel que soit le circuit de facturation.

Devant le juge comme devant l’administration, la défense utile consiste à rapatrier juridiquement l’activité là où elle s’exerce vraiment. Facturer depuis une société française ou en nom propre, avec TVA française, garantie légale assumée, assurance de l’atelier et pièces tracées, supprime d’un coup les trois fondements du redressement fiscal et divise par deux le risque commercial, car le client qui dispose d’une facture française, d’un interlocuteur solvable et d’une garantie de deux ans conteste moins et paie mieux. Si un développement international existe réellement, commandes de collectionneurs étrangers, partenariats avec des distributeurs du Golfe, il doit être porté par une structure locale dotée de substance, personnel qualifié sur place, atelier ou bureau réel, décisions locales documentées, et rémunérée à des prix de pleine concurrence pour les services qu’elle rend vraiment. Tout le reste, la facturation depuis Dubaï de réparations accomplies à Paris, appartient à la catégorie des montages que les décisions citées sanctionnent, et la montre la plus précise ne protège pas contre un calendrier fiscal qui, lui, ne retarde jamais.

Conclusion

L’horloger parisien qui facture ses réparations depuis une société de Dubaï en restant à son établi cumule les fondements de redressement au lieu de les éviter. La société émiratie dirigée depuis Paris expose à l’impôt sur les sociétés français sur le fondement du siège de direction effective, les sommes qu’elle encaisse sont imposables entre les mains de l’horloger sur le fondement de l’article 155 A, la TVA reste due en France sur chaque révision, l’article 123 bis impose les bénéfices non distribués et l’exit tax frappe le départ mal préparé. Les décisions récentes de la cour administrative d’appel de Paris confirment que le juge examine où le service est vraiment rendu et qui l’a vraiment rendu, sans s’arrêter à l’en-tête de la facture. À ces risques fiscaux s’ajoutent la garantie légale des montres, l’exigence de qualification artisanale et la répression de la contrefaçon, qui s’appliquent à l’atelier parisien quelle que soit la société de facturation. La réponse efficace commence dès la proposition de rectification, contester ligne par ligne la direction effective, l’intervention propre de la société étrangère, le lieu de chaque prestation et chaque calcul, puis rapatrier l’activité là où les montres sont réellement réparées, avec une facturation française, une TVA déclarée et des pièces tracées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».