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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fumiste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, garantie décennale et comment contester le redressement ?

Il vit à Paris, pose des poêles, tube des conduits de cheminée et répare des chaudières dans tout Paris et en petite couronne, et ses factures portent l’en-tête d’une société créée à Dubaï. Le montage, vendu comme une optimisation, repose sur une idée simple : les honoraires seraient encaissés hors de France et échapperaient à l’impôt français. L’administration fiscale raisonne à l’inverse : quand l’artisan habite en France, y exécute ses chantiers et y décide de tout, les sommes facturées par la société émiratie restent imposables en France, au nom du fumiste lui-même, en application de l’article 155 A du code général des impôts. La société de Dubaï peut en outre être regardée comme exploitant une entreprise en France, par son siège de direction effective ou son établissement stable, et ses chantiers réalisés dans des logements parisiens relèvent de la TVA française. Les ouvrages qu’il pose — tubages, raccordements, appareils de chauffage — engagent en outre sa garantie décennale et supposent une assurance obligatoire qu’une société sans substance en France ne peut pas porter sérieusement : chaque chantier ajoute une fragilité pratique au montage. Cet article décrit, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, les fondements des redressements et les voies pour les contester utilement.

I. Fumiste à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi l’administration fiscale redresse

A. Article 155 A : les factures de la société de Dubaï imposées au nom du fumiste

Le point de départ du raisonnement fiscal tient au domicile de l’artisan. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Un fumiste qui habite à Paris, y stationne son véhicule d’intervention, y stocke ses appareils, ses tubages et son outillage et y réalise l’intégralité de ses chantiers remplit ces critères de façon cumulative : foyer en France, activité professionnelle exercée en France à titre principal, centre des intérêts économiques en France. La création d’une société à Dubaï ne déplace aucun de ces curseurs, car le domicile fiscal de la personne physique s’apprécie sur sa situation réelle, non sur le libellé de ses factures.

C’est sur ce terrain que l’article 155 A du code général des impôts produit son effet le plus direct. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Les prestations de fumisterie — pose de poêles et d’inserts, tubage des conduits, raccordement et réparation de chaudières — effectuées par l’artisan domicilié en France entrent dans le champ de ces services rendus par une personne établie en France, alors même que le paiement transite par la société émiratie. Trois cas d’application sont prévus, dont deux concernent directement le montage : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », et « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le fumiste associé unique, ou dirigeant de fait, de la société de Dubaï en contrôle la perception des sommes ; et les rémunérations versées à une société établie aux Émirats entrent dans la présomption liée au régime fiscal privilégié, l’article 238 A visant les sommes « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ».

Le deuxième cas prévu par le texte mérite l’attention des artisans qui se croient protégés parce qu’ils ne contrôlent officiellement qu’une minorité du capital : « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Autrement dit, même sans contrôle capitalistique, l’imposition au nom du prestataire français s’applique sauf à démontrer que la société étrangère exerce de façon prépondérante une activité propre, distincte des chantiers parisiens du fumiste. Une société de Dubaï sans local, sans salarié, sans clientèle locale et dont le seul chiffre d’affaires provient des chantiers du fumiste en Île-de-France ne satisfait pas cette condition. Enfin, le II de l’article précise que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » : l’hypothèse d’un artisan qui quitterait formellement la France tout en continuant d’y poser des appareils n’échappe pas au dispositif pour les services rendus sur le territoire.

Le Conseil d’État a validé cette mécanique dans une affaire devenue une référence en la matière. Dans sa décision du 12 octobre 2018, il relève qu’« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax, dont M. B… A…était le dirigeant et l’associé majoritaire, par la société suisse Serdi International SA, présidente de la SAS dont elle assumait également la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse, étaient imposables au nom de M. et MmeA…, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/10/2018, 414383). La décision reprend les trois branches du texte, dont celle selon laquelle l’imposition s’applique « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services », et rejette le pourvoi des contribuables. Transposée au fumiste parisien, la leçon est nette : la société étrangère qui n’a pour unique activité que de facturer les prestations réalisées en France par son associé ne fait pas écran, et les rappels sont assortis dans ce type de dossier de pénalités lourdes, jusqu’à la majoration pour activité occulte lorsque l’administration démontre l’exercice dissimulé.

Le même raisonnement se prolonge sur le terrain des revenus de source française. L’article 164 B du code général des impôts énonce que « Sont considérés comme revenus de source française », notamment « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France », ainsi que les revenus d’opérations de caractère lucratif réalisées en France. Chaque tubage posé dans un immeuble parisien, chaque poêle installé en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine constitue une activité exercée en France, imposable en France, quel que soit le compte bancaire qui encaisse le prix. L’écran de la facturation émiratie ne modifie ni le lieu d’exécution, ni la qualification du revenu.

B. Siège de direction effective et établissement stable : la société de Dubaï imposée en France comme entreprise exploitée en France

Au-delà de l’imposition du fumiste en son nom propre, l’administration peut imposer la société de Dubaï elle-même à raison d’une activité exercée en France. L’article 209 du code général des impôts prévoit que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux voies conduisent à regarder la société émiratie comme exploitant une entreprise en France : le siège de sa direction effective et l’existence d’un établissement stable.

Le siège de direction effective se détermine par les faits : lieu où se prennent les décisions stratégiques, où sont signés les devis et les contrats d’entretien, où sont gérés l’agenda des interventions, la relation client et la trésorerie. Pour un fumiste qui vit à Paris, prospecte par téléphone depuis son domicile parisien, planifie ses chantiers sur un agenda tenu en France et pilote seul la société de Dubaï depuis son ordinateur, la direction effective se situe en France. Les indices que les vérificateurs recherchent sont concrets : bail d’habitation parisien, abonnements téléphoniques français, véhicule utilitaire immatriculé et stationné en France, atelier et dépôt loués en Île-de-France, devis de travaux émis depuis une adresse IP française, clientèle exclusivement francilienne, absence de bureau et de salarié aux Émirats. Quand ces éléments convergent, la société, bien qu’immatriculée à Dubaï, est considérée comme dirigée depuis la France et ses bénéfices rattachés à une entreprise exploitée en France. La convention fiscale conclue avec les Émirats arabes unis ne protège pas un tel montage : les conventions répartissent les droits d’imposer entre États en fonction de la résidence réelle et de l’existence d’un établissement stable, et l’administration française écarte l’écran conventionnel lorsque la substance de la direction se trouve sur son territoire.

L’établissement stable constitue la seconde voie, souvent cumulée avec la première dans les notifications de redressement. En matière de TVA, le Conseil d’État a précisé la méthode dans un arrêt de principe rendu le 11 décembre 2020 à propos d’une société étrangère opérant en France par l’intermédiaire d’une structure locale : « L’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire », tout en admettant qu’un établissement distinct puisse constituer le lieu des prestations « que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées » (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11/12/2020, 420174). Appliqué au fumiste, ce test joue contre le montage : l’artisan présent en permanence sur le territoire, équipé de son outillage, de son véhicule et de son réseau de clients franciliens, constitue précisément cette structure humaine et technique apte à rendre les prestations de façon autonome en France. L’arrêt aboutit à l’annulation de la décision favorable au contribuable et au renvoi de l’affaire, illustrant la fermeté du contrôle sur les schémas d’externalisation de la facturation.

Pour une analyse d’ensemble des mécanismes de l’article 155 A, du siège de direction effective et de l’établissement stable dans les schémas de facturation depuis l’étranger, la lecture de l’article de référence sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère complète utilement le présent développement consacré au cas particulier du fumiste parisien.

II. TVA des chantiers, revenus de la société de Dubaï et contestation du redressement à Paris

A. TVA française sur les chantiers, article 123 bis et garantie décennale : ce que la société de Dubaï ne purge pas

Les travaux de fumisterie accomplis dans des logements situés en France relèvent de la TVA française. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France », notamment « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et lorsque le preneur est un particulier, si le prestataire dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis. Les clients du fumiste parisien sont très majoritairement des particuliers, des syndics de copropriété et des gestionnaires d’immeubles établis en France ; les travaux sont matériellement réalisés en France. La TVA française s’applique donc au taux normal, et les factures émises hors TVA par la société de Dubaï exposent à un rappel de TVA sur l’intégralité du chiffre d’affaires encaissé, augmenté des intérêts de retard et des pénalités. L’article 259 A, qui prévoit par dérogation à l’article 259 qu’« est situé en France le lieu des prestations de services suivantes » pour des cas particuliers limitativement énumérés, ne permet pas de localiser à Dubaï des travaux physiquement exécutés dans des immeubles franciliens.

La détention de la société émiratie par un résident français déclenche en outre l’article 123 bis du code général des impôts. Le texte vise le cas où « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le fumiste associé de sa société de Dubaï se voit ainsi imposer chaque année, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sa quote-part des bénéfices de la société, que ces bénéfices aient été distribués ou conservés sur un compte émirati. Si des dividendes sont effectivement versés, l’article 119 bis prévoit qu’ils donnent lieu à une retenue à la source au taux fixé par l’article 187 lorsqu’ils « bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France », et le cumul des fondements — 155 A sur les prestations, 123 bis sur les bénéfices conservés, retenue sur les distributions — conduit dans les dossiers de redressement à des rappels qui dépassent souvent le montant des honoraires encaissés une fois les pénalités ajoutées.

L’hypothèse d’un départ aux Émirats pour « régulariser » la situation mérite une mise en garde spécifique. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Le fumiste qui a créé sa société de Dubaï, l’a valorisée par sa clientèle parisienne, puis transfère son domicile pour échapper aux redressements s’expose à l’imposition immédiate des plus-values latentes sur ses titres, avec un sursis de paiement subordonné à des conditions strictes. Le départ ne solde pas le passé : les années antérieures au transfert restent contrôlables et redressables selon les règles de prescription applicables.

Le volet travaux du dossier fragilise encore le montage. Les tubages, les raccordements et les appareils posés par le fumiste constituent des ouvrages au sens du droit de la construction. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Cette responsabilité décennale suppose une assurance obligatoire : l’article L. 241-1 du code des assurances impose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance », et « A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ». Une société de Dubaï sans établissement en France obtient difficilement une garantie décennale française couvrant des chantiers parisiens, et l’artisan qui pose sans attestation d’assurance valable expose ses clients à un défaut de garantie en cas de désordre, notamment d’incendie lié au conduit. De surcroît, chaque chantier laisse des traces localisées en France — devis signés, factures de travaux, attestations de conformité, photographies avant et après pose — qui documentent l’exercice matériel de l’activité sur le territoire et que l’administration ne manque pas d’exploiter. L’exercice d’une activité artisanale en France sans immatriculation, sous couvert d’une société étrangère dépourvue d’établissement en France, caractérise au surplus un travail dissimulé au sens du code du travail, dont l’article L. 8221-1 énonce que « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

À Paris et en Île-de-France, ces dossiers présentent des traits pratiques marqués. La densité de l’habitat collectif et ancien multiplie les interventions dans des immeubles où syndics et gardiens conservent la trace des passages ; les plateformes de mise en relation et les avis clients géolocalisés documentent l’activité parisienne de l’artisan sous son nom propre, contredisant l’écran de la facturation émiratie. Les vérifications sont conduites par les services franciliens de l’administration, les redressements notifiés à l’adresse parisienne de l’artisan, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris puis de la cour administrative d’appel de Paris. Les pièces à réunir dès les premiers échanges avec le vérificateur doivent être pensées pour ce ressort : factures et devis, agenda des interventions, relevés bancaires français et émiratis, contrat de bail du local ou du garage francilien, carte grise du véhicule utilitaire, attestations d’assurance, et tout document établissant — ou, selon la stratégie de défense, discutant — le lieu réel de direction de la société.

B. Contester le redressement : proposition de rectification, recours hiérarchique et tribunal administratif de Paris

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, qu’elle porte sur l’impôt sur le revenu au nom du fumiste sur le fondement de l’article 155 A, sur l’impôt sur les sociétés de la société émiratie regardée comme exploitée en France, ou sur les rappels de TVA. Le contribuable dispose du délai indiqué dans la proposition pour présenter ses observations écrites, et cette première réponse conditionne souvent l’issue du dossier : c’est à ce stade qu’il faut produire les pièces de nature à démontrer, le cas échéant, la substance propre de la société de Dubaï — bail commercial et factures d’électricité aux Émirats, contrats de travail de salariés réellement employés sur place, relevés prouvant une clientèle locale, procès-verbaux d’assemblées tenues à Dubaï, billets d’avion et tampons de passeport établissant la présence effective du dirigeant sur place. Pour le fumiste qui enchaîne les chantiers dans les immeubles parisiens, cette démonstration est en pratique inaccessible, et la stratégie doit alors se déplacer vers la discussion du montant des rappels, de la qualification des pénalités et de la régularisation spontanée des exercices non encore contrôlés.

Lorsque le désaccord persiste après la réponse aux observations, le contribuable peut solliciter un recours hiérarchique et une interlocution avec l’inspecteur divisionnaire ou le chef de brigade, puis, après la mise en recouvrement, former une réclamation contentieuse. Chaque étape doit être assortie d’une demande de sursis de paiement lorsque les sommes mises en recouvrement menacent la trésorerie de l’artisan, faute de quoi le comptable public peut engager des poursuites pendant l’instruction de la contestation. Si la réclamation est rejetée, le litige se porte devant le tribunal administratif de Paris, dans les délais mentionnés sur la décision de rejet, avec un mémoire qui doit articuler précisément les moyens : contestation de la condition de contrôle ou de régime privilégié de l’article 155 A, démonstration d’une activité prépondérante propre de la société étrangère, discussion du lieu de direction effective et de l’existence d’un établissement stable, contestation du lieu des prestations pour la TVA, et à titre subsidiaire discussion des pénalités, notamment de la majoration pour activité occulte qui suppose la démonstration d’une dissimulation caractérisée. L’appel relève ensuite de la cour administrative d’appel de Paris, et le pourvoi en cassation du Conseil d’État, dont les décisions citées dans cet article montrent l’exigence sur la preuve de la substance étrangère.

Trois erreurs reviennent avec constance dans les dossiers de fumistes redressés et doivent être évitées dans la contestation. La première consiste à produire des attestations de complaisance d’intermédiaires émiratis affirmant une activité locale sans aucune pièce matérielle : les juges confrontent ces déclarations aux relevés bancaires et aux constats d’absence de locaux, et leur contradiction avec les faits décrédibilise l’ensemble de la défense. La deuxième consiste à soutenir que la convention fiscale ferait obstacle par principe à toute imposition en France, sans examiner les clauses de résidence et d’établissement stable ni la position de l’administration sur la direction effective : un moyen conventionnel plaqué sans démonstration est écarté. La troisième consiste à négliger la TVA en se concentrant sur l’impôt sur le revenu : les rappels de TVA sur des années de chantiers facturés hors taxe représentent fréquemment le poste le plus lourd, et leur contestation exige un argumentaire propre sur le lieu des prestations. Une défense utile hiérarchise les moyens, chiffre chaque poste contesté, et prépare parallèlement la régularisation de la situation pour l’avenir : immatriculation de l’activité en France, facturation avec TVA française, chantiers couverts par une assurance décennale française, et dissolution ou mise en sommeil de la structure émiratie devenue sans objet.

Conclusion

Le fumiste qui vit à Paris et y exécute ses chantiers ne transfère ni son domicile fiscal ni son activité réelle en créant une société à Dubaï. L’article 155 A permet d’imposer en son nom les sommes encaissées par la société émiratie, le siège de direction effective et l’établissement stable permettent d’imposer la société elle-même comme une entreprise exploitée en France, et la TVA française s’applique aux travaux réalisés dans les logements franciliens, sans préjudice de l’article 123 bis sur les bénéfices conservés et de l’exit tax en cas de départ. Les ouvrages posés achèvent de ramener le montage à sa réalité : chaque chantier, soumis à garantie décennale et à assurance obligatoire, prouve l’exercice matériel en France. Face à un redressement, la contestation doit être précoce, chiffrée et documentée, portée devant les interlocuteurs hiérarchiques puis devant le tribunal administratif de Paris, en concentrant l’effort sur les points où la preuve peut encore être rapportée : substance de la société étrangère, quantum des rappels et qualification des pénalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».