Le 15 octobre 2026, le mot « foncier » remonte dans les recherches des Français, avec une progression mesurée de 300 % sur Google Trends France. La presse s’interroge le même jour sur l’idée de plafonner le prix des terrains : Ouest-France évoque une piste d’encadrement des prix des terrains comparable à l’encadrement des loyers, tandis que Boursorama interroge l’opportunité d’un plafonnement pour freiner la crise du logement Au-delà de ce débat sur le prix des terrains, les propriétaires qui louent déjà un logement nu se posent une question plus immédiate et entièrement chiffrable : pour les revenus de 2026, déclarés au printemps 2027, faut-il rester au micro-foncier ou opter pour le régime réel ? Les requêtes associées qui montent en ce moment le montrent : micro foncier ou reel, micro foncier plafond, micro foncier abattement, revenus fonciers charges déductibles et micro foncier recettes brutes exonérées à soumettre au taux effectif. Autrement dit, les bailleurs cherchent le seuil exact, le calcul exact et le formulaire exact. Cet article répond point par point, textes en vigueur à l’appui : le plafond de 15 000 euros et l’abattement de 30 % du micro-foncier, ses exclusions, puis l’option pour le régime réel avec les charges déductibles, le déficit foncier imputable dans la limite de 10 700 euros et l’acompte de prélèvement à la source.
I. Micro foncier 2026 : qui reste sous le plafond de 15 000 euros et que vaut l’abattement de 30 % ?
Le micro-foncier est le régime d’imposition simplifié des petits revenus fonciers, c’est-à-dire des revenus des locations nues. Les locations meublées relèvent d’une autre catégorie, celle des bénéfices industriels et commerciaux, et ne sont pas concernées par ce qui suit. Pour les locations nues, la règle de base tient en une phrase de l’article 32 du code général des impôts, en vigueur depuis le 21 février 2026 : « lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 30 % ». Tout l’enjeu consiste donc à vérifier deux choses : le montant du revenu brut annuel du foyer et l’absence d’exclusion.
A. Micro foncier plafond et seuil : quelles recettes brutes compter, quote-part de SCI comprise
Le seuil de 15 000 euros s’apprécie sur le revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 du code général des impôts, et non sur le loyer net encaissé après charges. L’article 29 du code général des impôts précise que « le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires ». Concrètement, il faut additionner les loyers hors charges, les éventuels compléments mis à la charge du locataire alors qu’ils incombent normalement au propriétaire, ainsi que « Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut ». En revanche, « Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant » : les provisions pour charges locatives et leurs régularisations n’entrent pas dans le calcul du seuil. Le texte ajoute que sont comprises dans les recettes brutes « notamment celles qui proviennent de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit » : un propriétaire qui concède un droit d’affichage sur la façade ou un droit de chasse sur ses terres doit intégrer ces redevances dans ses recettes brutes pour tester le seuil.
Le seuil s’apprécie au niveau du foyer fiscal et sur l’ensemble des revenus fonciers perçus, comme le rappelle l’article 32 du code général des impôts : « Les dispositions du 1 s’appliquent à l’ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. » Un couple qui perçoit 9 000 euros de loyers annuels hors charges sur un studio et 5 500 euros sur un garage reste sous le seuil, puisque le total de 14 500 euros n’excède pas 15 000 euros. Si le même couple perçoit 9 000 euros et 7 000 euros, soit 16 000 euros au total, le micro-foncier est exclu pour l’ensemble, même si chaque bien pris isolément reste sous le seuil. L’erreur fréquente consiste à raisonner bien par bien : le texte impose un raisonnement par foyer.
Les associés de sociétés civiles immobilières doivent ajouter une difficulté. Quand le contribuable détient des parts de sociétés qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l’article 8, « la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds », précise l’article 32 du code général des impôts, avant d’ajouter : « Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part ». Un associé qui perçoit 10 000 euros de loyers en direct et dont la quote-part de revenu brut dans une SCI à l’impôt sur le revenu s’élève à 6 000 euros dépasse le seuil, avec 16 000 euros au total, et sort du micro-foncier. Le même raisonnement vaut pour les parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies. Avant de cocher la case micro sur la déclaration, l’associé doit donc demander à la société le montant de sa quote-part de revenu brut, et non se contenter du résultat net distribué.
Premier exemple chiffré. Une propriétaire célibataire loue un deux-pièces 850 euros par mois hors charges, soit 10 200 euros de recettes brutes annuelles, sans autre revenu foncier ni part de société. Elle reste sous le plafond : son revenu foncier imposable au micro-foncier s’établit à 10 200 − 30 %, soit 7 140 euros. Cette somme s’ajoute à ses autres revenus, salaires par exemple, et l’ensemble est soumis au barème progressif. Deuxième exemple. Un foyer perçoit 13 800 euros de loyers hors charges et 1 500 euros de redevance d’affichage sur un mur pignon, soit 15 300 euros de revenu brut. Le seuil est dépassé de 300 euros : le foyer relève du régime réel pour la totalité, et doit déterminer son revenu net bien par bien en déduisant ses charges réelles. Troisième exemple, frontalier du seuil. Un bailleur perçoit 14 500 euros de loyers et engage 4 000 euros de charges déductibles réelles, intérêts d’emprunt compris. Au micro-foncier, son revenu imposable serait de 10 150 euros ; au régime réel, il serait de 10 500 euros. Le micro reste légèrement plus favorable, mais l’écart est mince : toute charge supplémentaire future peut inverser le résultat, et c’est précisément ce calcul comparatif qu’il faut refaire chaque année.
B. Micro foncier abattement de 30 % : calcul, exclusions et déclaration 2042
Quand le seuil est respecté et qu’aucune exclusion ne s’applique, le calcul est mécanique : le revenu imposable égale le revenu brut diminué d’un abattement de 30 %. L’abattement est forfaitaire et représentatif de l’ensemble des charges : le contribuable au micro-foncier ne peut déduire aucune charge réelle, ni les travaux, ni les intérêts d’emprunt, ni la taxe foncière, ni les frais de gestion. Le choix entre micro et réel est donc un arbitrage entre 30 % forfaitaires et charges réelles constatées. En pratique, les bailleurs sans emprunt et sans travaux, avec des charges réelles inférieures à 30 % des loyers, ont intérêt au micro ; les bailleurs lourdement chargés, avec emprunt et travaux, ont intérêt au réel, sous réserve des exclusions et du formalisme déclaratif.
Les exclusions sont nombreuses et souvent méconnues. L’article 32 du code général des impôts écarte du micro-foncier le contribuable ou le membre du foyer qui détient certains biens ou droits. Sont visés les monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété donnés en location et visés au 3° du I de l’article 156, ainsi que les logements au titre desquels est demandé le bénéfice de régimes de faveur : « la déduction prévue au k du 1° du I de l’article 31 ou de l’une des déductions au titre de l’amortissement prévues aux f, g, h, i et j du 1° du I de l’article 31 ». Autrement dit, le bailleur qui utilise un dispositif d’amortissement locatif ou une déduction spécifique liée au logement ne peut pas cumuler avec le micro-foncier pour ce logement, et l’exclusion contamine l’ensemble du foyer. Sont également visées les parts de sociétés ou de fonds qui donnent en location un immeuble lui-même exclu, ou qui font l’objet de la déduction au titre de l’amortissement prévue à l’article 31 bis. Le bailleur qui a investi en Pinel, en Denormandie ou dans un dispositif à amortissement doit vérifier la lettre exacte de la déduction utilisée avant de se placer au micro : l’option la moins imposée l’année en cours n’est pas toujours celle qui préserve l’avantage fiscal pluriannuel, et un passage au micro peut faire perdre le bénéfice du dispositif.
Côté déclaratif, la simplicité fait l’attrait du régime : « Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l’article 170 », dispose l’article 32 du code général des impôts. Pas de déclaration annexe de revenus fonciers, pas de détail des charges : le montant brut figure sur la déclaration d’ensemble des revenus, et l’administration applique l’abattement. L’article 170 du code général des impôts fonde cette obligation générale : le contribuable « est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices ». La contrepartie de cette simplicité est l’absence de déficit : un contribuable au micro-foncier ne peut jamais constater de déficit foncier, puisque aucune charge réelle n’est déduite. Le bailleur qui prévoit de lourds travaux l’année suivante doit anticiper : rester au micro l’année des travaux, c’est renoncer à transformer ces travaux en déficit imputable.
La question qui monte dans les suggestions, celle des recettes brutes à déclarer et de leur prise en compte dans le taux d’imposition du foyer, mérite une mise au point. Au micro-foncier, c’est le montant brut, avant abattement, qui est porté sur la déclaration ; l’abattement est appliqué ensuite pour déterminer le revenu imposable, lequel s’ajoute aux autres revenus du foyer pour le calcul de l’impôt au barème et la détermination du taux de prélèvement. Il n’existe pas de fraction « exonérée » au sens d’un revenu écarté du taux : les 30 % d’abattement réduisent l’assiette, et le revenu imposable ainsi déterminé participe au revenu global qui détermine le taux applicable à l’ensemble. Le contribuable qui lit sur son avis d’imposition un taux moyen ou un taux de prélèvement à la source doit comprendre que ce taux résulte de l’addition de tous ses revenus imposables, dont le foncier net, et non d’un calcul séparé propre aux loyers.
II. Option pour le régime réel en 2026 : charges déductibles, déficit foncier et acompte de prélèvement à la source
Le régime réel est le régime de droit commun des revenus fonciers dès que le seuil est dépassé, et le régime optionnel de ceux qui, sous le seuil, y trouvent un intérêt. Son principe est posé par l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » Tout l’enjeu se déplace alors vers la liste limitative des charges déductibles, vers le traitement du déficit quand les charges dépassent les recettes, et vers le paiement de l’impôt en cours d’année par acompte. Les requêtes revenus fonciers charges déductibles et revenus fonciers 2044 correspondent exactement à cette seconde étape du raisonnement : une fois sorti du micro, il faut justifier chaque euro déduit et remplir la déclaration annexe.
A. Revenus fonciers charges déductibles : travaux, intérêts d’emprunt, assurance, provisions de copropriété et taxe foncière
La liste des charges déductibles figure à l’article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable aux revenus de 2026 : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ». La condition est double : des dépenses de réparation et d’entretien, à l’exclusion des dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, et des dépenses effectivement supportées, c’est-à-dire payées au cours de l’année d’imposition, factures à l’appui. Le bailleur qui remplace une chaudière à l’identique déduit ; celui qui agrandit le logement de vingt mètres carrés ne déduit pas la dépense d’agrandissement. La frontière entre amélioration déductible et construction non déductible est la principale source de redressement en matière de revenus fonciers : chaque facture doit être classée au moment du paiement, et non reconstituée après coup.
Les autres postes déductibles pour les propriétés urbaines complètent l’arsenal du bailleur au réel. Les primes d’assurance figurent expressément au texte : « a bis) Les primes d’assurance ». L’assurance propriétaire non occupant, la garantie des loyers impayés et l’assurance emprunteur liée au prêt finançant le bien locatif entrent dans cette rubrique, à proportion de l’usage locatif du bien. Les intérêts d’emprunt contracté pour l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration de l’immeuble donné en location sont déductibles, y compris les frais d’emprunt accessoires, à l’exclusion des remboursements en capital. Les impôts et taxes supportés par le propriétaire, dont la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont déductibles l’année de leur paiement. Les frais de gestion, de procédure et de rémunération des intermédiaires pour la location du bien sont déductibles lorsqu’ils sont engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Enfin, les provisions pour dépenses de copropriété, comprises ou non dans le budget prévisionnel, prévues à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et supportées par le propriétaire, sont déductibles, diminuées des provisions déduites l’année précédente correspondant à des charges non déductibles : le copropriétaire bailleur déduit les appels de fonds courants, puis régularise l’année suivante au vu du décompte définitif du syndic.
Exemple chiffré comparatif. Un foyer perçoit 20 000 euros de loyers annuels hors charges sur deux logements et supporte 3 000 euros d’intérêts d’emprunt, 2 500 euros de taxe foncière, 1 200 euros d’assurance et 6 000 euros de travaux de réparation et d’entretien, soit 12 700 euros de charges réelles. Au micro-foncier, impossible ici puisque le seuil de 15 000 euros est dépassé : le régime réel s’impose. Le revenu net foncier s’établit à 20 000 − 12 700 = 7 300 euros. À titre de comparaison, si les mêmes loyers avaient été de 14 000 euros avec les mêmes charges, le micro aurait donné 9 800 euros imposables contre 1 300 euros au réel : l’option pour le réel aurait économisé l’impôt sur 8 500 euros de base. Deuxième exemple, année de gros travaux. Loyers de 15 000 euros, réfection complète d’une toiture et d’une installation électrique pour 28 000 euros, intérêts d’emprunt de 2 000 euros, taxe foncière de 1 800 euros : total des charges 31 800 euros, revenu net de −16 800 euros. C’est un déficit foncier, dont le traitement obéit à des règles propres détaillées ci-après. Le bailleur qui, la même année, aurait pu rester au micro s’il n’avait pas dépassé le seuil aurait été imposé sur 10 500 euros sans pouvoir utiliser un euro de travaux : la différence d’impôt se compte en milliers d’euros.
Le formalisme du réel est plus lourd : déclaration annexe des revenus fonciers, détail bien par bien des recettes et des charges, conservation des factures et des tableaux d’amortissement d’emprunt. Les crédits et réductions d’impôt liés au logement, les amortissements des dispositifs spéciaux et les provisions de copropriété exigent chacun leur justificatif. Le contribuable qui opte pour le réel alors qu’il pourrait rester au micro doit donc mettre en balance le gain fiscal et le coût de gestion, y compris le risque de redressement sur la qualification des travaux. En pratique, l’option se prépare en fin d’année : estimation des recettes brutes définitives, inventaire des charges payées, simulation comparative micro contre réel, puis choix exercé sur la déclaration des revenus de l’année concernée.
B. Déficit foncier imputable dans la limite de 10 700 euros, report sur dix ans, barème et acompte contemporain
Quand les charges déductibles dépassent les recettes brutes, l’excédent constitue un déficit foncier, et ce déficit est une créance fiscale sur les revenus futurs, encadrée strictement. L’article 156 du code général des impôts pose la règle : « Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ». Par exception, la part du déficit qui ne provient pas des intérêts d’emprunt peut s’imputer sur le revenu global de l’année, mais dans une limite chiffrée : « L’imputation est limitée à 10 700 €. » Et le texte verrouille le sort du surplus : « La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa », c’est-à-dire reportées sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Concrètement, les intérêts d’emprunt ne peuvent jamais réduire les salaires ou les autres revenus du foyer : ils ne s’imputent que sur les futurs loyers. Seules les autres charges, travaux en tête, peuvent effacer jusqu’à 10 700 euros de revenu global, le reste étant reporté.
Reprenons l’exemple du déficit de 16 800 euros, composé de 2 000 euros d’intérêts et de 14 800 euros d’autres charges. Les 2 000 euros d’intérêts sont cantonnés aux futurs revenus fonciers. Sur les 14 800 euros restants, 10 700 euros s’imputent sur le revenu global de l’année, et 4 100 euros sont reportés sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Le foyer efface donc 10 700 euros de base imposable dès l’année des travaux, puis utilisera 6 100 euros de reports les années suivantes, au fur et à mesure des loyers. Si le même déficit avait résulté uniquement d’intérêts d’emprunt, aucune imputation sur le revenu global n’aurait été possible : la totalité aurait été reportée sur les loyers futurs. Cette asymétrie commande la chronologie des travaux : concentrer les travaux déductibles hors intérêts sur une même année maximise l’imputation sur le revenu global, dans la limite annuelle de 10 700 euros, tandis qu’étaler les travaux sur plusieurs années multiplie les plafonds annuels mais retarde l’économie d’impôt.
Le déficit foncier n’exonère pas de toute vigilance : l’imputation sur le revenu global suppose que le bien reste affecté à la location nue, et toute sortie anticipée, vente, changement d’usage ou passage en location meublée, doit être examinée avant d’imputer, car un déficit imputé à tort expose à une reprise lors d’un contrôle. Par ailleurs, les monuments historiques et les labels de la Fondation du patrimoine obéissent à un régime dérogatoire prévu au même article, l’article 156 du code général des impôts précisant que « cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ». Conserver les baux, les avis d’imposition et les factures reste le meilleur réflexe en cas de discussion avec l’administration.
Une fois le revenu net foncier déterminé, au micro comme au réel, il s’ajoute aux autres revenus du foyer pour le calcul de l’impôt au barème. L’article 197 du code général des impôts fixe ce barème : « L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € », avec des tranches à 41 % puis 45 % au-delà. Les loyers nets sont donc imposés au taux marginal du foyer : pour un foyer déjà taxé à 30 % sur ses salaires, chaque euro de revenu foncier supplémentaire supporte 30 % d’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux. C’est ce taux marginal qu’il faut utiliser dans les simulations, et non un taux moyen : l’économie réalisée par une charge déductible de 1 000 euros vaut 300 euros d’impôt pour un foyer à la tranche de 30 %.
Enfin, l’impôt sur les loyers ne se paie pas seulement l’année suivante au vu de la déclaration : il donne lieu en cours d’année à un prélèvement contemporain. L’article 204 A du code général des impôts dispose que les revenus imposables « dans les catégories » notamment « des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D , donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement ». Pour les revenus fonciers, ce prélèvement prend la forme d’un acompte mensuel ou trimestriel, calculé à partir de la dernière situation connue et modulable à la hausse ou à la baisse en cas de variation des loyers. Le bailleur qui engage de lourds travaux et anticipe un déficit peut réduire son acompte ; celui qui met en location un nouveau bien doit anticiper l’augmentation. La modulation à la baisse abusive est sanctionnée, de sorte que toute demande doit s’appuyer sur une estimation documentée des recettes et des charges de l’année en cours.
Conclusion
Pour les revenus fonciers de 2026, le raisonnement du bailleur tient en quatre contrôles. Premier contrôle : le revenu brut annuel du foyer, quotes-parts de sociétés comprises et charges locatives exclues, excède-t-il 15 000 euros ? Si oui, le régime réel s’impose. Deuxième contrôle : une exclusion, monument historique, amortissement locatif ou déduction spécifique, écarte-t-elle le micro-foncier ? Si oui, le réel s’impose également. Troisième contrôle : sous le seuil et sans exclusion, les charges réelles dépassent-elles 30 % des loyers ? Si oui, l’option pour le réel réduit l’assiette ; sinon, le micro-foncier et son abattement forfaitaire restent préférables. Quatrième contrôle : en cas de déficit, la part imputable sur le revenu global est-elle optimisée dans la limite annuelle de 10 700 euros hors intérêts d’emprunt, et le bien restera-t-il loué nu le temps requis ? Les loyers nets ainsi déterminés rejoignent le revenu global soumis au barème, et l’acompte contemporain doit être ajusté pour éviter les avances de trésorerie inutiles comme les sanctions de sous-modulation. Refaire cette comparaison chaque année, chiffres et factures à l’appui, est le seul moyen de ne laisser ni abattement ni déficit inexploité.