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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Obligations non remboursées et émetteur en difficulté : faire payer le garant à première demande par la masse et obtenir une provision en référé (2026)

L’automne 2026 confirme une situation que des milliers d’épargnants découvrent avec brutalité : une entreprise financée par des particuliers via une plateforme de financement participatif cesse de rembourser ses obligations, puis bascule en procédure collective. Les échéances ne sont plus honorées, les intérêts restent dus, et chacun s’interroge : l’argent est-il perdu, faut-il agir seul ou en groupe, contre l’émetteur, contre le garant, contre la plateforme, et dans quels délais ? La réponse tient en trois réflexes que la jurisprudence récente a précisés : les obligataires d’une même émission forment une masse qui agit par son représentant, le garant qui s’est engagé à première demande reste tenu malgré la procédure collective de l’émetteur, et le juge des référés peut accorder une provision sur le principal et les intérêts échus. Encore faut-il déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ne pas laisser passer la forclusion sans réagir, et viser le bon débiteur avec les bonnes pièces. Cet article expose, étape par étape, qui peut agir, contre qui, devant quel juge, avec quels documents, et avec quelles spécificités à Paris et en Île-de-France.

I. Émetteur en difficulté : qui peut réclamer l’argent des obligations et contre qui ?

Quand l’émetteur cesse de payer, deux questions se posent avant toute action : qui a qualité pour réclamer, et contre qui diriger la demande. Sur ces deux points, le droit des obligations et la jurisprudence des chambres commerciales apportent des réponses nettes, illustrées en 2024 et 2025 par des décisions rendues sur des émissions placées auprès du public.

A. La masse des obligataires agit seule, par son représentant autorisé

Les porteurs d’obligations d’une même émission ne sont pas une collection d’épargnants isolés : l’article L. 228-46 du code de commerce dispose que « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » La masse possède donc la personnalité juridique et défend l’intérêt commun, ce qui exclut en principe les initiatives individuelles concurrentes sur le même objet.

En pratique, c’est le représentant de la masse, désigné dans le contrat d’émission, qui agit en justice. L’article L. 228-54 du code de commerce prévoit que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14 . » Le même texte ajoute que « Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse. » et que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »

La Cour de cassation applique ce monopole avec rigueur. Dans un arrêt du 9 octobre 2024 rendu sur des emprunts obligataires dont l’émetteur avait été placé en redressement judiciaire, la chambre commerciale a jugé, à propos d’une action engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir des preuves contre le responsable du document d’information : « la cour d’appel a exactement déduit que cette action avait pour objet la défense des intérêts communs des obligataires et que le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce, rendait l’action individuelle de la CAPSSA irrecevable. » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Autrement dit, même un porteur important, même animé par la défense de ses propres droits, ne peut pas court-circuiter la masse pour une action qui concerne l’ensemble des souscripteurs : seul le représentant autorisé agit.

Concrètement, le porteur isolé qui assigne seul l’émetteur ou le garant pour le remboursement de ses titres s’expose à une fin de non-recevoir relevée d’office par le juge. La bonne démarche consiste à vérifier le contrat d’émission, identifier le représentant de la masse, s’assurer qu’il a été autorisé par l’assemblée générale des obligataires, et le saisir par écrit en lui transmettant le montant de sa créance, les échéances impayées et les justificatifs de souscription. Si le représentant reste inerte, le porteur peut provoquer une consultation de la masse : la cour d’appel de Paris a admis, le 3 juillet 2025, une autorisation donnée après une consultation des obligataires par courrier électronique entre le 26 février et le 4 mars 2024, conformément au contrat, le représentant ayant été autorisé à agir contre l’émetteur et son garant, de sorte qu’il était dûment mandaté pour représenter en justice la masse des obligataires (CA Paris, pôle 1, chambre 2, 3 juillet 2025, RG 24/15663). Retenez ce point de procédure : l’autorisation de la masse conditionne la recevabilité, et sa forme dépend du contrat d’émission, qui peut prévoir une consultation écrite, y compris électronique.

Pour situer cette action collective dans l’ensemble des démarches de l’épargnant face à une procédure collective, le guide pratique de la plateforme en redressement ou en liquidation judiciaire détaille les étapes de déclaration et de revendication : plateforme d’investissement en redressement ou en liquidation judiciaire, que faire étape par étape pour déclarer, revendiquer et récupérer votre argent.

B. Le garant à première demande paie même si l’émetteur est en redressement ou en liquidation

La plupart des émissions placées auprès des particuliers comportent une sécurité recherchée par les souscripteurs : la garantie d’un tiers, souvent rédigée comme une garantie à première demande. L’article 2321 du code civil définit cet engagement : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. » La garantie autonome se distingue du cautionnement par son indépendance : sauf abus ou fraude manifestes, le garant ne peut pas opposer les exceptions tirées du contrat de base ni les difficultés de l’émetteur. L’ouverture d’une procédure collective contre l’émetteur ne libère donc pas le garant, et le plan de cession qui organise la reprise de l’entreprise ne transfère pas la dette au repreneur de façon à éteindre les garanties.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation a posé un principe durable : « après avoir exactement énoncé que le plan de cession n’entraîne pas de plein droit une novation et que l’effet novatoire suppose le consentement clairement exprimé du créancier et du repreneur », les juges du fond apprécient souverainement si le créancier a entendu abandonner une partie de sa créance ou libérer le débiteur et ses garants (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-17.946). Sans consentement clair du créancier, le plan de cession ne purge pas les garanties : le garant reste tenu de la partie de la créance restant due. Le même arrêt rappelle, en application de l’article L. 642-12, alinéa 3, du code de commerce, que « la charge du nantissement grevant un fonds de commerce cédé dans le cadre d’un plan de cession est transmise de plein droit, par l’effet du jugement arrêtant celui-ci, au cessionnaire, sans qu’il soit besoin d’une inscription modificative ». Pour l’épargnant, la leçon est double : d’une part, la cession de l’entreprise, dont l’article L. 642-1 du code de commerce rappelle qu’elle « a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » et qu’« Elle peut être totale ou partielle », ne fait pas disparaître les sûretés ; d’autre part, la répartition du prix de cession entre les biens grevés, organisée par l’article L. 642-12 du code de commerce au moyen d’une quote-part déterminée d’après l’inventaire et la prisée des actifs, conditionne l’exercice des droits de préférence, ce qui rend la déclaration de créance assortie de la sûreté indispensable.

L’efficacité de la garantie à première demande a été démontrée en référé dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2025 : la masse des obligataires, représentée par la plateforme qui avait placé une émission de huit millions d’euros, demandait à titre de provision le remboursement du principal, les intérêts échus, une indemnité conventionnelle de six pour cent et la mise en œuvre de la garantie à première demande. La cour a infirmé l’ordonnance qui avait déclaré la masse irrecevable et, statuant à nouveau : « Condamne la société L’aviation à payer à titre de provision à la société Clubfunding représentant la masse des obligataires les sommes de 7.200.000 euros en remboursement du principal, et 2.697.760 euros au titre des intérêts échus ». Sept millions deux cent mille euros de principal et près de deux millions sept cent mille euros d’intérêts obtenus en référé, avant tout procès au fond : voilà ce que permet une garantie bien rédigée, actionnée par le représentant dûment autorisé de la masse, avec un contrat d’émission complet et des échéances documentées.

Pour comprendre comment ce type de recours s’articule avec le sort général des placements quand l’entreprise est reprise par un tiers, l’analyse du plan de cession vu par l’épargnant précise ce que le repreneur paie et ne paie pas : plateforme en faillite reprise par un repreneur, que deviennent vos placements et votre créance avec le plan de cession. Et pour mesurer vos chances selon la nature de vos titres, le classement des épargnants entre eux reste déterminant : émetteur en faillite, obligations, prêts, titres participatifs ou actions, dans quel ordre les épargnants sont-ils remboursés.

II. Obligations impayées : comment être payé vite et sans rater les délais ?

La qualité pour agir et le garant solvable ne suffisent pas : la procédure collective enferme les créanciers dans des délais stricts, et l’argent va aux créanciers diligents. Deux chantiers doivent être menés en parallèle, sans attendre l’issue de l’autre : déclarer la créance au passif dans le délai légal, et saisir le juge des référés contre le garant pour obtenir une provision.

A. Déclarer sa créance dans les deux mois du BODACC ou se faire relever de forclusion

Dès la publication du jugement d’ouverture, chaque obligataire, directement ou par l’intermédiaire du représentant de la masse, doit déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est codifié à l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter du BODACC, donc, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la juridiction saisie y a son siège. En liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture produit les mêmes effets déclaratifs qu’en sauvegarde, par renvoi exprès de l’article L. 641-3 du code de commerce aux règles de la sauvegarde : la déclaration reste obligatoire dans les mêmes délais.

La déclaration doit chiffrer le principal, les intérêts échus et les accessoires, et mentionner la sûreté : garantie à première demande, nantissement, gage ou hypothèque, avec les pièces qui l’établissent. Joignez le contrat d’émission, le bulletin de souscription, les justificatifs de versement, le tableau des échéances impayées, la mise en demeure adressée à l’émetteur et, le cas échéant, l’acte de garantie. Une créance déclarée sans titre peut être admise, mais une créance documentée est vérifiée plus vite et contestée plus rarement. Si le mandataire ou le liquidateur conteste, la créance fait l’objet d’une décision du juge-commissaire, susceptible de recours : la fiche pratique consacrée à cette étape décrit la conduite à tenir quand le débiteur est en redressement : votre client est placé en redressement judiciaire, déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent.

Le retard n’est pas toujours fatal, mais il ne se rattrape pas seul. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Deux voies de rattrapage existent donc : prouver que la défaillance n’est pas de votre fait, par exemple un défaut d’avertissement personnel alors que vous y aviez droit comme titulaire d’une sûreté publiée, ou démontrer que le débiteur vous a omis de la liste des créanciers qu’il devait établir. Les juges appliquent ce texte avec constance : le tribunal de commerce de Lorient a confirmé, le 28 septembre 2026, une ordonnance de relevé de forclusion du juge-commissaire au visa de l’article L. 622-26 et de la jurisprudence de la Cour de cassation (TC Lorient, 28 septembre 2026, n° 2026J00032).

La Cour de cassation encadre strictement la manœuvre de rattrapage dans un arrêt de principe : « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963). En clair, saisissez le juge-commissaire sans tarder et déclarez en même temps, sans attendre sa décision : celui qui attend le relevé pour déclarer arrive trop tard une seconde fois. Ajoutez que le contrat transmis au repreneur dans un plan de cession doit avoir été en cours à la date du jugement qui arrête le plan : la chambre commerciale a jugé, à propos d’un crédit-bail dont l’administrateur avait poursuivi l’exécution, que faute pour le cessionnaire d’avoir saisi le juge-commissaire pour faire constater la résiliation de plein droit, le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065). Transposez ce réflexe à votre dossier : vérifiez ce que le jugement de cession transmet exactement au repreneur, car seules les créances et sûretés régulièrement déclarées et admises participent aux répartitions.

B. Obtenir une provision en référé, vérifier la plateforme et agir à Paris et en Île-de-France

La déclaration au passif protège vos droits dans la procédure collective, mais elle ne paie pas vite : les répartitions interviennent après vérification des créances, réalisation des actifs et, souvent, après plusieurs années. La voie rapide passe par le garant, devant le juge des référés. Dans l’affaire parisienne de 2025, la demande de la masse portait sur l’exécution du contrat d’émission d’obligations signé entre les parties et l’émission obligataire intervenue au profit des souscripteurs, et la cour a relevé que « Cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, porte ainsi sur l’exécution du contrat d’émission d’obligations signé entre les parties et l’émission obligataire qui a eu lieu au profit » des souscripteurs. Le référé provision suppose une obligation non sérieusement contestable : un contrat d’émission signé, des échéances contractuelles dépassées et impayées, une garantie à première demande rédigée sans ambiguïté et une autorisation régulière de la masse forment le dossier type qui permet au président de la juridiction d’allouer une provision sur le principal et les intérêts échus, comme les 7.200.000 euros et 2.697.760 euros accordés en l’espèce.

Préparez ce dossier avec méthode. D’abord, l’autorisation de la masse : conservez le procès-verbal de l’assemblée générale ou de la consultation écrite, vérifiez que le contrat d’émission autorisait cette forme de consultation, et faites établir par le représentant un mandat écrit précisant l’objet exact de l’action, c’est-à-dire la défense des intérêts communs des obligataires. Ensuite, la preuve de l’impayé : tableau d’amortissement contractuel, relevés de versements partiels, échéancier des intérêts, mises en demeure restées sans effet, échanges avec l’émetteur et la plateforme. Enfin, la garantie : produisez l’acte en intégralité, soulignez la formule à première demande et l’absence de condition suspensive, et chiffrez séparément le principal, les intérêts échus et l’indemnité conventionnelle si le contrat en prévoit une. Si le garant oppose l’abus ou la fraude manifestes, seules exceptions admises contre une garantie autonome, il lui appartiendra de les démontrer, ce qui suppose des faits précis et établis, non de simples allégations sur les difficultés de l’émetteur.

Parallèlement, examinez la responsabilité de la plateforme qui a placé les titres. L’article L. 548-1 du code monétaire et financier définit l’intermédiation en financement participatif comme la mise en relation, au moyen d’un site internet, entre les porteurs d’un projet déterminé et les personnes qui le financent, et l’article L. 548-6 du même code impose aux intermédiaires de « se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels », en prenant et en documentant toutes les mesures raisonnables de détection et de prévention des conflits d’intérêts. Depuis le règlement européen du 7 octobre 2020, les prestataires relèvent d’un agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers : l’article L. 547-1 du code monétaire et financier dispose que « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers. » Vérifiez donc l’agrément de la plateforme, la documentation des risques qui vous a été remise avant la souscription, l’adéquation entre votre profil d’épargnant et le produit proposé, et la réalité des garanties annoncées dans les pages de présentation de l’offre. Un manquement à ces obligations peut fonder une action en responsabilité contre la plateforme, action qui, lorsqu’elle touche l’ensemble des souscripteurs à l’occasion de l’émission, relève elle aussi du monopole de la masse rappelé par la Cour de cassation le 9 octobre 2024.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités pratiques méritent attention. La juridiction compétente pour la procédure collective d’une société dont le siège se trouve dans le ressort est le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce pour les entreprises en difficulté, tandis que le référé contre le garant personne morale relève du président de cette même juridiction statuant en référé. Les assignations en référé y sont délivrées par commissaire de justice avec des délais d’audiencement courts, souvent comptés en semaines, ce qui rend la voie provisionnelle particulièrement adaptée aux impayés documentés. Le greffe centralise les déclarations de créances adressées au mandataire judiciaire désigné, et les créanciers franciliens peuvent suivre la publication du jugement d’ouverture au BODACC en ligne pour faire courir leur délai de deux mois sans attendre l’avertissement du mandataire. Constituez dès maintenant un dossier parisien complet : contrat d’émission et bulletin de souscription, preuve des versements, échéancier, mises en demeure, acte de garantie, autorisation de la masse et, si vous agissez aussi contre la plateforme, captures des pages de l’offre et de la documentation des risques. Les échanges avec le mandataire judiciaire et le juge-commissaire gagnent à être écrits, datés et accompagnés des pièces numérotées, car la vérification du passif et l’audience de contestation se jouent sur documents.

Conclusion

Face à un émetteur qui ne rembourse plus, l’épargnant en obligations n’est ni démuni ni condamné à attendre des années : la masse des obligataires, dotée de la personnalité civile, agit en justice par son représentant dûment autorisé, et toute action individuelle portant sur l’intérêt commun est irrecevable ; le garant qui s’est engagé à première demande paie indépendamment de la procédure collective, et le plan de cession ne l’en libère pas sans le consentement clair du créancier ; la créance doit être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC, et le retardataire avisé saisit le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion tout en déclarant sans attendre ; le juge des référés peut allouer une provision sur le principal et les intérêts échus lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Restez groupés derrière le représentant de la masse, visez le garant solvable avec un dossier chiffré et complet, surveillez le BODACC comme le point de départ de tous vos délais, et faites vérifier l’agrément et l’information délivrée par la plateforme. Menée dans cet ordre, avec ces pièces et devant les bons juges, l’action de l’obligataire cesse d’être une attente pour devenir un recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».