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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée entre entreprises : obtenir une injonction de payer, répondre à l’opposition et faire exécuter l’ordonnance (2026)

Votre client ne paie pas. Les relances restent sans réponse, la facture dépasse le délai convenu et votre trésorerie se tend. Entre deux entreprises, la question n’est pas seulement de savoir si la créance existe : il faut obtenir vite un titre qui permette de saisir, sans exposer des frais de procès disproportionnés. La procédure d’injonction de payer répond exactement à ce besoin : une requête au juge, sans audience ni débat préalable, puis une ordonnance que le débiteur peut contester dans le mois. Avec la facturation électronique obligatoire qui fiabilise la preuve des factures émises et reçues, et une jurisprudence très récente de la Cour de cassation qui rappelle les règles du jeu de l’opposition, l’injonction de payer reste en 2026 la voie la plus rapide pour transformer une facture impayée en titre exécutoire. Encore faut-il viser juste : créance contractuelle d’un montant déterminé, requête complète, signification dans les délais, puis gestion de l’opposition éventuelle. Ce guide décrit chaque étape, les pièces à réunir, les erreurs qui font rejeter la requête et les moyens de faire exécuter l’ordonnance, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Obtenir une ordonnance d’injonction de payer pour une facture impayée entre entreprises

A. Quelles créances peuvent passer par l’injonction de payer : cause contractuelle, montant déterminé, délais de paiement et prescription

L’injonction de payer n’est pas ouverte à toutes les créances. Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Une facture impayée entre entreprises entre en principe dans ce cadre : le contrat, le bon de commande, les conditions générales de vente ou le contrat-cadre de prestations fournissent la cause et le montant. Le même texte ajoute un second cas, celui où « L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres », utile quand l’impayé porte sur un effet de commerce.

Le point sur lequel les requêtes échouent le plus souvent tient au montant. La Cour de cassation l’a rappelé le 27 mars 2025 : « Il résulte de ce texte que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.501). Dans cette affaire, un assureur subrogé réclamait à d’anciens locataires le coût de dégradations chiffré dans une lettre et une quittance subrogative ; la Cour a cassé parce que « la créance réclamée au titre de dégradations locatives n’est pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail ». Transposée aux relations entre entreprises, la leçon est directe : une demande de dommages-intérêts dont le montant résulte d’une évaluation unilatérale, d’un devis postérieur ou d’une simple lettre de réclamation ne passe pas par l’injonction de payer. En revanche, le prix convenu d’une livraison ou d’une prestation, majoré des pénalités de retard et de la clause pénale prévues au contrat, remplit la condition. Concrètement, le créancier joint le contrat signé, le bon de commande accepté, le bon de livraison ou le procès-verbal de réception, la facture conforme et le décompte détaillé : chaque ligne du décompte doit renvoyer à une stipulation ou à un texte.

Avant de calculer, le créancier vérifie que la somme est exigible, donc que le délai de paiement est dépassé. L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », et que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». Une dérogation à quarante-cinq jours fin de mois reste possible si elle est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste. Les conditions de règlement doivent en outre préciser « le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier ». Ces pénalités et cette indemnité forfaitaire de 40 euros, qui courent de plein droit dès le lendemain de l’échéance, peuvent être intégrées à la requête chiffrée, à condition de produire les conditions générales et la facture qui les mentionnent. Le lecteur qui veut d’abord reconstituer le coût complet d’un impayé, intérêts et indemnité compris, peut se reporter à l’analyse du cluster recouvrement interentreprises du site (facture impayée entre professionnels : pénalités de retard, indemnité de 40 euros et mise en demeure).

Dernière vérification préalable : la prescription. L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Une facture de 2020 réclamée pour la première fois en 2026 expose le créancier à une fin de non-recevoir. Les relances écrites, la mise en demeure et la reconnaissance de dette du débiteur interrompent la prescription : elles figurent donc au dossier non par habitude, mais parce qu’elles sécurisent l’exigibilité et la datation de la créance. Lorsque le débiteur invoque déjà des difficultés et que plane une procédure collective, la stratégie change : il faut déclarer la créance dans le délai de deux mois et contester tout rejet, selon la démarche décrite pour les créances sur un client en redressement judiciaire (client placé en redressement judiciaire : déclarer la créance en deux mois et contester un rejet), plutôt que de poursuivre une injonction devenue sans objet contre une société sous procédure.

B. Où et comment déposer la requête : juge compétent, contenu du dossier, décision du juge et signification de l’ordonnance

La demande est portée, selon le cas, « devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions » (article 1406 du code de procédure civile). Entre commerçants, pour une facture relative à l’activité commerciale, le président du tribunal de commerce est le juge naturel ; à Paris, la requête se dépose au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, dont le site détaille la procédure pas à pas, pièces et coût du dépôt. Quand l’un des deux contractants n’est pas commerçant, ou que le litige relève de la matière civile, le président du tribunal judiciaire est compétent. Surtout, « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis », et « Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Une clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales ne permet donc pas de saisir un autre juge pour l’injonction de payer : le juge doit même relever d’office son incompétence. Le créancier francilien qui poursuit un débiteur domicilié hors Île-de-France dépose sa requête dans le ressort de ce débiteur, et non à Paris, sous peine de rejet.

La demande « est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire » (article 1407 du code de procédure civile). Outre les mentions prescrites pour les actes introductifs, « la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête », et « Elle est accompagnée de ces documents ». Un dossier solide comprend le contrat et ses avenants, les bons de commande et de livraison, les factures avec leurs conditions de règlement, le décompte principal, intérêts, pénalités et frais, les mises en demeure avec leurs accusés de réception, et tout échange où le débiteur reconnaît la dette ou promet de payer. La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal de commerce, mais elle devient précieuse quand la créance mêle principal, intérêts capitalisés et clause pénale, car le juge statue au vu des seuls documents produits, sans audience. Le créancier peut aussi demander dans sa requête, en application de l’article 1408 du code de procédure civile, « qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente », ce qui évite un détour procédural si le débiteur conteste.

Le juge statue sans débat : « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient » (article 1409 du code de procédure civile). Il peut donc n’accorder qu’une partie de la somme, par exemple le principal en écartant des pénalités mal justifiées. « Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun », et « Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun ». Le rejet ne fait pas perdre la créance : le créancier peut assigner au fond devant le tribunal compétent, où le débat contradictoire permettra de discuter les pièces. En pratique, un rejet partiel invite à un calcul tactique : signifier l’ordonnance pour le montant accordé et assigner pour le surplus, ou renoncer à la signification et porter l’ensemble au fond. Une fois l’ordonnance rendue, tout se joue dans la signification : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs », et « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date » (article 1411 du code de procédure civile). Le commissaire de justice met en principe les justificatifs à disposition par voie électronique ; à défaut, il les joint à l’acte. L’acte de signification doit, à peine de nullité, sommer le débiteur soit de payer le montant fixé par l’ordonnance avec les intérêts et frais de greffe précisés, soit de former opposition s’il a des moyens de défense à faire valoir, et indiquer « de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé », et avertir le débiteur « qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours » (article 1413 du code de procédure civile). Une signification irrégulière, qui omet ces mentions, expose l’ordonnance à l’anéantissement : le créancier contrôle donc l’acte de son commissaire de justice ligne par ligne, surtout quand le débiteur est une société dont le siège a déménagé.

II. Répondre à l’opposition du débiteur et transformer l’ordonnance en paiement

A. Opposition du débiteur dans le mois : formes, effets, charge de la preuve et jugement qui remplace l’ordonnance

Le débiteur qui entend discuter la dette dispose d’un délai strict : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » (article 1416 du code de procédure civile). Si la signification n’a pas été faite à personne, le texte prolonge la recevabilité « jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer » et « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée », le mandataire non avocat devant justifier d’un pouvoir spécial, et « A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (article 1415 du code de procédure civile). Pendant le délai d’opposition, l’exécution est suspendue, et l’opposition formée dans ce délai est elle-même suspensive : le créancier ne peut pas saisir pendant que le mois court.

L’effet principal de l’opposition tient en une phrase que tout créancier doit connaître : l’opposition « a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ». La procédure non contradictoire bascule alors en procès ordinaire, avec audience, échanges de conclusions et administration de la preuve. C’est là que la Cour de cassation vient de frapper deux fois en un an, dans des termes identiques, en censurant des juges qui croyaient pouvoir confirmer ou faire revivre l’ordonnance. Le 11 septembre 2025, saisie d’une opposition à une injonction obtenue par un assureur, la deuxième chambre civile a jugé que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », rappelant que « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-14.766). Le 1er octobre 2026, elle a confirmé dans une affaire où un fournisseur d’eau réclamait des factures : après une opposition déclarée recevable, le tribunal ne pouvait pas dire que l’ordonnance « reprendra ses effets pleins et entiers », car « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cass. 2e civ., 1er oct. 2026, n° 24-22.040). Le principe procédural se résume à l’article 1420 du code de procédure civile : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » Pour le créancier, la conséquence est pratique : après opposition, il doit plaider l’entier litige au fond, chiffrer à nouveau sa demande et rapporter la preuve complète, comme s’il avait assigné directement. Pour le débiteur, elle est protectrice : une ordonnance rendue sans débat ne peut jamais ressusciter une fois l’opposition valablement formée, même si le tribunal finit par lui donner tort sur le fond.

Le second apport de l’arrêt du 1er octobre 2026 concerne la preuve. Le tribunal avait débouté la débitrice au motif qu’elle ne produisait pas la facture du fournisseur, alors que celui-ci ne comparaissait pas. La Cour a cassé au visa de l’article 1353 du code civil, dont elle rappelle les termes : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dès lors, « il appartenait » au créancier « d’établir le bien fondé de sa créance », et le tribunal avait « inversé la charge de la preuve ». Entre entreprises, la leçon vaut dans les deux sens. Le créancier qui obtient une ordonnance sur requête ne doit pas relâcher son dossier : si le débiteur fait opposition, il faudra produire le contrat, les preuves de livraison ou d’exécution, les factures et la comptabilité, et comparaître ou se faire représenter à l’audience, car l’absence à l’audience après opposition fait perdre le bénéfice de la procédure accélérée. Le débiteur, de son côté, n’a pas à prouver un fait négatif : c’est au créancier d’établir la réalité de la livraison ou de la prestation, et au débiteur qui prétend avoir payé de produire le relevé de virement, la quittance ou la compensation convenue. L’opposition n’exige aucune consignation ni garantie préalable : elle s’exerce par simple déclaration au greffe ou lettre recommandée, ce qui en fait une arme défensive accessible même aux petites structures.

B. Obtenir un titre exécutoire et recouvrer : exécution de l’ordonnance, petites créances, pièces et points d’attention à Paris et en Île-de-France

Sans opposition dans le délai, l’ordonnance devient un véritable titre. L’article 1422 du code de procédure civile prévoit que « L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer », et qu’« Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire », sans être « susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ». Le créancier demande alors au greffe l’apposition de la formule exécutoire, puis confie l’exécution à un commissaire de justice : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution » (article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution). Saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente du matériel, saisie des créances détenues sur les propres clients du débiteur : le choix de la mesure dépend de ce que le créancier sait de la solvabilité adverse, d’où l’intérêt des renseignements recueillis pendant la relation commerciale, coordonnées bancaires figurant sur les factures du débiteur, identité de ses donneurs d’ordre, consistance de son stock. Les frais d’exécution s’ajoutent à la dette et sont supportés par le débiteur, mais le créancier les avance : un dossier de petite créance contre un débiteur insolvable reste une victoire de papier.

Pour les créances de faible montant, une voie encore plus légère existe. L’article R. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution organise « La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances », mise en œuvre par un commissaire de justice du ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur. Après accord du débiteur sur le montant, le commissaire délivre un titre exécutoire sans passer par le juge, pour un coût tarifé. Cette procédure convient aux impayés de quelques milliers d’euros entre entreprises quand le débiteur reconnaît la dette mais tarde à payer ; dès qu’il la discute, l’injonction de payer ou l’assignation au fond reprend l’avantage. À Paris et en Île-de-France, plusieurs points pratiques méritent l’attention. La requête entre commerçants se porte devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, dont le greffe publie la liste des pièces et les délais de traitement : un dossier complet, avec bordereau numéroté et décompte signé, est traité plus vite qu’un dossier approximatif qui appelle des demandes de régularisation. La signification par un commissaire de justice parisien suit les mêmes règles nationales, mais les sociétés domiciliées chez un domiciliataire reçoivent souvent l’acte à une adresse de gestion distincte du siège : le créancier indique au commissaire toutes les adresses connues, siège statutaire, établissement parisien, adresse de facturation, pour sécuriser une signification à personne qui ferme la porte aux contestations tardives. Quand le débiteur oppose des difficultés de trésorerie avérées sans discuter le principe, le tribunal peut accorder des délais de paiement dans le jugement rendu sur opposition ; le créancier a alors intérêt à chiffrer précisément le préjudice de retard et à proposer un échéancier adossé à des garanties, plutôt que de subir un moratoire sec.

Les erreurs qui font perdre du temps et de l’argent se répètent d’un dossier à l’autre. Première erreur : réclamer par injonction une somme dont le montant ne résulte pas du contrat, comme des pénalités de retard calculées sur un taux non stipulé ou un préjudice commercial évalué unilatéralement, en oubliant la censure du 27 mars 2025. Deuxième erreur : saisir un juge incompétent en suivant une clause attributive de juridiction, alors que la compétence du juge du domicile du débiteur est d’ordre public. Troisième erreur : signifier tardivement, au-delà des trois mois, ou par un acte qui omet les mentions protectrices de l’article 1413, mentions dont l’absence est sanctionnée par la nullité. Quatrième erreur : croire qu’une opposition vaut contestation sérieuse et abandonner, alors que beaucoup d’oppositions sont formées pour gagner du temps et se soldent par un jugement de condamnation assorti des dépens. Cinquième erreur : négliger l’audience après opposition, en pensant que l’ordonnance suffit, et découvrir que le tribunal statue au vu des seules pièces produites au débat contradictoire, avec la charge de la preuve sur les épaules du créancier depuis l’arrêt du 1er octobre 2026. Sixième erreur : poursuivre une injonction contre un débiteur en procédure collective au lieu de déclarer la créance au passif dans les deux mois. Chacune de ces erreurs se prévient par une discipline simple : contrat et décompte irréprochables, requête complète, signification rapide et contrôlée, puis préparation du fond dès la réception de l’avis d’opposition du greffe.

Conclusion

L’injonction de payer offre aux entreprises créancières un chemin balisé : vérifier que la facture correspond à une créance contractuelle d’un montant déterminé par le contrat, déposer une requête complète devant le président du tribunal du domicile du débiteur, faire signifier l’ordonnance dans les trois mois avec les mentions protectrices, puis, sans opposition, obtenir un titre exécutoire qui produit les effets d’un jugement contradictoire. Si le débiteur forme opposition dans le mois, le litige bascule au fond : le jugement se substitue à l’ordonnance, qui ne peut jamais reprendre ses effets, et le créancier doit établir l’entier bien-fondé de sa créance, comme la Cour de cassation vient de le rappeler deux fois en un an. La rapidité de la procédure ne dispense donc jamais de la rigueur du dossier : contrat signé, preuves d’exécution, factures conformes, décompte détaillé, mises en demeure et échanges de reconnaissance forment ensemble l’armature qui résiste à l’opposition et fonde l’exécution forcée. Préparée ainsi, une facture impayée cesse d’être une perte sèche pour devenir une créance recouvrée, avec ses intérêts, ses pénalités et ses frais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».