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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée entre professionnels : pénalités de retard, indemnité de 40 € et intérêts — calculer, mettre en demeure et récupérer (2026)

Un client professionnel laisse passer l’échéance, puis une relance, puis deux. Le dirigeant s’interroge : peut-il facturer des pénalités de retard alors que le contrat n’en parle pas, réclamer les 40 euros d’indemnité forfaitaire dont tout le monde parle, ajouter les intérêts au taux légal, et surtout contraindre le débiteur à payer vite sans engager un procès interminable ? La réponse tient en trois textes et trois arrêts de la Cour de cassation : entre professionnels, les pénalités de retard courent de plein droit dès le lendemain de l’échéance, l’indemnité de 40 euros est due pour chaque facture payée en retard, et la DGCCRF peut sanctionner le débiteur qui dépasse les délais légaux d’une amende administrative pouvant atteindre deux millions d’euros pour une personne morale. Encore faut-il calculer juste, mettre en demeure dans les formes utiles, choisir la bonne procédure de recouvrement et signaler les pratiques abusives au bon interlocuteur. À Paris et en Île-de-France, où siègent le tribunal de commerce de Paris et des services de la concurrence très actifs, les créanciers disposent d’un circuit de recouvrement rapide et rodé, à condition de présenter un dossier complet. Cet article explique comment chiffrer la créance, intérêts et accessoires compris, puis comment la récupérer, de la mise en demeure à l’injonction de payer et au contrôle DGCCRF.

I. Calculer ce que le client en retard doit vraiment : délais, taux, 40 euros et intérêts

A. Quels délais de paiement imposer et quel taux de pénalités appliquer entre professionnels ?

Le point de départ est le délai lui-même. L’article L. 441-10 du code de commerce pose la règle en ces termes : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Autrement dit, sans clause contraire, le client professionnel doit payer dans les trente jours de la livraison ou de la prestation. Les parties peuvent convenir d’un autre délai, mais avec deux plafonds : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture », et une dérogation encadrée, « un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Pour les factures périodiques, le texte ajoute que « le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture ». Toute clause qui dépasserait ces plafonds ou qui organiserait un retard abusif expose le débiteur aux sanctions administratives décrites plus bas, et le créancier peut la faire écarter : article L. 441-10 du code de commerce.

Une fois l’échéance dépassée, les pénalités courent sans formalité préalable. Le même article dispose que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » : article L. 441-10, II, du code de commerce. La Cour de cassation l’a confirmé avec netteté dans un arrêt du 21 octobre 2020 rendu à propos d’un marché de travaux : « Les pénalités de retard prévues par ce texte, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. » La cour d’appel de Paris avait refusé d’appliquer ces pénalités au motif que la SCI débitrice n’avait pas la qualité de commerçant ; la Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant par de tels motifs tirés des seuls faits que la SCI n’avait pas la qualité de commerçant et qu’elle n’avait pas davantage conclu un acte de commerce, impropres à écarter l’application des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6, I du code de commerce à son égard, la SCI pouvant être tenue, le cas échéant, pour un demandeur de prestations de services contractant pour son activité professionnelle au sens de ce texte, la cour d’appel a violé celui-ci », puis elle casse l’arrêt qui n’avait alloué que les intérêts au taux légal : Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.749. Concrètement, une société civile immobilière qui fait réaliser des travaux pour son activité, un artisan qui commande des matériaux, un commerçant qui se fournit auprès d’un grossiste : tous peuvent se voir appliquer les pénalités commerciales, même sans être commerçants, dès lors qu’ils contractent pour leur activité professionnelle.

Le taux applicable dépend de ce que prévoient les conditions de règlement. La Cour de cassation l’a rappelé le 24 avril 2024 : « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. » Autrement dit, les conditions générales de vente ou les conditions de règlement jointes au contrat doivent afficher le taux et l’indemnité, sous peine de sanction administrative : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275. Si les parties n’ont rien prévu, le taux légal supplétif s’applique de plein droit : « Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. » Le texte précise la mécanique semestrielle : « le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question ». Le texte ajoute : « Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question » : article L. 441-10, II, du code de commerce. En pratique, le créancier relève le taux de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet selon le semestre du retard, y ajoute dix points, puis vérifie que le taux conventionnel éventuellement stipulé n’est pas inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, seuil en dessous duquel la clause serait illicite.

À côté des pénalités proportionnelles au temps de retard, tout retard de paiement entre professionnels déclenche une somme forfaitaire. Le code dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » : article L. 441-10, II, du code de commerce. Le décret a fixé ce montant : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » : article D. 441-5 du code de commerce. Ces 40 euros sont dus par facture payée en retard, de plein droit, sans mise en demeure et sans que le créancier ait à justifier de frais : dix factures réglées avec trois mois de retard ouvrent droit à dix fois 40 euros, en plus des pénalités calculées sur chaque montant. Lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, parce qu’il a fallu mandater un huissier pour une sommation, faire établir un constat ou engager des frais de recouvrement externalisé, le texte ajoute : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification » : article L. 441-10, II, du code de commerce. Le créancier conserve donc les justificatifs de chaque débours et les présente au juge à l’appui de sa demande. Une limite existe : « Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due » : article L. 441-10, II, du code de commerce. Si le débiteur fait l’objet d’une procédure collective qui gèle les paiements, les pénalités et l’indemnité ne courent plus sur la période couverte par l’interdiction de payer ; le créancier déclare alors sa créance au passif et perd le bénéfice des accessoires postérieurs au jugement d’ouverture, ce qui rend la surveillance des procédures collectives de ses gros clients vitale pour tout fournisseur.

B. Articuler pénalités commerciales, indemnité de 40 euros et intérêts au taux légal sans se tromper de demande

Les pénalités de l’article L. 441-10 ne doivent pas être confondues avec les intérêts moratoires du droit commun. L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Ces intérêts courent donc à compter de la mise en demeure, et « sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Le texte ajoute : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire » : article 1231-6 du code civil. Les pénalités commerciales, elles, courent dès le lendemain de l’échéance figurant sur la facture, sans mise en demeure, à un taux généralement bien supérieur au taux légal. Devant le juge du fond, le créancier peut solliciter les pénalités contractuelles ou légales pour la période postérieure à l’échéance ; la question du cumul des deux régimes sur la même période reste délicate et doit être plaidée avec prudence.

La Cour de cassation a tranché un aspect pratique de cette articulation en matière de référé. Dans l’arrêt du 24 avril 2024 déjà cité, un organisme de formation réclamait en référé une provision correspondant à des pénalités conventionnelles de 1,5 % par mois « en sus des intérêts moratoires » du droit commun ; la cour d’appel avait refusé la provision au motif que ce cumul se heurtait à une contestation sérieuse, et la Cour de cassation approuve : demander les pénalités commerciales en plus des intérêts moratoires sur la même créance et la même période « se heurtait à une contestation sérieuse qui ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction du référé ». Le pourvoi est rejeté : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275. L’enseignement est direct : en référé, où le juge ne peut accorder une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse, mieux vaut demander la provision sur le fondement des pénalités commerciales seules, nettement plus élevées, et réserver le débat sur le cumul éventuel avec les intérêts légaux à l’instance au fond. Au fond, le créancier structure sa demande dans l’ordre suivant : principal impayé, pénalités de retard au taux applicable depuis le lendemain de chaque échéance jusqu’au paiement, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture en retard, indemnisation complémentaire sur justificatifs si les frais dépassent le forfait, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la période antérieure ou les chefs non couverts par les pénalités, en expliquant au tribunal pourquoi chaque poste est distinct.

Un exemple chiffré montre la méthode, avec des chiffres volontairement simples et présentés comme une hypothèse de calcul. Une entreprise livre pour 20 000 euros hors taxes de marchandises le 2 mars 2026, facture émise le même jour payable à trente jours, soit une échéance au 1er avril 2026. Le client paie le 1er juillet 2026, avec quatre-vingt-onze jours de retard. En retenant à titre illustratif un taux de pénalités de 12,5 % l’an, les pénalités s’élèvent à 20 000 × 12,5 % × 91 / 365, soit environ 623 euros, auxquels s’ajoutent 40 euros d’indemnité forfaitaire, soit environ 663 euros d’accessoires pour une seule facture. Si le même client a laissé impayées cinq factures de 4 000 euros chacune dans les mêmes conditions, l’indemnité forfaitaire atteint 200 euros et les pénalités se calculent facture par facture. La Cour de cassation valide ce type de chiffrage lorsqu’il est justifié : le 17 novembre 2021, elle a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait « fixé la créance de la société Trade interim au titre de pénalités de retard à la somme de 39 021,32 euros » pour des factures impayées de 315 748,11 euros : Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-15.428. Le créancier joint donc à sa mise en demeure un décompte précis, facture par facture, avec pour chacune l’échéance, le taux appliqué, le nombre de jours de retard et le montant obtenu, plus l’indemnité forfaitaire : un décompte lisible accélère le paiement et convainc le juge.

Le temps joue aussi contre le créancier négligent. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » : article L. 110-4 du code de commerce. Une facture émise en 2021 et jamais réclamée devient prescrite en 2026, principal et accessoires ensemble. Chaque acte interruptif, mise en demeure par acte d’huissier, assignation, injonction de payer ou reconnaissance écrite du débiteur, fait repartir un nouveau délai de cinq ans. Le créancier organise donc une relance écrite systématique avant l’échéance, une mise en demeure dès le premier impayé, puis une action en justice avant que la créance la plus ancienne n’atteigne ses cinq ans.

II. Récupérer vite et faire sanctionner les retards abusifs : mise en demeure, juge et DGCCRF

A. De la mise en demeure à l’injonction de payer : le circuit de recouvrement rapide entre professionnels

Le recouvrement commence par un dossier de preuve complet, car le juge de l’injonction statue sur pièces, sans audience. Le créancier réunit le contrat ou le bon de commande accepté, les conditions générales de vente affichant le taux des pénalités et l’indemnité de 40 euros, les factures avec leurs échéances, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception prouvant l’exécution, les échanges écrits où le débiteur reconnaît la dette ou promet de payer, le décompte détaillé des pénalités et l’historique des relances. La mise en demeure suit : lettre recommandée avec accusé de réception ou acte de commissaire de justice, rappelant le montant principal, les pénalités qui courent depuis le lendemain de l’échéance, l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, et fixant un dernier délai de paiement, généralement de huit à quinze jours. Cette mise en demeure fait courir les intérêts au taux légal de l’article 1231-6 et démontre la mauvaise foi du débiteur qui persisterait à ne pas payer, ce qui ouvre la voie à des dommages et intérêts distincts si un préjudice indépendant du retard est établi, par exemple la perte d’un marché faute de trésorerie.

Si la mise en demeure reste sans effet, la procédure d’injonction de payer offre la voie la plus rapide pour une créance contractuelle d’un montant déterminé. L’article 1405 du code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » : article 1405 du code de procédure civile. La requête se dépose devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent, avec les pièces justificatives ; le juge rend une ordonnance sans entendre le débiteur. L’ordonnance doit être signifiée dans les six mois, faute de quoi elle devient caduque, et le débiteur dispose d’un mois pour faire opposition : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Passé ce délai sans opposition, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire et fait exécuter par un commissaire de justice, saisie sur compte bancaire ou saisie-vente. En cas d’opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire devant le tribunal, où le créancier développe l’ensemble de ses demandes, principal, pénalités, indemnités et intérêts : article 1416 du code de procédure civile. Les créanciers pressés peuvent aussi saisir le juge des référés du tribunal de commerce pour obtenir une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par exemple une facture correspondant à une livraison reconnue, en gardant à l’esprit la réserve sur le cumul des pénalités et des intérêts en référé exposée plus haut. Pour une analyse détaillée de l’ordonnance obtenue, de sa signification et de l’opposition du débiteur, le lecteur peut se reporter à l’article du site consacré à l’injonction de payer : injonction de payer obtenue contre un client qui ne paie pas : signification, opposition et sauvegarde de la prescription.

Le choix du tribunal obéit aux règles de compétence commerciale : le tribunal de commerce du lieu du domicile du défendeur, du lieu de livraison effective de la marchandise ou du lieu d’exécution de la prestation, avec les clauses attributives de compétence à vérifier dans les conditions générales acceptées par les deux parties. La demande comprend le principal, les pénalités calculées jusqu’au jour du paiement avec demande de capitalisation si les conditions sont réunies, l’indemnité forfaitaire et son complément justifié, les intérêts légaux à compter de la mise en demeure et l’indemnité de procédure. Le créancier qui découvre que son débiteur organise son insolvabilité, en vidant ses comptes ou en cédant ses actifs, peut demander au juge l’autorisation d’une saisie conservatoire pour bloquer les fonds avant le jugement, puis convertir cette mesure en saisie-attribution après obtention du titre exécutoire.

B. Faire sanctionner le retardataire par la DGCCRF et agir efficacement à Paris et en Île-de-France

Le créancier n’est pas seul face au débiteur qui paie systématiquement en retard : l’administration peut frapper fort. L’article L. 441-16 du code de commerce dispose qu’« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10 » et vise également « Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l’article L. 441-1, les mentions prévues au II de l’article L. 441-10 », ainsi que le fait de « Fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l’article L. 441-10 » et de recourir à « toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement » : article L. 441-16 du code de commerce. Les agents habilités peuvent d’abord mettre en demeure le professionnel de se conformer à ses obligations : « Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite » : article L. 470-1 du code de commerce. Si la mise en conformité n’intervient pas, l’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, et « L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement » : article L. 470-2 du code de commerce. Les décisions de sanction sont publiées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur sa page dédiée aux injonctions et sanctions, ce qui ajoute une pression réputationnelle au risque financier : DGCCRF, injonctions et sanctions. Pour le fournisseur, signaler un grand compte qui impose unilatéralement des délais de quatre-vingt-dix jours ou qui exige des factures antidatées ne relève pas de la délation : c’est l’activation d’un contrôle prévu par la loi, et l’annonce crédible de ce signalement dans la négociation fait souvent plus pour obtenir paiement que trois relances polies.

À Paris et en Île-de-France, ce dispositif se combine avec des juridictions et des auxiliaires de justice adaptés aux litiges commerciaux rapides. Le tribunal de commerce de Paris, place du Vieux-Colombier dans le premier arrondissement, traite un volume considérable de requêtes en injonction de payer et de référés provision ; le dossier doit y être particulièrement rigoureux, avec un bordereau de pièces numéroté, un décompte exact et les conditions générales signées ou acceptées. Les constats et significations s’effectuent par des commissaires de justice installés dans tout le ressort, ce qui permet de faire signifier une ordonnance d’injonction ou une mise en demeure par acte dans la journée à Paris intra-muros et sous quarante-huit heures en petite et grande couronne. Les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France reçoivent les signalements relatifs aux délais de paiement abusifs pratiqués par des donneurs d’ordre franciliens, notamment dans le bâtiment, la restauration collective, l’événementiel et les services informatiques, secteurs où les retards organisés sont fréquents. Le créancier francilien joint à son signalement les factures concernées, les conditions de paiement imposées, les échanges montrant le caractère unilatéral du délai et le montant des pénalités éludées : plus le dossier est documenté, plus le contrôle a des chances d’être programmé. Pendant ce temps, la procédure judiciaire suit son cours, car l’amende administrative ne paie pas la facture : seuls le paiement spontané du débiteur, l’ordonnance d’injonction devenue exécutoire ou le jugement au fond permettent de récupérer les fonds, pénalités et indemnités comprises.

Conclusion

Entre professionnels, le retard de paiement n’est jamais neutre : dès le lendemain de l’échéance, les pénalités courent de plein droit au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, sauf taux conventionnel plus favorable au créancier et au moins égal à trois fois le taux légal, et chaque facture payée en retard produit une indemnité forfaitaire de 40 euros, complétée si besoin des frais justifiés. La Cour de cassation applique ces règles largement, y compris au débiteur non commerçant qui contracte pour son activité professionnelle, et valide les décomptes précis de pénalités présentés facture par facture. Le créancier méthodique met en demeure par écrit, chiffre chaque poste dans un décompte lisible, dépose une injonction de payer pour obtenir rapidement un titre exécutoire, surveille la prescription de cinq ans et signale les délais abusifs à la DGCCRF, qui peut infliger jusqu’à deux millions d’euros d’amende à la personne morale fautive. À Paris comme ailleurs, c’est la qualité du dossier, conditions de règlement affichées, preuves de livraison et calcul exact, qui transforme une facture impayée en recouvrement effectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».