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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Je viens de déposer mon dossier de surendettement : l’huissier poursuit malgré l’attestation de dépôt — suspendre, interdire et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de déposer votre dossier de surendettement à la Banque de France. Quelques jours plus tard, le courrier arrive : une attestation de dépôt qui mentionne la date de votre dépôt et rappelle que la commission dispose de trois mois pour examiner la recevabilité de votre demande. Le même jour, ou presque, un commissaire de justice — l’ancien huissier — frappe à votre porte, bloque votre compte ou vous annonce une saisie sur salaire. Faut-il lui montrer l’attestation ? La procédure qui s’ouvre protège-t-elle déjà vos biens ? La réponse est brutale et doit être dite nettement : l’attestation de dépôt prouve que votre dossier existe, elle n’interdit encore rien. Entre le dépôt et la décision de recevabilité s’ouvre une période d’instruction, qui peut durer jusqu’à trois mois, pendant laquelle les créanciers conservent en principe le droit de poursuivre. Mais cette période n’est pas un vide juridique. Dès le dépôt, vous pouvez demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour suspendre les saisies, et la recevabilité, quand elle tombe, bloque automatiquement les voies d’exécution pour deux ans au plus. Encore faut-il adopter la bonne conduite : continuer à payer ses charges courantes, ne pas aggraver son insolvabilité, préparer la preuve de sa bonne foi et contester à temps l’état des dettes. Cet article décrit, textes et décisions de la Cour de cassation à l’appui, ce que vaut votre attestation de dépôt, comment obtenir la suspension provisoire des poursuites pendant l’instruction, ce que la recevabilité change automatiquement, et les fautes qui font perdre le bénéfice de la procédure.

I. Je viens de déposer mon dossier de surendettement : que vaut l’attestation et l’huissier peut-il encore saisir ?

A. L’attestation de dépôt prouve la date du dépôt, ouvre l’instruction et fiche au FICP sans prévenir les créanciers

Le dépôt du dossier s’effectue auprès de la succursale de la Banque de France de votre domicile, ou en ligne. Lorsque le dossier est complet, la Banque de France adresse au débiteur, sous quarante-huit heures, une attestation qui confirme le dépôt. Ce document a une valeur précise et limitée : il établit la date à partir de laquelle la commission doit instruire. Le texte réglementaire dispose : « Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. » Cette même attestation rappelle que « la commission dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier ». Trois mois, donc, pendant lesquels votre situation est examinée avant toute décision sur le fond. La commission vérifie d’abord la recevabilité : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » La condition d’accès à la procédure est posée par la loi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Bonne foi et impossibilité manifeste : tout ce que vous ferez pendant l’instruction sera relu à cette aune, nous y reviendrons.

Deux conséquences immédiates du dépôt surprennent les déposants, dans un sens puis dans l’autre. D’abord, dès le dépôt, la Banque de France procède à votre inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, et ce pendant toute la procédure. Concrètement, l’obtention d’un nouveau crédit devient quasiment impossible, ce qui est d’ailleurs cohérent avec l’interdiction de s’endetter davantage. Ensuite, et c’est le point que beaucoup ignorent, ni vos créanciers ni votre banque ne sont informés du dépôt de votre dossier. Seule la décision de recevabilité leur sera notifiée. Il est donc inutile d’adresser à l’huissier une copie de l’attestation en espérant qu’il range son dossier : il n’a reçu aucune instruction officielle, et la loi ne lui impose encore rien. En revanche, avertir par écrit la commission, dès le dépôt, de chaque poursuite en cours — commandement de payer, saisie-attribution dénoncée, avis de saisie sur salaire reçu par l’employeur, convocation à une audience — est le réflexe qui permet à la commission de mesurer l’urgence et, le cas échéant, de saisir le juge. Pendant l’instruction, aucune interdiction de payer ne pèse encore sur vous : vos dépenses courantes restent dues, en particulier le loyer, les factures d’énergie, les échéances fiscales courantes et, sauf consigne contraire liée à une suspension obtenue, les mensualités de crédit. Cesser de payer son loyer au motif que « le dossier est déposé » est une erreur lourde : elle fabrique une dette nouvelle, non couverte par la procédure, et peut nourrir un doute sur la bonne foi. De même, contracter un nouveau crédit, même modeste, même « pour tenir », aggrave l’insolvabilité et contredit l’impossibilité manifeste que vous venez d’invoquer. La période d’instruction se gagne par une gestion rigoureuse : payer le courant, ne plus emprunter, conserver chaque justificatif de revenus et de charges, et signaler sans délai tout changement — perte d’emploi, arrêt maladie, naissance, séparation — car la commission statue sur votre situation réelle.

B. L’huissier poursuit pendant l’instruction : demander dès le dépôt la suspension provisoire au juge des contentieux de la protection

Le principe doit être martelé : le dépôt du dossier ne suspend pas automatiquement les saisies. La saisie-attribution sur le compte bancaire déjà dénoncée produit ses effets, la saisie sur salaire notifiée à l’employeur continue de s’exécuter, le commandement valant saisie immobilière suit son cours vers l’audience d’orientation. Face à cette réalité, la loi ouvre une porte étroite mais réelle, et c’est elle qui fait toute la différence entre un dossier subi et un dossier piloté. « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Trois enseignements décisifs découlent de ce texte. Premièrement, la demande part de vous : c’est au débiteur de la formuler auprès de la commission, par écrit, en décrivant précisément chaque poursuite — nature de la saisie, montant, huissier instrumentaire, urgence calendaire comme une vente annoncée ou un blocage total du compte. Sans demande écrite et documentée, la commission n’a rien à transmettre. Deuxièmement, la commission filtre : elle transmet si elle l’estime nécessaire, elle n’est pas tenue de le faire. Joindre l’acte d’huissier, la dénonciation de saisie-attribution, l’avis reçu par l’employeur ou la convocation à l’audience d’orientation transforme une plainte vague en demande traitable. Troisièmement, seul le juge des contentieux de la protection décide : ni la commission ni la Banque de France ne suspendent quoi que ce soit par elles-mêmes. En cas d’urgence, le circuit s’accélère : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. » Une adjudication imminente, une expulsion programmée, un compte intégralement bloqué alors que le salaire vient d’y être versé : voilà les situations qui justifient de demander expressément le traitement en urgence.

Les limites de cette suspension provisoire doivent être connues pour ne pas nourrir de faux espoirs. Elle ne couvre que les dettes autres qu’alimentaires : la pension alimentaire impayée, la contribution à l’entretien des enfants, les obligations alimentaires au sens large continuent de s’exécuter, et les saisies correspondantes ne peuvent être suspendues. Les amendes et les dettes pénales, dommages et intérêts compris, relèvent du seul juge pénal. En matière de saisie immobilière, la prudence redouble : lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ». Autrement dit, pour sauver la maison dont la vente est ordonnée, il faut que la commission saisisse le juge de la saisie immobilière et démontre des causes graves : la demande doit être motivée comme un recours, pièces à l’appui, et non comme un simple signalement. Pour le logement loué, si une mesure d’expulsion menace, la commission peut, une fois la recevabilité acquise, saisir le juge afin de suspendre l’expulsion. La loi prévoit que « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ». La demande n’est jamais automatiquement acceptée : le juge apprécie. Dernier point pratique, souvent décisif à Paris et en Île-de-France où les calendriers d’audience sont tendus : tant que le juge n’a pas statué, l’huissier poursuit valablement. Prévenez-le néanmoins par écrit, en recommandé, du dépôt et de la demande de suspension transmise : un professionnel qui poursuit alors qu’il sait la procédure en cours s’expose à devoir justifier chaque acte, et chaque frais inutilement engagé pourra être discuté. Conservez la preuve de cet envoi : elle servira si vous devez ensuite demander l’annulation d’actes accomplis au mépris d’une suspension accordée.

II. Dossier de surendettement déclaré recevable : suspension automatique des saisies et conduite qui sauve le plan

A. La recevabilité bloque les saisies, fige les intérêts et interdit les frais : effets automatiques et recours des créanciers

Le jour où la commission déclare votre dossier recevable, le régime change du tout au tout : la protection, jusque-là demandée au cas par cas devant le juge, devient automatique. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Suspension des saisies en cours, interdiction des saisies nouvelles : la saisie-attribution déjà dénoncée est arrêtée dans ses effets à venir, la saisie sur salaire notifiée à l’employeur cesse de s’exécuter, la saisie-vente programmée est suspendue. Les créanciers ne peuvent plus confier votre dossier à une société de recouvrement pour contourner l’interdiction : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences ». Si un huissier poursuit malgré la notification, écrivez-lui en recommandé en joignant la lettre de recevabilité, et alertez le secrétariat de la commission : la poursuite d’une exécution suspendue engage sa responsabilité et les actes accomplis au mépris de l’interdiction peuvent être anéantis par le juge. Cette protection dure dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Deux ans au plus, donc, pour construire la solution durable — plan, mesures imposées ou effacement — sans subir de nouvelle saisie. La recevabilité fige aussi le coût de la dette : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité » et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement. Les agios qui couraient, les pénalités qui s’ajoutaient chaque mois, les intérêts du découvert : tout s’arrête à la date de la recevabilité. Et si votre banque rejette un prélèvement postérieur à la notification, « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents » : aucun frais de rejet ne peut vous être facturé dans ce cas.

La recevabilité n’est pas pour autant incontestable, et ses contestations obéissent à des délais stricts qu’il faut connaître des deux côtés. La décision est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux teneurs de comptes par lettre recommandée avec avis de réception, tandis que l’irrecevabilité n’est notifiée qu’au seul débiteur : vos créanciers ignorent un rejet, ils connaissent une admission. « La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Cette même lettre indique que « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Quinze jours, pas un de plus : le créancier qui conteste votre recevabilité — parce qu’il vous reproche votre mauvaise foi ou votre capacité à payer — comme le débiteur déclaré irrecevable doivent agir dans ce délai devant « le juge des contentieux de la protection ». Point capital pour le débiteur admis : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets ». La banque qui conteste ne fait pas repartir les saisies : la suspension continue jusqu’au jugement sur le recours. C’est l’une des protections les plus fortes de la procédure, et les créanciers le savent. Pour suivre le calendrier complet — de la décision à l’orientation, au plan puis à l’effacement — reportez-vous à notre dossier sur les délais de la procédure, du dépôt à l’effacement, et si un huissier saisit malgré la recevabilité, à notre article sur le partage entre juge de l’exécution et juge des contentieux de la protection.

B. Ne plus payer les anciens créanciers, prouver sa bonne foi et contester l’état des dettes dans les 20 jours

La suspension a un revers que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : elle leur interdit de payer. « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Concrètement, dès la recevabilité, vous ne devez plus régler les arriérés — mensualités de crédit en retard, découvert existant, factures anciennes déclarées au dossier — même si la banque vous appelle chaque semaine pour obtenir un versement « afin de montrer votre bonne volonté ». Payer un créancier plutôt que les autres rompt l’égalité entre eux et peut être retenu contre vous. Sont également interdits : désintéresser une caution qui aurait payé à votre place, céder ou donner un bien en dehors de la gestion normale du patrimoine, souscrire une garantie ou une sûreté nouvelle. Seules les dettes alimentaires restent dues, ainsi que les charges courantes nées après la recevabilité — loyer courant, factures courantes, impôts courants — car la procédure ne paie pas votre vie quotidienne à votre place. Si un acte interdit s’avère indispensable, par exemple vendre un véhicule pour en acheter un moins coûteux et continuer à travailler, la loi prévoit que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » : demandez l’autorisation avant d’agir, jamais après.

Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Vous recevrez alors, par courrier recommandé, l’état détaillé de vos dettes avec leurs montants actualisés. Ce document décide de tout : c’est sur ces chiffres que seront calculés le plan ou l’effacement. La Banque de France précise que vous disposez de vingt jours après réception pour contester cet état de façon motivée, en demandant à la commission de saisir le juge pour vérifier la validité des créances : taux erroné, intérêts déjà jugés, créance prescrite, montant gonflé de frais. La loi vous donne un droit redoutable à ce stade : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » « Tenue de faire droit » : la commission ne peut pas refuser de transmettre votre contestation au juge. Et cette vérification a une portée que la Cour de cassation a fixée nettement : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528 et n° 23-17.744). Le même arrêt protège le débiteur sur un terrain inattendu, celui de la prescription : « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », de sorte que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». En clair, pendant la procédure, le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut ni vous saisir ni interrompre la prescription contre vous : le temps de la procédure suspend le délai, conformément au principe selon lequel « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ». Vérifiez donc chaque créance dans le délai de vingt jours : une dette prescrite ou mal calculée sortie de l’état du passif, c’est autant d’effacé ou de rééchelonné en moins à supporter.

Reste la condition qui commande l’ensemble : la bonne foi. Elle s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments, et elle relève d’abord de son appréciation : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, l’absence de revenus, l’absence de recherche d’emploi et un endettement né d’infractions pénales avaient justifié l’irrecevabilité. À l’inverse, la Cour censure les rejets collectifs et approximatifs : pour un dossier déposé conjointement par deux époux, « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970, publié au Bulletin), et le jugement qui déduit la mauvaise foi des deux époux des seuls agissements du mari, sans examiner la situation de l’épouse, est cassé. Pour un couple parisien ou francilien qui dépose ensemble, l’enseignement est direct : chacun doit établir sa propre bonne foi, pièces personnelles à l’appui. En pratique, à Paris comme dans toute l’Île-de-France, le circuit est le même qu’ailleurs mais les guichets comptent : dépôt auprès de la succursale de la Banque de France de votre domicile ou en ligne, instruction par la commission de surendettement de Paris pour les Parisiens, recours et contestations devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile — à Paris, le tribunal judiciaire de Paris — et convocation possible à l’audience avec les créanciers concernés pour la vérification des dettes. Présentez-vous avec un dossier ordonné : relevés bancaires des derniers mois, justificatifs de revenus et de charges, actes de poursuite reçus, lettres de la commission. Le juge qui vérifie vos créances et apprécie votre bonne foi le même jour doit voir un débiteur transparent, qui paie son courant, n’emprunte plus et conteste à temps ce qui doit l’être. C’est cette cohérence, du dépôt à l’audience, qui transforme l’attestation reçue un matin d’octobre en plan tenable, en mesures imposées supportables ou en effacement définitif.

Conclusion

L’attestation de dépôt n’est ni un bouclier ni un chiffon de papier : c’est le point de départ d’une procédure qui protège ceux qui la respectent. Retenez l’essentiel. Le dépôt ouvre trois mois d’instruction, fiche au FICP et ne prévient pas vos créanciers : l’huissier peut encore poursuivre. Dès le dépôt, demandez par écrit à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour suspendre les saisies, en visant l’urgence quand le calendrier l’exige. La recevabilité, elle, bloque automatiquement les voies d’exécution pour deux ans au plus, fige intérêts et pénalités, interdit les frais de rejet, et survit au recours du créancier. En contrepartie, ne payez plus les dettes anciennes, n’aggravez plus l’insolvabilité, contestez l’état du passif dans les vingt jours et établissez votre bonne foi, chacun pour soi si vous déposez en couple. Chaque délai — quinze jours pour le recours, vingt jours pour la contestation, trois mois pour l’instruction, deux ans pour la suspension — est un couperet ou une chance selon que vous l’anticipez ou le subissez. L’huissier qui frappe pendant l’instruction n’a pas toujours tort de frapper ; c’est votre réaction écrite, rapide et documentée qui décide si sa poursuite s’arrête devant le juge ou se termine contre vos biens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».