Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : combien de temps pour la décision, le plan et l’effacement — délais, huissier suspendu et recours devant le juge, que faire ?

Le dossier de surendettement vient d’être déposé à la Banque de France, le commissaire de justice menace d’une saisie sur le compte ou sur le salaire, la banque exige le paiement immédiat d’un crédit, et une seule question obsède le débiteur : combien de temps avant d’être protégé, combien de temps avant le plan, combien de temps avant l’effacement des dettes. La réponse ne tient pas en un chiffre unique, car la procédure avance par étapes dont chacune possède son propre délai : le dépôt et l’examen de la recevabilité, la suspension des poursuites, l’état des dettes et sa contestation, le plan ou les mesures imposées avec leurs recours, puis l’exécution du plan jusqu’à sept ans et la sortie du fichage. Chaque délai manqué coûte cher : un recours formé le seizième jour est irrecevable, une contestation de l’état des dettes arrivée le vingt et unième jour ne peut plus être transmise au juge, des mesures imposées non contestées dans les trente jours s’imposent définitivement.

Cet article détaille, textes et décisions à l’appui, le calendrier exact de la procédure de surendettement des particuliers : les délais de l’instruction qui conduisent à la suspension des voies d’exécution, puis les délais du traitement qui mènent au plan, à l’effacement et à la fin de l’inscription au fichier des incidents de paiement. Les passages cités entre guillemets reproduisent mot pour mot les articles du code de la consommation vérifiés en vigueur au 13 octobre 2026 et les motifs des décisions citées, avec leurs liens officiels. Le propos reste concret : que faire à chaque étape, devant la commission de surendettement puis devant le juge des contentieux de la protection, pour ne perdre ni un délai ni une protection.

I. Les délais de l’instruction : du dépôt à la décision qui suspend les poursuites

A. Dépôt, recevabilité et recours de quinze jours : quand les poursuites s’arrêtent vraiment

Le point de départ est le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement, en ligne ou par le formulaire Cerfa accompagné de toutes les pièces : revenus, charges, relevés de comptes, contrats de crédit, avis d’imposition, taxe foncière, quittances de loyer, tableaux d’amortissement, courriers des créanciers et du commissaire de justice. Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi se présume : ni les maladresses de gestion, ni l’accumulation de crédits pour maintenir le niveau de vie, ni la perte d’emploi, ni la séparation, ni la maladie ne suffisent à l’écarter. En revanche, de fausses déclarations, des documents inexacts, une dissimulation de revenus ou de biens, ou des emprunts nouveaux souscrits en connaissance de cause alors que le remboursement était impossible fragilisent gravement le dossier. Un dossier complet et sincère dès le dépôt accélère l’examen et protège contre une décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi, laquelle peut être contestée devant le juge comme l’explique l’analyse consacrée au dossier déclaré irrecevable pour mauvaise foi.

Entre le dépôt et la décision sur la recevabilité s’écoule une période d’attente de plusieurs semaines pendant laquelle le débiteur reste exposé aux poursuites, sauf protection demandée au juge. L’article L721-4 du code de la consommation prévoit qu’« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution ». Concrètement, si une saisie-attribution vient de tomber, si une saisie sur salaire est imminente ou si une vente forcée est programmée, il faut écrire immédiatement à la commission pour solliciter cette saisine du juge, en joignant les actes reçus et les dates d’audience ou d’enchères. Sans cette demande, les créanciers peuvent poursuivre pendant l’instruction de la recevabilité.

La décision de recevabilité change tout. L’article L722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La suspension est automatique dès la recevabilité : le commissaire de justice doit interrompre les saisies, l’employeur informé de la décision cesse les cessions de rémunération pour les dettes concernées, et la banque ne peut plus se payer par compensation sur les sommes visées. Restent hors suspension les dettes alimentaires, qui continuent d’être recouvrables, ainsi que les créances dont le recouvrement suit des règles propres. L’article L722-3 du code de la consommation prolonge cette protection dans le temps : la suspension et l’interdiction couvrent toute la phase d’instruction et de traitement, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement ou de rétablissement, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, en application de l’article L722-3 du code de la consommation. La protection couvre donc toute la durée de l’instruction et du traitement, jusqu’à la décision qui fixe les mesures.

La décision de la commission, recevable ou irrecevable, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est bref et impératif. L’article R722-1 du code de la consommation dispose que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Quinze jours à compter de la notification, ni plus : le seizième jour, le recours est irrecevable. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours, et elle est signée. Le même texte impose aux parties d’informer le secrétariat de tout changement d’adresse en cours de procédure, car une notification envoyée à l’ancienne adresse fait courir le délai. Le recours contre la recevabilité ne suspend pas ses effets : les protections continuent de s’appliquer pendant l’examen du recours, puisque le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas les effets de suspension et d’interdiction des poursuites.

Le juge des contentieux de la protection statue sur ces recours en dernier ressort dans bien des cas, et sa lecture des délais est stricte mais sa lecture de la bonne foi reste protectrice. Dans un jugement du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rappelé que « La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve » (tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2024, RG 23/00780, décision consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/663e65f1d1b80eb743b15201). Dans cette affaire, un jeune emprunteur déchu du bénéfice de la procédure pour avoir remboursé pendant la procédure des dettes familiales non déclarées avait redéposé un dossier déclaré irrecevable par la commission ; le juge a admis des éléments nouveaux postérieurs à la déchéance, efforts de remboursement documentés par relevés bancaires et démarches d’insertion professionnelle, et a jugé qu’« il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi », avant de déclarer l’intéressé de nouveau de bonne foi et recevable. La leçon pratique pour les délais est double : contester l’irrecevabilité dans les quinze jours par déclaration au secrétariat, puis rapporter au juge, au jour où il statue, les faits nouveaux qui démontrent le retour à la bonne foi.

À Paris et en Île-de-France, ces premiers délais se jouent dans un contexte tendu : loyers élevés, crédits multiples, commissaires de justice réactifs et audiences du juge des contentieux de la protection du domicile qui exigent un dossier carré. La commission de surendettement de Paris instruit vite quand le dossier est complet : pièces d’identité, justificatifs de domicile francilien, trois derniers bulletins de salaire ou attestations France Travail, relevés bancaires des trois derniers mois de tous les comptes, contrats et tableaux d’amortissement, avis d’imposition, taxe foncière et taxe d’habitation sur les résidences secondaires, quittances de loyer ou échéancier du prêt immobilier, factures d’énergie et d’eau, et tous les actes de poursuite reçus. Le débiteur parisien convoqué devant le juge des contentieux de la protection compare en personne avec l’attestation de recevabilité, l’état des dettes et les justificatifs du changement de situation, car le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La juridiction compétente reste celle du domicile, et les délais de recours se décomptent jour pour jour à compter de la notification.

B. État des dettes, trente jours des créanciers et vingt jours pour contester : faire vérifier chaque montant

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif, c’est-à-dire la liste officielle des dettes prises en compte, avec leurs montants en principal, intérêts et accessoires. Cette étape obéit à son tour à des délais précis qui s’imposent aux créanciers d’abord, au débiteur ensuite. La commission informe les créanciers de l’état du passif déclaré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’article R723-3 du code de la consommation dispose qu’« Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » Faute de réponse dans les trente jours, la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Pour le débiteur, l’enjeu est de vérifier que chaque créancier a bien répondu et que les montants retenus correspondent aux sommes réellement dues, car des intérêts cumulés, des indemnités de recouvrement ou des soldes après déchéance du terme gonflent souvent les déclarations.

Lorsque la dette principale est garantie par un cautionnement, la caution est informée de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée et dispose elle aussi d’un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites et justifier des sommes déjà acquittées. Ce délai protège la personne qui s’est portée caution, souvent un parent, en lui permettant de signaler les paiements déjà effectués pour le débiteur principal avant que l’état du passif ne soit arrêté. Passé ce stade, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est alors au débiteur d’agir vite. L’article R723-8 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Vingt jours à compter de la notification, et « A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » La formule est sans appel : le vingt et unième jour, la contestation est impossible. La pratique montre que les erreurs les plus fréquentes portent sur le solde d’un crédit renouvelable après des années de remboursements partiels, sur les intérêts d’un prêt dont la déchéance du terme a été prononcée, sur une dette fiscale majorée de pénalités, ou sur une créance déjà prescrite ou forclose que la commission ne peut vérifier d’office.

La contestation de l’état du passif ouvre la voie au juge. L’article L723-3 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » La commission est tenue de faire droit à cette demande et transmet le dossier au greffe du tribunal judiciaire. Le juge vérifie alors chaque créance contestée : existence du contrat, régularité de l’offre de crédit, calcul des intérêts, prescription de deux ans des actions en paiement des crédits à la consommation, forclusion, justification des frais. Les montants écartés par le juge réduisent d’autant l’effort de remboursement du plan et peuvent changer l’orientation du dossier, par exemple en faisant apparaître une capacité de remboursement suffisante pour un plan là où la commission envisageait un rétablissement personnel, ou inversement en confirmant une situation irrémédiablement compromise.

Avant même d’en arriver au plan, la commission calcule la capacité de remboursement à partir du reste à vivre, notion encadrée par la loi. L’article L731-2 du code de la consommation dispose que la part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage ne peut pas passer sous le montant forfaitaire de référence fixé par le code de l’action sociale et des familles, comme le prévoit l’article L731-2 du code de la consommation Ce montant plancher intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde des enfants, les déplacements professionnels et la santé, et le règlement intérieur de chaque commission précise les conditions de prise en compte de ces dépenses. Le débiteur a intérêt à justifier chaque dépense réelle avec factures : loyer parisien, abonnement de transport, frais de garde, mutuelle, cantine scolaire, car tout euro reconnu dans le reste à vivre réduit d’autant la mensualité du futur plan. Une capacité de remboursement nulle ou négative oriente vers l’effacement, une capacité positive même modeste oriente vers le rééchelonnement.

L’orientation elle-même suit une logique que l’article L724-1 du code de la consommation résume ainsi : quand les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, plan conventionnel ou mesures imposées, dans les conditions prévues par l’article L724-1 du code de la consommation Quand les ressources ou l’actif réalisable permettent un traitement, la commission prescrit un plan conventionnel ou des mesures imposées ; quand la situation est irrémédiablement compromise, elle peut recommander un rétablissement personnel avec ou sans liquidation, qui efface les dettes. L’orientation dépend donc directement des délais précédents : un état du passif mal vérifié, une dépense oubliée dans le budget, un revenu exceptionnel non expliqué faussent le calcul et conduisent à une orientation inadaptée, qu’il faudra ensuite contester dans des délais tout aussi brefs.

II. Les délais du traitement : plan, sept ans, effacement et sortie du fichage

A. Plan conventionnel, mesures imposées et trente jours de contestation : jusqu’à sept ans de mensualités

Lorsque la situation le permet, la commission cherche d’abord un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers : c’est le plan conventionnel de redressement. Le plan peut comporter report ou rééchelonnement des paiements, remise de dettes, réduction ou suppression du taux d’intérêt, consolidation ou substitution de garantie, et il peut subordonner ces mesures à des actes du débiteur propres à faciliter le paiement ou à l’abstention d’actes qui aggraveraient l’insolvabilité, comme le prévoit l’article L732-2 du code de la consommation. La durée est plafonnée : l’article L732-3 du code de la consommation dispose que « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Seuls les prêts immobiliers finançant la résidence principale dont le plan évite la cession, ou les mesures qui permettent de tout rembourser en évitant la vente de la résidence principale, peuvent dépasser cette durée. Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de la commission, et « En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » Le silence vaut donc acceptation, ce qui évite qu’un créancier bloque le plan par simple inertie.

Quand la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’est envisageable, la commission peut imposer des mesures au débiteur qui les demande, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. L’article L733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ». Sept ans, là encore, pour les rééchelonnements de droit commun. La commission peut aussi, dans des conditions plus strictes, réduire le solde d’un prêt immobilier après vente forcée du logement principal, suspendre l’exigibilité des créances, ou subordonner les mesures à des actes du débiteur. Pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, les créanciers concernés ne peuvent plus poursuivre : les créanciers auxquels les mesures imposées ou jugées sont opposables ne peuvent exercer aucune procédure d’exécution contre les biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, en application de l’article L733-16 du code de la consommation, selon l’article L733-16 du code de la consommation. Le plan et les mesures imposées prolongent donc la suspension née de la recevabilité, à condition de payer les mensualités.

Les mesures que la commission entend imposer sont notifiées au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et un nouveau délai de recours s’ouvre. l.article R733-6 du code de la consommation organise le réexamen après une suspension d’exigibilité, mais c’est la notification des mesures envisagées qui fait courir le délai principal : la contestation « est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification », comme l’indique la lettre prévue par les textes réglementaires. Trente jours pour contester, par déclaration signée indiquant les mesures contestées et les motifs. L’article L733-9 du code de la consommation dispose qu’sans contestation formée par l’une des parties, les mesures envisagées s’imposent définitivement aux parties, comme le prévoit l’article L733-9 du code de la consommation. Sans contestation dans les trente jours, les mesures deviennent définitives et s’imposent, sauf aux créanciers dont l’existence n’avait pas été signalée et qui n’avaient pas été avisés.

La contestation porte le dossier devant le juge des contentieux de la protection. L’article L733-10 du code de la consommation dispose qu’toute partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret, en application de l’article L733-10 du code de la consommation L’article L733-13 du code de la consommation donne au juge saisi de cette contestation le pouvoir de prendre tout ou partie des mesures de traitement définies par la loi, en application de l’article L733-13 du code de la consommation, en mentionnant dans sa décision la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, et même de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge peut donc réécrire l’équilibre du plan : mensualités réduites, durée allongée dans la limite légale, taux supprimé, effacement partiel, ou bascule vers l’effacement total si la situation s’est dégradée depuis l’examen par la commission. Pour le débiteur comme pour le créancier, ces trente jours sont le dernier moment utile pour discuter du fond avant des années d’exécution.

En Île-de-France, la question des sept ans se pose avec une acuité particulière : des dettes élevées et des capacités de remboursement limitées par le coût du logement francilien conduisent souvent à des plans longs, proches du plafond. Le débiteur parisien anticipe dès la contestation des mesures la soutenabilité sur toute la durée : une mensualité tenable la première année mais intenable après une hausse de loyer ou la fin d’une aide conduit à l’incident de paiement, à la mise en demeure et à la caducité. Mieux vaut contester dans les trente jours pour obtenir des mensualités réalistes et, le cas échéant, un moratoire initial, que signer un plan intenable qui tombera dix-huit mois plus tard. Les justificatifs franciliens pèsent lourd devant le juge : loyer et charges, coût des transports, frais de garde, échéancier du prêt immobilier parisien, et tout élément montrant que la capacité de remboursement retenue par la commission est surévaluée.

B. Incidents pendant le plan, fin de l’exécution et sortie du fichage : quinze jours, déchéance et effacement

Le plan ne vaut que s’il est exécuté. Quand le débiteur cesse de payer les mensualités, le créancier impayé peut adresser une mise en demeure, et le compte à rebours recommence : quinze jours. L’article R732-2 du code de la consommation dispose que « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». La caducité est de plein droit : elle résulte de l’expiration du délai, sans que le juge ait à la prononcer. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 25 juillet 2024 à propos d’un plan de rééchelonnement de quatre-vingt-quatre mois dont la débitrice avait cessé de payer la mensualité de quatre-vingt-quatorze euros après huit versements : « En l’absence de paiement dans les quinze jours de la sommation, le plan s’est donc trouvé caduc », et « Cette caducité sera uniquement constatée dans la mesure où il s’agit d’un effet de droit de la mise en demeure sans que la juridiction n’ait à prononcer la caducité » (tribunal judiciaire de Paris, 25 juillet 2024, RG 24/00236, décision consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/66a297b480b1d994348a6234). Dans cette affaire, la sommation de payer délivrée à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile valait mise en demeure : « Cette sommation de payer délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile vaut mise en demeure. » Le débiteur qui a déménagé sans prévenir la commission ni les créanciers ne peut donc pas soutenir qu’il n’a rien reçu.

Les effets de la caducité sont immédiats : le plan cesse de s’appliquer et chaque créancier retrouve le droit de reprendre ses procédures de recouvrement pour le solde de sa créance. La suspension née de la recevabilité puis prolongée par le plan prend fin, et le commissaire de justice peut de nouveau saisir. Deux voies restent ouvertes au débiteur : saisir sans attendre la commission d’une demande de révision ou de redépôt en expliquant le changement de situation, perte d’emploi, séparation, maladie, baisse de revenus, et contester devant le juge la régularité de la mise en demeure, par exemple une sommation adressée à une adresse erronée alors que la nouvelle adresse était connue, ou un décompte erroné des sommes réclamées. Agir avant l’expiration des quinze jours permet parfois de régulariser l’arriéré et de sauver le plan ; agir après impose de reconstruire une solution, nouveau plan, mesures imposées ou rétablissement personnel selon la capacité restante.

À côté de la caducité pour inexécution, la loi organise la déchéance du bénéfice de la procédure pour les comportements les plus graves, et les causes en sont fermées. L’article L761-1 du code de la consommation dispose qu’la loi déchoit du bénéfice de la procédure la personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, celle qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, et celle qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en disposant de son patrimoine pendant la procédure ou l’exécution du plan, en application de l’article L761-1 du code de la consommation La Cour de cassation veille à cette énumération fermée : « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.160, arrêt consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5b68db77e732f3ddacf8). Dans cette affaire, une cour d’appel avait confirmé la déchéance de deux débiteurs pour négligence, changement d’adresse non signalé, divorce non déclaré et désintérêt apparent ; la Cour de cassation a censuré cette analyse, car ces éléments ne caractérisaient aucune des causes légales. Ni la simple négligence, ni un incident de paiement isolé, ni une maladresse administrative ne suffisent donc à déchoir : il faut une fausse déclaration consciente, une dissimulation, ou une aggravation volontaire de l’endettement sans accord.

Même après une déchéance prononcée, la porte du redépôt n’est pas fermée. Le jugement parisien du 7 mai 2024 déjà cité l’illustre : le débiteur déchu en avril 2023 avait redéposé en novembre, la commission avait déclaré la nouvelle demande irrecevable en se retranchant derrière l’autorité de la chose jugée, et le juge a infirmé cette analyse en constatant des efforts notables de remboursement postérieurs à la déchéance et une mobilisation professionnelle réelle, avant de déclarer l’intéressé de nouveau de bonne foi et recevable. La règle dégagée est claire : après une déchéance, le nouveau dossier doit établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi, appréciés au jour où le juge statue. Concrètement, le dossier de redépôt joint les preuves du changement : relevés bancaires montrant les paiements repris, attestations d’emploi ou d’inscription dans un parcours d’insertion, nouvelle adresse déclarée, dettes intégralement recensées y compris celles qui avaient été omises. Le délai entre la déchéance et le redépôt sert à constituer ce faisceau de preuves.

Quand le plan arrive à son terme sans incident, les dettes aménagées s’éteignent selon les mesures prévues, remises et effacements partiels inclus, et le débiteur sort du fichier des incidents de paiement. L’article L752-3 du code de la consommation dispose que « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Le fichier recense également les mesures imposées prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, communiquées par la commission. La sortie du fichage suit donc la fin de l’exécution : plan mené à son terme, mesures exécutées, ou effacement constaté dans le cadre d’un rétablissement personnel. Le débiteur qui constate le maintien de l’inscription après la fin du plan écrit à la Banque de France avec l’attestation de fin d’exécution délivrée par la commission, et la radiation intervient. Pendant toute la durée de l’inscription, les établissements consultent le fichier avant d’accorder un crédit, ce qui explique les refus opposés aux personnes fichées même après l’effacement partiel : seule la fin de l’exécution efface l’inscription.

Conclusion

La procédure de surendettement se gagne délai par délai : suspension provisoire demandée dès le dépôt si les poursuites pressent, recours de quinze jours contre la décision de recevabilité, trente jours laissés aux créanciers pour justifier leurs montants puis vingt jours pour contester l’état des dettes et obtenir la vérification du juge, trente jours pour contester les mesures imposées avant qu’elles ne deviennent définitives, sept ans au maximum pour exécuter le plan, quinze jours pour répondre à une mise en demeure avant la caducité de plein droit, et des faits nouveaux à rapporter pour redéposer utilement après une déchéance. Chacun de ces délais est impératif, et chacun protège celui qui l’utilise à temps : la recevabilité suspend les saisies, la contestation de l’état du passif fait vérifier chaque euro réclamé, la contestation des mesures permet au juge de réécrire un plan intenable, et le redépôt documenté rouvre la procédure après un échec. Le réflexe décisif tient en quatre gestes : ouvrir immédiatement chaque lettre recommandée de la commission, décompter chaque délai à compter de sa notification, répondre par écrit au secrétariat de la commission avant l’expiration, et conserver la preuve de chaque envoi. Devant la commission comme devant le juge des contentieux de la protection, un dossier sincère, complet et présenté dans les délais reste la meilleure protection contre l’huissier, contre la caducité et contre la déchéance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».