Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Le courrier le confirme, les poursuites auraient dû s’arrêter, et pourtant un commissaire de justice, l’huissier d’hier, continue : saisie sur le compte bancaire, inscription d’hypothèque sur le logement, commandement de payer ou projet de vente des meubles. Cette situation, brutale quand le budget tient à quelques dizaines d’euros près, n’est pas une anomalie sans réponse : la loi organise une suspension, désigne les juges compétents et permet de faire annuler ce qui a été fait en violation de la protection. Encore faut-il frapper à la bonne porte, car deux juges se partagent la matière : le juge des contentieux de la protection, juge naturel du surendettement, et le juge de l’exécution, juge naturel des saisies. Choisir le mauvais juge fait perdre des semaines et expose à une irrecevabilité, alors que les délais pour contester se comptent en jours. Cet article explique ce que la recevabilité interdit exactement à l’huissier, ce qu’elle ne couvre pas, puis le mode d’emploi des deux recours : quand saisir le juge des contentieux de la protection, quand saisir le juge de l’exécution, avec quels actes, dans quels délais et avec quelles preuves.
I. La recevabilité bloque l’huissier : ce que la suspension interdit et ce qu’elle ne couvre pas
Tout commence par le dépôt : aux termes de l’article L. 721-1 du code de la consommation, « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » La décision de recevabilité qui suit déclenche un bouclier immédiat. La portée exacte de ce bouclier détermine tout : ce que l’huissier n’a plus le droit de faire, pendant combien de temps, et les failles que certains créanciers exploitent.
A. Quelles saisies la recevabilité suspend et interdit : compte, salaire, meubles, hypothèque
Le principe est posé par l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la recevabilité, l’huissier ne peut plus engager une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie-vente des meubles ni une saisie sur salaire adossée à une cession de rémunération, pour les dettes entrant dans le dossier. Les procédures déjà engagées sont suspendues ; celles qui seraient engagées après sont interdites. La lettre qui notifie la recevabilité le rappelle et elle est adressée aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi, ainsi qu’au greffe de la cession des rémunérations, qui en informe le cessionnaire. Gardez cette lettre : elle est la preuve à produire devant tout huissier qui prétendrait ignorer la suspension.
Un point mérite une attention particulière : la cession de rémunération que vous aviez signée avant le dépôt, souvent au profit d’un établissement de crédit. La recevabilité en suspend les effets pour les dettes autres qu’alimentaires, mais l’employeur ou l’organisme payeur n’est pas toujours informé. Transmettez vous-même une copie de la décision de recevabilité au service de paie et au cessionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception, et vérifiez les deux bulletins suivants : toute retenue postérieure doit être signalée à la commission et au juge, car elle constitue un paiement en violation de la suspension. Si la cession garantissait une dette alimentaire, en revanche, les retenues se poursuivent normalement et il serait vain de les contester sur le fondement du surendettement.
La durée de la protection est bornée mais large. Aux termes de l’article L. 722-3 du code de la consommation, « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’issue du traitement, plan conventionnel, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel, car « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La suspension couvre donc toute la phase d’instruction et de traitement, dans la limite de deux ans. Passé ce délai sans solution, les créanciers recouvrent leur liberté d’agir, ce qui impose de suivre le calendrier du dossier et de relancer la commission si elle tarde.
La Cour de cassation a fermé une échappatoire redoutable : le créancier qui, au lieu de saisir, prend discrètement une garantie ou une mesure conservatoire après la recevabilité. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin), une commission avait déclaré recevable le 19 juin 2019 la demande d’un couple ; le 7 août 2019, d’autres créanciers avaient fait inscrire, sur autorisation du juge de l’exécution, une hypothèque provisoire sur leur bien immobilier pour 75 000 euros. La Cour a cassé l’arrêt qui validait cette hypothèque et jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Une hypothèque provisoire prise après la recevabilité encourt donc l’annulation, même autorisée par un juge de l’exécution qui ignorait la procédure collective amiable en cours. Si un état hypothécaire révèle une inscription postérieure à votre recevabilité, conservez-en la preuve datée : elle fonde la demande d’annulation.
B. Ce que la suspension ne bloque pas : dettes alimentaires, saisie immobilière déjà ordonnée et vos propres paiements
Le bouclier a des limites qu’il faut connaître pour ne pas commettre d’impair. D’abord, les dettes alimentaires restent en dehors de la suspension : la pension due pour les enfants continue d’être exigible et les saisies afférentes peuvent se poursuivre. Ensuite, contester la recevabilité ne fait pas tomber la protection : aux termes de l’article R. 722-3 du code de la consommation, « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » Le créancier qui attaque votre recevabilité devant le juge ne récupère pas pour autant le droit de saisir pendant l’instance. Si un huissier vous affirme le contraire, exigez l’acte écrit et transmettez-le à la commission : la reprise des poursuites sur ce motif est une violation caractérisée.
La saisie immobilière obéit à un régime à part. Quand la vente forcée a déjà été ordonnée, la commission ne peut pas à elle seule arrêter le calendrier : aux termes de l’article L. 722-4 du code de la consommation, « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Adressez-vous donc immédiatement au secrétariat de la commission pour qu’elle saisisse ce juge : attendre l’audience d’adjudication sans cette démarche, c’est laisser la vente se tenir malgré un dossier recevable. Avant l’ordonnance de vente forcée, en revanche, la suspension de droit commun joue et toute poursuite nouvelle est interdite.
Enfin, la suspension vous impose à vous aussi une discipline stricte. La loi interdit au débiteur protégé d’aggraver son insolvabilité, de payer une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension, même un découvert, de désintéresser les cautions et de consentir des sûretés : « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (article L. 722-5 du code de la consommation). Payer un créancier pressant « pour avoir la paix » pendant la suspension, c’est violer la règle et offrir aux autres créanciers un argument contre votre bonne foi. Si un acte s’impose vraiment, par exemple vendre un véhicule pour conserver un emploi ou régler une dépense vitale, le même texte ouvre une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Demandez l’autorisation avant d’agir, par écrit, pièces à l’appui, et n’agissez qu’après l’ordonnance.
II. Quel juge saisir quand l’huissier passe outre : juge des contentieux de la protection ou juge de l’exécution, mode d’emploi
Quand l’acte interdit est déjà accompli, la question pratique devient : quel juge, avec quelle demande, dans quel délai. La réponse tient en un partage simple à énoncer, délicat à appliquer : le juge des contentieux de la protection traite le dossier de surendettement lui-même, ses recours, ses mesures et l’annulation des actes interdits à la demande de la commission ; le juge de l’exécution traite les difficultés d’exécution forcée et reste ouvert au débiteur même pendant le surendettement. Les deux voies peuvent coexister et la jurisprudence récente l’a confirmé dans l’affaire de l’hypothèque provisoire évoquée plus haut.
A. Le juge des contentieux de la protection : recours, mesures, vérification des créances et annulation
Le juge des contentieux de la protection est le juge de la procédure. Si la commission déclare votre dossier irrecevable, c’est devant lui que le recours se porte : aux termes de l’article R. 722-2 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le recours se forme par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, qui transmet le dossier au greffe du tribunal judiciaire. Pendant ce recours, rappelons-le, la suspension continue de produire ses effets, de sorte que l’huissier ne peut pas profiter de la contestation pour relancer les saisies. La même logique vaut pour l’orientation du dossier : quand la commission s’oriente vers un rétablissement personnel, la lettre de notification indique que « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification » (article R. 724-4 du code de la consommation). Quinze jours, c’est court : dès réception d’une décision défavorable, datez le courrier, conservez l’enveloppe et l’avis de réception, et déposez le recours sans attendre la fin du délai.
Quand la commission impose des mesures, le délai est différent et le piège aussi : la contestation se forme « par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (article R. 733-6 du code de la consommation). Trente jours pour les mesures imposées, quinze jours pour l’orientation : notez les deux délais sur la lettre elle-même dès qu’elle arrive. Passé le délai sans contestation, les mesures s’imposent et l’huissier pourra s’en prévaloir. Si vous recevez par ailleurs une injonction de payer pendant la procédure, l’opposition reste possible dans son propre délai et la créance devra être déclarée au dossier ; notre analyse détaillée de ce cas figure dans l’article consacré à l’injonction de payer reçue pendant le dossier recevable.
Le juge des contentieux de la protection est aussi celui qui fait le tri dans les créances. Quand un huissier réclame une somme gonflée d’intérêts et de frais, ou quand une créance prescrite refait surface dans l’état du passif, le juge peut vérifier les titres : aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». La Cour de cassation a précisé le sens exact de ce contrôle dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528, publié au Bulletin) : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Autrement dit, le juge aide la commission à travailler sur des bases justes, sans trancher définitivement le litige au fond : contestez chiffré, relevé par relevé, en joignant les contrats, les décomptes et, le cas échéant, le moyen de prescription.
Reste l’arme la plus directe contre l’acte interdit : l’annulation. Aux termes de l’article L. 761-2 du code de la consommation, l’acte accompli en violation de la suspension « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ». Deux conditions pratiques en découlent. D’abord, seule la commission peut présenter cette demande : écrivez-lui sans tarder, en identifiant l’acte, sa date et l’huissier instrumentaire, et demandez-lui expressément de saisir le juge. Ensuite, le délai d’un an court à compter de l’acte : une saisie-attribution découverte sur un relevé ancien peut encore être attaquée si l’année n’est pas écoulée. Les cas de créanciers qui poursuivent malgré la recevabilité, avec les modèles de réaction, sont recensés dans l’article consacré au créancier qui passe outre la suspension.
B. Le juge de l’exécution : contester la saisie elle-même, obtenir des délais et tenir l’audience parisienne
Le juge de l’exécution reste compétent pour tout ce qui touche à l’exécution forcée, y compris quand un dossier de surendettement est en cours. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. » Saisie-attribution sur le compte, saisie-vente, saisie des rémunérations autorisée par le tribunal, commandement de saisie immobilière : la contestation de ces actes, de leur régularité et de leur montant relève de lui. Si votre compte a été bloqué par une saisie-attribution, les réflexes immédiats, solde bancaire insaisissable et sommes alimentaires à récupérer, sont décrits dans l’article consacré au compte bloqué par saisie-attribution ; la contestation au fond de la saisie, elle, se plaide devant le juge de l’exécution.
L’apport décisif de l’arrêt du 28 mars 2024 tient dans l’articulation des deux juges. La Cour y juge : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Concrètement, face à une hypothèque provisoire ou à une saisie conservatoire prise après votre recevabilité, vous disposez de deux leviers cumulables : demander à la commission de poursuivre l’annulation devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L. 761-2, et contester vous-même la mesure devant le juge de l’exécution, qui peut en ordonner la mainlevée et, comme dans l’espèce jugée, la cantonner à un montant justifié. Ne choisissez pas l’un contre l’autre : actionnez les deux en parallèle, en informant chaque juridiction de l’existence de l’autre procédure pour éviter les décisions contradictoires.
Le juge de l’exécution est aussi le juge des délais de grâce, souvent plus utile qu’une annulation quand la dette est incontestable mais le moment impossible. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Pour un crédit immobilier, le relais est direct : aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution de ses obligations peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions du délai de grâce, notamment en cas de licenciement Et « L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. » Demandez le délai de grâce tôt, avant l’audience de vente ou la clôture des débats : le juge ne peut rien pour une adjudication déjà prononcée.
À Paris et en Île-de-France, l’organisation suit le droit commun avec un guichet identifié : le tribunal judiciaire de Paris dispose d’un service du surendettement et des injonctions de payer, dont la page officielle précise le périmètre et les pièces à fournir (tribunal judiciaire de Paris, service du surendettement et des injonctions de payer). Déposez le recours au secrétariat de la commission de votre domicile, qui transmet au greffe, et contestez la saisie devant le juge de l’exécution du lieu où elle est pratiquée. Préparez un dossier unique, tenu à jour : décision de recevabilité, lettres de la commission avec leurs dates de notification, actes de l’huissier dans l’ordre chronologique, relevés bancaires montrant les prélèvements postérieurs à la recevabilité, contrats et décomptes contestés. Ce dossier servira devant les deux juges et devant la commission pour la demande d’annulation.
En pratique, tenez un calendrier unique des deux procédures. Exemple de séquence : jour de la réception de l’acte d’huissier, photocopie et classement avec la date ; dans la semaine, courrier à la commission demandant la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins d’annulation, en visant l’article L. 761-2 ; en parallèle, assignation ou déclaration devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie, en joignant la décision de recevabilité et l’acte contesté. À l’audience parisienne comme ailleurs, présentez les pièces dans l’ordre chronologique et chiffrez chaque demande : mainlevée totale ou cantonnement à telle somme, délais de grâce de tant de mois, intérêts suspendus. Un dossier ordonné obtient plus vite l’ordonnance qu’une liasse en vrac.
Dernier réflexe quand l’huissier se présente à domicile malgré la recevabilité : ne refusez pas l’accès de manière conflictuelle, mais ne signez aucune reconnaissance de dette et ne remettez aucun paiement. Demandez une copie de chaque acte, relevez le nom de l’étude, la date et l’heure, puis adressez dès le lendemain un courrier à la commission en joignant ces copies. Ce signalement écrit fait courir la protection : il permet à la commission de mettre en demeure l’huissier, de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’annulation, et il constitue la pièce centrale de votre contestation devant le juge de l’exécution. Sans écrit daté, la violation reste une affirmation ; avec l’acte et le courrier, elle devient un dossier.
Conclusion
La recevabilité de votre dossier interdit à l’huissier de saisir, de prendre une garantie ou une mesure conservatoire, et la Cour de cassation l’a rappelé avec netteté en 2024. Mais cette protection ne s’applique pas toute seule : la saisie immobilière déjà ordonnée exige une saisine du juge par la commission, les dettes alimentaires restent exigibles, et vous ne devez payer aucun créancier du dossier sans autorisation du juge. Quand l’acte interdit est accompli, deux juges répondent : le juge des contentieux de la protection pour les recours, la vérification des créances et l’annulation à la demande de la commission dans l’année, et le juge de l’exécution pour contester la saisie et obtenir des délais. Quinze jours pour l’orientation, trente jours pour les mesures imposées, un an pour l’annulation : notez chaque délai sur chaque courrier et agissez dans l’ordre, commission d’abord, juges ensuite, sans jamais laisser passer une date.