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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prestation de compensation du handicap face à la procédure de surendettement des particuliers : insaisissabilité de l’allocation sous l’article L. 245-8 du Code de l’action sociale et des familles, calcul de la capacité de remboursement, traitement des indus départementaux et office du juge des contentieux de la protection

Lorsqu’une personne en situation de handicap ou le parent d’un enfant handicapé saisit la commission de surendettement, le sort de la prestation de compensation du handicap devient central. Cette allocation départementale finance des besoins précis d’aide humaine, d’aide technique ou d’adaptation du logement, ce qui la distingue nettement d’un revenu professionnel ou d’une pension. Or, l’articulation entre le droit de l’action sociale et le Livre VII du Code de la consommation soulève des difficultés techniques importantes.

Ces questions apparaissent d’abord lors du calcul de la capacité de remboursement du débiteur, lorsque la commission évalue les ressources et les charges du foyer. Elles surgissent ensuite lorsque le département réclame la restitution d’un trop-perçu de prestation de compensation du handicap et que le débiteur sollicite la suspension des poursuites ou l’effacement. La présente étude analyse ces mécanismes avec sobriété et respect pour les personnes confrontées à de telles difficultés financières.

Dans ses arrêts rendus depuis 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’a pas créé de régime dérogatoire propre à cette seule allocation. Toutefois, quatre jugements récents des tribunaux judiciaires traitent directement de la prestation de compensation du handicap en surendettement, éclairés par quatorze arrêts de cassation sur le régime général. Il sera successivement examiné le statut protecteur de l’allocation dans l’évaluation budgétaire du dossier, puis le traitement juridique des indus départementaux et des mesures d’apurement.

I. Le statut protecteur de la prestation de compensation du handicap dans l’évaluation de la situation de surendettement

A. L’insaisissabilité légale de la prestation et son exclusion du revenu disponible saisissable

La qualification juridique de la prestation de compensation du handicap détermine son traitement devant la commission de surendettement et devant le juge des contentieux de la protection. Selon l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée éligible « a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » Les sommes perçues ne constituent donc pas un revenu librement disponible.

Cette affectation stricte résulte de la liste légale des dépenses que l’allocation a pour unique objet de couvrir au quotidien. Aux termes de l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation est affectée à des charges « 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux », ainsi qu’aux aides techniques et à l’aménagement du logement. Le texte vise aussi les surcoûts de transport, les charges spécifiques et les aides animalières.

Pour protéger cette destination compensatoire contre l’action des créanciers ordinaires du bénéficiaire, le législateur a posé une interdiction expresse de saisie. Le premier alinéa de l’article L. 245-8 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4° de l’article L. 245-3. » Aucun créancier bancaire ou bailleur ne peut donc saisir ces sommes.

Cette règle d’insaisissabilité gouverne directement le calcul de la mensualité de remboursement susceptible d’être imposée au débiteur surendetté. En vertu de l’article L. 731-1 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, afin de réserver par priorité les dépenses courantes du ménage. L’article R. 731-1 du Code de la consommation ajoute que cette part ne peut excéder la différence entre les ressources réelles et le revenu de solidarité active.

Or, la détermination de la quotité saisissable obéit aux dispositions protectrices du Code du travail auxquelles renvoie le Code de la consommation. Selon le troisième alinéa de l’article L. 3252-3 du Code du travail, pour calculer la fraction insaisissable, « Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. » Dès lors, une prestation légalement insaisissable ne peut pas majorer la quotité saisissable retenue.

Par ailleurs, l’évaluation du reste à vivre incompressible doit intégrer l’ensemble des besoins vitaux et médicaux du foyer surendetté. Aux termes de l’article L. 731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Les dépenses liées au handicap relèvent directement de ces frais de santé prioritaires.

Les tribunaux judiciaires sanctionnent ainsi les commissions qui intègrent l’allocation dans le revenu disponible sans neutraliser son affectation. Dans le jugement rendu le Tribunal judiciaire, 10 novembre 2025, n° 25/00027, le juge rappelle qu’« En application de l’article L.245-8 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation de handicap est insaisissable. » Il en déduit qu’« Il apparaît donc que c’est à tort que la commission a retenu le montant de cette prestation dans le revenu disponible du débiteur. »

Une seconde méthode comptable, tout aussi protectrice pour l’allocataire, consiste à inscrire simultanément la prestation à l’actif et au passif budgétaire mensuel. Dans son jugement du Tribunal judiciaire, 12 mai 2025, n° 24/00523, le juge énonce que « les prestations de compensation du handicap doivent être prises en compte à la fois au titre des ressources et des charges pour tenir compte des charges spécifiques résultant d’une situation de handicap ». Cette double inscription neutralise intégralement l’allocation dans le calcul de la capacité contributive.

En outre, lorsque la prestation de compensation du handicap ne couvre qu’une fraction des frais engagés, le juge intègre le reste à charge mensuel dans les dépenses courantes. Dans le jugement rendu le Tribunal judiciaire, 1er avril 2026, n° 25/00020, le tribunal relève que la décision d’attribution mentionnait que « votre situation de handicap entraîne des dépenses permanentes et prévisibles qui peuvent être prises en compte comme charges spécifiques » à hauteur de soixante-quinze pour cent. Le juge ajoute alors le reliquat mensuel d’abonnement de téléassistance aux charges incompressibles du débiteur.

B. La caractérisation de l’endettement global, l’appréciation de la bonne foi et la protection immédiate contre les voies d’exécution

Outre l’évaluation rigoureuse du reste à vivre, l’ouverture de la procédure au profit d’un ménage touché par le handicap obéit aux critères généraux de recevabilité. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

La Cour de cassation censure les décisions qui écartent un débiteur en raison de la présence de dettes professionnelles anciennes dans son passif. Dans son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323, elle rappelle que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Un ancien travailleur indépendant devenu invalide peut ainsi inclure ses dettes sociales ou fiscales professionnelles dans son dossier.

Cette indifférence à la proportion respective des dettes professionnelles et personnelles a été confirmée avec autorité par la jurisprudence ultérieure. Par son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la Cour juge que le dispositif est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes professionnelles et non professionnelles, « sans distinction selon la part respective de ces dettes. » La composition du passif ne fait donc jamais obstacle à la recevabilité.

À cet égard, la bonne foi du demandeur est toujours présumée et commande un examen strictement individualisé lorsque deux époux déposent un dossier conjoint. Dans l’arrêt rendu le Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970, la Cour casse un jugement d’irrecevabilité globale en rappelant que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Le conjoint vulnérable ou aidant familial ne peut ainsi subir par ricochet les fautes imputables à son seul époux.

De même, une précédente décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi n’interdit jamais un nouveau dépôt dès lors que le débiteur justifie d’éléments nouveaux démontrant sa volonté de redressement. Le jugement du Tribunal judiciaire, 16 février 2026, n° 25/01546 admet ainsi la recevabilité d’une mère isolée élevant trois enfants dont deux sont handicapés, en relevant son divorce effectif et l’obtention d’un certificat professionnel. La consultation des expertises du cabinet en droit patrimonial et endettement éclaire l’importance de ces justificatifs devant le juge.

Dès que la recevabilité du dossier est prononcée, le débiteur bénéficie d’une protection immédiate contre les saisies portant sur ses biens et ses revenus. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cet arrêt des poursuites s’impose de plein droit à tous les créanciers antérieurs.

Parallèlement, la loi interdit au débiteur de favoriser un créancier antérieur et prohibe toute prise de garantie nouvelle sur son patrimoine. L’article L. 722-5 du Code de la consommation fait interdiction au débiteur « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction », et prévoit l’« interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le règlement régulier des dépenses courantes d’aide humaine demeure en revanche parfaitement licite.

La Cour de cassation a précisé que cette interdiction de prendre des sûretés s’impose aux créanciers et que le débiteur conserve sa capacité d’agir en justice. Dans son arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, elle retient qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », et que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Cette règle protectrice a été rappelée par la deuxième chambre civile lorsqu’elle a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité dans son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2025, n° 25-40.005. Tout acte accompli en violation des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation peut être annulé sur le fondement de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tandis que les fausses déclarations exposent à la déchéance prévue par l’article L. 761-1 du Code de la consommation.

En conséquence, l’impossibilité d’agir imposée aux créanciers à compter de la recevabilité ne fait que suspendre les délais de prescription ou de forclusion sans effacer le temps déjà écoulé. Dans son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, la haute juridiction juge que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

II. Le traitement de l’indu de prestation de compensation du handicap et l’orientation du dossier par le juge des contentieux de la protection

A. L’inclusion de l’indu départemental au passif, la vérification des créances et l’interprétation stricte de l’exclusion pour fraude

Outre son rôle dans l’évaluation des ressources, la prestation de compensation du handicap devient parfois l’objet même d’une dette lorsque le département réclame la restitution d’un trop-perçu. Un tel indu survient notamment lors du contrôle d’effectivité des dépenses d’aide humaine ou technique exercé par les services départementaux en application de l’article L. 245-12 du Code de l’action sociale et des familles. L’allocataire ou le parent de l’enfant handicapé reçoit alors un titre de perception départemental.

Avant d’intégrer cette créance publique au plan d’apurement, le débiteur peut vérifier si l’action en répétition du département respecte le délai légal de prescription. Selon le second alinéa de l’article L. 245-8 du Code de l’action sociale et des familles, « L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »

Lorsque la créance départementale d’indu de prestation de compensation du handicap n’est pas prescrite, elle prend place au sein du passif déclaré à la procédure de surendettement. Le jugement rendu le Tribunal judiciaire, 16 février 2026, n° 25/01546 l’illustre en relevant que « la créance de 8.3052,06 € de la Paierie Départementale de l’Oise, bien qu’elle soit importante, correspond à un indu de prestation de compensation du handicap (PCH) alloué à l’enfant de la débitrice d’un montant initial de 12.041,00 € dont le caractère frauduleux n’est pas allégué ». Cet indu administratif entre ainsi dans le passif éligible de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Si le débiteur entend contester la régularité du titre départemental, la prescription biennale ou le décompte des retenues opérées, il doit demander la vérification judiciaire de la créance. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation, les créances non valides sont alors écartées de la procédure.

Cette contestation de l’état détaillé des dettes obéit toutefois à un délai impératif dont le dépassement entraîne la forclusion. L’article R. 723-8 du Code de la consommation dispose que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Dans son arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025, la Cour juge que le débiteur n’est pas recevable à contester lors de l’instance une autre créance « qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Néanmoins, la décision rendue lors de cette vérification préalable ne tranche pas le fond du droit de manière irrévocable. Par son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104, la Cour rappelle que la décision vérifiant les créances sous l’article R. 723-7 du Code de la consommation « n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » De plus, au stade de la contestation des mesures imposées sous les articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373 juge que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »

Quant à la possibilité de rééchelonner ou d’effacer un indu de prestation de compensation du handicap, il faut se référer aux exceptions limitatives de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, ce texte exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement « 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales ». Le texte précise que cette origine frauduleuse doit être établie par une décision de justice ou par une sanction prononcée par l’organisme ou le président du conseil départemental.

En l’absence d’une telle fraude formellement constatée, l’indu départemental de prestation de compensation du handicap demeure donc intégralement rééchelonnable et effaçable. Dans son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051, la Cour précise que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Par ailleurs, l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-10.748 retient que la condamnation civile prononcée par le tribunal correctionnel pour fausses déclarations établit que la dette « avait pour origine des manœuvres frauduleuses » au sens de l’article L. 711-4, 3°, du Code de la consommation, même lorsque l’allocataire a été déclaré pénalement irresponsable pour trouble psychique.

B. L’aménagement souverain des mesures de désendettement et l’effacement du passif par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Lorsque les revenus saisissables du débiteur, hors prestation de compensation du handicap, dégagent une quotité disponible, la commission ou le juge arrête un plan de mesures imposées. Selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation, ces mesures permettent de rééchelonner les dettes sur une durée maximale de sept ans fixée par l’article L. 733-3 du Code de la consommation et de réduire le taux d’intérêt à zéro comme l’a fait le Tribunal judiciaire, 12 mai 2025, n° 24/00523. Si la capacité contributive ne suffit pas à solder le passif, l’article L. 733-4, 2°, du Code de la consommation autorise un effacement partiel combiné à l’issue du plan.

Pour répartir cet effort de remboursement entre les différents créanciers, le juge des contentieux de la protection dispose d’une faculté d’individualisation dérogeant au principe d’égalité de l’article 2285 du Code civil, conformément à l’article 2287 du Code civil. Dans son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625, la Cour de cassation affirme ainsi que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

Cette souplesse juridictionnelle protège également le logement familial adapté au handicap lorsque le débiteur propriétaire sollicite un effacement partiel de son passif. Au visa des articles L. 733-4, L. 733-5 et L. 733-7 du Code de la consommation, l’arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 juge que « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »

À l’inverse, lorsque la neutralisation de la prestation de compensation du handicap laisse apparaître une absence durable de capacité de remboursement, le rétablissement personnel s’impose. Selon l’article L. 724-1 du Code de la consommation et l’article L. 741-1 du Code de la consommation, cette mesure sans liquidation judiciaire s’applique lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens meublants ou dépourvus de valeur marchande. Saisi sur contestation, le juge la prononce en vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, comme dans le jugement du Tribunal judiciaire, 10 novembre 2025, n° 25/00027. L’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 confirme que l’appréciation du constat selon lequel « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Dès lors qu’il devient définitif, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire éteint l’intégralité du passif éligible, y compris les indus non frauduleux de prestation de compensation du handicap, sous le régime de l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Dans son arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la Cour juge qu’« en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». L’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726 confirme qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Cet effacement interdit définitivement au créancier de poursuivre le recouvrement de la dette éteinte, même par le biais d’une action indemnitaire détournée. Par son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22-16.448, la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». En contrepartie, la mesure est inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu par l’article L. 752-1 du Code de la consommation pour une durée de cinq ans en cas de rétablissement personnel et de sept ans au plus pour un plan, selon l’article L. 752-3 du Code de la consommation.

Conclusion

La confrontation entre le droit du handicap et le droit du surendettement des particuliers met en lumière la cohérence protectrice attachée à la prestation de compensation du handicap. Définie comme une prestation en nature par l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles et déclarée insaisissable par l’article L. 245-8 du même code, cette allocation ne peut pas être détournée de sa finalité compensatoire au profit des créanciers. Les jugements rendus en 2025 et 2026 confirment qu’elle doit être écartée du revenu disponible saisissable ou neutralisée par l’inscription corrélative des charges spécifiques de santé sous les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation.

Lorsqu’un contrôle administratif fait apparaître un trop-perçu de prestation de compensation du handicap, cet indu départemental s’intègre dans le passif global visé par l’article L. 711-1 du Code de la consommation et subit la suspension des poursuites de l’article L. 722-2 du même code. À moins qu’une décision de justice ou une sanction administrative n’établisse l’existence de manœuvres frauduleuses au sens de l’article L. 711-4, 3°, du Code de la consommation, cette dette publique demeure rééchelonnable et effaçable, notamment par la voie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu à l’article L. 741-2 du Code de la consommation.

Pour faire valoir pleinement ces garanties, le débiteur doit veiller à produire les notifications de la maison départementale des personnes handicapées, les justificatifs de frais restant à sa charge et, en cas de litige sur le passif, saisir le juge dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation. Chaque dossier reposant sur des éléments médicaux, familiaux et patrimoniaux propres, les actes administratifs et les pièces contractuelles versés aux débats priment sur toute analyse générale, et seul le juge des contentieux de la protection apprécie souverainement les mesures applicables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».