Le 2 octobre 2026, l’administratrice judiciaire de Transition Evergreen a fait publier au Bulletin des annonces légales obligatoires deux avis destinés aux parties affectées par le futur plan de redressement de cette société cotée, placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris le 14 octobre 2025 (annonce BODACC A202502091400). Le premier s’adresse aux actionnaires. Le second, qui nous intéresse ici, vise les porteurs des obligations simples émises sous quatre programmes, OS6, OS7, OS8 et OS9. Ils y apprennent qu’ils forment quatre classes distinctes, numérotées de 5 à 8, que leurs voix seront calculées sur des créances arrêtées à un peu plus de 28,3 millions d’euros au total, et que les conditions de ces emprunts font passer chaque émission après celles qui l’ont précédée. Selon le même avis, les porteurs avaient déjà été notifiés par une lettre recommandée datée du 28 septembre 2026. Le projet de plan, qui prévoit une restructuration de l’endettement financier et une modification des droits des actionnaires, doit leur être transmis plus tard. Dans son communiqué du 29 septembre 2026, la société annonçait une audience le 2 octobre pour solliciter une nouvelle prorogation de la période d’observation ; au 12 octobre 2026, elle n’avait publié aucun communiqué sur l’issue de cette audience. Aucun plan n’est arrêté, aucune responsabilité n’est établie, les bulletins de souscription et les contrats d’émission signés priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal décidera. Nous examinons d’abord où se trouvent les obligataires dans la procédure et ce qu’ils peuvent encore vérifier (I), puis ce que le vote du plan peut leur imposer et ce qui les protège (II).
I. Où se trouvent les porteurs des obligations OS6 à OS9, et ce qu’ils peuvent encore vérifier
A. Quatre émissions, quatre classes et un ordre de passage fixé par les contrats
Les quatre programmes sont décrits dans le rapport financier annuel 2025 de la société. Le programme OS6 compte 2 975 000 obligations émises le 31 juillet 2022, pour une durée de vingt-quatre mois. Le programme OS7 réunit deux tranches émises le 25 janvier et le 31 mars 2023, pour 5 millions d’euros au total, sur vingt-quatre mois. Le programme OS8 a été émis en deux tranches, les 24 et 31 mai 2023, pour 3 millions d’euros, également sur vingt-quatre mois. Le programme OS9, le plus important, a été émis en quatre tranches entre le 26 octobre 2023 et le 29 février 2024, pour 14 052 500 euros, sur dix-huit mois. Toutes ces obligations ont une valeur nominale d’un euro, ce qui permettait des souscriptions de montants très variables, et le rapport indique qu’elles sont détenues par des investisseurs tiers, sans autre précision sur leur profil. Le même document signale que le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné, par ordonnances du 19 novembre 2025, un représentant unique pour les neuf masses obligataires, à la suite de la démission de plusieurs représentants. Il précise enfin que l’intégralité des emprunts obligataires était exigible au 31 décembre 2025 et que leur remboursement est gelé du fait de la procédure.
La manière dont ces titres ont été placés ressort en partie d’une décision publiée. Dans une ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris du 15 mai 2025 (RG 2024081561), rendue avant l’ouverture du redressement, le juge relève qu’une société cliente a souscrit 2 225 000 obligations OS6 au moyen d’un bulletin à en-tête de Tylia Invest, intitulé « PROJET : TRANSITION EVERGREEN OS 6 », les fonds ayant été versés à Tylia, présentée comme mandataire de l’émetteur. Cette souscriptrice avait perçu un premier coupon diminué de droits de garde, puis n’avait pas été remboursée à l’échéance. Le juge a condamné Transition Evergreen à lui payer, à titre de provision, 2 432 265 euros avec intérêts au taux légal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du monopole de la masse, faute de preuve que la souscriptrice avait eu connaissance des pages du bulletin renvoyant au contrat d’émission : « ces documents ne sauraient lui être opposables ». Il s’agit d’une décision de référé rendue en premier ressort, qui ne dit rien des autres souscripteurs. Elle montre toutefois deux choses utiles à tout porteur : le circuit de souscription passait au moins pour partie par une plateforme, et le contenu exact des documents signés peut décider de l’issue d’un litige. Les questions propres à cette plateforme, dont l’agrément de financement participatif a été retiré, sont traitées dans notre article sur le retrait d’agrément de Tylia Invest et les décisions rendues pour ses investisseurs. Transition Evergreen avait par ailleurs levé 3 millions d’euros d’obligations sur une autre plateforme, Vatel Direct, qui présente ce projet comme intégralement remboursé.
L’avis du 2 octobre 2026 range les porteurs par programme. La classe n° 5 réunit les titulaires de la tranche B du programme OS6, au taux de 5,5 % avec paiement annuel, pour 3 363 091,32 euros. La classe n° 6 regroupe les tranches B et C du programme OS7, au taux de 6 % avec paiement trimestriel, pour 5 354 675,03 euros. La classe n° 7 rassemble les tranches A et B du programme OS8, au taux de 6 % avec paiement mensuel, pour 3 145 114,02 euros. La classe n° 8 accueille les quatre tranches du programme OS9, au taux de 10 % avec intérêts capitalisés, pour 16 482 013,94 euros. Ensemble, ces quatre classes pèsent environ 28,34 millions d’euros sur les quelque 41,8 millions d’euros de créances affectées réparties dans les douze classes de créanciers, soit plus des deux tiers. Un porteur qui a souscrit plusieurs programmes est membre de chacune des classes correspondantes, à hauteur de sa créance dans chacune. À côté d’eux figurent notamment les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés, seuls à être rangés au-dessus des créanciers chirographaires, les associés titulaires de comptes courants, pour 6 504 505,74 euros, et des créanciers dont la créance de caution ou d’engagement d’investissement est contestée en justice, pour 5 606 386,50 euros.
Le point le plus singulier tient à la subordination. Selon l’avis, l’article 3.3 des conditions de chaque émission stipule que les obligations sont de même rang entre elles et avec les autres dettes chirographaires, mais prioritaires sur toute obligation émise ultérieurement et sur tout prêt d’actionnaire. L’administratrice en déduit une hiérarchie chronologique : chaque émission est subordonnée aux émissions antérieures, et les comptes courants d’associés passent après toutes les émissions obligataires. Le programme OS6 se trouve ainsi devant OS7, qui précède OS8, lequel précède OS9. Le code de commerce impose de respecter ces stipulations : « La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure », prévoit l’article L. 626-30 du code de commerce, qui ajoute que les parties affectées doivent porter ces accords à la connaissance de l’administrateur dans le délai réglementaire : « A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. » Ce délai est de dix jours, l’article R. 626-55 du code de commerce le faisant courir « à compter de la réception ou de la publication de cet avis ». Pour un porteur qui détiendrait un accord particulier, par exemple une convention conclue avec d’autres créanciers sur leur rang respectif, la question se posait donc dès la réception de la lettre recommandée ou la publication du 2 octobre.
Reste un créancier absent des classes, le principal d’entre eux. Selon le communiqué de la société du 17 octobre 2025, un accord avait été conclu le 9 septembre 2025 avec Zencap Asset Management, dont la réalisation devait être autorisée par ordonnance du juge-commissaire sur le fondement du II de l’article L. 622-7, après avis du ministère public. Le rapport annuel 2025 décrit l’aboutissement : les 26 et 27 février 2026, Transition Evergreen a cédé les titres de sa filiale TE Holding Biogas à Zencap Asset Management pour un prix d’environ 27,7 millions d’euros, réglé par compensation avec la créance obligataire de ce créancier, pour environ 23,85 millions d’euros, et pour le solde en trésorerie ; la société indique avoir ainsi remboursé la totalité des 200 obligations de 100 000 euros souscrites en mars 2024 par un fonds représenté par Zencap Asset Management. Le cadre légal est celui de l’article L. 622-7 du code de commerce : le jugement d’ouverture emporte « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », mais « Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise ». Les sources publiques ne permettent pas d’apprécier les conditions de cette opération, et nous ne le faisons pas. Pour les porteurs des programmes OS6 à OS9, la conséquence pratique est simple : la dette obligataire qui reste à traiter par le plan est désormais pour l’essentiel la leur. Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou de leur notification, selon l’article R. 621-21 du code de commerce ; aucune source consultée ne fait état d’un tel recours.
B. Ce que le porteur peut vérifier ou contester, et dans quels délais
La notification reçue n’est pas une simple information. Elle fixe la classe du porteur, le montant retenu pour son vote et la façon dont ses voix seront comptées. Selon l’article R. 626-58 du code de commerce, l’administrateur arrête le montant des créances des membres des classes et notifie à chaque partie affectée, au moins vingt et un jours avant la date du vote, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix. Pour les obligataires, l’article R. 626-61 du code de commerce organise un avis publié dans un support d’annonces légales et, lorsque le débiteur a fait publiquement appel à l’épargne ou que ses obligations ne sont pas toutes nominatives, au Bulletin des annonces légales obligatoires ; il impose au moins quinze jours entre l’avis de convocation et le vote, et prévoit que « Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan. » Le montant pris en compte n’est pas celui que le porteur estime lui-même : selon le V de l’article L. 626-30 du code de commerce, « Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ». L’avis du 2 octobre précise que les voix des créanciers sont calculées sur le principal et les intérêts, et que ce montant est retenu pour le seul vote, sans préjuger de l’admission de la créance.
Le premier contrôle consiste donc à comparer l’annexe de la lettre recommandée avec ses propres pièces : bulletin de souscription, échéancier, relevés de coupons perçus et, le cas échéant, attestation du teneur de registre. Une erreur sur le nombre d’obligations, l’oubli d’une tranche ou un rattachement à la mauvaise classe peut se contester, mais dans un délai très bref. Selon l’article R. 626-58-1 du code de commerce, la qualité de partie affectée, la répartition en classes et le calcul des voix peuvent être contestés par chaque partie affectée, et « Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours », à compter de la notification et à peine d’irrecevabilité. Le juge-commissaire doit statuer dans les dix jours, à défaut de quoi le tribunal peut être saisi ; l’appel est ouvert dans un délai de cinq jours et la cour statue dans les quinze jours de sa saisine. Le décompte suit les règles du code de procédure civile : le jour de la notification ne compte pas, selon l’article 641 du code de procédure civile, et, selon l’article 642 du même code, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Compté de la publication du 2 octobre 2026, ce délai expire le lundi 12 octobre 2026 à vingt-quatre heures ; compté de la réception de la lettre recommandée datée du 28 septembre, il a pu expirer plus tôt. Les textes ne disent pas clairement, pour un obligataire avisé à la fois par lettre recommandée et par l’avis publié, laquelle des deux dates fait courir le délai ; la prudence commande de retenir la plus précoce, et une requête tardive serait déclarée irrecevable. Le porteur qui découvre une erreur après cette échéance n’est pas privé de tout moyen pour autant. Il peut la signaler à l’administratrice, dont l’avis invite les porteurs à lui faire part de leurs observations, sans garantie qu’elle en tienne compte ; il peut surtout voter contre le plan et exercer le recours ouvert après le vote, décrit plus loin, et veiller à l’admission de sa créance, qui suit une procédure distincte.
Encore faut-il avoir intérêt à contester. Dans le dossier d’un groupe de crèches qui avait émis plusieurs emprunts obligataires, la cour d’appel de Paris, le 27 février 2025 (n° 25/02430), a jugé que la qualité pour agir reconnue à toute partie affectée ne suffit pas : « Cet intérêt s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation ». Elle a déclaré irrecevables des bailleurs qui contestaient la composition de la classe des obligataires sans démontrer d’effet sur leur propre classe, mais elle a jugé recevable leur contestation portant sur le montant retenu dans leur propre classe, parce qu’elle avait une incidence directe sur le calcul de leurs voix. Un porteur d’OS9 qui critiquerait la composition de la classe n° 5 devrait donc expliquer en quoi son propre vote en serait changé ; celui qui conteste le montant de sa propre créance ou son rattachement a, en principe, un intérêt évident.
La Cour de cassation a précisé l’articulation de ces recours dans une affaire qui concernait précisément un obligataire. Le 1er octobre 2025, dans un arrêt n° 24-18.021 publié au Bulletin, elle a jugé que la décision du juge-commissaire autorisant la constitution de classes, lorsqu’elle est facultative, ne peut faire l’objet d’aucun recours, mais que les créanciers « ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure » : ils disposent de la contestation de l’article R. 626-58-1, puis, s’ils votent contre le plan, du recours ouvert après le vote. L’article R. 626-54 du code de commerce qualifie en effet cette autorisation de mesure d’administration judiciaire. Le point compte ici. Le jugement d’ouverture du tribunal des activités économiques de Paris du 14 octobre 2025 relève que la société n’emploie aucun salarié et réalise un chiffre d’affaires annuel de 135 765 euros, loin des seuils de l’article R. 626-52 du code de commerce, soit 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net. L’article L. 626-29 du code de commerce prévoit que ces seuils peuvent aussi s’apprécier au niveau d’un ensemble de sociétés contrôlées, et qu’en deçà, le juge-commissaire peut autoriser l’application des classes à la demande du débiteur. Les avis publiés ne disent pas lequel de ces fondements a été retenu ; dans les deux cas, les voies de contestation restent celles que l’on vient de décrire.
Deux autres vérifications s’imposent. La première porte sur la cession éventuelle de la créance. Selon l’article L. 626-30-1 du code de commerce, « Le droit d’une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d’ouverture » ; il suit la créance, mais le cessionnaire ne vote qu’à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l’administrateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon l’article R. 626-57 du code de commerce. L’avis du 2 octobre ajoute qu’une date de référence sera communiquée avec la convocation. Dans l’affaire jugée le 1er octobre 2025, l’actionnaire de l’émetteur avait proposé de racheter les créances obligataires, et tous les obligataires avaient accepté sauf un ; la Cour a relevé que ce créancier avait choisi de ne pas céder. Un porteur qui recevrait une offre de rachat avant le vote devra comparer le prix proposé avec ce que le plan, ou une liquidation, lui laisserait espérer ; les enjeux de ce choix sont développés dans notre article sur la possibilité de céder sa créance à un tiers pour récupérer tout de suite une partie de son argent.
La seconde vérification porte sur l’admission. L’avis rappelle que seules les créances définitivement admises bénéficieront, le cas échéant, du traitement prévu par le plan. Pour les obligations, la déclaration n’incombe pas à chaque porteur : selon l’article L. 228-84 du code de commerce, les représentants de la masse déclarent au passif « pour tous les obligataires de cette masse » le principal restant dû, augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés. Le jugement d’ouverture avait fixé à deux mois après la publication au BODACC le délai de déclaration, et à douze mois le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire ; la publication étant intervenue le 30 octobre 2025, cette liste est attendue d’ici la fin du mois d’octobre 2026. Le porteur a intérêt à interroger le représentant des masses sur le contenu de la déclaration faite pour son programme, puis à surveiller la publication de l’état des créances ; la marche à suivre en cas de contestation est exposée dans notre article sur la contestation d’une créance par le mandataire et l’état des créances. Il faut enfin distinguer ce que chacun peut faire seul de ce qui relève de la masse : selon l’article L. 228-54 du code de commerce, tel qu’interprété par la Cour de cassation le 9 octobre 2024 (n° 23-10.645, publié au Bulletin), les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Dans cette affaire, une demande de mesure d’instruction préparant une action en responsabilité fondée sur le document d’information remis à tous les souscripteurs a été jugée irrecevable, faute d’émaner du représentant de la masse. La vérification de sa propre créance, elle, reste une démarche individuelle.
II. Le vote du plan : ce que les classes et le tribunal peuvent imposer aux obligataires
A. Deux tiers des voix dans chaque classe, puis le contrôle du tribunal
Le projet de plan n’est pas encore connu ; dans son communiqué du 21 avril 2026, la société indiquait travailler à un plan destiné à ses créanciers dans un objectif d’équité entre les parties prenantes, tout en reconnaissant que son adoption restait incertaine. Le cadre de son adoption, lui, est connu. Selon l’article L. 626-30-2 du code de commerce, le projet est transmis aux classes, qui se prononcent dans un délai de vingt à trente jours suivant sa transmission, délai que le juge-commissaire peut modifier sans descendre sous quinze jours, et « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » Les abstentionnistes ne comptent donc pas : dans une classe de 16,5 millions d’euros comme celle du programme OS9, quelques porteurs importants qui votent peuvent emporter la décision si les autres se taisent. Le même article permet au plan de prévoir des délais, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, ce qui est le cas d’une société anonyme comme Transition Evergreen, « des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ». Il prévoit aussi qu’au sein d’une classe, le vote peut être remplacé par un accord recueillant, après consultation, les deux tiers des voix.
Le redressement judiciaire ajoute des règles propres. Selon l’article L. 631-19 du code de commerce, il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan, et « Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur » ; ce projet concurrent est soumis au vote des classes avec celui du débiteur. Des obligataires qui jugeraient le projet de la société insuffisant ne sont donc pas réduits à voter contre : ils peuvent, seuls ou à plusieurs, en présenter un autre, dans les conditions de délai fixées par décret. Le même article permet, si le plan n’est pas approuvé par toutes les classes, de demander au tribunal de l’arrêter malgré tout, y compris à l’initiative d’une partie affectée. En pratique, l’information circulera d’abord par voie électronique : selon l’article R. 626-60 du code de commerce, l’administrateur décide seul des modalités de convocation et de vote, une décision de vote à distance ou électronique ne peut être contestée, et chaque partie affectée doit être informée du projet de plan au plus tard dix jours avant le vote. L’avis du 2 octobre invitait les porteurs à communiquer une adresse électronique, l’usage de ce canal valant consentement à la transmission électronique.
L’adoption par les classes ne suffit pas. L’article L. 626-31 du code de commerce impose au tribunal de vérifier notamment que les parties affectées d’une même classe bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance, et que, lorsque certaines ont voté contre, aucune ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait en cas de liquidation judiciaire, de cession de l’entreprise ou de meilleure solution alternative. C’est le critère dit du meilleur intérêt des créanciers. Le tribunal peut aussi refuser d’arrêter un plan qui n’offre pas de perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l’entreprise. Dans l’arrêt du 1er octobre 2025 déjà cité, un obligataire dissident soutenait que le plan, qui lui attribuait des actions de préférence, le plaçait en contradiction avec ses obligations prudentielles. La Cour de cassation a répondu que le juge n’avait pas à prendre en considération la situation de ce créancier « autrement qu’en fonction de son appartenance à une communauté d’intérêt économique, de son rang parmi les différents créanciers et des perspectives de règlement de sa créance ». La comparaison se fait donc en chiffres, sur les perspectives de règlement, et non au regard des contraintes personnelles, fiscales ou réglementaires, de chaque porteur.
Les éléments publiés par la société donnent une première idée de l’enjeu de cette comparaison, sous toutes réserves. Le jugement d’ouverture faisait état d’un passif de 54 885 604 euros, dont 52 312 499 euros exigibles, pour un actif de 44 310 302 euros, dont 200 006 euros disponibles. Selon les comptes 2025 publiés dans le rapport annuel, les capitaux propres, que la société présente aussi comme son actif net réévalué, étaient négatifs de 32,2 millions d’euros au 31 décembre 2025, et la dette obligataire inscrite au passif courant atteignait 28,6 millions d’euros, après le reclassement de la créance de Zencap Asset Management en vue de sa compensation. En liquidation, les obligataires chirographaires passeraient après les créanciers privilégiés et, entre eux, la subordination contractuelle placerait le programme OS9 après les trois autres. Le plan devra donc offrir à chaque classe dissidente au moins ce qu’elle obtiendrait dans ce scénario. Le juge appréciera, au besoin après expertise, la valeur réelle des participations restantes, dont la plus importante, Everwood, fait elle-même l’objet d’une procédure de sauvegarde.
B. L’application forcée interclasses, la priorité absolue et le calendrier des prochaines semaines
Si une ou plusieurs classes votent contre, le plan peut encore leur être imposé. Selon l’article L. 626-32 du code de commerce, le tribunal peut arrêter le plan à la demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur, et, en redressement judiciaire, à la demande d’une partie affectée selon l’article L. 631-19. Il faut alors que le plan ait été approuvé soit par une majorité de classes, dont l’une au moins est une classe de créanciers munis de sûretés réelles ou d’un rang supérieur aux chirographaires, soit, à défaut, par au moins une classe qui ne soit ni une classe de détenteurs de capital ni une classe dont on peut supposer qu’elle ne recevrait rien en liquidation. Surtout, le texte pose une règle de priorité : « Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ». Aucune classe ne peut par ailleurs recevoir plus que le montant de ses créances.
Appliquée à l’échelle établie par l’avis du 2 octobre, cette règle donne un relief particulier à la subordination entre programmes. Si la classe du programme OS6 votait contre, un plan qui accorderait un paiement aux programmes suivants, aux comptes courants d’associés ou aux actionnaires devrait, en principe, la désintéresser intégralement. Il faudra toutefois voir si le tribunal retient que ces classes sont de rang inférieur au sens du texte, ce que la construction des classes par l’administratrice laisse supposer. La règle connaît surtout une exception. Le II de l’article L. 626-32 du code de commerce permet au tribunal d’y déroger, sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur, « lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées ». Dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-22.267, publié au Bulletin), la Cour de cassation a admis que cette demande n’a pas à être expresse : elle « peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation ». Le même arrêt a jugé que la comparaison avec une cession totale de l’entreprise ne s’impose au juge que « si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis ». Pour un porteur d’un programme ancien, la priorité n’est donc pas un droit acquis : elle se défend, chiffres à l’appui, au moment du vote et devant le tribunal.
La position des actionnaires pèse aussi sur le sort des obligataires. Si le plan prévoit de convertir des obligations en actions, la classe des détenteurs de capital vote selon les règles des assemblées générales extraordinaires, et le plan ne peut lui être imposé, lorsqu’elle le rejette, que si les conditions supplémentaires du 5° du I de l’article L. 626-32 sont réunies, dont un seuil de taille de l’entreprise apprécié, pour une société qui contrôle d’autres sociétés, au niveau de l’ensemble concerné. Les sources consultées ne permettent pas de dire si ce seuil serait atteint. Les droits des actionnaires dans cette procédure sont analysés dans notre article sur le vote de la classe des actionnaires de Transition Evergreen, et le mécanisme général du vote par classes appliqué à des obligataires de financement participatif dans notre article sur la holding foncière dont les obligataires votent par classes.
Le porteur qui vote contre dispose ensuite d’un recours encadré. Selon l’article R. 626-64 du code de commerce, la partie affectée qui a voté contre et entend contester le respect du critère du meilleur intérêt ou des conditions de l’application forcée saisit le tribunal par requête « Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan » ; le tribunal détermine alors la valeur de l’entreprise, au besoin par une expertise, et statue dans un même jugement sur cette valeur, sur les contestations et sur l’arrêté du plan. Un recours devant la cour d’appel est ouvert dans les dix jours. La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er octobre 2025, a précisé que « seules les décisions prises par le tribunal sur ces contestations, formées par un créancier affecté qui a voté contre le projet de plan, sont susceptibles d’un appel de la part de ce créancier ». Un obligataire qui n’aurait ni voté contre ni saisi le tribunal dans les dix jours ne pourrait donc plus discuter, en appel, le traitement qui lui est réservé. Voter, et le faire en connaissance de cause, est la première protection.
Le calendrier reste serré et incertain. La période d’observation, ouverte le 14 octobre 2025 pour six mois, a été prorogée jusqu’au 14 octobre 2026 par un jugement du 10 avril 2026, selon le communiqué de la société du 30 avril 2026. L’article L. 621-3 du code de commerce ne permet qu’un seul renouvellement, et l’article L. 631-7 du code de commerce ajoute qu’en redressement judiciaire la durée maximale « peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois ». Si une telle prolongation a été accordée, la période d’observation ne pourra donc pas dépasser le 14 avril 2027. La société a elle-même averti qu’elle ne pouvait exclure ni un rejet de sa demande, ni l’absence d’adoption d’un plan. Si aucun plan n’est adopté selon les règles des classes, l’article L. 631-19 prévoit que ces règles cessent de s’appliquer et qu’un nouveau projet est élaboré selon le droit commun ; à tout moment, le tribunal peut aussi prononcer la liquidation judiciaire lorsque le redressement apparaît impossible, selon l’article L. 631-15 du code de commerce. Le communiqué du 29 septembre 2026 souligne enfin que le projet de plan est étroitement lié à la situation des filiales, en particulier d’Everwood, placée en sauvegarde par jugement du 12 janvier 2026 (annonce BODACC A202600181542), dont une audience était prévue le 12 octobre 2026, et annonce la publication des résultats semestriels d’ici la fin du mois d’octobre. Comme le vote ne peut intervenir moins de vingt et un jours après la notification des classes, ni, sauf réduction par le juge-commissaire, moins de vingt jours après la transmission du projet, il ne devrait pas avoir lieu avant la fin du mois d’octobre 2026, à supposer que la procédure se poursuive. Les étapes communes à toutes les procédures, de la déclaration à la répartition, sont reprises dans notre guide des étapes pour l’épargnant d’une plateforme en redressement ou en liquidation, et le cadre des procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation, avec la déclaration de créance est présenté sur notre page dédiée.
Conclusion
Pour les porteurs des programmes OS6, OS7, OS8 et OS9, l’avis du 2 octobre 2026 marque le passage d’une attente passive à une procédure où chacun compte. Leur créance n’est plus seulement inscrite au passif : elle donne un droit de vote, dans une classe propre à chaque programme, avec un ordre de priorité qui sépare les premiers souscripteurs des derniers. Trois réflexes en découlent : vérifier sans attendre le montant et la classe notifiés, en gardant à l’esprit que le délai de contestation de dix jours, compté prudemment, expire au plus tard le 12 octobre 2026 à vingt-quatre heures, et qu’il a pu expirer plus tôt pour qui a reçu la lettre recommandée avant la publication ; contrôler auprès du représentant des masses la déclaration faite pour son programme, puis l’état des créances ; et préparer le vote, en exigeant du projet de plan une comparaison chiffrée avec ce que donnerait une liquidation. La priorité contractuelle des premiers programmes peut peser lourd si leurs classes votent contre, mais le tribunal peut y déroger lorsque les objectifs du plan l’exigent et que l’atteinte n’est pas excessive. Les porteurs du programme OS9 représentent à eux seuls plus de la moitié des montants obligataires retenus pour le vote, et l’issue de leur classe pèsera sur l’ensemble. Ces éléments reposent sur les avis publiés, les communiqués de la société, ses comptes et quelques décisions publiées à la date de rédaction. Ils ne disent rien du contenu du futur plan, qui n’est pas connu, et n’établissent aucune responsabilité de quiconque. Les bulletins de souscription, les contrats d’émission et les pièces propres à chaque porteur priment sur cette analyse générale, et seul le tribunal arrêtera, ou non, le plan.