La société YGB Battery, société par actions simplifiée installée au 26 rue Claude Lorrain à Paris 16e et dont l’activité déclarée est la fabrication et la réparation de matériels électriques, fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le jugement a été rendu le 24 septembre 2026 par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 11 octobre 2026, annonce n° 3014 (annonce BODACC A202601953014). Cette entreprise reconditionne des batteries lithium pour trottinettes, vélos et scooters électriques et propose une offre dédiée aux professionnels — nettoyage, BTP, manutention, logistique, robotique — avec, d’après la présentation de l’entreprise sur son propre site, une offre dédiée aux professionnels et une garantie de deux ans mise en avant.
Pour les fournisseurs qui lui ont livré des cellules et des composants et pour les entreprises clientes qui lui ont confié des batteries à reconditionner, la réponse tient en trois points. D’abord, l’ouverture du redressement ne résilie aucun contrat en cours : seul l’administrateur décide de leur poursuite, et chacun doit continuer d’exécuter sa part malgré les impayés antérieurs. Ensuite, toute créance née avant le jugement doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, sous peine d’être exclue des répartitions. Enfin, les biens confiés et les marchandises impayées ne se récupèrent ni par la force ni par la compensation : ils se revendiquent dans un délai de trois mois, en prouvant qu’ils existent encore en nature, ou se retiennent régulièrement quand la loi le permet.
À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle au-delà du jugement d’ouverture lui-même ; aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera les contestations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de YGB Battery, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. L’ouverture du redressement fige les positions sans rompre les contrats
A. Seul l’administrateur décide de la poursuite des contrats en cours
Le redressement judiciaire n’est pas une liquidation anticipée. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », et que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L. 631-1 du code de commerce). Le jugement d’ouverture donne lieu à une période d’observation à l’issue de laquelle le tribunal arrête un plan, et c’est pendant cette période que tout se joue pour les partenaires : continuer, sécuriser ou sortir proprement.
Première règle, la plus contre-intuitive pour un fournisseur impayé : l’ouverture de la procédure ne résilie pas les contrats en cours. Le mécanisme est celui de l’article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, qui rend ces dispositions « applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (article L. 631-14 du code de commerce). Or l’article L. 622-13 prévoit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 622-13 du code de commerce). Concrètement, le fournisseur de cellules qui n’a pas été payé de ses dernières livraisons ne peut ni suspendre ses livraisons à venir en invoquant ces impayés, ni se prévaloir d’une clause résolutoire déclenchée par l’ouverture de la procédure : ses factures antérieures relèvent de la déclaration au passif, tandis que ses obligations en cours subsistent.
C’est l’administrateur, et lui seul, qui tranche. Le même article dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13 du code de commerce). S’il exige la poursuite d’un contrat de fourniture ou d’un marché de reconditionnement, il doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui naîtra après le jugement — et ce paiement, lorsqu’il porte sur une somme d’argent, doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. En contrepartie, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période, « sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Autrement dit, ce qui naît après l’ouverture dans le cadre des contrats poursuivis bénéficie d’un régime de paiement privilégié, à condition d’avoir exigé et documenté cette poursuite.
Le cocontractant n’est pourtant pas prisonnier du silence de l’administrateur. D’une part, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13 du code de commerce). La mise en demeure de prendre parti est donc l’outil du fournisseur ou du client qui veut savoir s’il doit continuer à livrer ou à confier du matériel : envoyée en recommandé avec accusé de réception, elle fait courir un délai d’un mois au terme duquel le contrat est résilié de plein droit si l’administrateur n’a pas répondu. D’autre part, lorsque l’administrateur a décidé de continuer un contrat mais ne paie pas à l’échéance les sommes dues pendant la période d’observation, et que le cocontractant refuse de poursuivre, la résiliation de plein droit doit être constatée par le juge-commissaire : la Cour de cassation a jugé que, dans cette hypothèse, « la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date », faute de quoi le contrat reste en cours (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-14.065). Le réflexe qui s’impose est donc écrit et procédural : mettre en demeure, puis saisir le juge-commissaire, au lieu de cesser unilatéralement ses livraisons.
Symétriquement, l’entreprise en redressement ne peut pas être prise à la gorge par un partenaire qui exigerait le paiement de l’arriéré comme condition de la poursuite. La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un litige de coproduction : le cocontractant « ne pouvait, en application de l’article L622-13 I, que déclarer sa créance à la procédure collective », et ne pouvait ni exiger le paiement d’une créance antérieure pour poursuivre le contrat, ni subordonner cette poursuite à un paiement hors procédure (arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2026, RG 23/10375). Pour une entreprise cliente qui a confié des batteries à reconditionner, la leçon est double : elle ne peut pas forcer l’exécution en retenant un paiement postérieur, mais elle n’a pas non plus à payer l’arriéré pour obtenir l’achèvement des prestations poursuivies — elle doit déclarer, documenter et, si l’administrateur renonce au contrat, organiser la reprise de ses biens par les voies régulières. Face à ces arbitrages croisés, l’accompagnement des avocats en droit des affaires à Paris du cabinet permet de qualifier chaque contrat, d’adresser les mises en demeure utiles et de saisir le juge-commissaire dans les délais.
B. Déclarer sa créance dans les deux mois ou sortir des répartitions
Tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture relève d’une discipline unique : la déclaration au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai réglementaire est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Pour un jugement publié au BODACC le 11 octobre 2026, cela fixe une échéance autour du 11 décembre 2026 pour les créanciers domiciliés en France métropolitaine — date que chaque fournisseur doit inscrire immédiatement à son échéancier, car le point de départ court de la publication, pas de la réception d’un courrier.
La sanction de l’oubli est sévère. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » à défaut de déclaration dans les délais, « à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion existe donc, mais il se mérite : il faut saisir le juge-commissaire dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture et démontrer soit que la défaillance n’est pas de son fait, soit qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans sa liste de créanciers. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a donné un exemple le 27 février 2025 en relevant un créancier de la forclusion prévue à l’article L. 622-24 après infirmation du jugement qui l’avait rejetée (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 février 2025, RG 24/03775). Mais les créanciers relevés « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande » : le temps perdu ne se rattrape pas sur les répartitions déjà effectuées. D’où la hiérarchie des diligences : déclarer tout de suite, même pour un montant évalué — la loi admet les créances « déclarées sur la base d’une évaluation » quand le montant n’est pas définitivement fixé — puis compléter et justifier, plutôt que d’attendre un décompte parfait qui arriverait après l’échéance.
En pratique, le dossier de déclaration d’un fournisseur de composants comprend le contrat-cadre et les conditions générales avec la clause de réserve de propriété s’il en existe une, les bons de commande et de livraison signés, les factures impayées avec leurs échéances, les relances et mises en demeure, et le relevé de compte arrêté au jour du jugement d’ouverture. Celui d’une entreprise cliente comprend le contrat de prestation, les ordres de reconditionnement, les preuves de dépôt des batteries avec numéros de série, les acomptes versés et les échanges sur les délais. Chaque pièce doit permettre au mandataire de vérifier l’antériorité, le montant et la nature de la créance : une créance de prix de marchandises livrées avant le jugement n’a pas le même sort qu’une créance née de la poursuite du contrat après le jugement, payée à son échéance. Tenir deux comptabilités — l’avant et l’après jugement d’ouverture — est la première mesure de protection, pour le fournisseur comme pour le client.
II. Récupérer un bien ou faire jouer une garantie pendant la période d’observation
A. Biens confiés et marchandises impayées : revendiquer dans les formes, prouver l’existence en nature
Deux situations doivent être distinguées avec soin, car elles obéissent à des régimes différents. D’un côté, les marchandises livrées et impayées qui se trouvent encore chez le débiteur : composants et cellules stockés dans l’atelier ou le site industriel. De l’autre, les biens appartenant aux clients et confiés pour reconditionnement : batteries déposées avec leurs chargeurs et leurs documentations, identifiées par leurs numéros de série. Dans les deux cas, la tentation est la même — aller reprendre son bien — et dans les deux cas, la reprise unilatérale est fautive : la Cour de cassation a censuré le propriétaire qui avait repris possession de son matériel sans exercer au préalable une action en revendication, en jugeant que son droit, faute de revendication dans le délai de l’article L. 624-9, était devenu inopposable à la procédure (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 18-11.247). La Cour y énonce le principe directeur : « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 18-11.247). Le bien non revendiqué à temps n’est pas perdu en propriété, mais il est affecté au gage commun des créanciers : on ne le reprend plus, on en demande le prix dans la procédure.
Le délai est de trois mois : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). La procédure est formaliste. La demande amiable doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur s’il en a été désigné un — ce qui est le cas en redressement — avec copie au mandataire judiciaire ; à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois, le revendiquant doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion. L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025 illustre cette rigueur : saisie par un fournisseur qui avait adressé sa demande à l’administrateur dans le délai de trois mois suivant la publication, la cour a jugé l’action recevable malgré la conversion ultérieure en liquidation, tout en rappelant que la procédure amiable préalable devant l’organe compétent constitue un préalable obligatoire (arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025, RG 25/00405). Mais la recevabilité n’est que la moitié du chemin : sur le fond, la même cour a débouté le revendiquant parce qu’il ne démontrait pas que les marchandises présentes chez le débiteur correspondaient à celles dont il n’avait pas reçu le prix. Le principe est constant : « il appartient au revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur », l’existence en nature s’entendant de la conservation dans l’état initial (arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025, RG 25/00405).
Pour les fournisseurs, l’arme spécifique est la clause de réserve de propriété : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). Trois vérifications s’imposent donc dès l’ouverture : la clause existe-t-elle dans un écrit antérieur ou concomitant à la livraison — bon de commande signé, conditions générales acceptées, contrat-cadre —, les composants se retrouvent-ils en nature, non incorporés de manière indissociable dans d’autres batteries, et la demande est-elle adressée dans les trois mois au bon destinataire ? Si les cellules ont déjà été soudées dans des packs irréversibles, la revendication en nature échoue et il reste la déclaration au passif pour le prix ; si des biens fongibles de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur, la revendication reste possible sur ces équivalents. L’inventaire contradictoire, réalisé avec le concours de l’administrateur dès les premiers jours, est la preuve qui fera défaut à ceux qui attendent.
Pour les entreprises clientes, le bien confié en dépôt ou en réparation suit le même délai de trois mois, avec un atout probatoire : le bon de dépôt individualisé. Numéros de série des batteries, date et lieu du dépôt, descriptif de l’intervention commandée, acompte versé : tout ce qui individualise le bien facilite la démonstration de l’existence en nature. Mais il faut anticiper l’objection symétrique : si des travaux ont été exécutés avant le jugement et restent impayés, le réparateur peut opposer un droit de rétention. L’article 2286 du code civil prévoit que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose « Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose » (article 2286 du code civil), et l’article 1948 ajoute que « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt » (article 1948 du code civil). La cour d’appel de Versailles l’a confirmé dans une affaire où un garagiste retenait un véhicule confié pour réparation : le droit de rétention est opposable à tous, y compris au tiers propriétaire du bien, et la créance de gardiennage avait été admise à titre privilégié au passif du déposant (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 novembre 2022, RG 21/03831). Pour le client qui veut récupérer ses batteries, la voie n’est donc pas l’enlèvement unilatéral mais la consignation ou le paiement sous réserve des sommes réclamées au titre des travaux, contre restitution immédiate, en contestant ensuite le montant devant le juge-commissaire — avec, en parallèle, la déclaration de sa propre créance pour les acomptes et les préjudices.
B. Batteries déjà livrées : vices cachés, garantie affichée et recours contre le bon débiteur
Lorsque les batteries ont déjà été livrées et mises en service — dans des équipements de manutention, des flottes de nettoyage ou des installations logistiques — la défaillance du fabricant ne fait pas disparaître les garanties, mais elle en déplace le débiteur solvable. Le premier fondement est la garantie des vices cachés : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil). Et « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (article 1645 du code civil). Entre professionnels, la Cour de cassation applique une présomption irréfragable : « il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2023, n° 22-11.621). Le fabricant professionnel de batteries est donc présumé connaître les défauts de ses produits, même face à un acheteur lui-même professionnel : l’acheteur n’a pas à prouver la connaissance du vice, seulement son existence, son antériorité à la vente et son caractère rédhibitoire.
Reste à rendre cette garantie effective contre une entreprise en redressement. L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice, par assignation au fond ou en référé-expertise pour figer les désordres — gonflement de cellules, perte d’autonomie anormale, coupures intempestives, incidents thermiques — avec constats d’huissier, rapports de maintenance et relevés d’exploitation. Mais l’assignation se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles pour les créances antérieures : la créance de garantie née d’une vente antérieure au jugement doit d’abord être déclarée au passif, fût-ce à titre provisionnel et sur la base d’une évaluation, avant toute demande en paiement. C’est ici que la période d’observation offre une fenêtre : si l’administrateur poursuit l’activité et que des désordres apparaissent sur des batteries livrées après le jugement dans le cadre des contrats poursuivis, la créance de garantie est postérieure et payable à son échéance. D’où l’importance, pour les entreprises clientes qui continuent de recevoir des batteries pendant la procédure, de réceptionner chaque lot avec procès-verbal, mesures d’autonomie et réserves écrites : la réception contradictoire fait partir les délais et fonde les actions ultérieures, contre le fabricant comme contre son assureur.
Car le second débiteur solvable est souvent l’assureur. La garantie commerciale de deux ans affichée par le fabricant sur son site est un engagement contractuel dont la contrepartie financière doit être recherchée dans les polices d’assurance de l’entreprise : responsabilité civile produits, garantie des vices cachés, assurance des garanties contractuelles. L’entreprise cliente doit donc exiger de l’administrateur la communication des attestations d’assurance en cours et déclarer le sinistre à l’assureur du fabricant dans les délais de la police, parallèlement à sa déclaration au passif. Si le plan de redressement finit par prévoir la cession d’une branche d’activité, les contrats de garantie peuvent suivre le périmètre cédé ; si la procédure bascule en liquidation, les actions contre l’assureur survivent à la disparition du fabricant. Dans tous les cas, la chronologie probatoire — commandes, livraisons, mises en service, premières pannes, signalements écrits au vendeur, expertises — conditionne l’issue : un vice signalé par écrit avant le jugement puis expertisé pendant la période d’observation vaut infiniment mieux qu’une plainte orale après la conversion en liquidation.
Enfin, pour les équipements critiques — batteries de secours d’installations logistiques, de robots ou d’engins de manutention — l’entreprise cliente doit organiser sans attendre la continuité technique : sourcer un prestataire de remplacement, sécuriser les chargeurs et les documentations techniques, et chiffrer le surcoût de substitution. Ce surcoût, comme les arrêts d’exploitation documentés, constitue un préjudice réparable qui doit être déclaré au passif et, pour la partie postérieure au jugement, réclamé à son échéance. La période d’observation est une course de vitesse probatoire : ceux qui constatent, déclarent et revendiquent dans les délais conservent des droits ; ceux qui attendent l’issue du plan découvrent une créance forclose et des biens confondus dans le gage commun.
Conclusion
L’ouverture d’un redressement judiciaire ne met fin ni aux contrats ni aux garanties : elle les soumet à une discipline collective où l’administrateur décide des poursuites, où le mandataire reçoit les déclarations dans les deux mois de la publication, et où le juge-commissaire constate les résiliations et statue sur les revendications formées dans les trois mois. Pour les fournisseurs, cela signifie continuer d’exécuter malgré les impayés antérieurs tout en déclarant chaque facture, mettre l’administrateur en demeure de prendre parti, et revendiquer les composants réservés retrouvés en nature plutôt que de les reprendre. Pour les entreprises clientes, cela signifie individualiser les biens confiés par des bons de dépôt précis, réceptionner les livraisons avec réserves écrites, déclarer les acomptes et les garanties même évalués provisoirement, et diriger les recours vers les assureurs quand le fabricant ne peut plus payer. Dans cette procédure faite de délais courts et de formes impératives, la preuve constituée dès les premiers jours — contrats, numéros de série, constats, mises en demeure — est le seul actif qui ne se déprécie jamais.