Le 9 octobre 2026 à 17h45, Forsee Power annonce la fin des discussions engagées avec FCAP Investors dans le cadre du projet d’investissement annoncé le 15 juillet 2026. Selon le communiqué de la société en date du 9 octobre 2026, publié à 17h45, les conditions d’une opération satisfaisante pour les deux parties « n’ont pas pu être réunies ». Le projet annoncé le 15 juillet 2026 prévoyait un renforcement des fonds propres par voie d’augmentation de capital, avec le soutien de l’investisseur désigné et d’actionnaires de référence. L’augmentation de capital n’aura donc pas lieu, du moins pas avec cet investisseur ni dans les termes envisagés. Pour l’associé, la conséquence immédiate tient en une phrase : aucune action nouvelle n’est créée, aucune dilution n’est subie, aucun droit préférentiel n’est entamé. Mais l’échec ne remet pas les compteurs à zéro : les autorisations votées en assemblée subsistent, les souscriptions déjà recueillies obéissent à un régime de restitution strict, et la promesse non tenue de l’investisseur n’ouvre pas automatiquement droit à réparation. Aucune procédure collective, aucune sanction ni aucune condamnation n’est constatée par une source officielle à la date de rédaction ; aucune responsabilité n’est établie ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Forsee Power, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. L’argent promis n’est pas entré : ce que l’associé conserve
Quand une augmentation de capital réservée à un investisseur désigné n’aboutit pas, le premier réflexe de l’associé existant est de s’inquiéter de ses droits : sa part a-t-elle été diluée, son droit de souscrire a-t-il été supprimé pour rien, le vote émis en assemblée est-il perdu ? La réponse tient au découpage que le droit des sociétés opère entre trois actes distincts : l’autorisation donnée par l’assemblée, la décision d’émettre prise par le conseil ou le directoire, et la réalisation définitive par les souscriptions et les versements. Tant que le troisième acte n’est pas intervenu, le capital n’a pas bougé.
A. Ni émission, ni dilution, ni suppression mise en oeuvre du droit préférentiel
En droit français, les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital : aux termes de l’article L. 225-132 du code de commerce, « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Ce droit peut être supprimé par l’assemblée, pour la totalité de l’opération ou pour une ou plusieurs tranches, comme le prévoit l’article L. 225-135 du code de commerce : l’assemblée « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation ». Et lorsque l’augmentation est réservée à des personnes nommément désignées, l’article L. 225-138 du code de commerce précise que « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote », le quorum et la majorité étant calculés après déduction de leurs actions.
L’essentiel, pour l’associé d’une société dont la levée avorte, est que la suppression du droit préférentiel n’est qu’une autorisation de priver, pas une privation : si aucune action nouvelle n’est émise au profit de l’investisseur désigné, le droit préférentiel des associés existants n’a été entamé par aucune émission. Leur quote-part du capital et leurs droits de vote restent exactement ce qu’ils étaient avant l’annonce du projet. La dilution, en droit comme en arithmétique, suppose des titres nouveaux ; sans émission, il n’y a ni dilution ni relution, seulement un projet abandonné.
Le contre-exemple jurisprudentiel éclaire cette frontière. Le 11 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a statué sur une augmentation de capital qui, elle, avait été réalisée : le 28 juin 2024, les associés d’une société par actions simplifiée avaient voté une émission de 3 250 actions nouvelles, et le président avait constaté le 9 juillet 2024 une souscription partielle par le seul actionnaire majoritaire, faisant passer un associé minoritaire de 4,9 % à 2,6 % du capital. Le tribunal a relevé que l’associé évincé n’avait jamais été mis en mesure d’exercer son droit préférentiel, la décision ne lui ayant pas été notifiée et n’ayant été publiée au registre du commerce que huit mois après la fin de l’opération, et il a « Prononce la nullité de la décision du président de la société PIERRE-CAFÉS en date du 9 juillet 2024 », condamnant le majoritaire et le président aux dépens et à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, RG 2025086530). La leçon est symétrique : quand l’émission a lieu sans respecter les droits des associés, le juge annule ; quand elle n’a pas lieu, il n’y a rien à annuler et les droits subsistent intacts. Dans les deux cas, le point de contrôle est le même : qu’est-ce qui a été réellement émis, et au profit de qui ?
Un dernier point mérite l’attention des associés de sociétés non cotées : le même article L. 225-132 précise que « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel ». Quand un investisseur est pressenti, il arrive que les associés existants signent par avance une renonciation individuelle pour faciliter son entrée. Si l’opération avorte, cette renonciation, donnée en vue d’une émission déterminée qui n’a pas eu lieu, ne peut servir à une autre émission : toute nouvelle levée, avec un autre investisseur ou dans d’autres conditions, exige une renonciation nouvelle, expresse et éclairée. Conserver l’écrit de renonciation et vérifier l’émission à laquelle il se rapporte évite qu’un consentement passé ne soit recyclé à l’insu de son auteur.
Pour l’associé d’une petite ou moyenne entreprise, la transposition est directe. Quand un investisseur pressenti se retire avant toute émission, l’associé n’a pas à « récupérer » sa part : elle ne l’a jamais quittée. En revanche, il doit vérifier que rien n’a été émis en coulisses : demander le tableau actualisé du capital, le registre des mouvements de titres et, le cas échéant, l’attestation du commissaire aux comptes. Si une émission partielle a eu lieu avant la rupture, chaque action créée compte, et les irrégularités éventuelles se contestent dans les délais de la nullité, comme on le verra.
B. L’autorisation votée survit à l’échec, avec sa date limite et son plafond
L’assemblée qui prépare une levée de fonds ne décide presque jamais elle-même de l’émission dans tous ses détails : elle délègue sa compétence au conseil d’administration ou au directoire. Cette délégation obéit à un cadre impératif : aux termes de l’article L. 225-129-2 du code de commerce, « elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation ». Le texte ajoute que « Dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée générale, le conseil d’administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts ».
Trois conséquences pratiques en découlent quand l’investisseur désigné se retire. D’abord, l’autorisation non utilisée ne disparaît pas avec l’échec des discussions : elle reste disponible jusqu’à son terme, dans la limite de son plafond, et peut servir à une opération différente avec un autre investisseur, pourvu que les conditions de la délégation le permettent — notamment si elle visait des catégories de personnes plutôt qu’un nom propre, ou si une nouvelle assemblée la complète. Ensuite, l’assemblée qui a voté la délégation peut toujours la rapporter ou la remplacer : une délégation nouvelle, car « Cette délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet » aux termes du même article L. 225-129-2, ce qui permet de repartir sur des bases propres plutôt que de laisser planer une autorisation devenue inadaptée. Enfin, l’usage de la délégation est contrôlé : lorsqu’il est fait usage d’une délégation, le conseil et le commissaire aux comptes « établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l’opération présenté à l’assemblée générale ordinaire suivante », en application de l’article L. 225-135 du code de commerce. L’associé a donc un rendez-vous annuel où les conditions réellement pratiquées doivent être exposées et certifiées.
Le contentieux récent rappelle que ces autorisations se contestent, mais dans des délais stricts. Le 14 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a jugé prescrite l’action en nullité dirigée contre une assemblée de juillet 2019 ayant réservé une augmentation de capital à un nouvel associé avec suppression du droit préférentiel : elle a « Dit prescrite l’action […] en nullité de l’assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire du 2 Juillet 2019 » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 14 janvier 2026, RG 24/05784). L’arrêt reprend le principe applicable, selon lequel « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6 ». Pour l’associé, le message est double : une autorisation irrégulière ne devient pas régulière avec le temps, mais elle ne se conteste pas indéfiniment ; passé trois ans, la nullité encourue est couverte par la prescription. D’où l’importance, dès l’annonce d’un projet de levée, de conserver les convocations, l’ordre du jour, les rapports du conseil et du commissaire aux comptes, et le procès-verbal : ce sont ces pièces qui permettront, le cas échéant, de vérifier dans le délai utile si la suppression du droit préférentiel a été votée sur les bons rapports et avec le bon quorum, hors les voix des bénéficiaires désignés.
Dans une PME, la vérification tient en trois questions : jusqu’à quand court la délégation votée, quel plafond global fixe-t-elle, et vise-t-elle un investisseur nommément désigné ou une catégorie ? Si elle visait nommément celui qui s’est retiré, elle est devenue sans objet et mérite d’être rapportée pour éviter toute utilisation détournée ; si elle est plus large, elle peut accueillir le nouvel entrant, à condition d’en respecter le plafond et d’en rendre compte à l’assemblée suivante. Un avocat en droit des sociétés à Paris peut aider à relire ces résolutions et à préparer, si besoin, la nouvelle assemblée qui remettra les autorisations d’aplomb.
II. Ce que l’échec déclenche : fonds bloqués, promesses et information
Si l’associé existant conserve sa part intacte, l’échec d’une levée produit néanmoins des effets juridiques concrets dès lors que des souscriptions ont été recueillies, qu’un accord d’investissement a été signé ou que le marché a été informé du projet. C’est ici que les intérêts s’opposent : les souscripteurs veulent récupérer leurs fonds, l’investisseur retiré veut rester libre, la société veut lever vite avec un autre partenaire, et les associés veulent comprendre ce qui a été fait de leur vote.
A. Des souscriptions recueillies pour rien : le régime impératif des fonds bloqués
Une augmentation de capital en numéraire ne se réalise pas par la seule volonté des parties : elle suppose des bulletins de souscription, des versements déposés et un certificat du dépositaire. Le contrat de souscription est « constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat », aux termes de l’article L. 225-143 du code de commerce. Les actions souscrites en numéraire sont « obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission », la libération du surplus devant intervenir « dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive », selon l’article L. 225-144 du code de commerce. Et « Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription », d’après l’article L. 225-146 du code de commerce.
Le point crucial pour notre situation est la phrase qui clôt l’article L. 225-144 : « Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 225-11 ». Or l’article L. 225-11 du code de commerce dispose que « tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition », le retrait pouvant aussi être demandé directement au dépositaire « par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs ». En clair : les fonds versés par les souscripteurs restent bloqués chez le dépositaire tant que l’opération n’est pas réalisée, la société ne peut pas les utiliser, et passé six mois sans réalisation, chaque souscripteur peut saisir le juge pour les récupérer. C’est une protection d’ordre public du souscripteur contre l’enlisement : l’argent d’une levée avortée ne devient jamais de la trésorerie disponible.
Transposée à une PME, cette mécanique commande des réflexes simples. Tant que le certificat du dépositaire n’est pas établi et que l’augmentation n’est pas constatée, les fonds ne doivent pas être dépensés ; le dirigeant qui les utiliserait engagerait sa responsabilité. Si des associés ou des tiers ont déjà signé des bulletins et versé des fonds dans la perspective de l’entrée de l’investisseur désigné, et que l’opération est abandonnée, ils récupèrent leurs versements selon ce circuit, sans avoir à démontrer une faute : le seul écoulement du délai de six mois sans réalisation suffit à ouvrir la voie judiciaire. Et si l’opération est seulement reportée avec un nouvel investisseur, de nouveaux bulletins et, le cas échéant, un nouveau délai de souscription sont nécessaires : on ne « recycle » pas les anciennes souscriptions d’une opération à l’autre sans le consentement des souscripteurs.
B. La promesse de l’investisseur : un engagement de voter, pas une garantie de payer
Derrière la plupart des levées réservées se trouve un accord d’investissement : l’investisseur pressenti s’engage à souscrire, et les associés en place s’engagent à voter l’augmentation qui le fera entrer. La portée exacte de ces engagements est une question de contrat, et la jurisprudence récente invite à ne pas confondre la faute et le préjudice. Le 10 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a statué sur un accord aux termes duquel des actionnaires majoritaires avaient pris « l’engagement pris par ces dernières de voter en faveur d’une augmentation du capital de la société Arpège de 100 millions d’euros, réservée à l’investisseur pour un montant de 90 millions » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 16, 10 janvier 2023, RG 21/07854). L’investisseur reprochait aux majoritaires d’avoir remis en cause cet accord par des volte-face successives, en revenant sur son droit de participer à l’augmentation et en violant l’égalité de traitement entre actionnaires en place. La cour a relevé qu’il résultait de l’examen des faits « le comportement fautif » des intimées « dans l’exécution des obligations qu’elles avaient contractées », tout en confirmant le jugement qui avait « débouté la société Mayhoola de ses demandes d’indemnisation », faute de préjudice indemnisable démontré.
Cette décision contient toute la grammaire des levées avortées. Premièrement, s’engager à voter une augmentation réservée est une obligation contractuelle réelle : l’associé qui a promis son vote et s’en dédit commet une faute. Deuxièmement, cette faute ne vaut pas chèque en blanc : sans préjudice démontré et chiffré en lien direct avec l’inexécution, le juge refuse l’indemnisation. Troisièmement, et c’est le miroir de notre situation, l’investisseur qui se retire avant la réalisation ne doit de dommages-intérêts que si un engagement ferme le liait et si la société démontre un préjudice : des discussions, même exclusives, même annoncées au marché, ne valent pas souscription. Pour l’associé de PME, la leçon est de distinguer trois étages : les pourparlers, qui n’obligent qu’à la bonne foi ; la promesse ou l’accord d’investissement, qui oblige à faire voter et à souscrire selon ses termes, souvent sous conditions suspensives tenant à l’audit, au financement ou aux autorisations ; et la souscription elle-même, constatée par bulletin, qui seule fait entrer les fonds.
Un cas particulier mérite d’être signalé : lorsque le placement des actions donne lieu à une offre au public, l’article L. 225-145 du code de commerce prévoit que « l’augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu’un ou plusieurs prestataires de services d’investissement […] ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin ». La garantie de bonne fin déplace le risque d’échec vers l’établissement garant, qui se porte acquéreur des titres non souscrits ; c’est la contrepartie de la sécurité apportée au marché. Mais cette mécanique ne joue que dans les offres au public garanties : dans une augmentation réservée à un investisseur désigné, sans garant, l’échec des discussions laisse l’opération inexistante, et chacun reprend sa liberté, sous réserve des engagements fermes déjà souscrits.
Reste l’information. Une société qui a annoncé un projet d’investissement puis l’abandonne doit tenir le marché informé des évolutions significatives : c’est ce qu’a fait Forsee Power le 9 octobre 2026, en annonçant dans le même communiqué la poursuite des échanges actifs avec plusieurs investisseurs potentiels, l’appui maintenu de ses actionnaires de référence, la poursuite de son programme de partenariat et de cession d’actifs pour un montant global estimé à plus de 20 millions d’euros, et l’exécution de son plan stratégique de retour à la rentabilité, avec une réduction des coûts fixes déjà mise en place pour 15 millions d’euros, selon le communiqué de la société du 9 octobre 2026 publié à 17h45. Pour toute société confrontée au même cas de figure, cotée ou non, la méthode est transposable : dire ce qui s’arrête, dire ce qui continue, chiffrer les alternatives engagées, et tenir les associés informés des étapes suivantes. L’associé, de son côté, suivra trois indicateurs : l’identité et le calendrier du nouvel investisseur pressenti, le sort des autorisations existantes — maintenues, complétées ou rapportées — et les cessions d’actifs envisagées, qui peuvent modifier le périmètre de la société autant qu’une entrée au capital.
En pratique, l’associé qui veut s’assurer que rien n’a été émis à son insu dispose de deux guichets : le registre des mouvements de titres et les registres sociaux tenus au siège, qu’il peut demander à consulter, et le registre du commerce et des sociétés, où toute augmentation réalisée doit être publiée avec le procès-verbal qui la constate. L’absence de publication d’une émission pourtant annoncée est déjà une information : elle confirme que le capital n’a pas bougé. Et si une émission partielle a bien eu lieu avant la rupture, le délai de trois ans pour en contester la régularité court dès que la nullité est encourue, ce qui rend la conservation immédiate des convocations et des rapports décisive.
Conclusion
Quand l’investisseur promis se retire avant l’augmentation de capital, l’associé ne perd rien de ce qu’il possédait : sans émission, il n’y a ni dilution, ni suppression consommée du droit préférentiel, ni fonds détournés. Il conserve en revanche tout ce que son vote a produit : des autorisations bornées dans le temps et en montant, utilisables pour une autre opération ou à rapporter en assemblée, et des délais de contestation qui courent. Si des souscriptions ont été recueillies, les fonds restent bloqués et se restituent passé six mois sans réalisation. Et si un accord d’investissement liait les parties, sa violation est une faute qui ne se paie qu’à hauteur du préjudice démontré. Vérifier ce qui a été réellement émis, relire la délégation et son terme, sécuriser les fonds versés et exiger une information chiffrée sur la suite : tels sont, dans toute société, les quatre gestes de l’associé dont la levée avorte.