Vous déteniez 25 % d’une SAS ou d’une SARL et, après une augmentation de capital votée sans vous, il ne vous reste presque rien : vos titres ont été dilués, un autre associé est devenu majoritaire unique, parfois seul associé. Ce scénario porte un nom en pratique : l’éviction par dilution, dont la forme la plus brutale reste le coup d’accordéon, c’est-à-dire une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital réservée à certains associés. La Cour de cassation a posé en 2023 une borne décisive : dans une société par actions, « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609). Autrement dit, l’opération qui vous a évincé obéit à des conditions strictes, et leur non-respect ouvre des recours concrets : suspension en référé, annulation au fond, dommages et intérêts, voire expertise du prix de vos titres. Cet article expose la méthode complète : repérer l’opération irrégulière, choisir le fondement adapté, agir dans les délais et rassembler les preuves qui emportent la conviction du tribunal. Il s’adresse aux associés minoritaires de SAS et de SARL, aux dirigeants qui préparent une levée de fonds entre associés et aux héritiers qui découvrent une dilution intervenue avant la succession.
I. Comment contester une augmentation de capital qui vous dilue en SAS ou en SARL
A. Augmentation de capital réservée, suppression du droit préférentiel de souscription et coup d’accordéon : repérer l’opération qui vous évince
Le point de départ se trouve dans le procès-verbal de l’assemblée qui a décidé l’opération. En société par actions, « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme » (article L. 225-129 du code de commerce). La convocation doit donc émaner de l’organe compétent, le rapport doit être joint et l’ordre du jour doit mentionner l’augmentation de capital avec ses modalités : montant, nombre de titres créés, prix d’émission, prime éventuelle, délai de souscription et sort réservé au droit préférentiel de souscription. Quand ces mentions manquent, la délibération est fragile et la contestation dispose d’un premier point d’appui documentaire.
Le droit préférentiel de souscription constitue la protection naturelle du minoritaire : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital » et « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital » (article L. 225-132 du code de commerce). Concrètement, si vous détenez 25 % du capital, vous pouvez souscrire 25 % des actions nouvelles et conserver votre quote-part. La dilution ne devient massive que lorsque ce droit est supprimé au profit d’un bénéficiaire désigné : « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital […] peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation » (article L. 225-135 du code de commerce). Cette suppression exige un rapport spécial du commissaire aux comptes quand il en existe un, une motivation liée à l’intérêt social et, le plus souvent, une justification précise du choix du bénéficiaire et du prix d’émission. Une suppression votée sans rapport, sans motif ou à un prix manifestement décoté appelle une vérification pointilleuse.
En SARL, le mécanisme diffère mais la vigilance reste identique. « En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, […] Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale » (article L. 223-32 du code de commerce). Surtout, l’agrément des nouveaux souscripteurs et les règles de majorité propres à la SARL encadrent l’entrée d’un tiers : une augmentation de capital qui fait entrer un proche du majoritaire sans respecter la procédure d’agrément ou qui prive le minoritaire de l’information préalable sur le prix et les conditions de souscription mérite le même examen critique qu’en SAS. Dans les deux formes sociales, le premier réflexe consiste donc à réclamer le dossier complet : convocation, rapports, texte des résolutions, feuille de présence, bulletin de souscription et preuve des libérations. Sans ces pièces, aucun associé ne peut apprécier s’il a été régulièrement appelé à souscrire ni si le prix retenu reflète la valeur réelle de la société.
Le coup d’accordéon mérite une attention particulière car il efface purement et simplement le minoritaire. L’assemblée réduit d’abord le capital à zéro, ce qui annule les titres existants, puis elle augmente le capital par des titres nouveaux que seuls les associés visés souscrivent. La lettre du CREDA de la CCI Paris Île-de-France consacrée à l’arrêt du 4 janvier 2023 rappelle que la Cour de cassation confère à ces deux temps un caractère indissociable : la réduction à zéro ne produit effet que si l’augmentation qui la suit est effective (CCI Paris Île-de-France, lettre CREDA-sociétés 2023-02). Dans cette affaire dite Intégrale, le minoritaire avait vu sa qualité d’associé contestée après une opération de réduction à zéro suivie d’une augmentation intégralement souscrite par le majoritaire ; la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que « la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet » dès lors que la réalisation de l’augmentation avait été suspendue par le juge des référés (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, sur Légifrance). La leçon pratique est directe : quand l’augmentation n’est pas effective, le minoritaire conserve sa qualité d’associé et son action en nullité reste recevable. Avant d’accepter l’idée que vous n’êtes plus associé, vérifiez donc si l’augmentation a été réellement souscrite, libérée et constatée, et si un juge ne l’a pas suspendue.
B. Abus de majorité, violation de l’intérêt social et nullité : les fondements pour obtenir l’annulation
Une fois l’opération identifiée, le choix du fondement détermine l’issue du litige. L’abus de majorité suppose la réunion de deux éléments : une décision contraire à l’intérêt social et une rupture d’égalité entre associés au profit des majoritaires. Le texte de référence dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). Une augmentation de capital utile à la survie de l’entreprise, souscrite à un prix sérieux et ouverte à tous, sert en principe cet intérêt social même si elle dilue mathématiquement chacun. À l’inverse, une augmentation sans besoin de financement démontré, réservée au majoritaire à un prix dérisoire, suivie d’une distribution ou d’un avantage au profit du même majoritaire, s’analyse comme une décision prise contre l’intérêt social dans le dessein de favoriser les majoritaires.
La Cour de cassation a précisé une limite importante le 8 novembre 2023 : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851). Cette solution écarte l’abus de majorité quand le minoritaire a voté pour la résolution litigieuse, même s’il prétend ensuite avoir été contraint. Elle ne ferme pas pour autant la porte aux autres fondements : le dol, la violence ou l’erreur peuvent vicier le consentement donné en assemblée, et la violation des règles impératives de convocation ou de vote ouvre l’action en nullité. Surtout, dans la plupart des dossiers de dilution, le minoritaire n’a pas voté pour : il était absent, non convoqué, ou il a voté contre. L’unanimité fait alors défaut et l’abus de majorité redevient invocable. Conservez donc la preuve de votre vote : le procès-verbal, la feuille de présence et, le cas échéant, votre lettre de vote contre ou votre protestation portée au procès-verbal.
Le rappel fondateur demeure que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (article 1844 du code civil). Une convocation tardive, adressée à une ancienne adresse alors que le dirigeant connaît la nouvelle, un délai de convocation réduit sans urgence, des documents adressés la veille d’une assemblée qui statue sur une opération complexe : ces manquements portent atteinte au droit de participer et justifient l’annulation des délibérations. De même, les statuts de SAS méritent une lecture attentive car « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (article L. 227-5 du code de commerce), et la Cour de cassation a jugé le 9 juillet 2025 que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants » et que « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428). Cette primauté des statuts éclaire les litiges de dilution : quand les statuts de SAS imposent une majorité renforcée, un droit de veto du minoritaire sur les augmentations de capital ou une procédure d’information préalable, une résolution adoptée en méconnaissance de ces clauses encourt l’annulation, et aucune décision collective même unanime ne peut y déroger sans modification régulière des statuts. Avant d’assigner, relisez donc les clauses de majorité, d’agrément, de préemption et d’anti-dilution : elles fournissent souvent un fondement plus direct que l’abus de majorité.
La régularisation ultérieure ne sauve pas tout. Dans un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a admis qu’une augmentation de capital entachée d’un défaut de consultation des salariés pouvait être régularisée par un vote ultérieur sur la seule résolution manquante, « sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution » (Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28.358). Cette tolérance reste circonscrite à l’irrégularité précise qu’elle purge : elle ne couvre ni la fraude aux droits du minoritaire, ni la violation du droit préférentiel de souscription, ni le défaut de rapport du commissaire aux comptes quand la loi l’exige. Face à une assemblée dite de régularisation convoquée après votre mise en demeure, vérifiez qu’elle reprend l’intégralité de la procédure et qu’elle vous offre réellement la possibilité de souscrire ; une régularisation de façade, qui se borne à faire voter une résolution technique sans rouvrir la souscription, ne prive pas votre action d’objet.
II. Obtenir réparation et récupérer vos droits d’associé : procédure, délais et preuves
A. Référé suspensif, assignation au fond et expertise du prix : quelles actions et dans quels délais
Le temps joue contre l’associé dilué : une fois les titres nouveaux émis, libérés, puis parfois cédés à un tiers ou apportés à une autre société comme dans l’affaire Intégrale, l’annulation devient plus difficile à exécuter. La première étape consiste donc à saisir rapidement le président du tribunal de commerce en référé pour obtenir la suspension des résolutions litigieuses, sur le modèle de l’ordonnance du 11 septembre 2015 qui avait suspendu la résolution constatant la souscription intégrale par le majoritaire dans l’affaire Intégrale (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609). Le référé exige l’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse : produisez la convocation irrégulière, l’absence de rapport, le prix dérisoire et, si possible, une attestation d’expert-comptable sur la valeur réelle des titres. La suspension fige la situation et préserve votre qualité d’associé, ce qui conditionne la recevabilité de l’action au fond comme l’a montré l’arrêt du 4 janvier 2023.
Au fond, l’assignation devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la nature du litige cumule en général trois demandes : l’annulation des résolutions d’augmentation de capital, la réparation du préjudice subi et, le cas échéant, la désignation d’un expert pour évaluer les titres. L’annulation rétablit la répartition antérieure du capital ; les dommages et intérêts compensent la perte de dividendes, la perte de chance de participer aux décisions et, dans les cas graves, la valeur des titres perdus quand l’annulation en nature est devenue impossible. L’expertise suit la méthode de l’article 1843-4 du code civil pour la détermination du prix des droits sociaux, dont les applications pratiques ont été détaillées dans l’analyse consacrée au prix de rachat des parts fixé par expert et ses voies de contestation. Quand l’annulation pure et simple se heurte à la protection des tiers de bonne foi ou à des opérations en chaîne, la demande indemnitaire prend le relais : chiffrez la décote subie en comparant le prix d’émission réservé au majoritaire avec la valeur multicritères de la société, chiffre d’affaires, excédent brut d’exploitation, capitaux propres et transactions comparables.
La qualité pour agir conditionne tout. L’arrêt du 4 janvier 2023 l’illustre : le minoritaire n’avait conservé son action qu’en démontrant que l’augmentation suspendue n’était pas effective et qu’il demeurait associé (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, sur Légifrance). Agissez donc avant toute radiation du registre des mouvements de titres et avant la clôture de l’exercice qui constatera le nouveau capital dans les comptes. Côté prescription, l’action en nullité des délibérations se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, et ce délai court même contre le minoritaire qui affirme avoir découvert l’opération tardivement, sauf fraude caractérisée qui peut reporter le point de départ au jour de sa révélation. Concrètement, faites dater votre découverte : demandez par écrit la communication du procès-verbal dès que vous apprenez l’opération, faites constater tout refus et assignez sans attendre l’expiration du délai. Les échanges de courriels, les lettres recommandées et les constats de commissaire de justice établissent la chronologie et écartent le reproche d’inaction.
La preuve du prix anormal mérite un développement propre car elle fait souvent basculer le dossier. Un prix d’émission égal à la valeur nominale alors que la société dégage des bénéfices récurrents, une prime d’émission symbolique, une décote justifiée par de vagues difficultés sans audit : ces indices appellent une contre-expertise. Faites établir par un expert-comptable indépendant une évaluation multicritères à la date de l’augmentation, comparez avec les cessions récentes de titres de la même société et avec les offres reçues par le passé, et relevez les avantages annexes consentis au souscripteur réservé, garanties, pactes ou promesses de rachat. Quand l’opération s’accompagne de la révocation du dirigeant minoritaire ou de son exclusion, l’analyse des recours de l’associé de SAS exclu et de l’évaluation de ses actions éclaire la stratégie globale, car dilution, exclusion et révocation procèdent souvent d’un même plan d’éviction. Le tribunal apprécie alors l’ensemble : l’opération isolée que le majoritaire présente comme un sauvetage financier apparaît sous un jour différent quand elle s’inscrit dans une série de décisions qui privent le minoritaire de ses droits, de ses fonctions et de ses dividendes.
B. À Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, pièces à préparer et suite pratique
Pour une société dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, l’assignation est portée devant le tribunal de commerce de Paris, place du Palais, ou devant le tribunal de commerce du département du siège, avec une audience de référé accessible en quelques semaines quand l’urgence est démontrée. La chambre commerciale du tribunal de commerce de Paris traite quotidiennement des contestations d’assemblées de SAS et de SARL ; elle attend un dossier structuré : statuts à jour, extrait Kbis, procès-verbaux des trois dernières assemblées, rapports du dirigeant et du commissaire aux comptes, preuve de la convocation et de sa date d’envoi, feuille de présence, texte exact des résolutions et justificatifs de souscription et de libération. Les associés parisiens disposent d’un atout procédural : le greffe du tribunal de commerce de Paris délivre rapidement les pièces déposées au registre du commerce et des sociétés, ce qui permet de vérifier si la modification du capital a été publiée et si le procès-verbal déposé correspond à celui qui vous a été communiqué. Toute discordance entre la version déposée et la version notifiée constitue un indice sérieux d’irrégularité.
La préparation parisienne suit un calendrier resserré. La première semaine, adressez au dirigeant une mise en demeure de communiquer le dossier complet de l’assemblée et de suspendre volontairement l’exécution des résolutions ; cette démarche interrompt les accusations d’inaction et ouvre parfois une négociation. La deuxième semaine, faites évaluer les titres par un professionnel indépendant et déposez une requête en référé avec un jeu de pièces numérotées. La troisième étape, l’assignation au fond, articule l’annulation, l’indemnisation et l’expertise dans un ordre logique : d’abord la nullité pour violation des textes et des statuts, ensuite l’abus de majorité pour contrariété à l’intérêt social et rupture d’égalité, enfin la demande indemnitaire à titre subsidiaire si l’annulation s’avère impossible en nature. Cette architecture protège le dossier contre l’écueil de l’arrêt du 8 novembre 2023 : même si l’abus de majorité échoue parce qu’une résolution a été votée à l’unanimité, la nullité pour violation des statuts ou du droit de participer aux décisions collectives subsiste (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851).
Le maillage avec la page du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris permet d’orienter chaque situation particulière : levée de fonds entre associés, entrée d’un investisseur, conflit entre cofondateurs ou succession qui révèle une dilution ancienne. Dans tous les cas, anticipez la défense du majoritaire : il invoquera la nécessité financière de l’opération, l’urgence de la recapitalisation et votre refus supposé de souscrire. Préparez les réponses : relevés bancaires montrant que la trésorerie permettait d’attendre, absence de mise en demeure de souscrire, délai de souscription dérisoire, refus de proroger le délai malgré votre demande écrite. Quand la société emploie des salariés, vérifiez aussi que l’assemblée a été consultée sur l’augmentation de capital réservée aux salariés quand la loi l’imposait, car l’omission de cette consultation entache la procédure comme l’a rappelé la jurisprudence sur les résolutions concomitantes (Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28.358). Chaque faille procédurale renforce la demande de suspension puis d’annulation, et chacune doit être documentée par une pièce précise plutôt qu’affirmée de manière générale.
Enfin, pensez à l’après-jugement dès l’assignation. Une annulation obtenue deux ans après l’opération ne restaure vos droits que si le jugement est publié au registre du commerce et des sociétés, si le teneur du registre des mouvements de titres est mis à jour et si les dividendes distribués entre-temps sont restitués ou compensés. Demandez au tribunal d’ordonner la publication du jugement, la rectification des registres et le paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Quand l’exécution se heurte à une société vidée de substance après un apport partiel d’actifs comme dans l’affaire Intégrale, dirigez l’action indemnitaire contre les bénéficiaires de l’opération et sollicitez l’extension de la mesure à la société bénéficiaire de l’apport. La vigilance sur l’exécution distingue les dossiers qui aboutissent de ceux qui se soldent par une victoire de principe sans récupération effective.
Conclusion
L’associé minoritaire dilué par une augmentation de capital n’est pas démuni, mais il doit agir vite et dans l’ordre : exiger le dossier complet de l’assemblée, faire constater les irrégularités de convocation et de vote, démontrer par une évaluation indépendante que le prix d’émission sacrifiait ses droits, puis saisir le juge des référés pour suspendre l’opération avant d’en demander l’annulation au fond. Les arrêts de la Cour de cassation balisent chaque étape : l’indissociabilité de la réduction à zéro et de l’augmentation effective protège la qualité d’associé du minoritaire (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609), la primauté des statuts de SAS interdit de contourner les majorités renforcées par une simple décision collective (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428), et l’abus de majorité reste sanctionné quand la décision sert les majoritaires contre l’intérêt social hors unanimité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851). À Paris comme ailleurs en Île-de-France, le tribunal de commerce attend un dossier chiffré et chronologique : statuts, convocations, rapports, évaluations et preuves de la découverte de l’opération. Constitué sans retard, ce dossier permet de contester utilement la dilution, d’obtenir l’annulation des résolutions ou, à défaut, une indemnisation à la hauteur des droits perdus.