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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Convoqué à l’assemblée de votre SARL ou SAS sans les comptes ni les rapports : faire reporter le vote, annuler les décisions et obtenir les documents en 2026

Vous recevez la convocation à l’assemblée générale de votre SARL ou de votre SAS, vous lisez l’ordre du jour, puis vous cherchez la pièce jointe : aucun compte annuel, aucun rapport de gestion, aucun texte des résolutions. La réunion se tient dans quelques jours et la gérance vous demande de voter les comptes, de donner le quitus ou d’approuver une opération importante sans vous avoir adressé le moindre dossier. Ce réflexe de voter à l’aveugle coûte cher : une fois les résolutions adoptées, les dividendes sont distribués, la rémunération du gérant est validée, les conventions sont ratifiées, et revenir en arrière demande une action en justice. La loi refuse pourtant ce vote sans information. En SARL, les documents doivent vous parvenir quinze jours au moins avant l’assemblée, et toute délibération prise en violation de cette règle peut être annulée. En SAS, les statuts organisent la communication, et leur violation expose les décisions collectives à la même sanction depuis un revirement de la Cour de cassation du 15 mars 2023. Encore faut-il agir vite et dans l’ordre : exiger le dossier par écrit avant la réunion, demander le report du vote, saisir au besoin le juge des référés, puis contester les résolutions adoptées sans vous dans un délai de trois ans. Cet article décrit la méthode complète, les textes applicables à chaque forme sociale, les pièces à réunir et les spécificités parisiennes, avec les décisions de justice qui fondent chaque étape.

I. Ce que la gérance doit vous envoyer avant l’assemblée et dans quels délais

Avant de voter, un associé doit recevoir un dossier complet dans un délai minimal. Les règles diffèrent entre la SARL, où la loi impose le contenu et le calendrier, et la SAS, où les statuts occupent la première place. Connaître le régime applicable à votre société permet de formuler une mise en demeure précise et de démontrer ensuite la violation.

A. SARL : comptes, rapports et résolutions quinze jours avant le vote

En SARL, l’article L. 223-26 du code de commerce organise l’approbation annuelle des comptes : « Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Le premier alinéa du même texte vise le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice. Le décret d’application fixe le délai à quinze jours : l’article R. 223-18 du code de commerce dispose que les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes « sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26 ». Pendant ce même délai de quinze jours, l’inventaire reste consultable au siège social, sans possibilité d’en prendre copie. Pour les assemblées autres que l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, l’article R. 223-19 du code de commerce prévoit un régime équivalent : « le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. » L’associé convoqué à une assemblée qui statue sur la révocation du gérant, sur une cession de parts soumise à agrément ou sur une modification statutaire doit donc recevoir, quinze jours avant, le rapport de la gérance et le texte exact des résolutions. La convocation elle-même obéit à un formalisme strict : l’article R. 223-20 du code de commerce impose une convocation par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la réunion, avec indication de l’ordre du jour. La communication électronique ne remplace l’envoi postal que si chaque associé a donné son accord écrit, au plus tard vingt jours avant la prochaine assemblée. Un associé qui n’a jamais accepté la voie dématérialisée et qui reçoit la convocation et les pièces par simple courriel reste fondé à soutenir que la communication ne lui a pas été faite dans les formes légales. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 10 novembre 2022 dans une affaire où la convocation d’une SARL ne comportait ni les comptes ni le rapport de gestion : arrêt du 10 novembre 2022, RG 20/06712, la cour relève qu’« il est constant, et non contesté, que la convocation adressée le 31 mars 2017 à la société MTI International ne comportait pas les comptes clos à approuver ainsi que le rapport de gestion et l’inventaire », que ces pièces n’ont été transmises que par courriel trois jours avant l’assemblée alors que l’associée « n’avait jamais donné son accord à un envoi dématérialisé », et elle conclut : « Les dispositions des articles L. 223-26; R. 223-18 et R. 223-19 précitées ont donc été méconnues. » Ce précédent parisien donne la mesure exacte du contrôle exercé par les juges : contenu manquant, délai de quinze jours non respecté, support électronique non accepté. Trois manquements, chacun suffisant à caractériser la violation. L’article L. 223-27 du code de commerce verrouille le calendrier en posant que « L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26. » Une assemblée convoquée à une date qui ne laisse pas quinze jours pleins de communication est donc irrégulière dès sa convocation, avant même l’examen du contenu du dossier. Enfin, la loi ouvre à l’associé un droit permanent d’information : à toute époque, il peut obtenir communication des documents sociaux des trois derniers exercices, et toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Ce droit autonome sert après l’assemblée, quand la gérance refuse toujours de transmettre les pièces, et il fonde une injonction judiciaire de communiquer sous astreinte.

B. SAS et SA : statuts, droit de communication et questions écrites

En SAS, la liberté statutaire commande l’organisation des décisions collectives, mais cette liberté ne supprime pas le droit d’information de l’associé. L’article L. 227-1 du code de commerce définit la SAS comme la société instituée par des personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport, et l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant à la collectivité des associés les attributions propres aux assemblées des sociétés anonymes en matière d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices. La première vérification porte donc sur les statuts de votre SAS : délai de convocation, liste des documents joints, modalités de consultation préalable, vote par correspondance ou par acte unanime. Quand les statuts imposent l’envoi des comptes et du rapport du président huit ou quinze jours avant la décision collective, le non-respect de cette stipulation vicie la procédure. Longtemps, la sanction restait incertaine, car la nullité des décisions de SAS semblait réservée à la violation d’une disposition impérative. La chambre commerciale a tranché le 15 mars 2023 : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, aux termes duquel « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. » Les lois qui régissent les contrats incluent le droit commun des obligations et, dans une SAS, les statuts forment le contrat entre associés : une décision collective prise en violation des clauses statutaires d’information et de convocation encourt l’annulation, et la cour admet la régularisation des décisions annulées dans un délai fixé par les juges du fond. Concrètement, l’associé de SAS convoqué sans dossier invoque d’abord la clause statutaire méconnue, puis, à défaut de stipulation précise, les attributions réservées par l’article L. 227-9 et le principe selon lequel nul ne vote valablement sans avoir été mis en mesure de connaître l’objet du vote. En société anonyme, le dispositif légal reste le plus détaillé : l’article L. 225-115 du code de commerce donne à tout actionnaire le droit d’obtenir communication des comptes annuels, de la liste des administrateurs, des rapports du conseil et des commissaires aux comptes, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions, ainsi que des renseignements sur les candidats aux organes sociaux. Ce texte sert de référence pour les SAS dont les statuts renvoient au régime des sociétés anonymes, renvoi fréquent dans les pactes et les statuts types. Deux armes transversales complètent l’arsenal. D’abord les questions écrites : l’article L. 223-26, dernier alinéa applicable en SARL, énonce qu’« A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » Sans communication préalable, ce droit devient illusoire, et l’absence de réponse à une question écrite portant sur les comptes ou sur une opération litigieuse constitue un grief supplémentaire devant le tribunal. En SAS, les statuts prévoient souvent un droit de question écrite équivalent, et son non-respect alimente la demande d’annulation. Ensuite la preuve de l’envoi : la gérance doit démontrer qu’elle a adressé chaque pièce dans les délais, à la bonne adresse, sur le support accepté. L’associé conserve l’enveloppe, le cachet postal, les courriels avec leurs pièces jointes et leurs dates, ainsi que les statuts dans leur version applicable. À Paris, où les sociétés convoquent fréquemment par courrier électronique pour des associés dispersés, la vérification de l’accord écrit préalable à la dématérialisation décide souvent du sort du litige, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris précitée.

II. Convoqué sans dossier : reporter l’assemblée puis faire annuler les votes

Recevoir une convocation sans dossier impose une réaction en deux temps : empêcher si possible un vote irrégulier, puis contester les résolutions adoptées malgré la protestation. Chaque étape répond à des conditions précises de délai, de preuve et de grief, et la jurisprudence parisienne montre que les tribunaux exigent de l’associé une attitude cohérente : protester par écrit, ne pas cautionner la procédure, puis agir dans les trois ans.

A. Dans l’urgence : mise en demeure, report et juge des référés à Paris

Dès réception de la convocation incomplète, l’associé adresse à la gérance une lettre recommandée avec accusé de réception qui constate l’absence de chaque document : comptes annuels, rapport de gestion, inventaire, texte des résolutions, rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un. Le courrier réclame l’envoi immédiat des pièces, demande le report de l’assemblée à une date qui respecte le délai de quinze jours à compter de la réception complète, et annonce que l’associé conteste par avance la régularité de tout vote intervenu sans communication. Cette mise en demeure produit trois effets : elle interrompt toute présomption d’information, elle fait courir la preuve de la carence de la gérance, et elle établit le grief, c’est-à-dire le préjudice procédural subi. L’associé joint à son envoi la copie de la convocation reçue, l’enveloppe d’expédition, la liste des pièces manquantes et, en SAS, l’extrait des statuts qui impose la communication. En parallèle, il exerce son droit de poser par écrit les questions auxquelles le gérant devra répondre en séance, notamment sur les postes comptables obscurs, les conventions avec le dirigeant et les opérations exceptionnelles de l’exercice. Si la gérance maintient la date, deux voies judiciaires rapides existent. La première vise le report : l’associé saisit le président du tribunal, statuant en référé, pour obtenir l’ajournement de l’assemblée jusqu’à complète communication, ou la désignation d’un mandataire chargé de convoquer régulièrement. L’article L. 223-26 lui-même ouvre cette voie quand l’assemblée annuelle n’est pas réunie dans les six mois de la clôture : le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer l’assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. La même logique s’applique à l’assemblée convoquée sans dossier : le juge peut ordonner la communication des pièces sous astreinte avant tout vote. La seconde voie vise la constatation : l’associé fait dresser par un commissaire de justice un procès-verbal de l’état du dossier reçu, puis assiste à l’assemblée en faisant consigner ses protestations au procès-verbal, ou s’abstient de siéger en expliquant par écrit que sa participation ne vaut pas renonciation. La cour d’appel de Paris a validé la régularisation par une assemblée ultérieure convoquée par un mandataire de justice, ce qui prouve l’efficacité de cette désignation : dans l’affaire MTI, un mandataire ad hoc nommé par le tribunal de commerce a convoqué une nouvelle assemblée qui a confirmé les nominations contestées. À Paris et en Île-de-France, le tribunal des activités économiques de Paris connaît de ces référés pour les sociétés dont le siège se trouve dans son ressort. La demande s’accompagne des statuts à jour, de l’extrait Kbis, de la convocation litigieuse, de la mise en demeure restée sans effet et de la liste des documents réclamés. Les délais parisiens imposent d’agir dans les jours qui suivent la convocation : une assemblée qui se tient quinze jours après l’envoi laisse une fenêtre d’une semaine pour obtenir une date de référé. L’associé qui découvre la convocation tardivement mentionne la date réelle de réception et produit l’enveloppe affranchie. Quand l’enjeu porte sur l’approbation des comptes de l’exercice, le calendrier de fin d’année ajoute une pression : les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent approuver avant le 30 juin, sauf prolongation judiciaire, et les assemblées de rattrapage convoquées à l’automne se tiennent souvent dans la précipitation, sans dossier complet. Le report obtenu du juge préserve alors l’exercice du droit de vote éclairé sans exposer la société à un dépassement de délai qui relèverait d’une demande de prolongation distincte. Pour les lecteurs parisiens dont la société est immatriculée à Paris, le dossier de référé se constitue au siège ou auprès du dirigeant parisien, les constats se dressent à l’adresse de réunion indiquée dans la convocation, et la signification des actes se fait dans les délais du ressort. L’associé éloigné mandate un conseil parisien qui vérifie le greffe, retire l’historique des dépôts de comptes et contrôle si les comptes soumis au vote ont été préalablement déposés. Cette vérification croisée renforce la demande : une société qui n’a déposé aucun compte depuis plusieurs exercices et qui convoque sans dossier cumule les indices d’une information défaillante. Le lien avec la page d’expertise du cabinet dédiée au droit des sociétés à Paris permet d’approfondir les recours ouverts devant les juridictions parisiennes. Enfin, l’associé qui redoute une assemblée de complaisance, convoquée dans un lieu inaccessible ou à un horaire dissuasif, ajoute ce grief à sa contestation : l’irrégularité de la communication se cumule avec les conditions matérielles du vote pour démontrer que l’exercice des droits d’associé a été entravé.

B. Après le vote : nullité, régularisation, prescription et réparation

Quand l’assemblée s’est tenue malgré la protestation, l’action en nullité des délibérations devient le recours principal. En SARL, le fondement tient en une phrase de l’article L. 223-26 : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Le verbe pouvoir importe : la nullité reste facultative, et le tribunal apprécie si le manquement a privé l’associé d’un vote éclairé. La décision parisienne du 10 novembre 2022 illustre ce contrôle du grief : après avoir constaté que les pièces n’avaient été adressées que trois jours avant l’assemblée, par un courriel non accepté, la cour refuse pourtant l’annulation des résolutions sur les comptes parce que l’associée, nue-propriétaire, ne disposait d’aucun droit de vote sur ces résolutions en assemblée ordinaire. L’absence de communication « n’a eu aucune incidence sur ledit vote », et « Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la délibération. » (arrêt du 10 novembre 2022, RG 20/06712) L’enseignement vaut pour tout associé : la demande prospère quand le demandeur démontre qu’il votait sur les résolutions litigieuses et que les documents manquants conditionnaient son choix. Le porteur de parts en pleine propriété, l’associé de SAS dont les statuts lui donnent voix sur les comptes, l’actionnaire de SA : chacun établit son droit de vote, puis l’utilité des pièces pour l’exercice de ce droit. Les pièces manquantes décisives varient selon l’ordre du jour : rapport de gestion pour l’approbation des comptes, rapport spécial sur les conventions pour leur ratification, rapport du commissaire aux apports pour une augmentation de capital, texte exact des résolutions pour tout vote statutaire. En SAS, le fondement combine la clause statutaire méconnue et la jurisprudence du 15 mars 2023 : la violation des stipulations contractuelles d’information justifie l’annulation des décisions collectives, et le juge peut accorder un délai de régularisation. L’associé de SAS joint les statuts certifiés, le règlement intérieur s’il existe, la convocation et la preuve du dossier incomplet. En SA, l’article L. 225-115 fournit la liste des communications obligatoires et nourrit le même raisonnement. La régularisation postérieure ne sauve pas toutes les situations. L’article L. 235-3, tel que cité par la cour d’appel de Paris, dispose que « L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». Une assemblée ultérieure, convoquée par un mandataire de justice, qui confirme les résolutions contestées après complète information, peut éteindre l’action. Encore faut-il que la confirmation soit elle-même régulière : dans l’affaire MTI, la cour annule la nomination d’une personne morale aux fonctions de gérant de SARL, car l’article L. 223-18 du code de commerce énonce que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques », et cette nomination irrégulière « n’a pu être régularisée par aucun acte ». L’associé vérifie donc la validité de l’assemblée de confirmation avant de conclure à l’extinction de son action, et il conteste séparément chaque nouvelle irrégularité. La prescription enferme l’action dans un délai de trois ans. La chambre commerciale l’a rappelé le 26 septembre 2018 : Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-13.917, « l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir ». Le point de départ court en principe du jour du vote, même si l’associé était absent. La dissimulation, qui suppose des manœuvres actives cachant la tenue ou le contenu des délibérations, reporte le départ au jour où l’associé a pu agir. L’associé qui découvre deux ans après une assemblée tenue dans son dos fait constater la dissimulation par des pièces : absence de convocation, procès-verbal non diffusé, comptes déposés sans information. Passé trois ans sans dissimulation, l’action se heurte à une fin de non-recevoir. Au-delà de l’annulation, la responsabilité du dirigeant qui organise le vote sans dossier peut être recherchée. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » La violation délibérée des règles de communication constitue une infraction aux dispositions applicables aux SARL et une faute de gestion. L’associé qui a subi un préjudice personnel, par exemple la perte d’une distribution à laquelle il aurait fait obstacle ou l’adoption d’une résolution dilutive qu’il aurait combattue, demande des dommages-intérêts. Les associés peuvent également exercer l’action sociale pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. À peine de confusion, l’article consacré à l’associé de SAS qui n’a pas été convoqué du tout, publié sur ce site, éclaire la frontière entre les deux situations : l’absence totale de convocation obéit à un régime distinct de la convocation accompagnée d’un dossier vide, et chaque irrégularité appelle ses propres preuves, comme l’explique l’analyse de l’associé de SAS non convoqué à l’assemblée. Le dossier contentieux se compose des statuts, de la convocation et de ses annexes, de la mise en demeure préalable, des questions écrites et de l’absence de réponse, du procès-verbal de l’assemblée, des constats du commissaire de justice et du chiffrage du préjudice. L’assignation vise l’annulation des résolutions précisément identifiées, subsidiairement des dommages-intérêts, et sollicite du tribunal qu’il enjoigne la tenue d’une nouvelle assemblée après complète communication. Devant le tribunal des activités économiques, l’associé parisien chiffre sa demande, propose un calendrier de nouvelle assemblée et désigne les documents dont la communication conditionne le vote. Cette précision de la demande facilite l’exécution du jugement et prépare, en cas de résistance persistante de la gérance, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer.

Conclusion

La convocation sans dossier n’autorise aucun vote valable sans réaction. L’associé de SARL tient de la loi un délai de quinze jours et une liste de documents dont la violation expose les délibérations à l’annulation. L’associé de SAS tient des statuts un contrat dont la méconnaissance produit la même sanction depuis l’arrêt du 15 mars 2023. La méthode efficace suit un ordre intangible : constater par écrit chaque pièce manquante dès la convocation, réclamer le dossier et le report par lettre recommandée, poser les questions écrites, saisir le juge des référés si la gérance maintient la date, puis agir en nullité dans les trois ans en démontrant le droit de vote et l’incidence des pièces sur le choix. La jurisprudence parisienne punit la négligence comme elle sanctionne la carence : l’associé qui proteste sans démontrer son grief échoue, la gérance qui convoque sans dossier régulier s’expose à l’annulation et aux dommages-intérêts. Constituer le dossier probatoire dès le premier jour, conserver chaque enveloppe et chaque courriel, faire consigner chaque protestation : ces gestes simples décident du procès. La régularisation par une assemblée ultérieure bien convoquée reste possible, mais elle ne couvre ni les nominations prohibées ni les droits déjà prescrits. Devant les juridictions parisiennes comme ailleurs, le vote éclairé demeure la condition de validité des décisions sociales, et l’associé qui l’exige avec méthode obtient le report, l’annulation ou la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».