Placée en redressement judiciaire par un jugement du 5 mars 2021, une société civile immobilière voit une banque déclarer sa créance ; le juge-commissaire l’admet pour 255 633,30 euros à titre hypothécaire par une ordonnance du 1er juillet 2022. Une seconde ordonnance, rendue le 18 novembre 2022, rectifie le dispositif de la première et statue en outre sur une demande d’admission des intérêts contractuels postérieurs au 5 mars 2021, jusque-là restée sans réponse. La société relève appel le 30 novembre 2022 ; la cour d’appel de Chambéry, le 20 juin 2023, déclare cet appel irrecevable, au motif que l’ordonnance initiale, rectifiée et passée en force de chose jugée, ne pouvait plus être attaquée que par le pourvoi en cassation. Par un arrêt du 1er octobre 2026 (2e chambre civile, n° 23-20.914), la Cour de cassation casse partiellement cette décision : l’ordonnance qui, après avoir rectifié une erreur matérielle, s’est prononcée sur la réparation d’une omission de statuer, était susceptible d’appel en ses seules dispositions relatives à l’omission de statuer. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la SCI Du Chablais, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils expliquent à quelles conditions une décision rectificative ferme l’appel, quand une décision complémentaire le rouvre, et comment cantonner son recours pour le rendre recevable.
I. Ordonnance du juge-commissaire rectifiée après une omission : pourquoi l’appel n’est pas toujours fermé
A. Rectification d’erreur matérielle (article 462) : une décision qui ne rouvre ni délai ni appel
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Le juge est saisi par simple requête d’une partie ou par requête commune, et il peut aussi se saisir d’office ; il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, ou sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire de les entendre. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, puis notifiée comme le jugement. Ce régime explique la première branche de l’arrêt du 1er octobre 2026 : la cour d’appel avait constaté que l’ordonnance du 1er juillet 2022 avait été rectifiée par celle du 18 novembre 2022, qu’aucun appel n’avait été interjeté de l’ordonnance initiale, et en avait déduit que cette ordonnance, passée en force de chose jugée, ne pouvait plus être attaquée que par le pourvoi en cassation. Ce raisonnement est exact pour les seules dispositions rectificatives, car le même article 462 du code de procédure civile ajoute que « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Autrement dit, la rectification ne fait pas renaître un appel éteint : elle corrige la lettre de la décision sans rouvrir le débat sur les droits reconnus.
La Cour de cassation a fixé de longue date les bornes de ce mécanisme. Par un arrêt du 7 juin 2018 (2e chambre civile, n° 16-28.539), elle juge que « la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription ». La solution éclaire la nature de la rectification : parce qu’elle ne modifie pas les droits et obligations reconnus, elle reste toujours disponible, même après l’expiration des délais de recours, mais elle ne purge ni ne crée aucun droit nouveau. Celui qui attend de la rectification une seconde chance au fond se trompe d’outil : la requête en rectification répare la coquille, le chiffre recopié par erreur, la mention oubliée qui résulte du dossier, sans remettre en cause ce que le juge a tranché. Toute demande qui tendrait en réalité à obtenir une appréciation différente des faits ou du droit relève de l’appel ou de la cassation contre la décision initiale, dans les délais propres à ces voies de recours, et non de la rectification.
Le même cantonnement gouverne les délais. Par un arrêt du 19 mai 2022 (2e chambre civile, n° 21-10.580), la Cour de cassation rappelle d’abord que « La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée », puis que « Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation », avant d’en tirer la conséquence sur les délais : « la décision rectificative n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification. » Trois enseignements pratiques en découlent pour tout justiciable qui reçoit une décision rectifiée. Premièrement, le délai d’appel de la décision initiale continue de courir depuis sa propre notification ; déposer une requête en rectification n’interrompt ni ne suspend ce délai, et l’appel formé après son expiration reste tardif. Deuxièmement, la décision rectificative suit en principe le régime de recours de la décision rectifiée, sauf lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée : la contestation de la rectification relève alors exclusivement du pourvoi en cassation. Troisièmement, l’intérêt à agir s’apprécie au jour du recours : une partie qui ne succombait pas avant la rectification et qui succomberait après doit agir vite et par la voie adaptée, sans compter sur une réouverture automatique des délais.
Rapportée à une ordonnance du juge-commissaire qui admet une créance, cette grille se révèle redoutable. L’ordonnance d’admission tranche une contestation précise — l’existence, le montant, la nature hypothécaire ou chirographaire de la créance déclarée — et elle bénéficie, dès son prononcé sur ce point, de l’autorité de la chose jugée attachée par l’article 480 du code de procédure civile à tout « jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal », puisque ce texte dispose que ce jugement « a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». Si une erreur de plume affecte le dispositif — un montant mal recopié, une référence erronée —, la rectification interviendra sans audience et sans rouvrir l’appel. En revanche, si l’ordonnance a purement et simplement laissé sans réponse un chef de demande, comme la demande d’admission des intérêts contractuels postérieurs à l’ouverture, le terrain change : ce silence ne constitue pas une erreur matérielle réparable sur le fondement de l’article 462, mais une omission de statuer qui appelle le régime distinct de l’article 463. C’est cette distinction, et elle seule, qui a conduit à la cassation partielle du 1er octobre 2026, et c’est elle que la seconde sous-partie expose.
B. Omission de statuer (article 463) : une décision complémentaire qui rouvre les mêmes voies de recours
L’article 463 du code de procédure civile ouvre une voie différente : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête d’une partie ou par requête commune, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, et sa décision est mentionnée sur la minute et les expéditions, notifiée comme le jugement. La phrase qui commande tout le contentieux des recours figure à la fin du texte : « Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » La décision qui répare l’omission hérite donc du régime de recours de la décision complétée : si celle-ci était susceptible d’appel, la décision complémentaire l’est aussi, dans la mesure où elle statue sur le chef omis.
La chambre sociale vient d’en rappeler la lettre avec netteté. Par un arrêt du 17 décembre 2025 (chambre sociale, n° 24-17.125, réparation d’omission de statuer), rendu sur une requête tendant à faire compléter un arrêt antérieur afin qu’il soit statué sur un moyen de pourvoi incident resté sans réponse, la Cour vise ensemble les deux textes et les cite : « Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande », puis « Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » La juxtaposition des deux visas dans une même décision récente confirme que les régimes restent étanches : la réparation matérielle d’un côté, le complément juridictionnel de l’autre, chacun avec son régime de recours. Le praticien qui confond les deux fondements dans une requête unique sans distinguer les chefs demandés expose son recours à une lecture défavorable, alors que la distinction ouvre au contraire la voie de l’appel partiel reconnue le 1er octobre 2026.
Identifier une omission de statuer suppose une méthode stricte, car tout silence du juge ne constitue pas une omission réparable. L’omission suppose un chef de demande précis, formulé dans les conclusions ou la requête, sur lequel le dispositif ne répond ni expressément ni implicitement. Un motif qui écarte une prétention sans reprise au dispositif peut suffire à écarter l’omission ; à l’inverse, une demande chiffrée et individualisée — par exemple l’admission des intérêts contractuels courus après une date déterminée — qui ne reçoit aucune réponse dans le dispositif caractérise l’omission. La vérification s’opère en trois temps : relire le dispositif chef par chef, rapprocher chaque chef des écritures qui le portaient, puis qualifier ce qui manque. Si le point manquant résulte du dossier et ne modifie pas les droits reconnus — une coquille sur un montant déjà tranché —, la rectification de l’article 462 suffit. Si le point manquant appelle une appréciation juridictionnelle nouvelle — admettre ou rejeter des intérêts, fixer leur point de départ, dire s’ils sont hypothécaires ou chirographaires —, seule la procédure de l’article 463 permet au juge de compléter sa décision, après débat contradictoire, sans porter atteinte à ce qui a déjà été jugé sur les autres chefs.
Le délai d’un an mérite une attention particulière, car il conditionne la recevabilité de la requête complémentaire. Le texte fait courir ce délai à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation formé sur ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Concrètement, une partie qui a laissé passer l’appel sans agir puis découvre l’omission doit saisir le juge qui a rendu la décision dans l’année de la force de chose jugée ; une partie qui a formé un pourvoi déclaré irrecevable dispose d’un an à compter de cet arrêt. Ce délai se combine avec les règles de notification : la décision complémentaire étant notifiée comme le jugement, le délai de recours contre elle court depuis sa propre notification, indépendamment du sort de la décision initiale. Dans le dossier tranché le 1er octobre 2026, la société avait agi vite : ordonnance complémentaire du 18 novembre 2022, appel du 30 novembre 2022, soit dans le délai d’appel de la seconde ordonnance. La cour d’appel n’a pas déclaré l’appel tardif ; elle l’a déclaré irrecevable par nature, en appliquant à l’ensemble de l’ordonnance le régime de la seule rectification. C’est cette extension fautive que la Cour de cassation sanctionne, en rappelant que la décision complémentaire suit le régime de recours de la décision complétée pour les dispositions qui réparent l’omission.
Reste à articuler ce régime avec le droit commun de l’appel. L’article 542 du code de procédure civile définit l’appel comme la voie qui « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », et l’article 543 du même code précise que « La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. » L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation de créance constitue une décision de premier degré : sauf texte spécial qui en disposerait autrement pour le chef concerné, l’appel reste en principe ouvert contre la décision qui complète une omission. La formule de l’arrêt du 1er octobre 2026 — « donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission » — ne crée donc aucune voie de recours nouvelle ; elle restitue simplement à la décision complémentaire le régime normal de la décision initiale. Pour le justiciable, l’enseignement est symétrique à celui de la rectification : là où la rectification ne rouvre rien, le complément rouvre tout, mais seulement sur le chef complété.
II. Requête mixte et appel partiel : comment contester sans se tromper de voie de recours
A. Quand une même ordonnance rectifie et complète : l’appel cantonné aux dispositions sur l’omission
Le moyen accueilli le 1er octobre 2026 tenait en une proposition : « que le jugement qui se prononce sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement complété ; qu’il en résulte que le jugement qui se prononce sur le bien-fondé d’une requête qui tend à la fois à la rectification d’une erreur matérielle et à la réparation d’une omission de statuer est susceptible d’appel en ses dispositions relatives à ce dernier chef de demande, quand bien même cet appel ne serait pas recevable, s’agissant des dispositions statuant sur la demande de rectification d’une erreur matérielle ». La Cour répond par un visa de l’article 463 du code de procédure civile et un attendu de principe, formulé par l’arrêt en ces termes : « Selon ce texte, la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission. » Elle constate ensuite que la cour d’appel avait retenu que l’ordonnance du 1er juillet 2022 avait été rectifiée, qu’aucun appel n’en avait été interjeté, et en avait déduit que cette ordonnance, passée en force de chose jugée, ne pouvait être attaquée que par le pourvoi en cassation. Puis l’arrêt casse en ces termes : « En statuant ainsi, alors que l’ordonnance qui, après avoir rectifié une erreur matérielle, s’était prononcée sur la réparation d’une omission de statuer, était susceptible d’appel en ses seules dispositions relatives à l’omission de statuer, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La cassation est partielle : elle porte, selon le dispositif de l’arrêt, « seulement ce qu’il déclare irrecevable l’appel interjeté le 30 novembre 2022 par la SCI Du Chablais en tant qu’il porte sur la disposition de l’ordonnance du 18 novembre 2022 qui statue sur l’omission de statuer sur la demande d’admission des intérêts contractuels postérieurs au 5 mars 2021 », avec renvoi devant la cour d’appel de Grenoble et remise des parties dans l’état antérieur sur ce point.
Trois précisions délimitent la portée de cette solution et guident la pratique. D’abord, la recevabilité partielle suppose que l’ordonnance complémentaire contienne réellement deux objets distincts : une rectification qui ne modifie pas les droits reconnus, et un complément qui tranche un chef omis. Si la prétendue omission n’est en réalité qu’une erreur de plume, l’appel reste fermé ; si la prétendue rectification modifie les droits reconnus, elle excède l’article 462 et relève elle-même des voies de recours ordinaires. La qualification se joue donc dès la requête initiale : une requête qui sollicite à la fois la correction d’une mention et une décision sur un chef resté sans réponse doit distinguer les deux demandes, viser séparément les articles 462 et 463, et identifier le chef omis avec sa date, son montant et son fondement. Cette distinction, reprise ensuite dans l’acte d’appel, permet à la cour d’appel de cantonner son contrôle aux seules dispositions complémentaires sans toucher aux dispositions rectificatives passées en force de chose jugée.
Ensuite, l’appelant doit cantonner expressément son appel aux dispositions relatives à l’omission. L’appel qui tend à la réformation ou à l’annulation s’exerce dans les limites du dispositif critiqué : des conclusions qui critiqueraient indistinctement l’ensemble de l’ordonnance complémentaire, y compris ses dispositions purement rectificatives, exposeraient l’appel à une fin de non-recevoir partielle ou à une interprétation restrictive. La rédaction attendue mentionne l’ordonnance complémentaire par sa date et son numéro, vise la disposition précise qui statue sur l’omission — en l’espèce celle qui se prononce sur les intérêts postérieurs à l’ouverture — et demande à la cour de statuer sur ce seul chef, en réformation ou en annulation de cette disposition. Les pièces suivent la même logique : requête initiale distinguant les deux fondements, décision initiale, décision complémentaire, preuve des notifications et calcul des délais pour chacune. Un bordereau qui mélange les pièces sans les rattacher à chaque disposition complique la tâche de la cour et affaiblit la démonstration de la recevabilité partielle.
Enfin, la cassation partielle avec renvoi devant une autre cour d’appel — ici Grenoble après Chambéry — rappelle que la sanction de l’irrecevabilité totale indue consiste à rouvrir le débat au fond sur le chef omis, sans remettre en cause les chefs définitivement jugés. Les parties se retrouvent dans l’état antérieur sur ce point : la cour de renvoi statue sur l’admission des intérêts postérieurs, leur point de départ, leur assiette et leur rang, tandis que l’admission du principal pour 255 633,30 euros à titre hypothécaire, tranchée par l’ordonnance initiale passée en force de chose jugée, demeure intangible. Pour un créancier, l’enjeu consiste à défendre le complément obtenu — démontrer que les intérêts réclamés résultent du contrat, préciser leur calcul et leur sûreté ; pour un débiteur, il consiste à contester le principe ou le montant de ce complément — prescription, clause abusive, imputation des paiements, rang de la sûreté. Dans les deux cas, le débat se concentre sur le chef omis, sans réouvrir l’ensemble de la créance, ce qui réduit le coût et la durée du litige tout en préservant la sécurité juridique des admissions définitives.
Cette solution dépasse le seul contentieux des ordonnances du juge-commissaire et intéresse toute décision qui cumule les deux objets. Un jugement prud’homal qui rectifierait un nom mal orthographié tout en statuant sur une indemnité oubliée, une ordonnance de référé qui corrigerait une date tout en complétant un chef de demande, un arrêt qui réparerait une erreur de calcul tout en répondant à un moyen resté sans réponse : chaque fois, le recours devra être calibré disposition par disposition. La méthode tient en quatre réflexes. Qualifier d’abord chaque disposition — rectification ou complément — en relisant le dispositif à la lumière des écritures. Identifier ensuite le régime de recours propre à chacune — cassation seule pour la rectification d’une décision passée en force de chose jugée, mêmes voies que la décision initiale pour le complément. Cantonner enfin l’acte de recours aux seules dispositions qui l’admettent, en visant le texte applicable à chacune. Et conserver la preuve des notifications, puisque les délais courent séparément pour chaque décision. Celui qui applique ces quatre réflexes transforme une ordonnance mixte, piège classique d’irrecevabilité, en un appel partiel recevable et concentré sur l’essentiel.
B. Admission des créances en redressement judiciaire : vérifier intérêts, sûretés et délais devant le juge-commissaire
Le litige tranché le 1er octobre 2026 s’enracine dans la procédure de vérification des créances, phase décisive du redressement judiciaire où se joue le sort des créanciers et l’étendue du passif du débiteur. Le article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La déclaration précise le montant, la nature et la sûreté dont la créance est assortie ; le mandataire la vérifie, le débiteur est consulté, et les contestations sont portées devant le juge-commissaire, dont l’ordonnance tranche l’admission, le rejet ou l’admission partielle. Chaque élément de cette chaîne conditionne la suite : une créance déclarée hors délai expose son titulaire à un relevé de forclusion incertain, une sûreté mal décrite fait perdre un rang utile, un montant contesté sans pièce justificative est rejeté. Un guide pratique des réflexes de déclaration et de contestation est disponible dans l’analyse consacrée aux créances en redressement judiciaire : déclarer en deux mois, contester un rejet et récupérer les sommes dues, qui détaille les délais, les pièces et les recours ouverts au créancier comme au débiteur.
Les intérêts postérieurs à l’ouverture concentrent les difficultés et expliquent pourquoi leur omission a justifié une cassation. Le créancier qui déclare le principal doit individualiser les intérêts qu’il réclame : intérêts contractuels ou légaux, taux applicable, point de départ, date d’arrêt éventuelle, et sûreté dont ils bénéficient. Le juge-commissaire doit alors se prononcer distinctement sur chaque élément : admettre le principal n’équivaut pas à admettre les intérêts, et admettre les intérêts sans préciser leur point de départ ni leur rang laisse subsister une contestation. La vérification utile porte sur quatre points. Le contrat d’abord : le taux et l’assiette résultent-ils des stipulations produites, et ces stipulations sont-elles opposables au débiteur en procédure collective ? Le calcul ensuite : les intérêts courent-ils jusqu’au jour de l’ouverture seulement, ou au-delà, et pour quel montant précis ? Le rang enfin : les intérêts partagent-ils la sûreté du principal — en l’espèce hypothécaire — ou sont-ils chirographaires ? Et la procédure surtout : chacun de ces points a-t-il reçu une réponse expresse au dispositif de l’ordonnance, ou l’un d’eux est-il resté sans réponse, caractérisant une omission de statuer réparable sur le fondement de l’article 463 ? Celui qui relit l’ordonnance avec cette grille en quatre points détecte l’omission avant l’expiration des délais et prépare la requête complémentaire adéquate, au lieu de découvrir le silence du juge au stade de l’exécution.
Les délais structurent l’ensemble du contentieux et interdisent toute improvisation. La requête en omission de statuer doit intervenir un an au plus tard après la force de chose jugée de la décision complétée ; l’appel contre la décision complémentaire doit être formé dans le délai propre à cette décision, courant depuis sa notification ; la rectification d’erreur matérielle, elle, reste toujours possible mais ne suspend aucun délai. Ces trois horloges tournent indépendamment : agir sur l’une ne dispense pas de surveiller les autres. En pratique, la réception d’une ordonnance du juge-commissaire appelle un contrôle immédiat en cinq étapes : noter la date de notification de chaque ordonnance reçue ; rapprocher le dispositif des demandes formulées pour repérer toute omission ; qualifier chaque correction — coquille ou décision nouvelle ; saisir le juge par la requête adaptée — rectification, omission, ou requête mixte distinguant les deux fondements ; puis exercer le recours adapté à chaque disposition — cassation seule contre la rectification d’une décision définitive, appel contre le complément. Ce contrôle, mené dans les jours qui suivent la notification, préserve toutes les options ; mené tardivement, il contraint à des rattrapages — relevé de forclusion, requête en omission à la limite du délai d’un an, appel formé dans l’urgence — dont l’issue reste aléatoire.
Les sûretés ajoutent une couche de vigilance, car l’admission à titre hypothécaire ou privilégié détermine l’ordre des paiements dans le plan ou la liquidation. Une banque admise à titre hypothécaire pour le principal doit vérifier que ses intérêts bénéficient du même rang ou accepter leur traitement chirographaire ; un débiteur doit vérifier que la sûreté retenue correspond à l’inscription publiée et à l’assiette convenue. Ici encore, le silence du juge sur le rang des intérêts caractériserait une omission, tandis qu’une erreur sur le montant inscrit relèverait de la rectification. La distinction commande le recours : contester le rang des intérêts omis par appel contre la disposition complémentaire, contester une coquille sur le montant par requête en rectification puis, si la décision est définitive, par pourvoi en cassation. Mélanger les deux contestations dans un appel global expose à l’irrecevabilité totale que la Cour de cassation vient de censurer dans sa forme inverse ; les cantonner avec précision sécurise le recours et concentre les débats sur le point réellement litigieux.
Conclusion
L’arrêt du 1er octobre 2026 tranche une question que chaque praticien rencontre : que faire d’une décision qui corrige et complète à la fois ? La réponse tient en deux règles symétriques, solidement ancrées dans les textes et la jurisprudence. La rectification d’erreur matérielle ne modifie pas les droits reconnus, reste toujours possible, mais ne rouvre ni le délai d’appel de la décision rectifiée ni l’appel lui-même lorsque cette décision est passée en force de chose jugée : seule la cassation demeure. La réparation d’une omission de statuer, au contraire, complète le jugement par une décision nouvelle qui donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision complétée, dans la limite des dispositions qui statuent sur l’omission. Quand les deux objets cohabitent dans une même ordonnance, l’appel est recevable partiellement, cantonné aux seules dispositions complémentaires. Devant le juge-commissaire comme devant toute juridiction, la méthode qui en découle s’applique sans adaptation : relire le dispositif chef par chef, qualifier chaque silence — coquille ou omission —, distinguer les fondements dans la requête, cantonner le recours aux dispositions qui l’admettent, et surveiller séparément chaque délai depuis sa notification. Celui qui applique cette méthode transforme le piège de l’irrecevabilité en un débat concentré sur le seul point resté sans réponse, et donne à sa contestation les meilleures chances d’être examinée au fond.