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Maître Reda KOHEN
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Altipierre (groupe Stonehedge) : ce que jugent les tribunaux en 2026 contre le conseiller et son assureur, et les délais à vérifier

Les investisseurs du placement Altipierre, conçu par la SAS Stonehedge, attendent depuis plus de cinq ans de savoir ce qu’ils peuvent récupérer. Selon le BODACC, le tribunal judiciaire de Colmar a placé Stonehedge en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020, puis les sociétés en commandite simple Altipierre entre mars 2021 et novembre 2022. Les 21 août et 2 septembre 2026, le BODACC a publié les avis de dépôt des états des créances de ces sociétés. En parallèle, selon plusieurs décisions civiles, une information judiciaire est ouverte devant la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy et les deux associés de Stonehedge y ont été mis en examen, notamment pour escroquerie et abus de confiance. Ils restent présumés innocents, et aucune des décisions consultées ne fait état d’un jugement pénal.

Faute d’actif suffisant dans les liquidations, beaucoup d’investisseurs se sont tournés vers le conseiller qui leur avait recommandé le produit et vers son assureur. Les décisions rendues de 2024 à 2026 vont du rejet complet de la demande à une perte de chance évaluée à 95 %. Nous verrons d’abord ce que la liquidation des sociétés Altipierre laisse aux investisseurs (I), puis ce que les juges ont décidé contre les conseillers et leurs assureurs, et les délais à vérifier avant d’agir (II).

Ces décisions ne valent que pour les dossiers qu’elles jugent, et plusieurs ont été rendues en premier ressort. Aucune responsabilité d’un conseiller, d’un assureur ou d’un dirigeant n’est établie en dehors d’elles, les documents que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

I. Liquidation des sociétés Altipierre : que pouvez-vous encore en attendre ?

A. Associé commanditaire ou titulaire d’un compte courant : deux places très différentes

Le montage est décrit de la même manière par plusieurs juridictions. Selon la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 28 avril 2026, Stonehedge, immatriculée le 7 juin 2016, était l’associée commanditée unique et la gérante de sociétés en commandite simple portant le nom Altipierre, dont l’objet statutaire était la promotion et la location immobilière. La cour ajoute qu’« Un certain nombre de particuliers ont investi en se portant acquéreurs de parts sociales de ces sociétés Altipierre, devenant ainsi associés commanditaires ». Les rendements devaient être capitalisés dans les sociétés Avantage et Capitalisation, et distribués sous forme de dividendes ou de rachats dans la société Distribution.

Ce statut d’associé ne couvre pourtant qu’une partie de la somme versée. Dans le dossier jugé à Grenoble, un versement de 100 000 euros se décomposait, selon le document transmis à l’investisseuse, en 12 000 euros d’honoraires et de frais d’enregistrement facturés par Stonehedge, 26 400 euros pour l’achat de 264 parts d’Altipierre Distribution II et 61 600 euros portés en compte courant d’associé. Le tribunal judiciaire de Valence, dans son jugement du 16 septembre 2025, relève la même répartition, 26,40 % en parts, 12 % d’honoraires et 61,60 % en compte courant, et souligne que la souscription d’actions annoncée dans les bulletins se trouvait ainsi transformée, sans explication, dans les autorisations de prélèvement soumises au souscripteur.

Cette distinction commande votre place dans la liquidation. Pour les parts, vous êtes associé. Selon l’article L. 222-1 du code de commerce, « Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. » Votre risque est donc limité à cet apport, mais la valeur de vos parts n’est pas une créance contre la société. L’article 1844-9 du code civil ne prévoit le partage de l’actif entre associés qu’« Après paiement des dettes et remboursement du capital social » : un associé ne reçoit quelque chose qu’une fois tous les créanciers payés, ce qui suppose un actif excédentaire que rien, dans les décisions consultées, ne laisse entrevoir.

Pour le compte courant, la situation est différente : vous êtes créancier de la somme avancée, au même titre que les autres créanciers dépourvus de garantie. En liquidation, l’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2026, place ces créanciers au dernier rang de la répartition, après les frais de justice, les créances nées après le jugement et les créances garanties, et les paie « en proportion de leur montant ». C’est donc sur le compte courant, et non sur les parts, que porte l’essentiel de ce que vous pouvez espérer de la liquidation.

Encore fallait-il déclarer cette créance. L’article L. 641-3 du code de commerce renvoie, en liquidation, aux règles de l’article L. 622-24, et l’article R. 622-24 fixe le délai à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Les avis d’ouverture ont paru le 29 novembre 2020 pour Stonehedge, le 31 mars 2021 pour Altipierre Distribution II et le 1er avril 2022 pour Altipierre Distribution, Capitalisation, Capitalisation II et Avantage II, placées en liquidation le 8 mars 2022, ainsi que pour Altipierre Avantage, placée ce jour-là en sauvegarde puis en liquidation le 8 novembre 2022.

Ces délais sont expirés depuis longtemps, et le rattrapage aussi. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, faute de déclaration dans les délais, les créanciers « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court de la publication du jugement d’ouverture. Dans l’arrêt grenoblois du 28 avril 2026, la cour relève d’ailleurs, à propos d’une investisseuse qui cherchait à recouvrer son placement, qu’elle ne démontrait pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective.

Les chiffres connus incitent à la prudence. Selon un courrier du liquidateur d’Altipierre Distribution II du 22 juin 2023, cité par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 16 juin 2026, l’actif immobilier réalisé s’élevait à 1 850 000 euros pour un passif identifié supérieur à 6 900 000 euros, et la cour en déduit que les perspectives de désintéressement de l’investisseur sont « quasi nulles ». Le jugement de Valence fait état d’un certificat d’irrecouvrabilité établi le 7 juin 2021 par le liquidateur de Stonehedge et d’un courrier du 9 février 2022 de l’administrateur provisoire d’Altipierre Distribution, selon lequel les disponibilités, 172 739,35 euros, ne permettaient pas de couvrir les 931 400 euros réclamés par les titulaires de comptes courants.

Les investisseurs particuliers ne sont pas seuls au passif. Selon l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 11 avril 2024, une mutuelle avait souscrit en 2018 cinq contrats d’émission d’obligations d’Altipierre Avantage II pour 12 110 000 euros, et sa créance a été fixée à 14 274 667,55 euros, outre les intérêts. Une créance de cette taille pèse sur toute répartition au profit des créanciers chirographaires de cette société.

B. Les avis publiés au BODACC en août et septembre 2026 : ce qu’ils déclenchent, ce qu’ils ne rouvrent pas

Deux séries d’avis ont paru à la fin de l’été. Le 21 août 2026, le BODACC a publié l’avis de dépôt de l’état des créances d’Altipierre Distribution II. Le 2 septembre 2026, il a publié ceux d’Altipierre Avantage, d’Altipierre Avantage II, d’Altipierre Capitalisation, d’Altipierre Capitalisation II et d’Altipierre Distribution, ainsi qu’un avis relatif aux créances nées après le jugement de liquidation d’Altipierre Avantage II. Ces avis mentionnent des dates allant d’avril 2022 à février 2023 pour les états principaux et du 3 mars 2026 pour l’état des créances postérieures. Les avis indiquent que les réclamations sont recevables pendant trente jours à compter de leur publication, et la plupart précisent que l’état est consultable au greffe du tribunal judiciaire de Colmar.

L’état des créances est le document qui fixe, pour la suite, qui sera payé et pour combien. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, il réunit la liste des créances et les décisions du juge-commissaire, il est déposé au greffe où toute personne peut le consulter, et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » En comptant à partir des dates de parution, ce délai s’achevait vers le 20 septembre 2026 pour Altipierre Distribution II et vers le 2 octobre 2026 pour les autres sociétés. Il s’agit de notre calcul : la date exacte se vérifie au greffe, avec l’avis lui-même.

Si vous découvrez ces avis aujourd’hui, la réclamation générale est vraisemblablement fermée, mais votre situation personnelle peut être différente. Le créancier dont la créance a fait l’objet d’une décision du juge-commissaire dispose d’un recours propre, encadré par l’article L. 624-3 du code de commerce : « le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ». La première démarche consiste donc à consulter l’état, à vérifier que votre créance y figure, pour quel montant et à quel titre, et à rassembler les courriers reçus du mandataire. Nous détaillons ce mécanisme dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et l’état des créances.

L’avis du 2 septembre 2026 relatif aux créances nées après le jugement de liquidation d’Altipierre Avantage II concerne d’autres créanciers que les investisseurs : ceux dont la créance est née après l’ouverture, notamment pour les besoins de la procédure. L’article L. 641-13 du code de commerce prévoit qu’elles sont payées à leur échéance et que, « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8. » Pour un titulaire de compte courant, l’enseignement est simple : ces sommes passeront avant lui.

La vente des immeubles suit sa propre logique. Le BODACC a publié des avis de dépôt d’états de collocation, c’est-à-dire de répartition du prix entre les créanciers qui y ont droit, dans la liquidation d’Altipierre Distribution II pour un immeuble situé à Colmar en mars 2024 et dans celle d’Altipierre Capitalisation pour un bien situé à Angerville en juin 2025, avec un délai de contestation de trente jours. Le prix d’un immeuble grevé d’une hypothèque va d’abord aux créanciers garantis, avant les chirographaires.

La dernière étape sera la clôture. Selon l’article L. 643-11 du code de commerce, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Le texte prévoit des exceptions, notamment lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie. Le débiteur est ici la société Altipierre concernée, et les poursuites visent, selon les décisions consultées, les associés de Stonehedge : cette exception n’aurait de portée qu’en cas de culpabilité établie de la société débitrice elle-même, ce qui reste une hypothèse. Les possibilités de réouverture après clôture sont présentées dans notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, et le déroulement général de ces procédures sur notre page consacrée aux procédures collectives, de la déclaration de créance à la répartition.

II. Contre le conseiller et son assureur : ce que les juges ont décidé, et les délais à vérifier

A. De 0 à 95 % : ce qui fait la différence d’un dossier à l’autre

Le cadre juridique est commun. L’article L. 541-1 du code monétaire et financier définit le conseiller en investissements financiers, et l’article L. 541-8-1 lui impose, dans ses versions successives, d’agir au mieux des intérêts de ses clients, de s’informer sur leurs connaissances, leur expérience, leur situation financière et leurs objectifs, et de ne recommander que ce qui leur est adapté. Sa responsabilité est contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La charge de la preuve pèse sur lui : comme le rappelle la cour d’appel d’Orléans le 16 juin 2026, « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation. » L’article 1112-1 du code civil organise la même répartition pour l’information précontractuelle : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. »

Première question, souvent décisive : le professionnel était-il votre conseiller ? Dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 28 avril 2026, l’intermédiaire, courtier en assurances et en placements, avait signé avec Altipierre le 12 mai 2016 une convention de partenariat distributeur qui lui donnait mandat de rechercher des investisseurs, rémunéré par des commissions selon un barème annexé à la convention, sans pouvoir d’engager la société. Aucune lettre de mission n’avait été signée avec l’investisseuse. La cour rappelle que l’obligation de conseil est personnelle au conseiller, mais que « ce principe repose toutefois sur le postulat préalable et nécessaire de l’existence d’une relation contractuelle entre le conseiller en gestion de patrimoine et son client ». Faute de lien contractuel, elle infirme le jugement qui avait alloué 70 000 euros, déboute l’investisseuse et la condamne à verser 4 000 euros au titre des frais de procédure.

Le tribunal judiciaire de Valence a raisonné en sens inverse sur d’autres faits. Le cabinet avait perçu 9 % de chaque investissement à titre d’honoraires, et tous les documents avaient été établis et signés dans la même ville que son siège. Le tribunal en déduit que son intervention « excédait la simple mission d’apporteur d’affaires » et qu’il était tenu du devoir de conseil d’un conseiller en gestion de patrimoine. Il relève l’absence de tout travail préalable sur la situation du client et des informations « extrêmement succinctes, incomplètes et confuses », fixe la perte de chance à 90 % de la perte en capital et condamne le cabinet à 54 000 euros. Ce qui sépare les deux décisions tient aux pièces : lettre de mission, mandat de distribution, mode de rémunération, lieu de signature.

Deuxième question : le produit était-il adapté à votre profil ? La fiche d’information standardisée d’Altipierre réservait le produit à des investisseurs « bien informés », investisseurs institutionnels ou professionnels, ou particuliers investissant au moins 125 000 euros ou validés par un professionnel après une étude patrimoniale. Dans l’arrêt d’Orléans du 16 juin 2026, l’investisseur, au profil qualifié de défensif par le questionnaire du cabinet, avait coché une case lui permettant de choisir un profil « dynamique » ; il avait placé 50 000 euros dans Altipierre Distribution II le 16 mars 2018. La cour juge que le dossier ne démontre pas une prise de risque éclairée et retient que les manquements lui ont fait perdre la chance de ne pas souscrire, « peu important dès lors à cet égard la déconfiture ultérieure du groupe Altipierre ». Mettant en balance la part de risque acceptée et l’objectif de revenus pour la retraite, « la cour fixe cette perte de chance à 50 % », soit 25 000 euros au lieu des 5 000 euros alloués en première instance.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 février 2026, les investisseurs avaient des profils équilibrés ou prudents et ne remplissaient pas les conditions de l’investisseur « bien informé ». La cour relève que le cabinet avait fait l’objet, le 24 octobre 2022, d’une décision disciplinaire de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers pour la recommandation de ce produit, et qu’en février 2020 il avait présenté les retards de versement comme un simple décalage. Elle confirme que « la perte de chance des intimés de ne pas contracter et donc de ne pas se dessaisir de leur capital doit être évaluée à 95% », ainsi qu’une indemnité pour l’immobilisation des sommes. Dans une affaire voisine, la même cour, le 4 novembre 2025, a ajouté 5 000 euros par investisseur au titre du préjudice moral, à la charge de l’assureur du cabinet et sous réserve de sa franchise.

Troisième constat : lorsque le dossier documente l’information donnée, la demande peut échouer. Le tribunal judiciaire de Paris, le 11 mars 2025, a débouté neuf investisseurs : les comptes rendus de mission présentaient une rentabilité de 6 % par an « non garantie » et une perte pouvant atteindre la totalité du capital. Le même tribunal, le 1er septembre 2025, a rejeté une autre demande en relevant que les investisseurs avaient signé des documents mentionnant le risque de perte en capital et que les placements répondaient aux objectifs déclarés, comme il l’avait fait le 19 septembre 2024. Entre ces deux pôles, le tribunal judiciaire de Nanterre, le 30 août 2024, a retenu la faute du conseiller envers une investisseuse qui avait placé 150 000 euros dans Altipierre Distribution, mais ne lui a alloué que 33 750 euros, en rejetant ses demandes au titre de l’immobilisation des fonds et du préjudice moral.

L’assureur du conseiller est souvent l’interlocuteur réel. L’article L. 541-3 du code monétaire et financier prévoit que tout conseiller en investissements financiers « doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance » couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Mais l’article L. 112-6 du même code prévoit que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » Concrètement, la franchise a été jugée opposable à l’investisseur à Orléans, pour 3 000 euros, et réservée à Grenoble, pour 5 000 euros ; à Nanterre, la garantie de l’assureur a été limitée à 32 250 euros. Les refus de garantie les plus fréquents sont examinés dans notre article sur l’assureur qui refuse d’indemniser les épargnants, et le même raisonnement se retrouve dans le dossier Maranatha.

B. Prescription, procédure pénale, double indemnisation : ce qu’il faut vérifier avant d’agir en 2026

Le délai pour agir contre le conseiller est en principe de cinq ans. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Tout dépend du point de départ. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025 rendu dans un dossier Aristophil, juge que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». Elle a statué dans le même sens le 5 mars 2025 pour un investisseur du groupe Maranatha, et, le 15 janvier 2025, elle a jugé, pour des parts de SCPI, que le dommage « ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI ».

La cour d’appel d’Angers, le 10 février 2026, a appliqué cette jurisprudence à un investisseur d’Altipierre Distribution. Il avait souscrit le 18 février 2016 pour 60 000 euros, perçu des versements jusqu’en juillet 2019, puis n’avait plus rien reçu en 2020. Le tribunal judiciaire du Mans avait déclaré son action prescrite en partant de la souscription. La cour infirme : la perte de chance suppose une perte réalisée, et le risque de perte en capital, « lequel n’est pas constitué par la procédure pénale mais par le défaut de solvabilité du groupe, et donc de la société dont il était associé », s’est révélé au plus tôt avec la liquidation de Stonehedge, le 3 novembre 2020. L’action engagée le 5 janvier 2023 n’était donc pas prescrite.

Ce que cela signifie en 2026 doit être lu avec prudence. Si un tribunal retenait, comme la cour d’Angers, le 3 novembre 2020 comme point de départ, le délai de cinq ans aurait expiré le 3 novembre 2025. Si un tribunal retenait plutôt la date de la liquidation de la société dont vous étiez associé, le délai expirerait, selon notre calcul, le 9 mars 2026 pour Altipierre Distribution II, le 8 mars 2027 pour Altipierre Distribution, Capitalisation, Capitalisation II et Avantage II, et le 8 novembre 2027 pour Altipierre Avantage. Le raisonnement de l’arrêt du 15 janvier 2025 sur la clôture de la liquidation pourrait être invoqué pour une date plus tardive encore. Aucune de ces dates n’est acquise : le point de départ relève de l’appréciation des juges, au vu des informations que chaque investisseur a reçues, et notre article sur la prescription dans le dossier Aristophil montre combien ces appréciations varient.

Pour interrompre ce délai, la voie la plus sûre reste la demande en justice. Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Une plainte ou une constitution de partie civile visant les fondateurs de Stonehedge n’est pas une demande dirigée contre votre conseiller : il serait imprudent de compter sur elle pour interrompre le délai à son égard. Pour l’assureur, la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 14 septembre 2023 rendu en matière de construction, que l’action directe obéit en principe au même délai que l’action contre le responsable, mais qu’« elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré ». Sa transposition à l’assureur d’un conseiller financier reste à apprécier dossier par dossier.

La procédure pénale ouverte à Nancy peut aussi peser sur votre calendrier. Selon l’article 2 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » L’article 87 du même code ajoute que « La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. » Dans l’affaire jugée à Angers, l’investisseur expliquait avoir été informé de la dimension pénale par un courrier d’un officier de police judiciaire en mai 2021, puis s’être constitué partie civile. Les modalités et les limites de cette voie sont détaillées dans notre article sur la plainte pénale après la liquidation d’une plateforme ou d’une société de placement.

L’existence de l’instruction n’impose pas de suspendre l’action contre le conseiller. L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile », même si la décision pénale peut influer sur le procès civil. Les juges gardent toutefois la faculté de surseoir. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 janvier 2025, a ainsi sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, estimant que l’instruction éclairerait ce qui était décelable dans le montage. Il a en revanche refusé d’attendre la fin des liquidations : la demande contre le conseiller ne tend pas à récupérer les fonds investis, et « Il s’agit d’un préjudice distinct, qui trouve son lien de causalité avec la faute qui devra être démontrée ». Un sursis allonge la procédure de plusieurs années, ce qu’il faut intégrer dans votre stratégie.

L’argument de la double indemnisation, souvent opposé par les assureurs, a été écarté. Dans l’arrêt grenoblois du 10 février 2026, la cour juge qu’« Il ne peut être soutenu le risque d’une double indemnisation des préjudices des intimés » du seul fait d’une constitution de partie civile ou d’une déclaration de créance. Les demandes contre le conseiller réparent une perte de chance née de ses manquements, tandis que les demandes au pénal ou devant le liquidateur visent la restitution des fonds par les sociétés qui ont conçu le produit. Rien n’interdit en revanche de tenir compte des sommes effectivement perçues : les versements reçus avant 2020, ou une éventuelle répartition future, entrent dans le calcul de la perte réelle.

Avant toute démarche, rassemblez les pièces qui ont fait la différence dans les décisions citées : la lettre de mission ou son absence, le questionnaire de profil et l’étude patrimoniale, le rapport écrit de conseil, la fiche d’information standardisée et la mention relative aux investisseurs bien informés, les bulletins de souscription et autorisations de prélèvement, les relevés des versements reçus, les échanges de 2019 et 2020 sur les retards, la déclaration de créance et les décisions du juge-commissaire, ainsi que les avis publiés au BODACC. Demandez aussi au conseiller l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle : c’est souvent lui qui paiera, dans la limite de sa franchise et de son plafond.

Conclusion

Pour les investisseurs Altipierre, la liquidation offre peu. Les parts de société en commandite ne donnent droit à rien tant que les créanciers ne sont pas payés, et les comptes courants, seule créance véritable, se heurtent à des passifs très supérieurs aux actifs connus, avec des délais de déclaration et de relevé de forclusion expirés depuis longtemps. Les avis publiés au BODACC les 21 août et 2 septembre 2026 ont ouvert un délai de réclamation contre les états des créances, qui, selon notre calcul, est aujourd’hui écoulé ; ils restent utiles pour vérifier votre admission.

L’essentiel se joue désormais contre les conseillers et leurs assureurs. Les décisions de 2024 à 2026 dessinent une ligne claire : tout dépend de l’existence d’une relation de conseil, de la preuve de l’information donnée et de l’adéquation du produit au profil, avec des résultats allant du rejet complet à une perte de chance évaluée à 95 %. Le délai de prescription est le point le plus sensible : selon la date retenue, il a peut-être déjà expiré, ou il court jusqu’en 2027.

Ces repères restent généraux. Les décisions citées ne valent que pour les dossiers qu’elles tranchent, plusieurs ont été rendues en premier ressort, et la procédure pénale ouverte à Nancy n’a donné lieu, selon les décisions consultées, à aucun jugement : les personnes mises en examen sont présumées innocentes. Aucune responsabilité d’un conseiller ou d’un assureur n’est établie en dehors de ces décisions, les documents signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide de la recevabilité et du bien-fondé de votre demande.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».