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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Aristophil : est-il encore temps d’agir contre votre conseiller ou son assureur en 2026 ? Ce que jugent les tribunaux sur la prescription

Les investisseurs d’Aristophil ont vu la société placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2024. Plus de onze ans après, une question domine : est-il encore temps d’agir contre le conseiller en gestion de patrimoine ou son assureur ? Le volet pénal n’est pas clos : selon l’exposé de la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 19 mars 2026, le dirigeant condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 11 décembre 2025 a fait appel, et il reste présumé innocent tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue.

La réponse dépend d’une règle de cinq ans, posée par l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Tout se joue sur le point de départ de ce délai, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé entre décembre 2023 et octobre 2025 dans une série d’arrêts presque tous consacrés à Aristophil. Plusieurs tribunaux ont ensuite statué au fond en 2026.

Ces décisions ne tranchent que les dossiers qui leur étaient soumis, certaines sont rendues en premier ressort, et aucune n’établit la responsabilité d’un conseiller ou d’un assureur autre que ceux qu’elles visent. Vos contrats et les pièces de votre dossier priment sur toute analyse générale, et seul le juge apprécie si votre action est recevable.

Nous verrons quand le délai de cinq ans commence à courir pour un investisseur Aristophil (I), puis ce qui reste possible en 2026, selon que vous avez déjà agi ou non (II).

I. À partir de quand le délai de cinq ans court-il pour un investisseur Aristophil ?

A. Pas avant que l’investissement soit perdu : la règle fixée par la chambre commerciale

Le délai applicable est celui de l’article 2224 du code civil, combiné, lorsque le conseiller est un commerçant, avec l’article L. 110-4 du code de commerce, selon lequel « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Les deux textes conduisent au même délai de cinq ans, et la Cour de cassation les vise ensemble dans la plupart des arrêts rendus sur Aristophil.

Pendant plusieurs années, de nombreuses juridictions ont fait partir ce délai le jour de la signature. Leur raisonnement était simple : ce que l’investisseur reproche au conseiller, c’est de lui avoir fait perdre la chance de ne pas contracter, et cette chance serait perdue au moment même où il signe. La cour d’appel de Grenoble l’avait encore jugé le 13 décembre 2022 pour des souscripteurs ayant investi entre 2010 et 2012. La chambre commerciale a cassé cet arrêt le 20 novembre 2024 : à la date de conclusion du contrat, « le dommage invoqué par les souscripteurs, tenant aux pertes subies sur leurs investissements, ne s’était pas réalisé », de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir.

La formule de principe figure dans l’arrêt du 27 mars 2024, rendu au profit d’une investisseuse qui avait souscrit le 31 août 2011 par l’intermédiaire d’un cabinet de gestion de patrimoine. Le manquement du professionnel à son obligation d’information sur le risque de perte en capital prive l’investisseur d’une chance d’éviter ce risque, « la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ». La Cour en déduit que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». La cour d’appel de Paris avait retenu le contraire en jugeant que la procédure collective d’Aristophil était un événement sans lien avec les manquements reprochés au conseiller ; son arrêt a été cassé.

La même solution a été appliquée chaque fois que le conseiller ou son assureur soutenaient que l’investisseur avait été averti plus tôt. Dans un second arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse avait retenu qu’un message peu rassurant du conseiller, daté du 13 avril 2013, suffisait à faire partir le délai. La Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir établi qu’à cette date, les investisseurs « avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’existence de la perte en capital dont ils alléguaient l’existence ».

L’argument tiré de la prudence attendue de l’investisseur n’a pas davantage prospéré. La cour d’appel de Bordeaux avait jugé qu’un acquéreur aurait dû faire évaluer les manuscrits avant d’investir et comprendre, dès la signature, qu’aucune garantie de rachat n’existait. Selon l’arrêt du 3 juillet 2024, le dommage tenant aux pertes ne s’était pas encore réalisé à la conclusion des contrats, « de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir ». L’arrêt du 26 mars 2025 suit la même ligne dans un dossier où la cour d’appel de Reims avait retenu que l’investisseur savait, dès la signature, qu’Aristophil n’était pas tenue de racheter la collection : à cette date, « le risque de perte en capital et de gains manqués ne s’était pas encore réalisé ».

L’arrêt le plus récent de cette série, du 22 octobre 2025, répond à l’argument le plus souvent opposé aux investisseurs : la presse. La cour d’appel de Lyon avait fait partir le délai en novembre 2014, lorsque de nombreux titres avaient relaté les perquisitions menées dans l’enquête ouverte le 15 octobre 2013, d’autant que les héritiers d’une investisseuse avaient demandé dès le 2 décembre 2014 le rachat de leurs parts. La Cour casse : « à la date de demande de rachat des parts par les investisseurs, le risque de perte en capital et de gains manqués ne s’était pas encore réalisé ». Une inquiétude, même fondée, ne vaut pas perte.

Il faut toutefois mesurer ce que cette jurisprudence ne dit pas. Elle interdit de faire partir le délai avant la perte de l’investissement ; elle ne repousse pas indéfiniment ce point de départ. La Cour de cassation rattache d’ailleurs le dommage aux risques qui se sont réalisés : dans son arrêt du 21 mai 2025, elle relève que le manquement du conseiller a privé l’investisseuse d’une chance d’éviter les risques de l’opération, « dont celui de liquidation judiciaire, qui s’est réalisé ». Les cours d’appel situent ainsi la perte, en règle générale, autour de l’ouverture de la procédure collective en 2015, et aucune des décisions consultées ne la repousse jusqu’à la vente finale des manuscrits.

B. Qui doit prouver la date, et laquelle les juges retiennent-ils ?

La preuve pèse sur celui qui invoque la prescription, c’est-à-dire sur le conseiller ou son assureur. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin : « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ». Dans cette affaire, un investisseur avait acquis le 19 novembre 2012 une quote-part d’indivision sur une collection de manuscrits et n’avait assigné son conseiller et l’assureur de celui-ci que les 13 et 14 février 2020. La cour d’appel de Bordeaux lui avait demandé de prouver qu’il n’avait connu son dommage que dans les cinq ans précédant son action ; la Cour a cassé son arrêt.

Cette solution s’appuie sur l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Concrètement, c’est au professionnel de produire la lettre, l’avis ou l’événement dont il soutient qu’il vous a appris la perte, et d’en dater la réception. Le juge ne peut pas non plus se contenter d’une affirmation générale. Le 20 décembre 2023, la Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel de Besançon qui avait fixé le point de départ à la signature des contrats de 2008, en lui reprochant de s’être déterminée « par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les investisseurs avaient connu, ou auraient dû connaître, les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité ».

Une décision de la première chambre civile invite pourtant à la prudence. Dans un arrêt du 19 avril 2023, elle a rejeté le pourvoi d’un investisseur qui avait acquis ses parts le 24 novembre 2011. La cour d’appel d’Amiens avait estimé que, dès la fin de l’année 2014, il « ne pouvait ignorer avoir été victime d’une proposition d’investissement frauduleux ou fictif ». L’arrêt rappelle que les mises en examen de mars 2015 faisaient suite à un signalement de l’Autorité des marchés financiers en 2012 et à une enquête de la DGCCRF. La Cour de cassation a jugé que cette appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond et a admis que l’action, engagée en février 2020, était prescrite. Les arrêts ultérieurs de la chambre commerciale, plus nombreux et plus récents, raisonnent autrement, mais cette décision montre qu’une action engagée à la limite des cinq ans peut se heurter à une date antérieure à 2015 si les faits du dossier montrent une connaissance précise de la fraude.

Les cours d’appel qui ont statué depuis ont, pour leur part, retenu des dates situées en 2015. Le 1er juillet 2025, la cour d’appel de Bordeaux a examiné les circulaires qu’Aristophil avait adressées à ses clients le 4 décembre 2014 puis le 1er février 2015 pour les informer de l’enquête pénale et de son impossibilité de lever les options de rachat. Elle relève que leur envoi à l’investisseuse et leur réception ne sont pas établis, et que celle-ci n’était pas tenue de suivre l’actualité, puisqu’elle « n’avait aucune obligation de lire la presse ». Elle retient que la connaissance des faits n’a pu naître qu’« au plus tôt, à compter du 16 février 2015, avec l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui seule marquait la perte de son investissement ». L’action, introduite les 6 et 12 février 2020, n’était pas prescrite.

La cour d’appel de Besançon a raisonné de la même manière le 28 janvier 2025. La connaissance du dommage « ne peut résulter d’une simple enquête préliminaire dont les conclusions sont, par définition, incertaines tant que les investigations ne sont pas achevées ». La cour ajoute : « C’est donc à la date de l’ouverture d’une procédure collective concernant la société prestataire que cette connaissance est effective ». Les assignations, délivrées les 14 et 15 février 2020, l’avaient été avant l’expiration du délai.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 avril 2026, précise la méthode. Le délai ne peut courir avant la première date à laquelle l’un des risques s’est réalisé, soit « la date prévue pour le dénouement de l’investissement ou, si celle-ci est antérieure, la date à laquelle la perte du capital a été effectivement subie par l’investisseur ». Elle écarte les premiers articles de presse sur l’enquête pénale, faute de preuve que l’investisseur les ait lus, mais elle relève que « seule l’ouverture d’une procédure collective de la société Aristophil le 16 février 2015 et l’ouverture de l’information judiciaire le 5 mars 2015 ont été très médiatisées ». Assigné les 3 et 4 octobre 2019, le conseiller ne pouvait opposer la prescription.

Ces décisions dessinent un calendrier. Si le point de départ est la fin de l’année 2014, comme dans l’affaire jugée par la première chambre civile, le délai a expiré fin 2019. S’il s’agit du redressement judiciaire du 16 février 2015, il a expiré le 16 février 2020. S’il s’agit de l’information judiciaire de mars 2015 ou de la liquidation judiciaire du 5 août 2015, il a expiré en mars ou en août 2020. On comprend pourquoi les actions jugées au fond en 2026 ont presque toutes été engagées entre décembre 2019 et la mi-février 2020.

II. En 2026, que pouvez-vous encore faire ?

A. Votre action a été engagée avant 2020 : elle reste ouverte, à condition de ne pas la laisser s’éteindre

Une action engagée dans le délai a interrompu la prescription. Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » L’article 2242 du même code prolonge cet effet : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » Tant que votre procédure de 2019 ou de 2020 est en cours, le temps qui passe ne vous fait donc pas perdre votre droit d’agir.

Le délai butoir de vingt ans ne menace pas davantage une action en cours. L’article 2232 du code civil prévoit que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption « ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », mais le même texte écarte cette limite pour l’interruption résultant d’une demande en justice, visée au premier alinéa de l’article 2241.

Le danger est ailleurs : dans une procédure qui s’endort. L’article 2243 du code civil dispose que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Or, selon l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Si l’interruption de 2020 tombe, la prescription est réputée avoir couru depuis 2015, et l’action est perdue.

Plusieurs dossiers Aristophil ont connu de longues pauses : sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation, retour devant le tribunal après une décision d’appel sur la prescription, radiation. La radiation n’est pas en elle-même fatale. Selon l’article 381 du code de procédure civile, « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. » L’article 383 permet de rétablir l’affaire, « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise ». Un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2026 l’illustre : l’action, engagée le 13 février 2020 par des parents au nom de leur fils mineur, avait été radiée du rôle le 28 juin 2024 faute de diligences ; le fils devenu majeur en a demandé le rétablissement par conclusions du 17 octobre 2024, et le tribunal a statué au fond. Si vous avez une procédure en cours, vérifiez avec votre avocat la date du dernier acte accompli.

Sur le fond, les jugements rendus en 2026 donnent une idée des montants accordés, sous réserve des appels. Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans un autre jugement du 27 août 2026, a retenu une perte de chance de 40 % des sommes investies, après déduction de la valeur des biens revendus, en relevant que « les produits Aristophil présentaient une attractivité évidente au regard des autres placements existants sur le marché ». Il a ajouté une indemnité pour l’immobilisation du capital, calculée sur un taux moyen de placement. Dans le dossier du fils mineur, le taux retenu est de 50 %, soit 13 995,89 euros pour 30 000 euros investis, plus 2 437,50 euros au titre de l’immobilisation du capital.

Le tribunal judiciaire de Nice, le 23 juillet 2026, a fixé la perte de chance à 60 %, puis en a déduit les 4,45 % que les investisseurs pouvaient encore espérer recevoir après la vente des manuscrits, selon des attestations établies le 14 novembre 2025. L’indemnisation porte donc sur 55,55 % des sommes investies. Le tribunal judiciaire d’Angers, le 10 juillet 2026, a retenu 30 %, soit 113 809 euros, après déduction du prix de revente, de la plus-value et de l’avantage fiscal. Il a vérifié que cette condamnation ne ferait pas double emploi avec les dommages-intérêts alloués par le tribunal correctionnel de Paris le 11 décembre 2025, en rappelant que « nul ne peut prétendre être indemnisé deux fois pour un même préjudice » : selon ce jugement, le tribunal correctionnel avait lui-même prévu que les sommes obtenues devant les juridictions civiles sur la même assiette seraient déduites des dommages-intérêts qu’il accordait. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 avril 2026, a quant à elle retenu une perte de chance de 50 %.

Reste l’assureur, qui est souvent le seul débiteur solvable. L’article L. 124-3 du code des assurances ouvre une action directe : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Encore faut-il prouver que votre conseiller était couvert. Dans les dossiers de Toulouse, la police souscrite par l’agent commercial d’Aristophil ne couvrait que cet agent et les agents ayant reçu de lui un mandat exprès, et l’assureur a été mis hors de cause faute de preuve d’un tel mandat au profit du conseiller. À Angers, l’assureur personnel du cabinet a été condamné à le garantir, mais l’autre assureur a été écarté faute de mandat exprès produit. À Nice, l’assureur a été condamné dans la limite d’un plafond et après déduction d’une franchise de 3 000 euros par demandeur. Ces obstacles, plafonds partagés et garantie subséquente compris, sont détaillés dans notre article sur l’indemnisation des investisseurs Aristophil en 2026 et dans celui consacré à l’assureur qui refuse d’indemniser les épargnants.

B. Vous n’avez encore rien engagé : ce qui reste ouvert et ce qui ne l’est plus

Il faut le dire clairement : pour un investisseur qui a appris la défaillance d’Aristophil en 2015 et qui n’a jamais agi, le délai de cinq ans a, selon toute vraisemblance, expiré en 2020. Le conseiller ou son assureur devra le démontrer, puisque la preuve pèse sur lui, mais il pourra s’appuyer, par exemple, sur la notification du redressement judiciaire, sur une déclaration de créance que vous avez faite au passif d’Aristophil ou sur un courrier du mandataire judiciaire. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs relevé que l’ouverture de la procédure collective et celle de l’information judiciaire avaient été très médiatisées. Une action engagée en 2026 sans élément particulier serait donc très exposée.

Quelques situations méritent pourtant un examen précis. La première est celle des investissements souscrits au nom d’un enfant mineur ou d’un majeur protégé. Selon l’article 2235 du code civil, la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle », sauf pour certaines actions en paiement de sommes périodiques, qui ne sont pas en cause ici. Selon notre analyse, un enfant au nom duquel des parts ont été acquises, et qui est devenu majeur il y a moins de cinq ans, pourrait donc encore disposer d’un délai courant à partir de sa majorité, sous réserve de la limite de vingt ans de l’article 2232. Ce point doit être vérifié au cas par cas, contrat et date de naissance à l’appui. Pour un majeur en tutelle, les questions de représentation sont présentées dans notre article sur l’épargnant sous tutelle ou curatelle.

La deuxième situation est celle d’une reconnaissance de votre droit par le conseiller ou par son assureur avant l’expiration du délai. L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Un courrier antérieur à l’expiration du délai, dans lequel le professionnel admettait vous devoir une indemnisation, pourrait avoir fait courir un nouveau délai ; une simple réponse d’attente ou un refus ne vaut pas, en principe, reconnaissance. Relisez vos échanges de 2015 à 2020.

La troisième tient à l’impossibilité d’agir, prévue par l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Le texte vise un empêchement d’origine légale, conventionnelle ou de force majeure ; dans les décisions consultées, aucune juridiction n’a considéré l’attente du procès pénal comme un tel empêchement pour les investisseurs d’Aristophil.

L’action directe contre l’assureur ne rouvre pas, à elle seule, un délai expiré. La troisième chambre civile de la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 14 septembre 2023 publié au Bulletin rendu en matière de construction, que l’action de la victime contre l’assureur « obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable », tout en admettant qu’elle peut être exercée au-delà « tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré ». Transposée à Aristophil, cette règle profite surtout, selon notre analyse, à ceux dont le conseiller a lui-même été mis en cause dans les temps ; elle ne permet pas, en principe, d’agir contre l’assureur d’un conseiller que personne n’a jamais assigné.

D’autres voies sont fermées ou ne relèvent pas du conseiller. La chambre commerciale a approuvé, le 10 juin 2026, l’irrecevabilité des actions individuelles d’investisseurs contre les banques d’Aristophil : « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. » Le procès pénal et les répartitions de la liquidation obéissent à leurs propres règles ; ils sont décrits dans notre article sur l’indemnisation des investisseurs Aristophil, et les questions propres à la plainte figurent dans notre article sur la plainte après la liquidation d’une plateforme. Les héritiers d’un investisseur décédé peuvent exercer son action, dans les mêmes conditions de délai selon notre analyse ; l’affaire jugée le 22 octobre 2025 concernait d’ailleurs des héritiers. Leurs démarches sont détaillées dans notre article sur l’épargnant décédé et la plateforme en faillite.

Pour vérifier votre situation, rassemblez sans attendre vos bons de commande et contrats de vente, la convention de garde et de conservation, les échanges avec votre conseiller, la lettre vous notifiant le redressement judiciaire et sa date de réception, votre éventuelle déclaration de créance, les courriers du liquidateur, et, si vous avez déjà agi, l’historique de la procédure avec la date du dernier acte. Ces pièces permettront de dater précisément le jour où vous avez connu la perte, puisque c’est sur cette date que se joue la recevabilité. Lorsque le conseiller est lui-même en liquidation judiciaire, la déclaration de créance à son passif obéit aux règles exposées sur notre page consacrée aux procédures collectives, et notre article sur le délai pour agir contre un conseiller ou son assureur présente la règle générale au-delà du seul dossier Aristophil.

Conclusion

Pour les investisseurs d’Aristophil, la jurisprudence de la Cour de cassation est désormais claire sur un point : le délai de cinq ans ne court pas avant que l’investissement ait été perdu, et c’est au conseiller ou à son assureur de prouver la date à laquelle vous l’avez su. Les cours d’appel qui ont statué depuis 2025 en déduisent, dans les décisions consultées, que ce délai a commencé au plus tôt en février 2015, avec le redressement judiciaire. Les actions engagées avant février 2020 ont donc, pour la plupart, échappé à la prescription, et les tribunaux continuent en 2026 d’allouer des indemnités calculées en perte de chance, entre 30 % et 60 % selon les dossiers.

Pour ceux qui n’ont jamais agi, la même jurisprudence joue en sens inverse : la perte remonte à 2015 et le délai a vraisemblablement expiré en 2020, sauf situation particulière, investissement au nom d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, reconnaissance écrite du professionnel avant l’expiration, ou empêchement caractérisé. Pour ceux qui ont agi, la vigilance porte désormais sur la vie de la procédure : une instance laissée sans diligence pendant deux ans ferait disparaître l’interruption obtenue en 2020.

Ces repères restent généraux. Les décisions citées ne valent que pour les affaires qu’elles jugent, plusieurs sont rendues en premier ressort, et le jugement correctionnel du 11 décembre 2025 n’est pas définitif. Aucune responsabilité d’un conseiller ou d’un assureur n’est établie en dehors de ces décisions, les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide si votre action est recevable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».