KAPP INDUSTRIES, société installée à Aulnay-sous-Bois dont l’activité déclarée comprend la fabrication de masques grand public ainsi que l’achat et la vente, en gros ou au détail, de tous produits non réglementés, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 29 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny, selon l’annonce publiée au BODACC le 8 octobre 2026. La société, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 890 057 243, a cessé ses paiements au 31 décembre 2025 d’après cette annonce, et le liquidateur désigné est Me Marie Danguy, établie 2 Bis Rue de Lorraine à Bobigny (BODACC, annonce A202601933732 du 8 octobre 2026). L’annonce précise que les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Pour les distributeurs qui avaient programmé des commandes, pour les pharmacies, les collectivités et les entreprises qui s’approvisionnaient en masques et en produits courants comme pour les fournisseurs de matières, de cartonnages et de prestations logistiques, la question est immédiate et concrète : les livraisons attendues partiront-elles, les acomptes versés se récupèrent-ils, les stocks déjà payés mais non livrés se revendiquent-ils, et à qui écrire pour chaque décision.
La réponse tient en trois mouvements. D’abord, l’ouverture de la liquidation ne rompt rien par elle-même : les contrats en cours se poursuivent tant que le liquidateur n’a pas tranché, et lui seul peut en exiger l’exécution. Ensuite, chaque acteur doit agir vite et par écrit : mise en demeure adressée au liquidateur pour qu’il prenne parti sur la poursuite des commandes, déclaration des créances au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, sécurisation des preuves de commande, de paiement et de livraison, et réorganisation sans délai du réapprovisionnement pour les produits dont la vente est programmée. Enfin, les droits de propriété sur les stocks, les matières et les matériels se revendiquent dans un délai de trois mois, tandis que celui qui détient un bien du débiteur en garantie d’une créance connexe peut disposer d’un droit de rétention qui ne se déclare pas au passif.
Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, et aucune responsabilité n’est établie : le jugement d’ouverture constate une cessation des paiements, pas une faute ni un manquement, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations d’admission, de revendication ou d’indemnité, au vu des pièces produites. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de KAPP INDUSTRIES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. La liquidation ne rompt rien d’elle-même : la carte des effets pour les distributeurs et les entreprises clientes
A. Les commandes programmées : mise en demeure au liquidateur et preuve de chaque engagement
Quand un distributeur programme ses achats auprès d’un fabricant, il cale ses propres engagements : volumes promis à ses clients, campagnes de vente, marchés à honorer, niveaux de stock de sécurité. La liquidation du fabricant fait peser une menace directe sur cette mécanique, car les livraisons attendues peuvent ne jamais partir et les produits de remplacement, surtout lorsqu’ils sont normés, ne se trouvent pas en un jour. Le premier réflexe consiste donc à figer l’état des engagements par écrit : bons de commande acceptés, confirmations de commande, échéanciers de livraison, factures d’acompte, preuves de paiement, échanges sur les spécifications et les délais, constats de stocks déjà constitués chez le fabricant lorsque le distributeur a pu les faire établir. Si des marchandises ont été livrées partiellement, chaque bon de livraison et chaque réserve émise à la réception comptent, car la discussion portera sur ce qui a été exécuté et sur ce qui ne l’a pas été.
Sur le plan juridique, le contrat qui lie le distributeur au fabricant est un contrat en cours dès lors qu’il n’est pas entièrement exécuté à la date du jugement d’ouverture. Or « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le distributeur ne peut donc ni tenir sa commande pour caduque au seul motif de l’ouverture, ni cesser d’exécuter ses propres obligations : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 641-11-1 du code de commerce), tandis que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Concrètement, les factures impayées antérieures au jugement ne s’exigent plus du débiteur par voie d’exécution individuelle : elles se déclarent. Et les sommes dues au titre d’une commande que le liquidateur déciderait de poursuivre se paient au comptant, dans les conditions qu’il expose.
Car c’est au liquidateur, et à lui seul, qu’appartient l’option : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le distributeur qui veut savoir si sa commande sera honorée doit donc mettre le liquidateur en demeure de prendre parti, par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément la commande, les quantités, les prix, les échéances et les acomptes déjà versés. Sans réponse ni exécution, le contrat pourra être résilié et le préjudice allégué déclaré au passif. La jurisprudence illustre cette logique bilatérale : saisie d’un litige où le liquidateur refusait d’exécuter un contrat dont il contestait une cotisation, un tribunal judiciaire a jugé que la société d’assurance était en droit de procéder à la résiliation du contrat en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce (tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mai 2025, RG 22/09633, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Quand le débiteur, par la voix de son liquidateur, n’exécute pas, le cocontractant mis en demeure d’attendre sans contrepartie peut reprendre sa liberté contractuelle et chiffrer son préjudice, au lieu de laisser la commande en suspens pendant que ses propres clients s’impatientent.
Pour les entreprises clientes dont l’activité dépend de ces approvisionnements, la mise en demeure n’exonère pas d’une décision commerciale parallèle : sourcer un fabricant de remplacement, vérifier les délais et les minima de commande, renégocier avec ses propres clients les dates de livraison. Les échanges avec le nouveau fournisseur doivent être conservés avec le même soin, car le surcoût documenté d’un réapprovisionnement en urgence et la marge perdue sur les ventes manquées forment, pièces à l’appui, le préjudice déclarable au passif si la commande initiale n’est pas exécutée. La discipline est donc double : écrire au liquidateur pour purger l’incertitude juridique, et reconstruire la chaîne d’approvisionnement pour limiter la casse commerciale.
B. Acomptes versés et livraisons manquées : résolution, déclaration au passif et relevé de forclusion
Le distributeur qui a versé un acompte sur une commande que le fabricant n’exécutera pas cumule deux qualités : créancier du remboursement de l’acompte et, le cas échéant, créancier d’indemnité pour l’inexécution. La voie naturelle consiste à demander la résolution de la commande inexécutée, puis à faire fixer ses droits au passif de la procédure. Un tribunal judiciaire l’a récemment illustré dans un litige portant sur une commande de literie non livrée par une société ensuite liquidée : il a prononcé « la résolution judiciaire de la commande », puis fixé la créance du client « au titre de remboursement de l’acompte versé » à 1 532 euros et alloué 500 euros de dommages et intérêts pour l’inexécution, tout en rejetant le surplus des demandes (tribunal judiciaire de Saverne, chambre commerciale, 12 novembre 2025, RG 25/00351, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Le raisonnement vaut pour tout cocontractant, professionnel comme particulier : la résolution purge le contrat, le remboursement de l’acompte et l’indemnité documentée se fixent au passif, et les demandes sans pièces sont écartées. Le distributeur retiendra la leçon probatoire de cette décision : acompte prouvé par la facture et le relevé bancaire, inexécution établie par la mise en demeure restée vaine, préjudice chiffré par les pièces du réapprovisionnement.
La déclaration au passif obéit ensuite à un calendrier strict. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En pratique, la fiche officielle de Service-Public indique que tous les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture (Service-Public, liquidation judiciaire d’une société). Le distributeur déclare donc chaque créance antérieure — factures impayées, acomptes à rembourser, indemnités d’inexécution — avec ses justificatifs, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique dédié, dans les deux mois de la publication au BODACC. Le créancier qui manque ce délai encourt la forclusion, c’est-à-dire l’impossibilité de participer aux répartitions, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion. Ce relevé n’est pas un rattrapage de confort : une cour d’appel l’a confirmé au profit d’un créancier public dont la demande avait été accueillie parce qu’il ne figurait pas sur la liste des créances établie et que « l’omission n’était pas de son fait » (cour d’appel de Bourges, chambre commerciale, 2 mai 2025, RG 24/00568, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Le distributeur qui découvre tardivement une créance — avoir non comptabilisé, pénalité contractuelle exigible après l’ouverture — doit donc saisir le juge-commissaire sans attendre, en démontrant qu’il ignorait l’ouverture ou que l’omission ne vient pas de lui, plutôt qu’en adressant une déclaration tardive vouée à l’irrecevabilité.
Reste la question des stocks déjà constitués et de leur conformité. Lorsque les produits en cause relèvent des équipements de protection individuelle, la réglementation est exigeante : les équipements de protection individuelle sont définis comme des produits destinés à protéger une personne contre un ou plusieurs risques pour sa santé et sa sécurité, et tout EPI doit être conforme aux exigences de sécurité, la conformité étant attestée par le marquage CE et une déclaration UE de conformité (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, fiche pratique sur les équipements de protection individuelle, page consultée dans le cadre de ce dossier, DGCCRF). La même fiche rappelle que tout EPI mis sur le marché doit satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant, telles que fixées par le règlement (UE) n° 2016/425 (DGCCRF). Pour le distributeur, l’enseignement est pratique : avant de revendre des stocks repris ou livrés dans l’urgence de la procédure, vérifier la catégorie du produit, son marquage, ses notices et les essais qui fondent ses allégations, car la responsabilité du metteur sur le marché ne s’efface pas avec la liquidation du fabricant. Les certificats, rapports d’essais et déclarations de conformité se réclament par écrit, avec le reste des documents techniques, dès les premiers échanges avec le liquidateur. Lorsque ces pièces manquent, le distributeur prudent fait vérifier la conformité avant toute remise en vente, et chiffre le coût de cette vérification au rang de son préjudice si l’inexécution du fabricant l’a rendu nécessaire. Les entreprises qui routent ces dossiers vers des avocats en droit des affaires à Paris le font généralement pour ce triptyque : purger les commandes en cours, déclarer dans les délais et sécuriser la revente des stocks.
II. La liquidation vue d’en haut de la chaîne : la carte des effets pour les fournisseurs et les façonniers
A. Les fournisseurs de matières et de composants : revendiquer vite, par écrit, ce qui existe encore en nature
Le fournisseur qui a livré des matières, des composants ou des emballages impayés avant le jugement cumule, lui aussi, deux voies : déclarer sa créance de prix au passif et, lorsque les biens existent encore chez le débiteur, les revendiquer en nature pour les reprendre au lieu de subir la procédure. Le délai de la revendication est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter de la découverte du jugement : le fournisseur qui attend la fin des négociations commerciales pour écrire perd son droit de reprendre ses biens, même si sa créance de prix reste déclarable.
La revendication la plus pratiquée en chaîne d’approvisionnement repose sur la clause de réserve de propriété. « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce), à condition que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). La clause peut résulter d’un écrit régissant un ensemble d’opérations, comme des conditions générales de vente acceptées, et la revendication peut porter sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Pour un fournisseur de non-tissés, d’élastiques ou de cartons dont les lots se trouvent encore dans l’entrepôt du fabricant, la revendication permet de reprendre la marchandise plutôt que d’en attendre le prix dans une procédure où les répartitions peuvent être minces. Mais elle suppose de prouver trois choses : l’écrit qui stipule la réserve, la livraison des biens en cause et leur présence en nature au jour de l’ouverture. Ce triple fardeau commande un inventaire rapide et contradictoire avec le liquidateur, dès les premiers jours : photos datées, numéros de lots, rapprochement avec les bons de livraison et les factures, demandes écrites de cantonnement des stocks litigieux.
La forme de la demande compte autant que le fond. La cour d’appel de Paris a jugé régulière une procédure de revendication dans laquelle les demandes avaient été adressées au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception, écartant le moyen tiré de l’absence de saisine préalable du liquidateur (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, 9 février 2023, RG 21/05591, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Le fournisseur écrit donc au liquidateur en recommandé avec accusé de réception, dans le délai de trois mois, en joignant l’écrit qui fonde son droit, l’inventaire des biens revendiqués et la preuve qu’ils se retrouvent en nature. A défaut d’acquiescement du liquidateur, la contestation se porte devant le juge-commissaire, dans le même délai. Chaque semaine compte : les stocks se déplacent, se consomment ou se vendent, et un bien qui ne se retrouve plus en nature ne se revendique plus, même avec la plus solide des clauses.
B. Les façonniers, logisticiens et détenteurs de biens : rétention, report sur le prix et déclaration au passif
Le façonnier qui détient des produits en cours de fabrication, le logisticien qui stocke des palettes dans son entrepôt, le transporteur qui n’a pas livré une marchandise impayée disposent d’un levier distinct : le droit de rétention, qui permet de conserver le bien détenu en garantie d’une créance connexe jusqu’au paiement. Ce droit obéit à une logique que la Cour de cassation a rappelée avec netteté : la chambre commerciale juge que le droit de rétention ne constitue pas une sûreté réelle, qu’il n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque et qu’il échappe à la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire statuant en cette matière ne peut se prononcer sur son existence (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 4 mars 2026, n° 24-20.020, arrêt n° 106 F-B, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Celui qui retient un bien en garantie de sa créance connexe n’a donc pas à déclarer ce droit au passif et ne peut en faire trancher l’existence par le juge-commissaire statuant sur l’admission des créances. Mais ce rappel ne doit pas se transformer en blocage sans règle : la rétention suppose une détention légitime et une connexité entre la créance et le bien retenu, et son exercice se prépare avec un inventaire précis de ce qui est détenu, au titre de quelle créance et depuis quand. Retenir des marchandises pour forcer le paiement d’une facture sans lien avec elles exposerait le rétenteur à une demande de restitution, tandis que la rétention bien fondée lui donne un levier réel dans la négociation avec le liquidateur.
La rétention n’empêche pas la vente du bien par la procédure, mais elle suit alors le prix. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que l’exercice d’un droit de rétention ne fait pas obstacle à la vente du bien retenu, avec report du droit sur le prix en application du texte dédié (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 30 janvier 2019, n° 17-22.223, arrêt n° 75 F-P+B, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Le texte prévoit en effet que « En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix » (article L. 642-20-1 du code de commerce). Le logisticien dont les palettes sont réalisées par le liquidateur ne perd donc pas toute protection : son droit se reporte sur le prix de vente, dans l’ordre des sûretés et privilèges applicables. Encore faut-il qu’il ait notifié sa rétention au liquidateur, chiffré sa créance connexe et suivi la procédure de réalisation, au lieu de découvrir la vente après coup.
Parallèlement, chaque fournisseur et chaque prestataire déclare au passif, dans les deux mois, ses créances antérieures : prix des livraisons, factures de façonnage, frais de stockage, indemnités de résiliation des contrats d’approvisionnement. La déclaration et la revendication ne s’excluent pas : on déclare la créance de prix en valeur et l’on revendique le bien en nature, les deux voies se complétant jusqu’à l’issue de la procédure. Et lorsque le bien a déjà été transformé ou revendu avant l’ouverture, le dossier se joue sur la traçabilité des lots et des paiements, avec les écrits qui seuls permettent de discuter utilement avec le liquidateur puis, en cas de contestation, devant le juge-commissaire. Aucune de ces démarches n’est automatique : chacune exige un écrit, un délai tenu et des pièces, et chacune se joue dans les premières semaines de la procédure, quand les biens sont encore identifiables et les créances encore déclarables.
Conclusion
La liquidation d’un fabricant qui vendait aux professionnels ne laisse aucun maillon dans l’expectative : elle impose à chacun une décision rapide, écrite et chiffrée. Pour les distributeurs et les entreprises clientes, la priorité va à la mise en demeure adressée au liquidateur sur chaque commande en cours, à la résolution des commandes inexécutées avec fixation des droits au passif, à la déclaration des créances dans les deux mois de la publication au BODACC et à la vérification de la conformité des stocks avant toute revente. Pour les fournisseurs, la revendication en nature des matières et des composants sous réserve de propriété, exercée dans les trois mois avec l’écrit qui la fonde, complète la déclaration en valeur. Pour les façonniers et les logisticiens, la rétention des biens détenus en garantie d’une créance connexe, notifiée et inventoriée, préserve un levier que la vente par le liquidateur reporte sur le prix.
Aucune de ces démarches ne préjuge des responsabilités : le jugement d’ouverture constate une cessation des paiements, pas une faute, et les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale. Seul le juge statue sur les contestations d’admission, de revendication, de rétention ou d’indemnité, au vu des pièces produites. Dans toute situation comparable, les entreprises qui préservent leurs droits et sécurisent leur exploitation sont celles qui écrivent vite au liquidateur, déclarent dans les délais et conservent chaque preuve de ce qui a été commandé, livré, payé et perdu.