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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement en couple : l’huissier poursuit le conjoint, le compte joint est saisi — déposer ensemble ou séparément, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Les dettes s’accumulent, les courriers d’huissier arrivent au nom de votre conjoint, puis un matin la carte bancaire est refusée : le compte joint est bloqué, parfois saisi, alors que vous n’avez signé qu’une partie des crédits. Faut-il déposer un dossier de surendettement ensemble ou séparément ? Le dépôt de l’un protège-t-il l’autre ? Que devient le compte joint, le loyer, la voiture du ménage ? La réponse tient en une idée : en surendettement, le couple n’est pas une entité unique. Chaque époux est examiné pour son compte, chaque dette est rattachée à celui qui l’a signée ou à la solidarité du ménage, et la protection née de la recevabilité ne couvre que le déposant, sauf pour les biens communs liés à des dettes communes. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté : dans une demande conjointe d’époux, le juge doit apprécier la bonne foi de chacun, sans globaliser les griefs retenus contre l’un d’eux. Autrement dit, la faute supposée de l’un ne contamine pas automatiquement le dossier de l’autre, et chaque membre du couple conserve ses propres recours devant le juge des contentieux de la protection. Ce guide décrit la méthode complète : choisir entre dépôt commun, dépôts séparés ou dépôt d’un seul, identifier les dettes communes qui exposent les deux conjoints, bloquer les saisies grâce à la suspension légale, traiter le cas particulier du compte joint, puis contester utilement les mesures imposées, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Déposer un dossier de surendettement en couple : ensemble ou séparément, qui est vraiment protégé ?

A. Dépôt commun, dépôts séparés ou dépôt d’un seul : FICP, recevabilité et bonne foi appréciée pour chaque époux

Le premier réflexe consiste à comprendre que trois configurations existent et qu’elles ne protègent pas de la même façon. Le site officiel service-public.fr expose ces trois possibilités pour un couple marié : le couple peut déposer un dossier en commun, solution à privilégier quand les deux membres ont des dettes en commun ; chaque membre peut déposer son propre dossier, en indiquant et justifiant alors les ressources des deux ; un seul membre peut déposer en son nom, en indiquant lui aussi les ressources des deux dès lors qu’il existe des dettes communes. La Banque de France le confirme dans sa foire aux questions : quand un seul dépose, le conjoint qui ne dépose pas n’est pas inscrit au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et les mesures prises ne bénéficient qu’au déposant. Ce cadre conduit à une règle pratique simple : si les dettes communes dominent, le dépôt commun est presque toujours préférable, car lui seul place les deux conjoints sous la même protection ; si les dettes sont nettement séparables, deux dossiers distincts laissent à chacun sa trajectoire, y compris devant le juge.

Le fondement juridique de cette individualisation figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Chaque mot compte pour un couple : la bonne foi est personnelle, l’impossibilité de payer s’apprécie par personne, et l’engagement de caution ou la dette solidaire ouvre à lui seul la procédure, ce qui vise directement le conjoint qui s’est porté caution du crédit de l’autre ou d’un prêt familial.

L’arrêt le plus récent en la matière tranche une question que beaucoup de commissions traitaient trop vite. Le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur le pourvoi n° 23-20.970 formé par deux époux contre un jugement qui avait déclaré leur demande conjointe irrecevable pour mauvaise foi (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Dans cette affaire, l’endettement examiné atteignait 1 933 424,89 euros et les motifs retenus visaient pour l’essentiel le mari, décrit comme brassant depuis plusieurs années des sommes considérables sans justification claire. La Cour casse : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » En retenant des motifs qui ne distinguaient pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’avait pas donné de base légale à sa décision. Concrètement, quand vous déposez en commun, exigez que la commission puis le juge examinent séparément la bonne foi de chacun : les mouvements bancaires de l’un, ses paris industriels hasardeux ou ses dissimulations ne peuvent pas, à eux seuls, faire échec au dossier de l’autre. Et si la commission déclare le dossier commun irrecevable en visant globalement le couple, la contestation devant le juge des contentieux de la protection doit soulever ce moyen en premier, en demandant un examen individualisé pièce par pièce.

Ce pouvoir d’appréciation du juge reste entier, mais il s’exerce dossier par dossier. La même chambre l’avait rappelé le 2 juillet 2020 : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 18-26.213). Dans cette espèce, la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement, et cumulait des engagements de caution : la Cour a validé l’irrecevabilité. Pour un couple, l’enseignement est double. D’abord, chacun doit documenter sa propre bonne foi : relevés de revenus, preuves de recherche d’emploi ou de formation, explications écrites sur l’origine de chaque dette, et surtout déclarations exactes et complètes dès le dépôt, car toute omission ciblée sur l’un rejaillit sur la crédibilité du dossier commun. Ensuite, les engagements de caution souscrits par l’un des conjoints pèsent dans l’appréciation de sa situation propre, sans contaminer celle de l’autre, dès lors que les patrimoines et les comportements restent distingués dans le dossier.

Le dépôt lui-même obéit à des règles de forme qu’un couple a intérêt à anticiper ensemble. La demande est portée devant la commission du domicile, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France : « Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France » (article R. 712-1 du code de la consommation). En pratique, préparez un dossier miroir : identité et ressources des deux conjoints, relevés des trois derniers mois de tous les comptes y compris le compte joint, tableaux séparant dettes communes, dettes propres du mari et dettes propres de l’épouse, échéanciers, avis d’imposition communs et séparés, justificatifs de charges du ménage. Quand les deux déposent ensemble, une seule liasse cohérente évite les contradictions que les créanciers exploitent ensuite pour contester la recevabilité. Quand un seul dépose, il doit néanmoins déclarer les ressources du ménage entier si des dettes communes existent, faute de quoi la commission peut douter de la sincérité du dossier. Les lecteurs qui découvrent la procédure liront utilement la présentation d’ensemble des étapes, de la recevabilité à l’effacement, dans notre guide du dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement, avant d’appliquer ici les règles propres au couple.

B. Dettes communes, solidarité du ménage et caution du conjoint : ce que l’huissier peut réclamer à chacun

Une fois le dossier déposé, la question qui angoisse les couples est celle-ci : le créancier de mon conjoint peut-il me poursuivre, moi, et saisir mes biens ? La réponse dépend de la nature exacte de chaque dette. Trois cercles concentriques doivent être distingués : les dettes solidaires du ménage, les dettes cautionnées par le conjoint, et les dettes purement personnelles de l’autre, qui en principe ne vous concernent pas.

Le premier cercle est celui de la solidarité ménagère. L’article 220 du code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » Loyer de la résidence familiale, factures d’énergie et d’eau, frais de santé des enfants, dépenses alimentaires courantes : dès lors qu’elles servent à l’entretien du ménage et restent proportionnées au train de vie, elles engagent les deux époux, même si un seul a signé. La Cour de cassation l’applique strictement. Le 12 juin 2024, la première chambre civile a jugé, à propos de loyers impayés, que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » (Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231). Le même arrêt rappelle la protection symétrique du logement : « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et en dépit de toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. » Pour un couple surendetté, cela signifie que le bailleur peut réclamer les loyers impayés aux deux époux solidairement quand le logement abrite la famille, mais aussi que le conjoint non signataire du bail conserve un droit propre sur le logement familial, ce qui pèse dans la discussion des mesures de maintien dans les lieux.

Le deuxième cercle est celui du cautionnement et de l’emprunt signé à deux. Beaucoup de conjoints ont cautionné le crédit à la consommation, le prêt automobile ou le découvert de l’autre sans mesurer la portée de leur signature. Or l’article 1415 du code civil est limpide : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » Deux conséquences pratiques. Si vous avez donné un consentement exprès au cautionnement ou à l’emprunt de votre conjoint, le créancier peut vous poursuivre sur vos biens propres et vos revenus, mais vos biens propres à vous restent à l’abri quand c’est l’autre qui s’est engagé seul sans votre consentement. Vérifiez donc chaque contrat : une simple information ou une signature de complaisance ne vaut pas consentement exprès, et la charge de prouver ce consentement pèse sur le créancier. En revanche, si le cautionnement est établi, votre propre surendettement peut naître de cet engagement : rappelez-vous que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement » (article L. 711-1 du code de la consommation). Le conjoint caution qui ne parvient plus à payer l’échéance du prêt de l’autre est lui-même éligible à la procédure, pour cette seule dette s’il le faut.

Le troisième cercle, celui des dettes purement personnelles du conjoint, ne vous expose en principe pas : crédit souscrit avant le mariage pour un bien propre, dette professionnelle personnelle, amende pénale personnelle, découvert d’un compte individuel. Le créancier de votre conjoint ne peut pas saisir vos biens propres pour une dette qui n’est ni commune ni solidaire ni cautionnée. Mais attention aux zones grises que les huissiers exploitent : les biens meubles du domicile sont présumés appartenir au débiteur saisi quand ils garnissent son logement, les sommes versées sur le compte joint se confondent, et les remboursements effectués avec des fonds communs brouillent la preuve. D’où une règle d’or : dès les premières difficultés, cessez de mélanger les flux. Faites verser chaque salaire sur un compte individuel, conservez les justificatifs d’origine des fonds placés sur le compte joint, photographiez et facturez les biens propres de valeur, et n’effectuez plus aucun remboursement croisé. Cette discipline probatoire fera la différence le jour où la commission ventilera le passif du ménage entre dettes communes et dettes propres, et le jour où le juge vérifiera la bonne foi de chacun.

II. Compte joint saisi et huissier qui poursuit : suspendre, traiter et contester devant le juge

A. Recevabilité et suspension des saisies : compte joint, salaire et biens communs mis à l’arrêt

Le dépôt du dossier ne bloque rien à lui seul : c’est la décision de recevabilité de la commission qui déclenche le bouclier. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisie-attribution sur compte bancaire, saisie-vente du mobilier, saisie sur salaire, avis à tiers détenteur du Trésor : toutes les voies d’exécution portant sur des dettes non alimentaires sont suspendues et interdites dès la recevabilité. Seules les dettes alimentaires, typiquement les pensions dues aux enfants, continuent d’être recouvrées de force. Pour un couple, l’effet varie selon la configuration du dépôt, et c’est ici que le choix initial entre dépôt commun et dépôt séparé produit toutes ses conséquences. Quand les deux époux ont déposé ensemble et que le dossier commun est recevable, les poursuites s’arrêtent contre les biens des deux. Quand un seul a déposé, seules les saisies de ses biens propres sont suspendues ; les biens de l’autre et, en principe, les biens communs restent saisissables, sauf tempérament décisif : s’il existe des dettes communes, la suspension accordée au déposant empêche la saisie des biens communs, comme l’exposent concordamment service-public.fr et la Banque de France. Vérifiez donc, pour chaque saisie en cours, si la dette fondatrice est commune ou propre : c’est ce critère, et non le nom figurant sur le procès-verbal, qui détermine si l’huissier doit s’arrêter.

Le compte joint mérite un traitement à part, car c’est le point de choc le plus fréquent. En pratique bancaire, dès qu’une saisie-attribution est signifiée à la banque, l’établissement bloque l’intégralité du compte joint pendant le délai légal de régularisation, y compris la part des fonds qui appartient au conjoint non débiteur : loyer à payer, prélèvements, carte du conjoint, tout est figé. Si le conjoint débiteur vient d’obtenir la recevabilité de son dossier, la saisie portant sur une dette non alimentaire doit être suspendue, et la banque doit être avisée immédiatement avec copie de la notification de recevabilité. Si la dette est commune et que l’un des deux est protégé par la recevabilité, la saisie des fonds communs est empêchée. Si la dette est purement personnelle au conjoint non déposant, en revanche, le créancier peut agir sur le compte joint, et c’est au conjoint déposant de démontrer, relevés à l’appui, que telle somme identifiée lui appartient en propre pour la faire distraire de l’assiette de la saisie. Trois gestes urgents s’imposent donc simultanément : adresser à la banque la copie de la décision de recevabilité en exigeant la mainlevée du blocage sur les dettes suspendues, demander par écrit la ventilation des fonds avec justificatifs d’origine, et faire domicilier les revenus de chacun sur des comptes individuels pour éviter toute nouvelle confusion. Quand la banque tarde à débloquer, la contestation se porte devant le juge de l’exécution pour les saisies, et devant le juge des contentieux de la protection pour l’articulation avec la procédure de surendettement.

Cette suspension n’est pas un blanc-seing : elle dure et elle oblige. L’article L. 722-3 du code de la consommation borne la protection dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Deux ans au maximum, donc, entre la recevabilité et la décision de traitement : passé ce délai sans plan ni mesures, les créanciers retrouvent leur liberté d’agir, ce qui impose au couple de ne jamais laisser le dossier s’enliser et de répondre sans retard à toute demande de pièces de la commission. Parallèlement, l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur déclaré recevable « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » et ajoute qu’« elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Pour un couple, cela se traduit par des interdits très concrets : ne remboursez plus par priorité le crédit d’un proche, ne vendez pas la voiture commune pour désintéresser un créancier pressant, ne souscrivez aucun nouveau crédit, même modeste, et ne cautionnez plus rien. Chaque entorse peut être qualifiée d’aggravation d’insolvabilité et nourrir une contestation de votre bonne foi. Heureusement, le même article ouvre une soupape : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Vente indispensable du véhicule commun, paiement d’un arriéré locatif pour éviter l’expulsion, acte de disposition urgent : demandez l’autorisation au juge avant d’agir, en justifiant l’acte par l’intérêt du ménage et la préservation du patrimoine commun.

Les couples propriétaires doivent connaître une limite propre à la saisie immobilière. L’article L. 722-4 du code de la consommation prévoit : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Autrement dit, la recevabilité ne reporte pas automatiquement une adjudication déjà ordonnée : c’est la commission qui doit saisir le juge de la saisie immobilière en invoquant des causes graves et documentées. Si votre maison ou votre appartement commun fait l’objet d’une vente forcée, signalez-le à la commission dès le dépôt, avec le commandement, le jugement d’orientation et le calendrier de l’audience d’adjudication, pour que cette saisine intervienne à temps. À défaut, l’adjudication peut avoir lieu malgré la procédure de surendettement, et le prix de vente sera distribué aux créanciers dans l’ordre légal.

B. Plan, mesures imposées et contestation devant le juge à Paris et en Île-de-France : délais et réflexes du couple

Après la recevabilité, la commission oriente le dossier : plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers, mesures imposées, ou rétablissement personnel avec ou sans liquidation. L’article L. 712-2 du code de la consommation résume cette palette : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Pour un couple, l’enjeu central de cette phase est la capacité de remboursement du ménage : la commission calcule un reste à vivre à partir des ressources cumulées et des charges communes, puis ventile l’effort entre les dettes. Vérifiez ce calcul ligne à ligne : ressources de chacun correctement reprises, charges réelles du ménage retenues et non un forfait sous-évalué, dettes communes imputées une seule fois et non dupliquées dans chaque dossier en cas de dépôts séparés. Une erreur de ventilation peut conduire à des mensualités intenables pour l’un et trop douces pour l’autre, et fonder une contestation.

Quand la commission impose des mesures sans l’accord des créanciers, chaque partie dispose d’un recours effectif et enfermé dans un délai court. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le décret d’application, à l’article R. 733-6 du code de la consommation, précise la mécanique : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Puis : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » Trente jours à compter de la notification, par déclaration au secrétariat de la commission, avec l’identité de l’auteur, les mesures contestées et les motifs, et une signature : tout recours incomplet ou tardif est irrecevable. En pratique de couple, chaque époux conteste pour son compte quand les mesures le visent personnellement, et les deux contestent ensemble quand les mesures portent sur des dettes communes ; joignez systématiquement l’avis de réception et conservez la preuve du dépôt, car le point de départ du délai se discute à partir de la notification effective.

Les créanciers, eux non plus, ne restent pas passifs, et le couple doit s’y préparer. Ils peuvent contester la recevabilité, discuter l’état des créances, ou intervenir quand ils n’ont pas été appelés : dans l’affaire jugée le 21 mai 2026, « Ce tribunal a été saisi d’une tierce-opposition par l’un des créanciers, non attrait à la procédure » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Ne négligez donc aucune lettre recommandée de la commission, répondez aux demandes de pièces dans les délais indiqués, et transmettez immédiatement à votre conseil toute assignation ou tout recours formé par un créancier, car le juge des contentieux de la protection statue au vu de l’ensemble des éléments soumis au jour où il se prononce. Méfiez-vous particulièrement des créanciers qui soutiennent que telle dette commune serait en réalité excessive au sens de l’article 220 du code civil, ou que tel cautionnement du conjoint serait entaché d’irrégularité : ces moyens, s’ils prospèrent, déplacent la dette d’un cercle à l’autre et modifient toute l’économie du plan.

À Paris et en Île-de-France, ces règles générales s’appliquent avec des particularités pratiques qui justifient une préparation renforcée. Le dossier se dépose auprès de la commission du domicile, dont le secrétariat parisien est assuré dans les locaux désignés par la Banque de France, et la contestation des mesures se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, à Paris comme dans chaque département francilien. Les loyers élevés du ressort parisien exigent une documentation rigoureuse du reste à vivre : apportez le bail et les trois dernières quittances, les justificatifs de charges de copropriété, les abonnements de transport Navigo de chacun, les frais de garde et de scolarité, afin que la commission retienne le coût réel de la vie francilienne plutôt qu’un barème abstrait. Les couples dont l’un travaille à Paris et l’autre en grande couronne doivent faire ressortir les doubles frais de transport et les amplitudes horaires qui interdisent certains compléments de revenus. Enfin, les délais d’audiencement devant les juridictions parisiennes imposent d’anticiper : formez la contestation dès la notification, sans attendre la fin du délai de trente jours, et sollicitez en parallèle, si une expulsion ou une adjudication menace, les autorisations et suspensions provisoires que seul le juge peut accorder. Le non-respect du plan ou des mesures imposées peut entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure, avec reprise des poursuites : à Paris comme ailleurs, ne laissez jamais une mensualité impayée sans saisir immédiatement la commission d’une demande de réaménagement documentée.

Conclusion

En couple, le surendettement ne se traite ni comme un dossier unique anonyme ni comme deux dossiers étrangers l’un à l’autre. Déposez ensemble quand les dettes communes dominent, séparez les dossiers quand les passifs sont distincts, mais dans tous les cas faites examiner la bonne foi de chacun séparément, cartographiez chaque dette entre solidarité ménagère, cautionnement et dette personnelle, et utilisez la recevabilité pour suspendre les saisies, y compris sur le compte joint pour les dettes communes. Respectez les interdits qui accompagnent la suspension, demandez au juge l’autorisation de tout acte important, et contestez les mesures imposées dans le délai de trente jours par une déclaration complète et signée. La jurisprudence la plus récente protège l’époux dont la situation propre est saine : à vous de lui donner, pièces à l’appui, les moyens de le démontrer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».