Le coup de froid d’octobre a rallumé les radiateurs dans des milliers d’immeubles, et avec lui une question très concrète : quand le chauffage collectif tombe en panne au pire moment, le locataire se chauffe avec un radiateur d’appoint électrique, puis reçoit une facture d’électricité qui s’envole. Qui paie ce surcoût ? Comment prouver que le logement est resté froid malgré des radiateurs ouverts au maximum ? Et comment forcer le bailleur à réparer quand il renvoie vers le syndic de copropriété ? Deux décisions récentes, l’une du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juillet 2026 et l’autre de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2025, apportent des réponses chiffrées : 34 euros de surconsommation et 120 euros de préjudice de jouissance pour douze jours de panne dans un cas, 2 500 euros pour un hiver entier mal chauffé dans l’autre. Cet article explique le droit applicable à cette situation qui fait la tendance du jour sur Google France, en s’appuyant sur les faits tels que la presse les rapporte : selon Charente Libre du 9 octobre 2026, la recommandation consiste à rallumer dès que la température intérieure passe sous 19 degrés en journée, et selon Merci pour l’info du 30 septembre 2026, le seuil de 19 degrés du code de l’énergie reste une recommandation, sans sanction applicable au logement qui le dépasse.
I. Chauffage d’appoint et surconsommation : qui paie quand le collectif lâche
A. Chauffage d’appoint prêté ou acheté : le dépannage ne suffit pas à effacer la panne
Quand le chauffage collectif s’arrête en plein hiver, le premier réflexe du bailleur consiste souvent à prêter un radiateur électrique d’appoint en attendant la réparation. Ce geste est utile, mais il ne règle rien sur le plan juridique : le logement reste mal chauffé, et la facture d’électricité du locataire augmente. Le tribunal judiciaire de Lyon l’a dit nettement le 9 juillet 2026, dans un jugement rendu sous le numéro RG 25/01321, à propos d’une panne de chauffage intervenue du 17 au 28 décembre 2023 dans un logement géré par un office public de l’habitat. Le bailleur avait prêté un chauffage électrique au locataire, ce que atteste une quittance du 19 décembre 2023, puis avait accordé une remise commerciale de 11 euros sur l’avis d’échéance suivant. Le locataire demandait davantage : l’annulation des charges de chauffage du mois de décembre, le remboursement du surplus de consommation électrique et l’indemnisation de son trouble de jouissance. Le tribunal a tranché dans le détail, poste par poste, et sa décision mérite lecture attentive car elle fixe la méthode que les juges appliquent à ce contentieux de masse.
En pratique, le locataire confronté à une panne doit d’abord alerter le bailleur par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant les faits : date d’arrêt du chauffage, températures relevées pièce par pièce, démarches déjà accomplies auprès du gardien ou du syndic. Cette lettre servira ensuite de point de départ pour calculer les délais et établir que le bailleur a été informé. Si le bailleur prête un appareil d’appoint, il faut le remercier par écrit tout en précisant que ce prêt ne vaut ni renonciation à la réparation du collectif ni acceptation de payer le surcoût électrique. Conservez la quittance de prêt, photographiez l’appareil et notez ses caractéristiques, car la puissance de l’appareil servira à estimer la surconsommation. Quand le chauffage collectif relève d’une copropriété, écrivez également au syndic, mais adressez toujours vos demandes d’indemnisation au bailleur : c’est lui votre cocontractant, et c’est à lui de se retourner ensuite contre qui de droit. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 2 décembre 2025, sous le numéro RG 23/16590, dans une espèce où le bailleur, propriétaire de plusieurs lots dans une grande copropriété, soutenait que le dysfonctionnement relevait du syndic : le bailleur ne peut s’exonérer en renvoyant ses locataires vers une action contre le syndicat des copropriétaires pour le dysfonctionnement d’un équipement collectif. Cette position ferme toute discussion sur le renvoi de responsabilité : le locataire agit contre son bailleur, point final.
À Paris et en Île-de-France, où le chauffage collectif équipe une grande partie du parc locatif ancien, la période de chauffe court en pratique du 15 octobre au 15 avril environ, selon les usages et les décisions de chaque copropriété ou bailleur social. Une panne survenue en octobre, au moment du redémarrage, ouvre exactement les mêmes droits qu’une panne de janvier : l’obligation d’entretien du bailleur ne connaît pas de saison creuse. Les lecteurs qui s’interrogent sur la répartition entre mise en route tardive et panne caractérisée trouveront le complément utile dans l’article consacré à la remise en route et aux délais de réparation à Paris, tandis que les questions de décompte relèvent de l’article dédié à la vérification de la répartition des charges de chauffage collectif.
B. Chauffage d’appoint et facture d’électricité : se faire rembourser euro par euro
Le radiateur d’appoint consomme beaucoup et chauffe mal : c’est ce paradoxe qui fonde le droit au remboursement. Le tribunal de Lyon a posé le principe sans détour : le surcoût d’électricité engagé pour se chauffer pendant la panne constitue un préjudice matériel imputable au bailleur. Reste à chiffrer. Dans l’affaire jugée, le locataire justifiait d’un surcoût de 45 euros en comparant sa consommation estimée de décembre, 110 euros, à celle de novembre, 65 euros, et le tribunal, après déduction des 11 euros déjà versés par le bailleur, a condamné l’office à payer 34 euros au titre du préjudice matériel. La méthode est transposable à tous les dossiers : relevez vos factures ou vos estimations de consommation des mois précédents, isolez la période de panne, comparez avec la même période de l’année précédente si vous la détenez, et déduisez toute somme déjà accordée par le bailleur. Un tableau simple, mois par mois, avec les montants et les pièces jointes, emporte plus facilement la conviction du juge qu’une réclamation globale non détaillée.
Attention toutefois aux demandes qui dépassent le préjudice réel : le même jugement rejette la suppression des provisions pour charges de chauffage du mois de décembre, au motif que ces provisions avaient fait l’objet d’une régularisation annuelle et ne constituaient donc pas un préjudice matériel, et il écarte également le remboursement des frais de lettre recommandée relatifs à cette demande infondée. La leçon est claire : réclamez le surcoût électrique prouvé et l’indemnité de trouble de jouissance, mais ne contestez les charges collectives que si le décompte annuel révèle un trop-perçu après régularisation. La vérification du décompte de charges obéit à ses propres règles, exposées dans l’article consacré à la répartition et à la contestation des charges de chauffage collectif. De même, le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice moral, faute de préjudice distinct du trouble de jouissance : concentrez votre demande sur le matériel et la jouissance, avec des montants proportionnés à la durée de la panne. Douze jours de panne en décembre ont valu 34 euros de matériel et 120 euros de jouissance ; un hiver entier de dysfonctionnement, comme dans l’affaire parisienne, a valu 2 500 euros forfaitaires pour le trouble de jouissance de l’hiver 2024-2025.
Le bailleur qui tarde à réparer s’expose en outre à voir le locataire agir lui-même. Après mise en demeure restée sans effet, l’article 1222 du code civil prévoit : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Concrètement, le locataire peut acheter lui-même un radiateur d’appoint de puissance adaptée, en conserver la facture, puis en exiger le remboursement avec le surcoût électrique, à condition que le prix reste raisonnable et que la mise en demeure préalable soit établie. Pour des travaux plus lourds sur l’installation privative, l’autorisation préalable du juge reste prudente. Et si les réparations urgentes du logement s’éternisent, l’article 1724 du code civil ajoute un levier souvent ignoré : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » Au-delà de vingt et un jours de travaux, exigez donc la diminution proportionnelle du loyer, et si le logement est devenu inhabitable, la résiliation judiciaire devient envisageable.
II. Prouver le froid et forcer la réparation : sondes, huissier et juge
A. Sondes, relevés et constat d’huissier : la preuve du froid qui fait gagner
Dans les litiges de chauffage, le débat se perd souvent en affirmations contraires : le locataire dit avoir froid, le bailleur répond que l’installation fonctionne. Les juges tranchent sur pièces, et les pièces qui comptent sont les mesures. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2025 offre un modèle de démonstration : les locataires d’un duplex au huitième étage se plaignaient depuis 2017 du dysfonctionnement du chauffage collectif ; le gestionnaire du bailleur avait fait installer des sondes du 1er janvier au 30 avril 2025 dans les appartements concernés, et ces relevés établissaient que le chauffage devenait peu efficient quand les températures extérieures baissaient. Surtout, les locataires produisaient un procès-verbal d’huissier du 7 février 2025 relevant des températures entre 13 et 15 degrés, alors que les radiateurs étaient ouverts au maximum et que la température extérieure était de 5 degrés. Face à de telles mesures, la cour a indemnisé le trouble de jouissance de l’hiver 2024-2025 à hauteur d’une somme forfaitaire de 2 500 euros, en relevant que le gestionnaire, pourtant alerté par l’amicale des locataires depuis juin 2024, s’était contenté de demander au syndic d’installer des sondes, réponse jugée insuffisante au regard de l’ampleur des difficultés.
Reproduisez cette méthode dès les premiers froids. Premier réflexe : achetez ou empruntez un thermomètre fiable et relevez les températures pièce par pièce, matin et soir, en notant la date, l’heure, la température extérieure et la position des radiateurs. Photographiez le thermomètre à côté d’un journal du jour ou d’un écran affichant la date pour dater vos clichés. Deuxième réflexe : demandez par écrit au bailleur ou au syndic l’installation de sondes ou la communication des relevés existants, comme l’avaient fait les locataires parisiens par l’intermédiaire de leur amicale. Troisième réflexe, décisif : faites établir un constat par un commissaire de justice, qui se déplacera dans le logement, relèvera les températures, vérifiera l’ouverture des radiateurs et constatera l’écart avec la température extérieure. Ce procès-verbal, dressé par un officier ministériel, possède une force probante que de simples photographies n’auront jamais. Son coût, quelques centaines d’euros, peut être réclamé au bailleur dans le cadre de l’instance au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, comme le tribunal de Lyon l’a fait en condamnant l’office aux dépens et à 1 000 euros sur ce fondement.
Ces relevés prennent tout leur sens au regard des seuils que la presse du jour commente. Selon Charente Libre du 9 octobre 2026, l’Agence de la transition écologique recommande 19 degrés dans les pièces de vie et 16 à 17 degrés dans les chambres, et conseille de rallumer dès que la température intérieure passe sous 19 degrés en journée, avec un signal météo quand la moyenne extérieure descend sous 12 à 14 degrés plusieurs jours de suite. Le code de l’énergie confirme ce seuil, mais comme une limite supérieure : « Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29 , les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : – pour l’ensemble des pièces d’un logement ; – pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment. » Des relevés d’huissier à 13 ou 15 degrés, radiateurs ouverts au maximum, démontrent donc un écart considérable avec le niveau attendu, et rendent très difficile pour le bailleur de soutenir que le logement est correctement chauffé. Pour les logements inoccupés, le même code abaisse les consignes : « Pendant les périodes d’inoccupation des locaux mentionnés à l’article R. 241-26 d’une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l’ensemble des pièces d’un logement et pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C. Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures. » Ces chiffres servent aussi en cas d’absence prolongée : un logement maintenu à 8 degrés pendant vos vacances respecte la consigne hors gel, tandis qu’un retour dans un logement à 13 degrés en période d’occupation caractérise le dysfonctionnement.
Un mot sur la rumeur qui accompagne la tendance du jour : chauffer au-dessus de 19 degrés exposerait à une amende de 1 500 euros. Selon Merci pour l’info du 30 septembre 2026, ce seuil n’est pas obligatoire dans les habitations et aucun occupant ne risque de sanction pour le dépasser. Le texte prévoit bien une contravention de cinquième classe : « Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. Est punie de la même peine l’opposition à l’exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions. » Et l’article 131-13 du code pénal dispose : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » Mais comme l’explique le même article de presse, l’infraction est imprécise et sa constatation dans une habitation privée quasiment impossible, si bien qu’un juriste cité par l’Agence France-Presse le 12 octobre 2022 estimait que le texte prévoyait une sanction sur le papier, mais que celle-ci n’était pas applicable en l’état. Retenez l’essentiel : le 19 degrés est un repère de confort et de sobriété, pas une infraction guettant votre thermostat.
B. Mise en demeure, juge et diagnostic : obtenir la réparation et l’indemnisation
Une fois la preuve du froid constituée, la procédure suit un ordre immuable. D’abord la mise en demeure : adressez au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception qui décrit la panne, joint les relevés et le constat, rappelle son obligation d’entretien et de jouissance paisible, et lui impartit un délai précis pour réparer, huit à quinze jours selon l’urgence et la saison. Précisez que vous vous réservez le droit de faire exécuter l’obligation vous-même et d’en demander le remboursement, ainsi que l’indemnisation de votre trouble de jouissance et de votre surconsommation. Cette lettre conditionne l’usage de l’article 1222 du code civil et servira de point de départ aux intérêts et à l’évaluation de la résistance du bailleur. Adressez-en copie au syndic quand le chauffage est collectif, et conservez-en une copie avec l’accusé de réception : le tribunal de Lyon a précisément examiné la chronologie des courriers du locataire, du 4 janvier au 26 janvier 2024, pour apprécier chaque poste de préjudice.
Si la mise en demeure reste sans effet, la tentative de conciliation constitue un préalable utile, parfois obligatoire selon les montants, et le tribunal lyonnais a relevé que le locataire justifiait d’un constat d’échec de conciliation du 21 juin 2024 avant d’assigner en décembre. Ensuite vient l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, juge naturel des litiges locatifs, qui peut ordonner les travaux sous astreinte, allouer des dommages et intérêts et statuer sur les charges. Demandez au juge trois choses : la réparation sous astreinte, par exemple 100 euros par jour de retard comme l’avaient sollicité les locataires parisiens, ou 150 euros comme le demandait le locataire lyonnais ; le remboursement chiffré de la surconsommation électrique et du prix de l’appareil d’appoint ; l’indemnisation du trouble de jouissance pour toute la période de dysfonctionnement. Le tribunal de Lyon a assorti son injonction de travaux d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour pendant six mois, prenant effet deux mois après le jugement, ce qui montre que le juge dose la contrainte selon la nature des travaux restants.
N’oubliez pas le diagnostic de performance énergétique comme pièce du dossier. Le DPE décrit la performance du logement et s’accompagne de recommandations de travaux : « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6. Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire. » Le propriétaire doit le tenir à disposition des candidats : « En cas de vente de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. » Un DPE classé F ou G corrobore un logement difficile à chauffer et prépare, au-delà du litige de panne, le terrain des travaux d’isolation et des recours liés aux passoires thermiques, exposés dans l’article consacré à l’achat d’une passoire thermique, au DPE opposable et aux recours quand le DPE est faux. Dans l’affaire parisienne, la cour a toutefois refusé d’imposer le changement des radiateurs, faute d’expertise établissant les causes du dysfonctionnement : quand la technique est discutée, une expertise judiciaire peut s’avérer nécessaire, et sa demande doit être formée tôt dans la procédure.
À Paris et en Île-de-France, portez le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle compétent pour les baux d’habitation, après une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice de votre arrondissement. Les délais parisiens étant ce qu’ils sont, formez en parallèle un dossier de référé si le froid persiste : le juge des référés peut ordonner des mesures urgentes, comme la remise en route ou des travaux provisoires, en attendant le jugement au fond. Joignez à toute saisine le bail, l’état des lieux, les relevés de température, le constat de commissaire de justice, les factures d’électricité comparatives, la facture de l’appareil d’appoint, la mise en demeure et le constat d’échec de conciliation. Un dossier complet et chiffré, construit sur le modèle des deux décisions citées, donne au juge tout ce qu’il faut pour condamner : réparation sous astreinte, remboursement du surcoût et indemnisation du trouble de jouissance.
Conclusion
La panne de chauffage collectif ne laisse jamais le locataire sans droit : le bailleur doit l’entretien et la jouissance paisible, le prêt d’un radiateur d’appoint n’efface ni le trouble ni le surcoût, et le renvoi vers le syndic de copropriété ne constitue pas une défense. Le tribunal judiciaire de Lyon du 9 juillet 2026 et la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2025 le confirment avec des chiffres : 34 euros de surconsommation et 120 euros de jouissance pour douze jours de panne, 2 500 euros pour un hiver mal chauffé, avec des travaux ordonnés sous astreinte. La méthode gagnante tient en quatre gestes : alerter par écrit, mesurer le froid avec des sondes et un constat d’huissier, chiffrer le surcoût électrique mois par mois, puis mettre en demeure avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Le 19 degrés restera pendant ce temps ce qu’il est : un repère utile pour décider de rallumer, pas une amende suspendue au-dessus de votre thermostat.