Après plusieurs années passées hors de France, le retour s’accompagne parfois d’une lettre que l’on n’attendait plus : une banque espagnole, suisse, belge ou britannique réclame le solde d’un prêt contracté pendant l’expatriation, avec intérêts et frais, et un commissaire de justice français annonce une saisie sur le compte ou sur le salaire. La même inquiétude saisit le frontalier qui a emprunté dans son pays de travail, ou le salarié détaché dont le découvert est resté ouvert à l’étranger. La question devient alors très concrète : ces dettes nées hors de France peuvent-elles entrer dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, la recevabilité suspend-elle les poursuites du créancier étranger, et l’effacement décidé par la commission ou par le juge s’applique-t-il à lui ? Les réponses tiennent en deux temps. D’abord, le dépôt reste possible et les dettes étrangères se déclarent comme les autres, avec leurs justificatifs et leurs traductions. Ensuite, la suspension protège les biens situés en France, tandis que l’effacement produit ses effets à l’égard des créanciers établis en France, le créancier installé à l’étranger conservant une position à part qu’il faut traiter avec méthode. Pour le cadre général de la procédure, le point d’entrée reste le dossier de surendettement et ses étapes décrites dans le guide de la recevabilité et de l’effacement des dettes devant la Banque de France.
I. Déclarer un crédit souscrit à l’étranger dans un dossier de surendettement : qui peut déposer et quelles dettes viser, que faire ?
A. Dossier de surendettement avec des dettes étrangères : Français à l’étranger, étranger domicilié en France et expatrié de retour, qui peut déposer, que faire ?
La loi ouvre la procédure largement et ne réserve pas le surendettement aux dettes nées en France. Le texte de départ vise toutes les personnes physiques de bonne foi, sans condition de nationalité liée au lieu de naissance des dettes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L. 711-1 du code de la consommation). La situation de surendettement elle-même se définit par l’ensemble du passif : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Un prêt immobilier souscrit à Barcelone, un crédit à la consommation contracté à Bruxelles, un découvert resté ouvert à Genève ou un cautionnement donné pour une société étrangère entrent donc dans cet ensemble dès lors que le débiteur ne peut plus y faire face, au même titre que les crédits français, les loyers et les impôts.
Le rattachement territorial se joue du côté du débiteur, non du côté du créancier. La Banque de France le résume en pratique : la loi s’applique à tout débiteur domicilié en France, qu’il soit Français ou étranger, et elle s’applique aussi aux débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France qui ont contracté des dettes auprès de créanciers établis en France. Le service public des particuliers pose les mêmes quatre conditions : être une personne physique, être Français quel que soit le lieu d’habitation ou être étranger et habiter en France, être dans l’impossibilité de payer ses dettes personnelles ou professionnelles actuelles ou à venir, et être de bonne foi. Concrètement, l’expatrié rentré en France et domicilié à Paris, Lyon ou Marseille dépose auprès de la commission de son domicile même si la moitié de son passif est espagnole ou suisse. Le ressortissant étranger qui réside en France dépose dans les mêmes conditions. Le Français qui vit encore à l’étranger peut déposer pour ses dettes contractées auprès de créanciers établis en France, car la loi le prévoit expressément : « Les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France. » (article L. 711-2 du code de la consommation).
La bonne foi conditionne l’accès et mérite une attention particulière quand le parcours comporte des crédits accumulés dans plusieurs pays. La Cour de cassation rappelle constamment que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, le juge avait déduit l’absence de bonne foi du fait que la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, de stage ou de reconversion, et que des actes délictueux étaient directement à l’origine de son endettement. Transposée au dossier comportant des dettes étrangères, la leçon est claire : multiplier les crédits à l’étranger juste avant de rentrer en France, organiser son insolvabilité en transférant des fonds hors de portée des créanciers, ou dissimuler un compte ou un bien détenu à l’étranger expose à l’irrecevabilité. À l’inverse, le salarié qui a emprunté pour se loger pendant son expatriation, qui a perdu son emploi au retour et qui déclare loyalement tous ses comptes, français et étrangers, se présente en débiteur de bonne foi. Le dossier doit donc recenser sans omission les dettes étrangères et les avoirs détenus hors de France, car une omission découverte plus tard fragilise toute la procédure et peut fonder la déchéance.
B. Quelles dettes étrangères déclarer au dossier de surendettement : prêt, découvert, caution et fisc étranger, avec quelles pièces et quelles exclusions, que faire ?
Le périmètre des dettes à déclarer ne s’arrête pas à la frontière. Les échéances du prêt immobilier souscrit hors de France, les mensualités du crédit à la consommation étranger, le découvert du compte resté ouvert à l’étranger, les sommes dues au titre d’un cautionnement donné là-bas, et même les arriérés fiscaux étrangers entrent dans le passif à recenser. La commission dresse ensuite l’état du passif à partir de ces déclarations et des réponses des créanciers, et la loi organise l’information du débiteur : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L. 723-2 du code de la consommation). Cet état du passif constitue la photographie officielle des dettes prises en compte, et chaque créancier, français ou étranger, peut en contester le contenu devant le juge. Pour les dettes étrangères, la contestation porte souvent sur le montant : intérêts, pénalités de retard, frais de recouvrement ajoutés par la banque étrangère, taux et mode de calcul différents des usages français, conversion en euros à un taux discutable. C’est pourquoi il faut joindre dès le dépôt le contrat de prêt étranger, le tableau d’amortissement, les derniers relevés, la mise en demeure reçue et, lorsque les pièces sont rédigées en langue étrangère, leur traduction en français, afin que la commission comprenne la créance et que le créancier étranger, s’il répond, le fasse sur des bases exactes.
La vérification des créances prend ici toute son importance, et la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en donne la mesure : le mandataire désigné reçoit pour mission de recenser les créanciers et de contrôler ce qu’ils réclament. La Cour de cassation l’a rappelé en censurant une cour d’appel qui avait dénaturé le jugement d’ouverture : aux termes de ce jugement, « le juge avait prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-15.736). Pour une dette étrangère, cette vérification porte sur l’existence du contrat, la déchéance du terme, la prescription applicable, le décompte des intérêts et la régularité des frais. Un crédit étranger très ancien, dont le créancier ne produit aucun contrat ni décompte, se conteste comme un crédit français dans la même situation. De même, un cautionnement souscrit à l’étranger se vérifie : engagement écrit, proportionnalité, mentions protectrices exigées par la loi applicable au contrat, extinction éventuelle de la dette principale.
Certaines dettes restent exclues du traitement, qu’elles soient françaises ou étrangères, et il faut les identifier avant de bâtir une stratégie. La liste légale des exclusions ne mentionne pas les dettes étrangères en tant que telles, ce qui confirme qu’elles entrent dans la procédure, mais elle écarte plusieurs catégories : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation), auxquelles s’ajoutent les dettes frauduleuses envers les organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales frauduleuses et les prêts sur gage des caisses de crédit municipal mentionnés à l’article L. 711-5. Une pension alimentaire due à l’étranger en exécution d’un jugement étranger ne s’efface donc pas plus qu’une pension française. Une amende pénale prononcée à l’étranger et recouvrée en France ne se rééchelonne pas. En revanche, un indu d’organisme social étranger non frauduleux, un rappel de cotisations ou un trop-versé de prestations étrangères sans manoeuvre se traitent comme une dette ordinaire, sous réserve de la position du créancier établi hors de France décrite ci-après. Sur la fraude envers les organismes sociaux, la Cour de cassation a fixé une règle de preuve protectrice du débiteur : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » et « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Sans décision de justice ni sanction notifiée et non contestée, le créancier social, français ou étranger, ne peut pas faire écarter sa créance du traitement en invoquant une simple suspicion de fraude.
Reste la particularité du créancier installé à l’étranger, que l’administration française présente avec prudence : les dettes envers un créancier installé à l’étranger sont traitées différemment, car les décisions de la commission de surendettement ne peuvent pas lui être imposées. Cette formule ne signifie pas que la dette étrangère ne se déclare pas, ni que le dossier serait irrecevable à cause d’elle. Elle signifie que la commission, autorité administrative française, ne peut pas contraindre un établissement installé hors de France à appliquer le plan ou les mesures, notamment quand ce créancier ne participe pas à la procédure et ne dispose d’aucun relais en France. En pratique, trois situations se distinguent. Quand la banque étrangère dispose d’une filiale ou d’un service de recouvrement en France, elle répond souvent à la commission comme un créancier français et le plan s’applique sans difficulté. Quand elle n’a aucun établissement en France mais mandate un commissaire de justice français pour saisir, la suspension des voies d’exécution joue en France, comme on le verra, même si le créancier conteste au fond. Quand elle reste totalement hors de France et poursuit les biens situés à l’étranger, la procédure française ne bloque pas ces poursuites locales, et le débiteur doit vérifier s’il peut ouvrir une procédure dans cet État ou négocier directement. Déclarer la dette étrangère reste dans tous les cas indispensable : c’est la condition pour que la commission mesure l’endettement réel, pour que la suspension et l’effacement couvrent tout ce qu’ils peuvent couvrir, et pour éviter tout reproche de dissimulation.
II. Banque étrangère qui poursuit et huissier en France : suspendre les saisies, obtenir l’effacement et contester, que faire ?
A. Recevabilité du dossier et suspension des poursuites du créancier étranger en France : saisies, cessions de rémunération et titre exécutoire, que faire ?
Dès que la commission déclare le dossier recevable, les poursuites menées en France s’arrêtent, quel que soit le pays d’origine de la créance. La règle est posée sans distinction entre créanciers français et étrangers : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire français à la demande de la banque étrangère, la saisie-vente des meubles, la saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur français et les cessions de salaire se trouvent donc suspendues et interdites pour les dettes autres qu’alimentaires. Le commissaire de justice mandaté par le créancier étranger doit interrompre ses diligences dès qu’il reçoit notification de la recevabilité, et les fonds déjà saisis suivent le sort prévu par la procédure. Seules les dettes alimentaires échappent à cette suspension, ce qui compte quand une pension due à l’étranger est en jeu : son recouvrement forcé en France peut se poursuivre malgré le dossier.
La Cour de cassation donne à cette suspension une portée concrète qui protège aussi le débiteur contre l’écoulement du temps. Dans un arrêt publié au Bulletin, elle juge que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Dans cette affaire, une banque poursuivait une caution au titre d’un prêt notarié et le tribunal avait constaté la prescription de la créance, faute d’acte interruptif pendant la procédure de surendettement. La Cour de cassation casse : à compter de la décision de recevabilité, le créancier ne peut plus interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution, et on ne saurait lui imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription. Pour le débiteur poursuivi par une banque étrangère, l’enseignement est double. D’une part, la banque étrangère ne peut pas contourner la suspension en multipliant les actes d’huissier en France. D’autre part, si elle reste passive pendant toute la procédure française sans faire reconnaître sa créance ni agir utilement, elle s’expose à voir sa créance prescrite, selon la loi applicable à cette créance et les actes qui ont pu l’interrompre avant la recevabilité.
Avant toute saisie en France, le créancier étranger doit disposer d’un titre exécutoire en France, et ce point se contrôle systématiquement. Une décision de justice étrangère, un acte notarié étranger ou une injonction étrangère ne permettent pas à eux seuls de saisir un compte ou un salaire en France. Selon les cas, le créancier doit passer par l’instrument européen applicable entre la France et l’État d’origine, qui rend certaines décisions directement exécutoires, ou obtenir l’exequatur de sa décision devant le juge français. Tant que le titre n’est pas exécutoire en France, l’huissier ne peut pas saisir, et toute mesure prise sans titre valable se conteste devant le juge de l’exécution. Quand le titre étranger est devenu exécutoire en France, il s’exécute comme un titre français et subit donc la suspension de l’article L. 722-2 dès la recevabilité. Le débiteur qui reçoit un commandement ou une saisie fondés sur un jugement étranger doit donc vérifier trois choses dans l’ordre : le titre invoqué existe-t-il et est-il exécutoire en France, la créance figure-t-elle dans l’état du passif du dossier de surendettement, et la décision de recevabilité est-elle antérieure aux poursuites. Si la saisie a été pratiquée après la recevabilité pour une dette non alimentaire, il faut en demander la mainlevée en invoquant la suspension, d’abord auprès du créancier et de l’huissier, puis devant le juge de l’exécution si le refus persiste.
À Paris et en Île-de-France, ce contrôle suit le circuit ordinaire de la procédure avec quelques repères pratiques. Le dossier se dépose auprès de la commission du département du domicile, donc auprès de la commission de Paris pour un débiteur domicilié dans la capitale, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Les délais courent vite : le créancier comme le débiteur disposent de délais brefs et fixés par décret pour contester l’état des créances, l’orientation du dossier ou les mesures imposées, et un dépassement rend la contestation irrecevable. Le débiteur francilien qui travaille à l’étranger en frontalier ou en détaché doit signaler immédiatement à la commission tout changement de ses ressources et transmettre ses bulletins de paie étrangers avec leur conversion en euros, car la commission calcule la capacité de remboursement sur des ressources réelles et actuelles. Les pièces étrangères, contrat de prêt, décomptes, décisions étrangères et leurs traductions, se conservent en originaux et se produisent à chaque stade, commission puis juge, car le créancier étranger qui conteste ne manque pas de soulever l’irrégularité formelle quand le fond lui échappe.
B. Effacement des dettes étrangères par le plan, les mesures imposées et le rétablissement personnel, et contestation devant le juge, que faire ?
Quand la situation reste redressable, la commission cherche d’abord un plan conventionnel négocié avec les créanciers, puis impose des mesures à la demande du débiteur. La loi lui permet d’agir sur toutes les dettes sans réserver le sort des créances étrangères : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du code de la consommation). Le rééchelonnement, l’imputation des paiements d’abord sur le capital et la réduction du taux d’intérêt s’appliquent donc à l’échéancier du prêt étranger comme au crédit français, pour les créanciers qui participent à la procédure ou qui sont établis en France. Quand la banque étrangère ne répond pas aux sollicitations de la commission, le dossier avance sans elle : son silence ne bloque pas l’adoption des mesures, mais elle pourra ensuite contester la décision devant le juge, dans le délai fixé par décret, en soutenant par exemple que sa créance a été mal évaluée ou que le plan méconnaît ses droits. Le débiteur a intérêt à ce que son dossier documente précisément la tentative d’information du créancier étranger, envois recommandés, courriels, relais par le service de recouvrement français, afin que la contestation tardive ou purement dilatoire du créancier étranger ne prospère pas.
Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur de réalisation, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface les dettes. La condition et l’effet tiennent en deux textes : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation), et l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’à défaut de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles réglées par la caution ou le coobligé. La Cour de cassation applique cet effacement avec constance. Elle juge que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), en précisant que l’effacement concerne le passif existant au jour de la décision de la commission, et non au jour de l’admission du dossier. Elle ajoute que « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), y compris les dettes qui n’auraient pas été déclarées à la procédure. Pour le débiteur dont le passif comporte un prêt étranger, ces arrêts signifient que la dette étrangère née avant la décision de la commission s’efface comme les autres, y compris quand la banque étrangère n’a jamais répondu, à condition que la mesure ne soit pas contestée dans les délais et que la dette ne figure pas parmi les exclusions légales.
La contestation reste ouverte à chaque stade et se porte devant le juge des contentieux de la protection, dans des délais fixés par décret qu’il faut respecter à la lettre. La loi l’organise pour le rétablissement personnel : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L. 741-4 du code de la consommation). Le débiteur conteste l’irrecevabilité, l’orientation vers un plan au lieu d’un effacement, l’état des créances qui oublierait une dette étrangère ou retiendrait un montant erroné, ou les mesures imposées intenables compte tenu de ses charges. Le créancier étranger, de son côté, conteste l’effacement de sa créance ou son évaluation. Devant le juge, la preuve se joue sur pièces : contrat étranger et traduction, décomptes et taux de conversion, preuve de la notification de la décision de la commission au créancier, relevés des comptes français et étrangers, justificatifs de ressources. Quand le créancier étranger soutient que la décision française ne lui est pas opposable parce qu’il est établi hors de France, le juge français statue sur les effets de la mesure dans l’ordre juridique français : biens situés en France, saisies pratiquées en France, créances recouvrées en France. Pour les biens et les poursuites situés à l’étranger, la décision française ne produit pas d’effet direct, et le débiteur doit examiner avec un conseil local s’il existe dans cet État une procédure d’insolvabilité ou de remise de dettes à ouvrir, ou si la négociation directe avec la banque étrangère, sur la base de l’effacement français, permet d’obtenir un abandon de solde.
Conclusion
Un crédit souscrit à l’étranger n’empêche pas le dépôt d’un dossier de surendettement et doit y être déclaré avec ses contrats, ses décomptes et leurs traductions, au même titre que les dettes françaises. La recevabilité suspend et interdit en France les saisies et les cessions de rémunération du créancier étranger pour les dettes autres qu’alimentaires, et le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel sans liquidation traitent la dette étrangère comme les autres, jusqu’à l’effacement, hors exclusions légales et sous réserve de contestation dans les délais. La limite tient au créancier installé hors de France, auquel les décisions de la commission ne peuvent pas être imposées pour ses poursuites et ses biens situés à l’étranger. La méthode gagnante consiste donc à déclarer tout le passif étranger sans omission, à faire vérifier chaque créance sur son titre et son montant, à invoquer la suspension contre toute saisie pratiquée en France après la recevabilité, et à contester devant le juge des contentieux de la protection chaque évaluation ou orientation erronée, en conservant les originaux étrangers et leurs traductions à chaque étape.