Votre divorce est prononcé, le jugement a fixé une prestation compensatoire en capital, et votre ex-époux ne paie plus. Puis vous recevez un courrier de la Banque de France : votre ex-conjoint a déposé un dossier de surendettement. Faut-il renoncer aux sommes dues ? Vos saisies sont-elles bloquées ? La commission peut-elle effacer la dette ? La réponse tient en une distinction que beaucoup de créanciers ignorent : la prestation compensatoire présente, pour partie, un caractère alimentaire, et les dettes alimentaires échappent à l’effacement. Encore faut-il agir vite, répondre à la commission et, si nécessaire, contester les mesures devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit, pas à pas, les vérifications utiles du côté du créancier, sans rien promettre sur l’issue de votre dossier.
Le point de départ est simple. Le divorce met fin au devoir de secours, mais la prestation compensatoire survit au mariage : elle compense, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives. Quand le débiteur devient surendetté, cette créance entre dans le dossier comme les autres, mais elle n’y est pas traitée comme les autres. Les textes réservent aux dettes alimentaires un sort à part, à chaque étape : recevabilité, suspension des poursuites, mesures imposées, rétablissement personnel. Comprendre ce régime dérogatoire, c’est comprendre ce que le dossier de votre ex-conjoint change, et surtout ce qu’il ne change pas.
I. Votre ex-conjoint dépose un dossier de surendettement alors qu’il vous doit la prestation compensatoire : que devient votre créance ?
A. La prestation compensatoire impayée peut-elle être effacée par le dossier de surendettement de votre ex-époux ?
La première question est celle de la nature de votre créance. Selon l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire du déséquilibre de niveaux de vie créé par la rupture : elle est forfaitaire et fixée en capital par le juge. Le montant n’est pas arbitraire : l’article 271 du Code civil prévoit que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible », avec une liste de critères que le juge prend en considération, dont la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, et leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette créance en capital présente une nature mixte, et c’est cette mixité qui commande sa protection dans le surendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 août 2019 (pourvoi n° 18-14.379, publié au Bulletin), a « exactement retenu que la prestation compensatoire présentait un caractère mixte alimentaire et indemnitaire », en approuvant une cour d’appel qui avait jugé que « son recouvrement ne pouvait donner lieu au paiement au profit de l’huissier de justice d’un droit proportionnel dégressif » (Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.379). Autrement dit, le juge reconnaît à la prestation compensatoire une dimension alimentaire, même lorsqu’elle est fixée en capital. Cette dimension alimentaire n’est pas une coquetterie théorique : elle déclenche l’application des verrous du Code de la consommation qui protègent les dettes alimentaires.
Le verrou principal figure à l’article L. 711-4 du Code de la consommation, aux termes duquel « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La formule est catégorique : sans votre accord, la commission ne peut ni remettre, ni rééchelonner, ni effacer une dette alimentaire. Le même verrou se retrouve au stade du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : l’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit qu’le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface en principe toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception notamment des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles réglées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personnes physiques Votre créance de prestation compensatoire, en tant qu’elle présente un caractère alimentaire, entre dans ces dettes exceptées : un effacement total prononcé malgré votre créance serait contestable devant le juge.
Concrètement, cela signifie trois choses. D’abord, la commission peut intégrer la prestation compensatoire dans l’état du passif pour la traiter (l’étaler dans un plan avec votre accord, par exemple), mais elle ne peut pas l’effacer ni la réduire contre votre gré. Ensuite, si le dossier de votre ex-conjoint s’oriente vers un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement général des dettes pour situation irrémédiablement compromise, votre créance doit être expressément exclue de l’effacement. Enfin, si vous constatez qu’une décision de la commission efface ou rééchelonne votre créance sans votre accord, vous disposez d’un recours : la contestation devant le juge des contentieux de la protection, examinée dans la seconde partie. Pour le cadre général de la recevabilité et de l’effacement, les règles applicables à tous les dossiers sont rappelées dans le dossier de référence sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes devant la Banque de France, qui sert de socle à l’ensemble de ce cluster.
Une précision de méthode s’impose toutefois. La qualification alimentaire protège votre créance, mais elle ne la rend pas automatiquement insaisissable ni prioritaire sur tout le reste : elle l’exclut des remises, rééchelonnements et effacements imposés sans votre accord. Les autres dettes de votre ex-conjoint (crédits, découverts, arriérés locatifs) suivent leur régime ordinaire et peuvent être rééchelonnées ou effacées, ce qui réduit d’autant les ressources disponibles pour vous payer. C’est pourquoi la surveillance active du dossier, et pas seulement la confiance dans la qualification juridique, fait la différence entre une créance préservée sur le papier et une créance effectivement recouvrée.
Le débiteur, de son côté, doit déclarer loyalement cette dette dans son dossier : l’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » « aux personnes physiques de bonne foi », et caractérise la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une dette dissimulée fragilise la bonne foi et expose la procédure aux contestations des créanciers. Si vous êtes le débiteur de la prestation et que vous préparez un dossier, les règles de déclaration, d’effacement et de contestation vues de votre côté sont exposées dans l’article consacré à la dette de prestation compensatoire côté débiteur : déclaration, effacement et contestation ; le présent article traite la situation symétrique, celle du créancier dont l’ex-conjoint est surendetté.
B. La recevabilité du dossier de votre ex-conjoint suspend-elle vos saisies, le paiement direct et vos retenues ?
La recevabilité du dossier produit un effet automatique puissant, mais limité. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les derniers mots sont décisifs : la suspension de plein droit ne porte que sur les dettes autres qu’alimentaires. Les poursuites fondées sur une dette alimentaire, dont relève pour partie votre créance de prestation compensatoire, ne sont pas suspendues par la seule recevabilité.
La même logique se prolonge dans le temps. L’article L. 722-3 du Code de la consommation prévoit que les procédures et les cessions de rémunération restent suspendues ou interdites jusqu’à l’issue de la procédure (plan approuvé, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel), dans la limite de deux ans Là encore, le périmètre reste celui des dettes autres qu’alimentaires hérité de l’article précédent : votre recouvrement alimentaire conserve son fondement pendant que les autres créanciers patientent.
Au stade des mesures imposées par la commission, la distinction est reprise mot pour mot. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet à la commission de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » La Cour de cassation a illustré cette frontière de longue date : dans un arrêt du 23 octobre 2003 (pourvoi n° 02-04.113, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile a jugé que « les créances autres qu’alimentaires ou fiscales peuvent faire l’objet d’une suspension de l’exigibilité des créances dans les conditions prévues par l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 02-04.113). Le raisonnement demeure transposable : seules les créances non alimentaires entrent dans le champ de la suspension ; les vôtres en sont exclues.
En pratique, cela vise d’abord les voies d’exécution que vous avez déjà engagées ou que vous envisagez : saisie-attribution sur les comptes, saisie des rémunérations, saisie-vente. Si l’huissier de votre ex-conjoint vous oppose la recevabilité du dossier pour paralyser vos poursuites, vérifiez le fondement exact de votre créance : un titre exécutoire (jugement de divorce, convention homologuée, acte notarié) qui constate la prestation compensatoire fonde des poursuites de nature alimentaire, insensibles à la suspension automatique. Conservez la preuve de la date de la recevabilité et celle de vos actes de poursuite, car un débat ultérieur devant le juge peut porter sur la nature exacte de chaque acte et de chaque somme.
S’y ajoute la voie du paiement direct et du recouvrement public, que la jurisprudence vise expressément. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-24.587), rendu en matière de liquidation judiciaire mais éclairant sur la nature de la créance, a jugé que la créance de prestation compensatoire, alimentaire pour partie, échappe à l’interdiction des paiements tout en restant soumise à l’interdiction des poursuites, et que son recouvrement peut passer par le paiement direct ou le recouvrement public des pensions alimentaires (Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587). Cet arrêt concernait la liquidation judiciaire d’une entreprise, pas le surendettement des particuliers, et ses règles procédurales propres ne se transposent pas telles quelles ; mais il confirme deux points utiles à votre dossier : le caractère pour partie alimentaire de la prestation compensatoire, et l’existence de circuits de recouvrement spécifiques aux créances alimentaires que le dépôt d’un dossier de surendettement ne fait pas disparaître.
Reste une zone de vigilance : les versements périodiques et la rente. Lorsque la prestation compensatoire est payée en capital échelonné ou sous forme de rente, chaque échéance impayée conserve en principe la protection attachée à la créance d’origine, mais le débiteur peut demander au juge aux affaires familiales la révision des modalités en cas de changement important de sa situation. Le dépôt d’un dossier de surendettement, à lui seul, ne vaut pas révision judiciaire : tant que le juge n’a pas modifié le titre, les échéances restent dues selon les modalités fixées. Ne laissez donc pas l’argument du surendettement se substituer à une décision de justice que votre ex-conjoint n’a pas obtenue.
II. Ex-conjoint surendetté et prestation compensatoire impayée : comment déclarer, contester et obtenir le paiement ?
A. Déclarer la créance, répondre à la commission et contester les mesures devant le juge : à quel moment et dans quel délai ?
La première démarche consiste à vérifier que votre créance figure bien dans le dossier. Le débiteur déclare ses dettes en déposant son dossier, et la commission établit l’état du passif à partir de ces déclarations et des réponses des créanciers qu’elle interroge. Lisez attentivement tout courrier de la commission ou de la Banque de France : identité des parties, montant retenu, nature de la créance, échéances prises en compte. Si la prestation compensatoire est absente, sous-évaluée ou qualifiée de dette ordinaire, signalez-le par écrit à la commission avec vos pièces (jugement de divorce ou convention homologuée, décompte des sommes versées et restant dues, tableau d’indexation si les versements sont indexés). Une créance mal décrite est une créance mal traitée, et les mesures imposées sur une base erronée se contestent d’autant mieux qu’elles ont été signalées tôt.
La commission ne statue pas sans vous entendre : avant d’imposer des mesures, elle met les parties en mesure de fournir leurs observations. C’est le moment de rappeler par écrit la nature alimentaire de la créance, son montant exact et l’absence d’accord de votre part sur toute remise ou tout effacement. Joignez le titre exécutoire, le décompte actualisé et, le cas échéant, la preuve des poursuites en cours. Des observations précises et chiffrées pèsent davantage qu’une protestation générale : la commission traite des dizaines de créances par dossier, et la vôtre doit apparaître avec son régime propre, distinct des crédits à la consommation et des découverts.
Si les mesures imposées vous défavorisent malgré vos observations, la loi ouvre un recours direct. L’article L. 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’chaque partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret Vous êtes une partie au même titre que le débiteur : un rééchelonnement imposé à votre créance sans votre accord, une suspension d’exigibilité étendue à tort à votre créance alimentaire ou un effacement partiel déguisé relèvent de cette contestation. Le juge saisi dispose alors de larges pouvoirs, car l’article L. 733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de cette contestation reprend à son compte tout ou partie des mesures prévues pour la commission Il peut donc refaire l’examen, écarter votre créance des mesures irrégulières et fixer des modalités compatibles avec les ressources et les charges du débiteur, dont la part réservée aux dépenses courantes.
Le même recours existe contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire l’effacement général des dettes. L’article L. 741-4 du Code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Si la décision de la commission efface votre créance alimentaire avec le reste du passif, contestez dans le délai indiqué sur la notification : passé ce délai, l’effacement devient difficile à remettre en cause, sauf à démontrer l’irrégularité de la notification elle-même. Conservez les enveloppes, les accusés de réception et les relevés de suivi, car le point de départ du délai se prouve.
Un enseignement venu de la liquidation judiciaire mérite d’être médité, sans être transposé à la lettre. Dans l’arrêt du 13 juin 2019 déjà cité, la Cour de cassation a retenu que le créancier d’une prestation compensatoire n’est admis aux répartitions qu’à condition d’avoir déclaré sa créance, la participation aux distributions étant subordonnée à cette déclaration sauf dérogation légale expresse. En surendettement des particuliers, la mécanique diffère (c’est le débiteur qui déclare, et la commission qui recense), mais la leçon demeure : un créancier silencieux qui laisse passer les étapes sans se manifester, sans répondre et sans contester, prend le risque de voir sa créance traitée par défaut. Manifestez-vous à chaque stade, par écrit, avec des pièces.
Enfin, préparez le calcul qui fera foi devant la commission comme devant le juge. Si la prestation est versée sous forme de versements périodiques indexés, établissez le tableau complet : capital fixé, index de référence, date de chaque échéance, sommes versées, solde indexé restant dû. Si elle est versée sous forme de rente viagère, chiffrez les arrérages impayés et ceux à échoir. Un décompte clair, adossé au titre exécutoire, évite que la commission ne retienne un montant approximatif proposé par le débiteur, et donne au juge une base technique pour statuer.
B. Demander la révision des versements, le solde du capital et le maintien du recouvrement : quels leviers concrets, y compris à Paris ?
Le premier levier appartient parfois au débiteur, et vous devez le connaître pour l’anticiper. L’article 275 du Code civil prévoit que quand le débiteur ne peut verser le capital dans les conditions initiales, le juge en fixe le paiement sous forme de versements périodiques indexés comme les pensions alimentaires, dans la limite de huit ans, et le débiteur peut en demander la révision en cas de changement important de sa situation Votre ex-conjoint surendetté peut donc saisir le juge aux affaires familiales pour demander l’allongement des versements ou l’aménagement des modalités, en invoquant la dégradation de sa situation. Cette demande se juge devant le juge du divorce, pas devant la commission de surendettement : la commission constate l’endettement, elle ne réécrit pas le jugement de divorce.
Face à une telle demande de révision, votre défense s’organise autour de trois axes : la réalité du changement invoqué (le surendettement résulte-t-il d’une baisse de revenus durable ou d’un endettement postérieur au divorce ?), vos propres besoins (la prestation compensait une disparité de niveaux de vie qui n’a pas disparu), et l’indexation (les versements périodiques suivent les règles des pensions alimentaires, ce qui protège le pouvoir d’achat de la créance). Rassemblez vos justificatifs de charges et de ressources, car le juge statue en comparant deux situations, pas en enregistrant la seule demande du débiteur. Et retenez qu’une révision des modalités n’est pas une remise : allonger la durée ou réaménager les échéances ne supprime pas le solde dû.
Le deuxième levier joue en votre faveur après la liquidation du régime matrimonial. Le même article 275 ouvre au créancier, une fois le régime matrimonial liquidé, la faculté de saisir le juge pour obtenir le paiement du solde du capital indexé. Si votre régime matrimonial est liquidé et que le capital reste partiellement impayé, vous pouvez demander au juge le paiement du solde, avec l’indexation. Cette action suppose un décompte rigoureux et la preuve de la liquidation (acte notarié de partage, jugement). Dans un contexte de surendettement du débiteur, elle se combine avec la surveillance du dossier Banque de France : le solde judiciaire ainsi fixé entre dans le passif à protéger, et toute mesure de la commission qui l’ignorerait serait contestable.
Le troisième levier concerne la rente viagère. L’article 276 du Code civil prévoit qu’« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. » Si votre prestation a été fixée sous cette forme en raison de votre âge ou de votre santé, sa dimension alimentaire est encore plus marquée, et votre vulnérabilité plaide pour une protection renforcée devant la commission comme devant le juge. Faites valoir les pièces médicales ou les justificatifs d’âge déjà produits lors du divorce, actualisés si nécessaire.
Le quatrième levier est procédural : maintenir un recouvrement actif et régulier. Tant que le titre n’est pas modifié, poursuivez le recouvrement des échéances par les voies adaptées (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct là où il est applicable), en concertation avec un huissier qui connaît la distinction entre dettes alimentaires et dettes ordinaires. Chaque acte interruptif préserve vos droits, chaque décompte actualisé nourrit vos observations devant la commission, et une procédure d’exécution diligente avant la décision de la commission place votre créance dans une situation de fait plus solide. A l’inverse, laisser les impayés s’accumuler sans agir pendant des mois affaiblit votre position et complique la preuve.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent le tableau. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission du domicile du débiteur : si votre ex-conjoint vit à Paris, c’est la commission de Paris, via la succursale compétente de la Banque de France, qui instruira. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, avec des délais comptés en jours à partir de la notification : lisez chaque lettre recommandée dès réception et faites enregistrer vos recours sans attendre la dernière semaine. Les commissions franciliennes traitent un volume élevé de dossiers, et un courrier précis, chiffré, accompagné du jugement de divorce et du décompte indexé, s’instruit plus vite qu’une contestation générale. Si vous résidez hors d’Île-de-France alors que le débiteur y vit, organisez la réception du courrier et les déplacements d’audience à l’avance : un délai manqué ne se rattrape pas.
Deux erreurs reviennent constamment et doivent être évitées. La première consiste à croire que le dossier de surendettement éteint la dette : hors votre accord, une dette alimentaire ne se remet, ne se rééchelonne et ne s’efface pas, et le rétablissement personnel l’exclut expressément de l’effacement. La seconde consiste à tout miser sur cette protection en restant passif : ne pas répondre à la commission, ne pas chiffrer la créance, ne pas contester dans les délais, c’est laisser d’autres décider du sort de votre argent. La qualification juridique vous donne un bouclier ; seule votre diligence le rend effectif. Et si votre ex-conjoint demande la révision des modalités devant le juge aux affaires familiales, traitez cette procédure avec le même sérieux que le dossier de surendettement : les deux procédures avancent en parallèle et se répondent.
Conclusion
Quand votre ex-conjoint dépose un dossier de surendettement sans plus payer la prestation compensatoire, tout n’est pas perdu, mais rien n’est automatique. La prestation compensatoire présente un caractère mixte alimentaire et indemnitaire reconnu par la Cour de cassation, et les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sans l’accord du créancier, y compris dans le rétablissement personnel. La recevabilité du dossier suspend les poursuites des autres créanciers, pas celles qui fondent votre créance alimentaire, et le paiement direct comme le recouvrement public conservent leur place. En face, votre part du travail est tangible : vérifier l’état du passif, répondre à la commission avec un décompte chiffré et le titre exécutoire, contester les mesures irrégulières devant le juge des contentieux de la protection dans le délai notifié, et anticiper une éventuelle demande de révision des versements devant le juge aux affaires familiales. Menée avec méthode, cette vigilance transforme une protection théorique en sommes effectivement préservées, sans attendre que la procédure des autres décide à votre place.