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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant de SARL ou SAS poursuivi par la banque comme caution après la faillite : faire constater la disproportion, réduire la dette et gagner du temps (2026)

La société ne paie plus et la banque se retourne contre vous. Mise en demeure, puis assignation : l’établissement réclame au dirigeant qui s’est porté caution le solde des prêts de la SARL ou de la SAS, parfois des centaines de milliers d’euros, alors que l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. Ce scénario, banal après une défaillance, n’est pas une fatalité. Le droit du cautionnement offre au dirigeant poursuivi des défenses redoutables, et l’année 2026 les a encore renforcées : le 4 juin 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé qu’une banque ne pouvait plus rien réclamer à la caution d’une petite société dont les engagements représentaient plus de vingt-deux fois son revenu annuel, et le 26 novembre 2025 la Cour de cassation a précisé la méthode de calcul de la disproportion au bénéfice d’une lecture concrète de l’endettement réel. Cet article expose comment faire constater la disproportion, exploiter les vices du cautionnement et gagner du temps devant le juge, avec les textes, les chiffres et les pièces qui décident de l’issue.

I. Faire constater la disproportion du cautionnement : le calcul qui prive la banque de sa poursuite

A. Caution disproportionnée aux revenus et au patrimoine : comment le juge mesure l’excès au jour de la signature

Le point de départ est la définition légale. Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Le dirigeant qui signe pour sa société entre exactement dans ce cadre : il met son patrimoine personnel au service de la dette sociale. Mais la loi ne laisse pas la banque faire signer n’importe quel montant à n’importe qui. Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, l’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Pour les engagements antérieurs, comme ceux de 2013 et 2016 jugés à Aix-en-Provence, c’est l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation qui s’applique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature : « Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » La différence de sanction mérite l’attention : le texte ancien prive le créancier du droit de se prévaloir du cautionnement, ce qui anéantit la poursuite, tandis que le texte actuel réduit l’engagement au montant soutenable à la date de la signature. Dans les deux cas, la disproportion bien établie fait tomber tout ou partie de la dette réclamée, et c’est le premier calcul à mener dès la mise en demeure reçue.

La méthode du juge est désormais balisée par une jurisprudence abondante, dont deux décisions de 2026 apportent des illustrations directes. Selon le commentaire détaillé publié de l’arrêt rendu le 4 juin 2026 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3, RG n° 21/11794), un gérant d’une petite société s’était porté caution personnelle et solidaire de quatre concours bancaires entre 2013 et 2016 auprès du même établissement. En 2013, alors qu’il ne possédait strictement rien, son engagement de 195 000 euros représentait déjà plus de cinq fois son revenu annuel. En 2016, le total de ses cautionnements atteignait 349 970 euros, soit 2,30 fois son patrimoine net et 22,7 fois son revenu annuel. Après la défaillance de la société, la banque l’avait assigné en paiement de plus de 120 000 euros ; le tribunal de commerce de Nice lui avait donné tort en jugeant les engagements manifestement disproportionnés, et la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant la banque à 3 000 euros de frais et aux dépens d’appel. Concrètement, la caution n’a rien eu à payer. L’enseignement chiffré vaut pour chaque dirigeant poursuivi : comparer le montant garanti aux revenus annuels et au patrimoine net à la date de chaque signature, année par année, et tout ratio de plusieurs fois le revenu annuel pour un patrimoine faible ou nul caractérise une disproportion manifeste que les tribunaux sanctionnent sans hésitation. Pour une analyse complète de la situation de la société avant d’engager la défense personnelle, l’éclairage d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet d’articuler la procédure collective de l’entreprise et la défense de la caution dirigeante.

Trois règles de calcul précisent encore le raisonnement et évitent les erreurs qui font perdre le procès. D’abord, la disproportion s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution, tous cautionnements et prêts confondus, y compris les engagements antérieurs ou concomitants : la Cour de cassation l’a rappelé notamment dans son arrêt du 22 septembre 2015 (n° 14-17.100) puis dans son arrêt du 4 juillet 2018 (n° 17-11.837). Ensuite, et c’est l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 (n° 24-17.990, publié au Bulletin, décision officielle), il faut tenir compte des cautionnements antérieurs seulement pour les sommes restant réellement dues au titre des obligations garanties, et non pour leurs plafonds théoriques initiaux : la Cour a jugé, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, qu’« La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. » Elle a cassé pour violation de ce texte l’arrêt qui avait raisonné sur les montants de couverture au lieu de l’encours réel, rappelant qu’« Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. » L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Agen pour rechercher ce qu’il restait dû à la date du nouvel engagement. La leçon pratique est double : la caution doit reconstituer l’état exact des dettes anciennes à la date de chaque signature, tableaux d’amortissement et décomptes bancaires à l’appui, et la banque ne peut pas gonfler artificiellement le passif avec des plafonds devenus sans rapport avec l’encours réel. Enfin, la Cour refuse de tenir compte des revenus espérés de l’opération garantie pour sauver un engagement excessif, et elle exige que l’appréciation se place au jour de la souscription : la première chambre civile l’a souligné le 25 mars 2020 (n° 19-15.163) en censurant une cour d’appel qui ne s’était pas placée à la bonne date. Le dirigeant qui a signé en croyant aux profits futurs de sa société ne peut donc pas se voir opposer ces espoirs ; seuls comptent les biens, les revenus et les charges réels au jour où il a signé.

La preuve se partage en deux temps et commande la stratégie documentaire. C’est à la caution de démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, pièces fiscales et patrimoniales à l’appui : avis d’imposition, bulletins de paie, relevés de patrimoine, état de l’endettement global à la date de chaque acte. C’est ensuite à la banque, si elle veut malgré tout se prévaloir du cautionnement, d’établir que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Deux précisions complètent le tableau. D’une part, la banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux informations déclarées par la caution dans la fiche de renseignement patrimonial, sans avoir à les contrôler : la fiche remplie avant la signature engage donc la caution sur ses déclarations, et toute incohérence flagrante entre la fiche et la réalité se retourne contre le déclarant. D’autre part, pour une caution mariée sous le régime de la communauté, le juge tient compte des biens et revenus communs pour mesurer la disproportion, mais l’article 1415 du code civil n’entre pas dans cette appréciation : ce texte, aux termes duquel « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. », détermine seulement l’étendue du gage du créancier en cas de poursuite, pas la mesure de la disproportion. Le dirigeant marié doit donc chiffrer les revenus du foyer sans craindre l’argument adverse tiré de l’absence de consentement du conjoint, qui ne change rien au calcul de la disproportion.

B. Mention manuscrite, solidarité et information annuelle : les vices du cautionnement qui réduisent ou éteignent la dette

Quand la disproportion ne suffit pas, ou pour l’appuyer, le formalisme du cautionnement offre une seconde ligne de défense, souvent décisive. A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique doit apposer elle-même la mention par laquelle elle s’engage : l’article 2297 du code civil prévoit ainsi que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Le texte ajoute qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres, et que si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle doit le reconnaître dans cette mention, faute de quoi elle conserve le droit de s’en prévaloir. Chaque acte de caution signé par le dirigeant doit donc être relu ligne par ligne : mention absente, incomplète, pré-remplie par la banque ou non écrite de la main de la caution, montant en chiffres seul ou divergent du montant en lettres, absence de reconnaissance de la solidarité alors que la banque poursuit directement la caution sans agir d’abord contre la société. Tout écart constaté ouvre une demande de nullité de l’engagement ou, à défaut, la conservation des bénéfices de discussion et de division, qui obligent la banque à poursuivre d’abord le débiteur principal puis à diviser ses poursuites entre les cautions. Dans les dossiers où le dirigeant a signé à la hâte, en agence, sur des formulaires pré-imprimés, ce contrôle du formalisme aboutit plus souvent qu’on ne l’imagine.

La solidarité mérite un examen propre, car elle détermine qui la banque peut poursuivre et pour combien. L’article 2290 du code civil énonce que « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. » Caution simple, le dirigeant peut exiger que la banque discute d’abord les biens de la société et divise les poursuites ; caution solidaire, il s’expose à payer dès la défaillance, sans discussion préalable. Mais la solidarité entre cautions et la solidarité envers le débiteur sont deux choses distinctes, et la Cour de cassation vient d’en tirer une conséquence protectrice forte : par arrêt du 1er avril 2026 (n° 23-23.758, publié au Bulletin), la chambre commerciale juge, au visa des articles 2290 et 2302 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal, et ce que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal. Quand plusieurs associés ou époux se sont portés cautions du même prêt, le cumul des condamnations ne peut donc pas dépasser la dette sociale, et chaque caution ne doit qu’une part proportionnelle à son engagement. Le dirigeant poursuivi pour le tout alors que d’autres cautions existent tient là un moyen de réduction direct, à soulever dès les premières conclusions.

L’information annuelle de la caution constitue la troisième arme, redoutable contre les intérêts et pénalités qui gonflent l’assignation. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel, « avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Le même article oblige la banque à rappeler à la caution le terme de son engagement ou, pour un cautionnement à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et ses conditions d’exercice. Le dirigeant doit donc exiger la production de toutes les lettres d’information annuelle : pour chaque année manquante, les intérêts et pénalités correspondants tombent, et les paiements effectués par la société pendant la période sont imputés prioritairement sur le principal. Dans les dossiers anciens où la banque a négligé ce formalisme pendant des années, la déchéance ampute lourdement la créance réclamée. S’y ajoute le devoir de mise en garde : la banque qui consent un concours disproportionné aux capacités de l’emprunteur ou qui fait souscrire à une caution profane un engagement manifestement excessif manque à son devoir de vigilance, et sa responsabilité peut être recherchée pour la part de préjudice correspondante. La combinaison des moyens — disproportion, nullité de la mention, discussion et division, plafonnement entre cofidéjusseurs, déchéance des intérêts, manquement à la mise en garde — transforme une assignation qui semblait sans issue en un dossier où chaque poste de la demande bancaire est contesté pièce par pièce.

II. Contester l’assignation de la banque et gagner du temps : procédure, délais de grâce et stratégie parisienne

A. Assignation reçue de la banque : contester dans les délais, prouver la disproportion et obtenir des délais de paiement

La réception de l’assignation fait courir des délais stricts qu’il faut traiter comme une urgence. Devant le tribunal judiciaire, le défendeur dispose du délai indiqué dans l’acte pour constituer avocat et conclure ; ne pas comparaître expose à un jugement réputé contradictoire et à l’exécution provisoire, avec saisie sur les comptes et les biens personnels. La première mesure consiste à vérifier la régularité de l’acte et l’exigibilité de la dette : la banque produit-elle les contrats de prêt, les actes de caution avec leurs mentions manuscrites, le décompte arrêté à date, les lettres d’information annuelle, la preuve de la défaillance du débiteur principal ? Toute pièce manquante fonde une demande de communication et, le cas échéant, une fin de non-recevoir. Vient ensuite la contestation au fond, structurée autour des moyens exposés plus haut : disproportion manifeste à la date de chaque signature avec le tableau chiffré revenus, patrimoine et endettement global ; nullité ou portée réduite de la mention manuscrite ; bénéfices de discussion et de division ; plafonnement entre cautions ; déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle ; manquement au devoir de mise en garde. Chacun de ces moyens doit être assorti de pièces : avis d’imposition et justificatifs de revenus des années de signature, états du patrimoine et de l’endettement à ces dates, tableaux d’amortissement et décomptes des encours réels, actes de caution originaux, correspondances avec la banque. La charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution pour le premier temps, puis bascule sur la banque pour le second : il faut donc documenter les deux dates, celle de la signature et celle de l’appel en paiement, sans laisser la banque imposer son seul chiffrage.

Même quand la dette résiduelle subsiste, le juge peut accorder un répit qui change tout. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le même texte précise que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courent pas pendant le délai accordé. Pour le dirigeant dont la société est en procédure collective, ces deux années de suspension des exécutions offrent l’espace nécessaire : attendre l’issue de la procédure sociale, négocier avec la banque sur une assiette réduite, organiser la vente d’un bien dans de bonnes conditions plutôt que sous la contrainte d’une saisie, ou préparer un dossier de surendettement si les critères sont réunis. La demande de délais de grâce se forme dès les premières conclusions, avec les justificatifs de situation : revenus actuels, charges du foyer, état de la procédure collective de la société, efforts de paiement proposés. Les juges parisiens l’accordent d’autant plus volontiers que la caution démontre sa bonne foi et propose un échéancier réaliste ; elle se cumule avec les contestations au fond et ne vaut aucune reconnaissance de dette. A Paris et en Île-de-France, le contentieux se joue devant le tribunal judiciaire de Paris pour les cautions domiciliées dans la capitale, ou devant les tribunaux de Nanterre, Bobigny et Créteil selon le domicile, avec des audiences de mise en état rapprochées qui imposent de constituer le dossier de pièces sans tarder : huissiers parisiens instrumentent vite, et les délais pour conclure se comptent en semaines.

B. Société en liquidation à Paris : articuler la procédure collective, protéger le foyer et négocier avec la banque

La défaillance de la société ne fait pas disparaître la caution, mais elle modifie profondément le rapport de forces. En redressement puis en liquidation judiciaire, la banque déclare sa créance contre la société et poursuit parallèlement la caution dirigeante, souvent pour le même montant. Le dirigeant doit articuler les deux fronts : suivre la procédure collective de l’entreprise — déclaration de créance du dirigeant lui-même s’il a des comptes courants à récupérer, vérification du passif, cessions d’actifs — tout en contestant la poursuite personnelle. Quand la société était cliente d’une banque qui l’a soutenue jusqu’au dépôt de bilan, le dirigeant vérifie aussi le soutien abusif ou la rupture brutale du crédit, sans en attendre de miracle : ces moyens relèvent du droit de l’entreprise et profitent d’abord à la procédure collective, mais ils éclairent la responsabilité de la banque dans le dossier de la caution. Les créanciers sociaux, fournisseurs et sous-traitants confrontés à la même défaillance disposent de leurs propres voies, exposées dans l’analyse consacrée à la déclaration de créance en deux mois après le redressement judiciaire du client, utile pour comprendre le calendrier dans lequel la banque agit contre la caution.

La protection du foyer commande des vérifications concrètes dès l’assignation. Le dirigeant marié sous le régime de la communauté sans consentement exprès du conjoint n’engage que ses biens propres et ses revenus, en application de l’article 1415 déjà cité : la banque ne peut pas saisir les biens propres du conjoint ni, sans ce consentement, étendre son gage aux biens communs au-delà de la mesure légale. L’inventaire des biens saisissables et insaisissables s’impose donc avant toute négociation : résidence principale protégée selon les cas, biens professionnels, comptes, rémunération du dirigeant qui a retrouvé un emploi salarié. A Paris et en Île-de-France, les enjeux immobiliers rendent cet inventaire particulièrement sensible : un appartement parisien en indivision, un bien grevé d’hypothèques antérieures, des loyers déjà cédés à un établissement. La banque le sait et fait souvent pression par la menace d’une saisie immobilière ; répondre par un chiffrage précis de la disproportion et une demande de délais de grâce retire à cette pression son effet. Parallèlement, le dirigeant qui a payé pour la société dispose d’un recours contre elle et contre ses cofidéjusseurs : s’il a désintéressé la banque, il peut agir en remboursement contre le débiteur principal et se retourner contre les autres cautions pour leur part, ce qui justifie de ne jamais payer sans exiger quittance subrogative et de conserver toutes les preuves des versements. Ces recours se préparent pendant le procès contre la banque, pas après.

La négociation avec la banque se mène en position de force seulement quand le dossier de contestation est constitué. Une banque qui risque la déchéance totale de sa garantie pour disproportion, la nullité de la mention manuscrite et la perte des intérêts pour défaut d’information annuelle préfère souvent transiger : abandon d’une partie de la créance, échéancier réaliste, mainlevée des inscriptions contre paiement partiel. La transaction suppose toutefois de ne rien concéder sur le fond avant l’accord écrit, de chiffrer chaque moyen — montant de la disproportion, intérêts menacés de déchéance, part excédant le plafond entre cautions — et de faire homologuer l’accord pour lui donner force exécutoire. A Paris, où les directions du contentieux des grands établissements sont concentrées, les négociations se traitent entre avocats avec des interlocuteurs identifiés, et un dossier chiffré avec jurisprudence récente de 2026 obtient des remises que les demandes générales n’obtiennent jamais. Le dirigeant qui a quitté la région parisienne depuis la signature reste soumis aux mêmes règles, mais ses conclusions doivent tenir compte de la juridiction saisie et des usages locaux de mise en état. Dans tous les cas, la ligne directrice demeure : contester chaque poste de la demande bancaire avec ses pièces, solliciter les délais de grâce, et ne transiger que sur une assiette déjà réduite par les moyens de défense.

Conclusion

Assigné comme caution après la faillite de sa société, le dirigeant de SARL ou SAS n’est pas condamné à payer la somme réclamée par la banque. La disproportion manifeste de l’engagement, mesurée en revenus annuels et en patrimoine net à la date de chaque signature, prive la banque du droit de s’en prévaloir pour les anciens cautionnements et réduit l’engagement au montant soutenable pour les nouveaux, comme l’ont confirmé la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 juin 2026 et la Cour de cassation le 26 novembre 2025 sur la méthode de calcul. Les vices du formalisme, la division entre cautions, la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle et les délais de grâce du juge complètent un arsenal qui, bien documenté, réduit ou éteint la dette dans une proportion considérable de dossiers. La réussite tient à trois réflexes : constituer dès la mise en demeure le tableau chiffré de la disproportion avec les pièces fiscales et bancaires des années de signature, contester l’assignation poste par poste sans laisser passer les délais de procédure, et demander au juge le répit de deux ans qui permet de négocier ou de réorganiser. Chaque semaine compte une fois l’huissier passé : faire vérifier ses actes de caution par un juriste avant de payer ou de signer quoi que ce soit reste la décision la plus rentable du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».