D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933711), le Tribunal des activités économiques de Nanterre a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MVMed Agency, établie 49-53 avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry (92290) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 909 932 436, dont l’activité déclarée couvre le bureau d’études techniques dans le domaine médical et pharmaceutique pour la mise en place de laboratoires de contrôle, l’activité de laboratoire de contrôle pour son propre compte, la gestion de la recherche et du développement dans les domaines pharmaceutique et médical, ainsi que la conception, le développement, l’exploitation et la commercialisation de produits et de logiciels informatiques. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 30 mars 2025 et le liquidateur désigné est la Selarl Herbaut-Pecou, en la personne de Me Carine Pecou, 125 impasse Terrasse de l’Université, CS 40152, 92741 Nanterre Cedex. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. L’annonce légale reprise par la presse spécialisée le 5 octobre 2026 confirme le jugement, la juridiction et la désignation du liquidateur. Aucun accident, aucune intrusion, aucun dommage ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des études, des échantillons, des données, des logiciels et des créances.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de MVMED AGENCY, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Pour le laboratoire ou la société pharmaceutique qui aurait confié à un bureau d’études extérieur des analyses, des contrôles qualité, une mise en place de laboratoire ou un programme de recherche, et qui lui aurait remis des échantillons, des souches, des dossiers réglementaires ou des accès à ses systèmes, pour le sous-traitant scientifique qui exécuterait une partie de ces travaux et attendrait son paiement, pour le fournisseur qui aurait livré des réactifs, des consommables ou des équipements, la réponse tiendrait en sept points : la liquidation ne romprait pas à elle seule les contrats d’études, de contrôle ou de maintenance en cours, et le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger la poursuite, au comptant lorsqu’il s’agirait de payer une somme d’argent ; le cocontractant mettrait le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti, et le silence gardé plus d’un mois emporterait résiliation de plein droit ; les factures impayées, les acomptes et les indemnités se déclareraient au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, faute de quoi la forclusion frapperait, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé en établissant que la défaillance ne serait pas due à son fait ; les échantillons, les dossiers, les données et les documents confiés se récupéreraient comme des biens remis à titre précaire, à condition de se retrouver en nature, dans les trois mois de la publication, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et copie au mandataire ; les réactifs, les consommables et les équipements livrés avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison se revendiqueraient dans le même délai, et leur prix pourrait être revendiqué s’il n’aurait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé ; les contrats liés entre eux, comme une prestation d’analyse et la location financière de l’instrument qui la rendrait possible, pourraient tomber ensemble lorsque l’un serait anéanti ; chaque démarche partirait par écrit, avec copie au mandataire judiciaire, et toute contestation relèverait du juge-commissaire.
I. Ce que la liquidation d’un bureau d’études du médical changerait pour les laboratoires et les sociétés clientes
A. Études, contrôles et programmes de recherche en cours : obtenir par écrit la position du liquidateur
Le premier réflexe d’un laboratoire client confronté à la liquidation de son prestataire scientifique consisterait à réunir le dossier de chaque mission : le contrat d’études, de contrôles qualité, de mise en place de laboratoire ou de recherche, avec sa date, sa durée, son périmètre et ses livrables, les protocoles validés et les avenants, les bons de commande et les ordres de travaux, les rapports d’analyse déjà remis et ceux restant dus, les certificats de contrôle destinés aux dossiers réglementaires, les preuves des acomptes versés et des factures réglées, la correspondance sur les retards, les non-conformités et les reprises demandées, et, pour les outils numériques, les licences de logiciels, les accès aux plateformes et les contrats de maintenance associés. Ce dossier conditionnerait toutes les démarches suivantes, car chaque interlocuteur de la procédure statuerait sur pièces, et une mission dont l’existence, l’avancement et le solde financier ne seraient pas établis par écrit deviendrait très difficile à faire poursuivre, à transférer ou à solder.
Sur le fond, l’ouverture de la liquidation ne mettrait pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose en son premier paragraphe que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Concrètement, le laboratoire client ne pourrait ni considérer la mission comme terminée, ni cesser ses propres paiements, ni confier immédiatement l’ensemble du programme à un concurrent sans vérifier au préalable la position du liquidateur, car les engagements antérieurs au jugement ne donneraient droit qu’à une déclaration au passif, et non à une inexécution symétrique.
La décision appartiendrait au liquidateur, et à lui seul. Le deuxième paragraphe de l’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le laboratoire client adresserait donc au liquidateur une mise en demeure écrite de prendre parti sur chaque contrat identifié, en rappelant l’objet de la mission, son avancement, les sommes déjà versées et les échéances à venir. Faute de réponse dans le délai d’un mois, le contrat serait résilié de plein droit, et le client retrouverait sa liberté pour confier la suite à un autre prestataire, tout en déclarant au passif les sommes correspondant aux inexécutions antérieures. Si le liquidateur exigerait la poursuite, il devrait fournir la prestation promise, et le paiement des sommes à échoir se ferait au comptant, ce qui sécuriserait la suite mais obligerait le client à vérifier la capacité réelle de la procédure à livrer des analyses exploitables dans les délais réglementaires.
Le dessaisissement du débiteur renforcerait cette centralisation. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » Dès lors, aucun ancien dirigeant, aucun salarié resté sur place, aucun intermédiaire ne pourrait valablement promettre la poursuite des analyses, remettre un rapport ou restituer un dossier : seul le liquidateur engagerait la procédure, et tout accord conclu avec une autre personne resterait sans effet à l’égard de la procédure.
La jurisprudence illustrerait l’importance de cette mise en demeure écrite et de la qualification exacte des contrats liés. La cour d’appel de Lyon a ainsi, le 19 juin 2025 (CA Lyon, 19 juin 2025, n° 23/07690), constaté la résiliation d’un contrat de maintenance et la caducité par voie de conséquence, à la même date, du contrat de location financière qui en dépendait, dans un dossier où le prestataire de maintenance avait été placé en liquidation judiciaire. Pour un laboratoire client qui louerait un instrument d’analyse auprès d’un financeur tandis que la maintenance et la qualification de cet instrument seraient assurées par le prestataire liquidé, la leçon serait directe : vérifier l’interdépendance documentaire des deux contrats, obtenir la position écrite du liquidateur sur la maintenance, et interroger le financeur sur le sort de la location avant de cesser tout paiement, car une résiliation sauvage exposerait à une condamnation au paiement des loyers, tandis qu’une caducité constatée libérerait l’avenir.
Enfin, le client qui aurait versé des acomptes pour des analyses jamais livrées, ou qui aurait payé d’avance une tranche de recherche, déclarerait ces sommes au passif dans les délais, sans attendre l’issue des discussions sur la poursuite. La fiche officielle Déclaration de créances dans une procédure collective (service-public.fr, F22359) rappellerait la méthode : identifier chaque créance née avant le jugement, chiffrer le principal, les intérêts et les accessoires, joindre les pièces, et adresser la déclaration au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, ou sur le portail électronique prévu à cet effet. La fiche officielle Liquidation judiciaire d’une société (service-public.fr, F37436) préciserait le cadre d’ensemble : dessaisissement du débiteur, rôle du liquidateur et du juge-commissaire, et sort des contrats en cours. Un laboratoire qui négligerait cette déclaration pour privilégier la renégociation amiable de la suite prendrait le risque de perdre tout droit aux répartitions, alors même que sa créance d’acompte serait certaine.
B. Échantillons, données et dossiers réglementaires confiés : les récupérer en nature et dans les délais
La deuxième urgence du laboratoire client concernerait les biens qu’il aurait confiés au prestataire : échantillons et souches remis pour analyse, dossiers de lots, protocoles de validation, données brutes des instruments, rapports intermédiaires, certificats destinés aux autorités sanitaires, et, pour les outils numériques, les bases de données hébergées et les sauvegardes. Le réflexe consisterait à dresser l’inventaire précis de tout ce qui aurait été remis, avec les bons de remise, les bordereaux d’envoi, les traçabilités de transport en chaîne du froid, les accusés de réception et les journaux de connexion, car la récupération supposerait de prouver à la fois la propriété du client et la présence des biens entre les mains de la procédure.
Le fondement de cette récupération serait la revendication des biens remis à titre précaire. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » Des échantillons remis pour analyse, des dossiers confiés pour contrôle, des supports de données hébergés pour le compte du client entreraient dans cette catégorie, à condition de se retrouver en nature au jour de l’ouverture : consommés par l’analyse, détruits conformément au protocole, ou mélangés sans possibilité d’identification, ils ne pourraient plus être restitués en nature, et le client ne disposerait que d’une créance déclarée au passif.
Le délai serait couperet. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La forme serait tout aussi stricte. L’article R. 624-13 du code de commerce dispose que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Le même texte ajoute qu’« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » En liquidation judiciaire, le destinataire de la demande serait le liquidateur, avec copie au mandataire s’il en existerait un distinct, et le juge-commissaire trancherait en cas de refus ou de silence.
La Cour de cassation aurait validé l’enchaînement des démarches. Le 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-15.973, rejet), la chambre commerciale a jugé que « dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ». Pour le laboratoire client, l’enseignement serait double : respecter scrupuleusement le préalable amiable écrit avant toute saisine, et savoir que la revendication pourrait porter non seulement sur les échantillons et documents existant en nature, mais aussi, à certaines conditions, sur leur prix de revente.
Lorsque les biens auraient déjà été cédés par la procédure, la revendication en valeur prendrait le relais. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La cour d’appel de Montpellier l’a appliqué le 27 mai 2025 (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05887) en ordonnant la restitution en valeur de matériels, pour une somme de 2 514,24 euros, au profit du propriétaire. Transposée au laboratoire, cette solution concernerait par exemple des équipements mis à disposition du prestataire pour les besoins de la mission et revendus avec le fonds : le client en obtiendrait la valeur plutôt que le bien lui-même, à condition d’avoir revendiqué dans les délais et les formes.
La qualité de l’inventaire de la procédure pèserait lourd dans ces débats. La cour d’appel de Paris a jugé le 9 février 2023 (CA Paris, 9 fév. 2023, n° 21/05591) qu’un inventaire incomplet et insuffisant équivaudrait à une absence d’inventaire et conduirait à mettre à la charge du débiteur et de son liquidateur la charge de prouver que les biens revendiqués n’existeraient plus en nature au jour du jugement d’ouverture. Le laboratoire client aurait donc intérêt à transmettre au liquidateur, dès sa demande, sa propre liste datée des biens confiés, avec les preuves de remise : en cas d’inventaire lacunaire, cette pièce pourrait faire basculer la charge de la preuve.
Enfin, la conversion éventuelle d’une procédure en une autre ne ferait pas perdre les diligences déjà accomplies. La cour d’appel d’Amiens a jugé le 25 septembre 2025 (CA Amiens, 25 sept. 2025, n° 25/00405) que la demande en revendication déjà adressée à l’administrateur judiciaire dans les délais resterait valable lorsqu’une procédure de redressement serait convertie en liquidation judiciaire, sans que le créancier ait à réitérer sa demande auprès du liquidateur nouvellement désigné. Un laboratoire qui aurait revendiqué pendant une période d’observation antérieure n’aurait donc pas à recommencer, mais conserverait précieusement la preuve de l’envoi initial et de sa date.
II. Ce que la liquidation changerait pour les sous-traitants, les prestataires et les fournisseurs
A. Créances, réserve de propriété et revendication : déclarer et revendiquer dans les formes
Le sous-traitant scientifique qui aurait exécuté des analyses pour le compte du prestataire liquidé, le prestataire informatique qui hébergerait ses plateformes, le fournisseur qui aurait livré des réactifs, des consommables ou des instruments partageraient le même point de départ : identifier chaque créance née avant le jugement, la chiffrer et la déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation par l’effet des renvois, dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 622-24 du code de commerce précise que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour une publication au BODACC le 8 octobre 2026, le délai courrait donc jusqu’au début du mois de décembre 2026, avec deux mois supplémentaires pour les créanciers ne demeurant pas en France métropolitaine.
La déclaration porterait sur le principal, les intérêts et les accessoires, avec les factures, les bons de livraison, les contrats et la correspondance. Elle pourrait être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier pourrait ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge-commissaire statue sur l’admission. Le sous-traitant qui aurait poursuivi ses travaux après le jugement, sur demande expresse du liquidateur, relèverait d’un régime distinct : sa créance née régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure serait payée à l’échéance, et non soumise à la déclaration au passif. D’où l’importance de distinguer, pièce par pièce, l’avant et l’après du jugement, et de ne travailler après l’ouverture que sur instruction écrite du liquidateur.
Le créancier retardataire ne serait pas sans recours. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. » La Cour de cassation a précisé le 16 juin 2021 (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, rejet) qu’« Il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. » Les cours d’appel appliqueraient cette solution : à Paris le 7 février 2023 (CA Paris, 7 fév. 2023, n° 21/20891), un créancier a été relevé de forclusion, et à Montpellier le 23 septembre 2025 (CA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 25/01076), une déclaration tardive de 53 754,02 euros a été déclarée recevable après relevé de forclusion. Le sous-traitant omis de la liste du débiteur saisirait donc le juge-commissaire sans tarder, en établissant l’omission plutôt qu’en s’épuisant à justifier son propre retard.
Le fournisseur qui aurait vendu avec une clause de réserve de propriété disposerait d’une arme supplémentaire, à condition de l’avoir stipulée à temps. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Pour des réactifs, des consommables ou des pièces détachées, souvent fongibles, le même texte ajouterait que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Le fournisseur vérifierait donc ses conditions générales, ses contrats-cadres et ses bons de livraison signés : une clause convenue par écrit avant ou au plus tard à la livraison, dans un contrat-cadre couvrant l’ensemble des opérations, serait opposable à la procédure, comme la cour d’appel de Paris l’a admis le 9 février 2023 pour une clause convenue dans un contrat-cadre avant la livraison, de façon lisible.
La procédure de revendication suivrait le même calendrier couperet de trois mois et le même préalable écrit que pour les biens confiés : lettre recommandée avec demande d’avis de réception au liquidateur, copie au mandataire, puis saisine du juge-commissaire dans le mois en cas de refus ou de silence. Et si les biens auraient été revendus par la procédure, le prix pourrait être revendiqué en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, dès lors qu’il n’aurait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement d’ouverture. Le fournisseur cumulerait donc les deux démarches sans les confondre : déclaration de la créance du prix impayé au passif, pour participer aux répartitions, et revendication du bien ou de son prix, pour échapper au concours avec les autres créanciers.
B. Contrats liés, logiciels et locaux : solder sans précipitation et documenter chaque sortie
Au-delà des créances et des biens, la liquidation d’un bureau d’études laisserait des contrats imbriqués à démêler : la location financière des instruments d’analyse couplée à leur maintenance, les licences de logiciels concédées aux clients couplées à leur hébergement, le bail des locaux du laboratoire, les contrats d’assurance, de transport en chaîne du froid et d’élimination des déchets. Pour chacun, la méthode serait la même : relire le contrat pour y chercher les clauses de résiliation, de transfert et de sort des données, vérifier s’il renverrait à un autre contrat dont il partagerait le sort, puis écrire au liquidateur pour obtenir sa position. La cour d’appel de Lyon, le 19 juin 2025, aurait montré que des contrats interdépendants pourraient tomber ensemble, et la cour d’appel de Rennes, le 1er avril 2025 (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 24/02953), aurait admis au passif chirographaire, pour un montant total de 13 744,06 euros, la créance d’un crédit-bailleur comprenant une indemnité de résiliation contractuelle. Le financeur comme le locataire auraient donc intérêt à chiffrer précisément l’indemnité prévue au contrat et à la déclarer, plutôt qu’à l’abandonner ou à la contester sans pièce.
Les logiciels mériteraient un traitement à part, car ils mêleraient propriété intellectuelle, données des clients et continuité des outils. Le client qui utiliserait un logiciel développé ou distribué par le prestataire vérifierait la nature de son droit : licence concédée pour une durée déterminée, avec ou sans clause de pérennité en cas de défaillance du concédant, dépôt du code source chez un tiers séquestre, réversibilité contractuelle avec format et délai de restitution des données. Le laboratoire qui se découvrirait sans droit de suite négocierait avec le liquidateur la poursuite temporaire de l’hébergement, le temps de migrer, et sauvegarderait ses données dans un format exploitable avant toute coupure. Le prestataire informatique qui hébergerait lui-même les plateformes du bureau d’études, impayé de plusieurs mensualités, ne couperait pas les serveurs de sa propre autorité : il mettrait le liquidateur en demeure, déclarerait sa créance, et solliciterait du juge-commissaire, si besoin, l’autorisation utile, car une coupure brutale qui détruirait les données des clients de la procédure engagerait sa propre responsabilité.
Le bail des locaux suivrait le régime des contrats en cours : le bailleur mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti, déclarerait au passif les loyers impayés antérieurs au jugement, et ne retiendrait pas indûment les biens des tiers qui se trouveraient dans les lieux. Les échantillons stockés dans les congélateurs, les dossiers entreposés dans les bureaux, les instruments mis à disposition par les clients ne seraient pas le gage du bailleur : revendiqués dans les délais et les formes, ils seraient restitués à leurs propriétaires, et chaque sortie serait documentée par un bon de restitution signé ou une décision du juge-commissaire, avec un état comparé entrée-sortie. Le transport des échantillons sensibles respecterait la chaîne du froid et la traçabilité, aux frais de celui qui en aurait la charge selon le contrat ou la décision, car un échantillon dégradé par une restitution improvisée perdrait toute valeur probante pour le dossier réglementaire du client.
Face à cet enchevêtrement de contrats, de créances et de biens à récupérer, le laboratoire client, le sous-traitant ou le fournisseur qui voudrait sécuriser ses démarches pourrait utilement se faire accompagner par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, compétent en procédures collectives, pour qualifier chaque contrat, respecter les délais couperets et saisir le juge-commissaire dans les formes. Les contrats signés primeraient toujours sur les analyses générales, et chaque situation appellerait une lecture propre de ses pièces.
Conclusion
La liquidation d’un bureau d’études du médical ne serait ni la fin automatique des études en cours, ni la perte automatique des acomptes, ni la disparition des échantillons, des données et des dossiers : elle serait le transfert de toutes les décisions à un interlocuteur unique, le liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire, avec des délais couperets que nul n’attendrait pour agir. Mettre le liquidateur en demeure par écrit de prendre parti sur chaque contrat en cours, déclarer chaque créance au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, revendiquer chaque bien en nature dans les trois mois par lettre recommandée avec copie au mandataire, saisir le juge-commissaire dans le mois en cas de refus ou de silence : ces quatre gestes, accomplis sur pièces et dans les formes, préserveraient l’essentiel des droits des laboratoires clients, des sous-traitants et des fournisseurs. Les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne serait établie par le seul jugement d’ouverture, et seul le juge déciderait des contestations.