Une personne divorcée peut devoir encore une prestation compensatoire alors que ses revenus ont diminué, qu’un nouvel emprunt a déséquilibré son budget ou qu’une séparation a fait naître d’autres dettes. La question devient alors très concrète : faut-il déclarer cette dette dans un dossier de surendettement, peut-elle être aménagée par la commission de la Banque de France et sera-t-elle effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel ?
La réponse exige de distinguer trois sujets. La prestation compensatoire doit être portée à la connaissance de la commission lorsqu’elle constitue une dette existante ou à échoir. Sa déclaration ne signifie toutefois pas qu’elle sera automatiquement suspendue, réduite ou effacée. Son traitement dépend de la forme prévue par le jugement de divorce, de la date d’exigibilité des échéances, de la qualification exacte de la somme réclamée et de la procédure finalement adoptée.
Le dossier doit donc présenter le jugement ou la convention homologuée, le montant initial, les paiements déjà effectués, les échéances restant dues, les éventuels impayés et les démarches du créancier. Cette méthode évite qu’une créance soit mal comprise, qu’un montant erroné soit retenu ou qu’une décision de la commission soit contestée trop tard. L’article examine d’abord la déclaration de la prestation compensatoire, puis ses effets possibles dans un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel.
Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du plan conventionnel de surendettement et des mesures imposées : la prestation compensatoire doit être isolée dans l’état des dettes, mais elle est ensuite appréciée avec l’ensemble du budget et des autres créanciers.
I. Dossier de surendettement et dette de prestation compensatoire : peut-on la déclarer ?
A. Pourquoi la prestation compensatoire doit figurer dans l’état des dettes
La prestation compensatoire naît d’une décision de divorce, d’une convention de divorce ou d’un accord approuvé par le juge. Elle ne disparaît pas parce que le débiteur dépose un dossier de surendettement. Tant que la somme n’est pas intégralement payée, il faut déterminer ce qui reste dû et l’exposer clairement dans le dossier adressé à la commission.
Le code de la consommation, article L. 721-1, pose le principe suivant : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » La prestation compensatoire figure dans le passif lorsqu’un capital reste à verser, lorsqu’une rente ou des versements périodiques sont encore exigibles, ou lorsque des échéances impayées ont été réclamées par l’ancien conjoint.
Cette obligation de déclaration concerne aussi une dette dont le montant est discuté. Le débiteur ne doit pas choisir entre une inscription pour le montant réclamé et une omission totale. Il peut déclarer la somme provisoire, préciser le montant qu’il reconnaît, expliquer le désaccord et joindre les pièces permettant à la commission de reconstituer le calcul. Une créance déclarée avec une réserve motivée est plus facile à examiner qu’une créance absente du dossier.
Il faut d’abord identifier la forme de la prestation. L’article 270 du code civil indique : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » Cette prestation compensatoire est différente du devoir de secours pendant le mariage et différente d’une pension alimentaire destinée à l’entretien d’un enfant ou d’un ex-conjoint dans une autre situation.
Le jugement peut avoir fixé un capital payable immédiatement, un capital payable en plusieurs échéances ou, dans des circonstances particulières, une rente. L’article 274 du code civil prévoit que le juge décide des modalités d’exécution du capital, notamment par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens. Lorsque le paiement du capital est fractionné, l’article 275 du code civil prévoit des versements périodiques indexés dans la limite prévue par le texte. Le dossier de surendettement doit reprendre cette modalité exacte, et non seulement le montant global du divorce.
La présentation pratique doit répondre à cinq questions :
- quel est le jugement, l’arrêt ou la convention qui fixe la prestation compensatoire ;
- la somme est-elle un capital, un capital fractionné ou une rente ;
- quelles échéances étaient déjà exigibles à la date du dépôt du dossier ;
- quel montant a été payé et par quels justificatifs ;
- quel montant le créancier réclame-t-il encore, avec quelle date et quel mode de calcul ?
Il faut joindre la décision complète, et pas seulement la page qui mentionne le montant. Les motifs peuvent préciser l’indexation, la date de départ, l’échelonnement, la garantie, la révision ou la déchéance du terme. Il faut également fournir les relevés ou reçus de paiement, les courriers de relance, les actes de commissaire de justice et, lorsque le débiteur soutient que le calcul est faux, un tableau simple qui rapproche chaque échéance du paiement correspondant.
La commission apprécie ensuite si la personne est dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute que le surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La prestation compensatoire doit donc être intégrée au calcul général, avec le loyer, les charges courantes, les crédits, les dettes fiscales, les pensions et les autres dettes civiles.
Le fait d’avoir une prestation compensatoire à payer ne suffit pas à établir la mauvaise foi. Dans un arrêt du 2 février 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré un raisonnement qui déduisait la mauvaise foi de la situation du débiteur. La Cour a retenu la formule suivante : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé ». Il s’agit de l’arrêt Cass. 2e civ., 2 février 2023, n° 21-17.373. Une dette familiale, une séparation difficile ou le versement d’échéances avant le dépôt ne remplace pas l’analyse concrète des revenus, du patrimoine, des déclarations et du comportement du débiteur.
Cette jurisprudence ne donne pas un droit automatique à la recevabilité. Elle rappelle plutôt la méthode : la mauvaise foi doit être caractérisée par des éléments précis, comme une dissimulation volontaire, une organisation d’insolvabilité, une dette volontairement aggravée dans le but d’échapper aux créanciers ou des déclarations manifestement inexactes. À l’inverse, un dossier complet qui expose la prestation compensatoire, ses échéances et les difficultés apparues après le divorce permet au juge de disposer d’une base sérieuse.
Une vigilance particulière s’impose lorsque la prestation compensatoire est réclamée par un ancien conjoint qui dispose lui-même de ressources importantes ou d’un capital reçu à l’occasion du divorce. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-21.659, la Cour de cassation a examiné la situation de surendettement en tenant compte des ressources du débiteur, dans une affaire où une prestation compensatoire avait été reçue. Cette décision ne tranche pas l’effacement de la dette due par un débiteur à son ex-conjoint ; elle montre en revanche que le montant et la forme d’une prestation peuvent modifier l’appréciation globale de la capacité financière. Il faut donc éviter de présenter la prestation compensatoire comme une donnée isolée.
Enfin, la déclaration ne doit pas être faite sous le seul intitulé « divorce ». La commission doit pouvoir reconnaître le créancier et rattacher la dette à son titre. Il est préférable d’indiquer le nom complet de l’ancien conjoint, son adresse connue, la référence du jugement, la date de la décision, le montant d’origine, le solde et la nature des échéances. Si une procédure de recouvrement est déjà engagée, les actes doivent apparaître dans le dossier avec la date de signification. Cette précision est utile pour la recevabilité, pour l’état détaillé des dettes et pour toute contestation ultérieure.
B. Quelle différence entre prestation compensatoire, pension alimentaire et dette pénale ?
La principale erreur consiste à traiter toutes les sommes dues à un ancien conjoint comme des pensions alimentaires. Le vocabulaire de la décision de divorce ne suffit pas toujours : il faut lire le dispositif, la nature de la somme et le fondement de la demande. Une pension alimentaire, une contribution à l’entretien d’un enfant, une prestation compensatoire en capital et des dommages-intérêts peuvent figurer dans des rubriques différentes et produire des effets différents dans la procédure de surendettement.
L’article L. 711-4 du code de la consommation énonce notamment : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. » Le même article vise aussi certaines dettes frauduleuses envers des organismes sociaux, certaines dettes fiscales sanctionnées et les amendes pénales. La prestation compensatoire n’est pas nommément citée dans cette liste.
Cette absence de mention ne signifie pas qu’une prestation compensatoire sera effacée sans examen. Elle signifie que la question ne se résout pas par une exclusion automatique fondée sur le seul mot « divorce ». La commission et, si nécessaire, le juge doivent identifier la créance, vérifier son titre, déterminer sa date et apprécier la mesure applicable. Une somme qualifiée de pension alimentaire dans un jugement ou correspondant à une dette d’entretien ne se traite pas comme un capital compensatoire fixé pour corriger la disparité créée par la rupture du mariage.
La distinction est également importante au stade de la suspension des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte ne permet donc pas de conclure que toute somme due à un ancien conjoint est automatiquement suspendue. La nature de la prestation doit être exposée, puis la décision de recevabilité et les instructions de la commission doivent être respectées.
La Banque de France rappelle, dans sa présentation de la procédure, que certaines dépenses doivent continuer à être réglées, notamment les pensions alimentaires, les prestations compensatoires et les amendes. Cette information pratique doit être rapprochée du titre détenu par le créancier et de la décision prise dans le dossier. Une personne qui cesse unilatéralement de payer sans demander d’explication à la commission peut créer un nouvel impayé, compliquer ses relations avec le créancier et fragiliser le suivi de son dossier. En cas d’impossibilité immédiate, elle doit signaler la difficulté, conserver la preuve de sa démarche et demander quelle somme doit être réglée pendant l’instruction.
Il faut aussi distinguer la prestation compensatoire des réparations pécuniaires dues à une victime après une condamnation pénale. Une dette née d’une infraction et destinée à réparer le dommage de la victime relève de l’exclusion expressément visée par l’article L. 711-4. Une dette civile issue d’un divorce doit être analysée sous son propre régime. Une confusion entre les deux catégories peut conduire soit à réclamer à tort un effacement, soit à renoncer à une mesure qui pourrait être discutée.
La forme de la prestation a également un effet pratique :
- un capital immédiatement exigible peut constituer une créance déterminée à la date du dépôt ;
- un capital fractionné peut comporter des échéances déjà dues et d’autres à échoir ;
- une rente ou des versements périodiques nécessitent un relevé des échéances et une analyse de leur nature ;
- un montant réclamé après une déchéance du terme doit être rapproché du jugement et des clauses applicables ;
- des dommages-intérêts ajoutés au dispositif du divorce doivent être isolés du capital compensatoire.
Le débiteur ne doit pas non plus supposer que le créancier est d’accord avec le traitement proposé. L’accord du créancier peut avoir une portée particulière pour une dette normalement exclue, mais le silence d’un ancien conjoint ne vaut pas nécessairement accord sur le montant ou sur l’effacement. Il faut conserver les échanges écrits, répondre aux observations de la commission et vérifier que le créancier a reçu les notifications. Si le créancier conteste la déclaration, le juge pourra vérifier le titre, le solde et la mesure à appliquer.
Le dossier doit enfin expliquer les changements intervenus depuis le divorce. Une perte d’emploi, une invalidité, une séparation suivie d’un double logement, une baisse d’activité indépendante, une naissance, une hausse du loyer ou un événement de santé peuvent rendre impossible un échéancier qui était soutenable au moment du jugement. Le récit doit rester factuel : dates, revenus avant et après, charges justifiées, paiements effectués et difficultés apparues. Cette chronologie est plus utile qu’une affirmation générale selon laquelle la prestation serait « trop lourde ».
II. Dette de prestation compensatoire et effacement : quelles mesures et quel recours ?
A. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : ce qui peut changer
Après le dépôt, la commission examine la recevabilité, instruit le dossier et l’oriente vers une solution. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit qu’elle vérifie la situation, notifie sa décision, instruit le dossier et décide de son orientation. Le texte ajoute que, si elle n’a pas décidé de l’orientation dans le délai prévu, le taux d’intérêt applicable aux emprunts en cours peut devenir temporairement le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire. Cette règle ne transforme pas une prestation compensatoire en crédit bancaire ; elle rappelle que chaque catégorie de dette conserve son propre titre.
La recevabilité protège le débiteur contre certaines mesures d’exécution, mais elle ne règle pas définitivement le sort de la prestation. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que les procédures sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans. Cette suspension doit être lue avec l’article L. 722-2 et avec la catégorie de la dette. Le débiteur doit donc distinguer l’interdiction d’une saisie d’une part, et l’obligation de continuer à régler certaines sommes d’autre part.
Lorsque la situation permet un remboursement, la commission peut proposer un plan conventionnel si les parties l’acceptent. Le plan peut prévoir le versement d’une partie de la prestation compensatoire, l’étalement des dettes bancaires et une organisation des paiements compatible avec les ressources. Le débiteur doit comparer la mensualité totale du plan avec son budget réel, en tenant compte des dépenses qui ne peuvent pas être supprimées. Une proposition qui laisse une somme insuffisante pour le logement, l’alimentation, l’énergie ou le transport doit être signalée avant de devenir inexécutable.
Si le plan conventionnel échoue ou si aucune conciliation n’est possible, les mesures imposées peuvent prendre le relais. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » Le texte permet notamment le rééchelonnement, la réduction du taux d’intérêt, la suspension de l’exigibilité de certaines créances et d’autres mesures prévues par le livre VII.
Le plafond de durée est encadré. Selon l’article L. 733-3 du code de la consommation : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » Des exceptions existent pour certains prêts immobiliers liés à la résidence principale, mais elles ne doivent pas être transposées à une prestation compensatoire sans analyse du dossier. Une mensualité proposée à l’ancien conjoint doit être distinguée des mensualités des autres créanciers et replacée dans la capacité globale de remboursement.
Une décision imposée non contestée s’impose aux parties dans les conditions prévues par le texte. L’article L. 733-9 indique : « En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties ». Il est donc dangereux de laisser passer une mesure parce que la somme semble impossible à calculer. Le débiteur doit contrôler le créancier, le solde, la mensualité et la date de départ dès réception de la notification.
Le rétablissement personnel répond à une situation différente : les dettes ne peuvent plus être traitées par un simple rééchelonnement et la situation est irrémédiablement compromise. Sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que la commission impose un rétablissement personnel lorsque la personne ne possède que les biens mentionnés par le texte. Cette orientation n’est pas choisie seulement parce qu’une prestation compensatoire est élevée. Elle dépend de l’ensemble du budget, du patrimoine, de la bonne foi et des perspectives de redressement.
Dans ce cadre, l’article L. 741-2 du code de la consommation énonce : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La prestation compensatoire n’étant pas nommée à l’article L. 711-4, son traitement doit être examiné à partir de sa qualification et de la date de la créance. Il serait imprudent d’en déduire une promesse générale d’effacement.
La date est essentielle. Dans un arrêt publié du 16 novembre 2023, la deuxième chambre civile a rappelé : « Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. » Cette solution figure dans l’arrêt Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 21-25.567. Si une échéance de prestation compensatoire devient exigible après la date pertinente de la procédure, il faut l’isoler et demander son traitement exact. L’effacement des dettes arrêtées à une date donnée ne vaut pas extinction de toutes les sommes qui apparaissent ensuite.
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire obéit à une logique patrimoniale. Lorsque le débiteur possède des biens qui ne sont pas protégés par le dispositif applicable, le juge peut ouvrir une liquidation, désigner les intervenants et convoquer les créanciers. L’article L. 742-3 du code de la consommation prévoit que le juge convoque le débiteur et les créanciers connus, apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation ainsi que la bonne foi, puis rend le jugement d’ouverture. Le bien immobilier, un véhicule, une épargne ou un actif reçu dans le cadre du divorce peuvent donc modifier l’orientation.
La liquidation ne signifie pas que le créancier de la prestation sera payé avant tout le monde sans vérification. Il doit déclarer sa créance et produire son titre. Le juge ou le liquidateur doit pouvoir rapprocher le montant réclamé du jugement de divorce, des paiements et des échéances. À la clôture, l’article L. 742-22 du code de la consommation prévoit : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Là encore, la qualification, les exceptions et la date doivent être contrôlées avant de conclure à l’effacement.
Dans tous les cas, le débiteur doit continuer à conserver les pièces après la décision. Une banque, un ancien conjoint ou un commissaire de justice peut demander la preuve du plan, de la recevabilité, de l’effacement ou de la date d’arrêté des dettes. Il faut garder la notification de la commission, la décision judiciaire, les avis de réception, les tableaux de paiement et les échanges. La suppression d’une dette dans un tableau personnel n’est pas une preuve suffisante si le créancier conteste encore le titre.
B. Comment contester une dette, une mensualité ou un refus devant le juge ?
La contestation peut porter sur plusieurs éléments : la prestation compensatoire n’est pas due, elle a déjà été payée, le créancier réclame une somme supérieure au solde, l’échéancier a été mal reconstitué, la commission a retenu une dette alimentaire par erreur, la mensualité dépasse la capacité réelle ou une créance postérieure a été intégrée dans une procédure d’effacement antérieure. Chaque grief doit être formulé séparément et rattaché à une pièce.
Pour les mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le délai exact dépend de la notification et des dispositions réglementaires applicables. Il ne faut pas attendre une relance du créancier pour agir : la date de réception ou de présentation de la notification doit être conservée, puis le recours doit être préparé selon les indications du document reçu.
La contestation doit permettre au juge de comprendre immédiatement ce qui est demandé. Une formule comme « je ne peux pas payer » ne suffit pas à contrôler le calcul. Il faut écrire, par exemple, que le jugement fixait un capital de 24 000 euros payable en 96 mensualités, que 31 mensualités ont été réglées, que le créancier réclame encore 20 000 euros, et que les relevés montrent un paiement supplémentaire de 1 500 euros. Si la contestation porte sur la capacité de remboursement, il faut joindre un budget actualisé : revenus nets, loyer, énergie, assurances, transport, frais de santé, personnes à charge et paiements imposés.
Le juge dispose de pouvoirs de vérification étendus. L’article L. 733-12 du code de la consommation précise : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Le même texte lui permet de demander des renseignements et d’ordonner des mesures d’instruction. Le débiteur doit donc présenter le jugement de divorce, les preuves de paiement, les calculs du créancier et les documents qui montrent l’évolution de sa situation.
Le contrôle peut concerner la validité du titre. Une décision peut avoir été réformée en appel, une convention peut avoir été modifiée, une rente peut avoir été convertie ou un échéancier peut avoir été renégocié. Une saisie peut aussi porter sur une somme distincte de la prestation compensatoire : indemnité d’occupation, remboursement d’un prêt, partage d’un compte ou dommages-intérêts. Le juge des contentieux de la protection ne doit pas confondre ces postes lorsqu’il vérifie l’état des dettes.
La contestation peut aussi viser la mauvaise date. Le débiteur doit distinguer le jour du jugement de divorce, la date d’exigibilité du capital, chaque échéance du paiement fractionné, la date du dépôt du dossier, la décision de recevabilité et, le cas échéant, l’ordonnance ou la recommandation qui rend le rétablissement personnel exécutoire. La jurisprudence de la deuxième chambre civile sur les dettes postérieures rappelle que cette chronologie peut décider de l’effacement ou du maintien de la créance.
Lorsque le dossier concerne un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le débiteur peut alors expliquer pourquoi la prestation compensatoire a été mal classée, pourquoi le montant retenu est faux ou pourquoi une somme postérieure ne doit pas figurer dans l’effacement. Le créancier dispose également de droits pour contester une décision qui compromettrait sa créance.
Le juge peut prendre une décision différente de celle proposée par la commission. L’article L. 733-13 du code de la consommation indique : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Le texte prévoit aussi qu’il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le recours n’a donc pas pour seul objet d’obtenir l’annulation d’un plan : il peut conduire à un recalcul, à une autre mesure ou à une orientation différente lorsque les éléments le justifient.
La question de la mensualité doit être traitée avec la même précision. Une mensualité de prestation compensatoire peut sembler supportable lorsqu’elle est prise isolément, mais devenir impossible une fois ajoutés le loyer, les charges d’énergie, les impôts courants, les frais de déplacement et les remboursements conservés. Le débiteur doit montrer le reste à vivre après toutes les dépenses indispensables. Il doit aussi signaler les charges temporaires mais certaines, par exemple une période de double logement, une dépense de santé prescrite ou des frais de garde nécessaires pour conserver son emploi.
Le créancier peut, de son côté, contester une présentation qui minimise ses droits. Il peut fournir le jugement, les preuves de non-paiement, la ventilation du capital et les informations sur les versements reçus. Le débat n’est pas une nouvelle procédure de divorce : le juge du surendettement vérifie la créance et la mesure de traitement. Une demande de révision du montant de la prestation compensatoire, lorsqu’elle est juridiquement ouverte, relève d’une analyse distincte qui ne doit pas être confondue avec la contestation du plan de surendettement.
Le dossier de recours peut être organisé dans cet ordre :
- la décision de divorce et toutes les décisions ultérieures ;
- un tableau des échéances, des paiements et du solde contesté ;
- la notification de recevabilité, du plan ou du rétablissement personnel ;
- les courriers de la commission et du créancier ;
- les actes de saisie ou de recouvrement ;
- un budget mensuel daté, justifié et cohérent avec les relevés bancaires ;
- une demande finale en quelques phrases, avec les montants et les dates.
Cette organisation permet de répondre aux trois risques les plus fréquents. Le premier est l’omission : la prestation n’apparaît pas dans le dossier et le créancier n’est pas avisé. Le deuxième est le mauvais classement : une prestation compensatoire est présentée comme une pension alimentaire ou, à l’inverse, une véritable dette alimentaire est traitée comme un capital ordinaire. Le troisième est l’erreur de date : une dette née après la décision pertinente est incluse dans un effacement qui ne la couvre pas, ou une dette antérieure est maintenue alors que les pièces prouvent son paiement.
En cas de saisie ou de menace de saisie, le débiteur doit vérifier si la mesure porte sur une dette alimentaire, une échéance de prestation compensatoire ou une autre créance. La recevabilité peut suspendre certaines procédures d’exécution, mais elle ne commande pas à elle seule l’arrêt de toute retenue ou de tout paiement. Une demande urgente doit exposer la mesure, sa date, le créancier, la nature de la dette et la conséquence immédiate sur le budget. La décision de recevabilité et les actes de commissaire de justice doivent être transmis ensemble.
Une personne qui a déjà reçu un plan peut également rencontrer une difficulté nouvelle : baisse de revenus, séparation, maladie, perte d’emploi ou augmentation des charges. Elle doit signaler la modification et demander la procédure adaptée au lieu de laisser le plan devenir caduc. Les pièces antérieures restent utiles, mais le nouveau budget doit être actualisé. Une difficulté apparue après le jugement de divorce ne change pas le contenu de la prestation ; elle peut en revanche modifier la manière dont le surendettement est traité.
Enfin, toute réponse doit rester proportionnée. La commission n’est pas un juge du divorce et le juge du surendettement n’a pas vocation à réécrire sans limite la décision qui fixe la prestation compensatoire. En revanche, ils peuvent vérifier la créance, arrêter le montant à prendre en compte et appliquer les mécanismes du livre VII lorsqu’ils sont réunis. C’est cette séparation des rôles qui permet de défendre le dossier sans promettre un effacement qui ne serait pas acquis.
Conclusion
Une dette de prestation compensatoire doit être déclarée dans un dossier de surendettement lorsqu’elle reste due ou qu’une échéance est à venir. Le jugement de divorce, la forme du paiement, les sommes déjà versées, le solde réclamé et les dates doivent être présentés de façon détaillée. La prestation compensatoire ne figure pas expressément parmi les exclusions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, mais cette donnée ne suffit pas à obtenir un effacement automatique.
La solution peut prendre la forme d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. Elle dépend de la bonne foi, de l’impossibilité réelle de payer, de la nature de la créance, de la date à laquelle elle est née et des exceptions prévues par la loi. Si la commission retient un mauvais montant, une mauvaise qualification ou une mensualité incompatible avec le budget, le recours devant le juge des contentieux de la protection doit respecter la notification et le délai applicable. Les pièces et la chronologie sont alors aussi importantes que l’argument juridique.
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