D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933504), le Tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 22 septembre 2026, ouvert la liquidation judiciaire de la SARL CARLIN CREATIVE TREND BUREAU, sigle CARLIN, établie 103 rue Lafayette à Paris (75010) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 951 624 089, dont l’activité déclarée couvre le bureau de style, le bureau d’études et de création visuelle, la conception et la réalisation graphique sur tout support, le stylisme, l’édition et le conseil en marketing et en communication. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 1er mai 2026 et le liquidateur désigné est la SELARL Montravers Yang-Ting, en la personne de Me Yohann Yang-Ting, 9 rue du Mont-Thabor à Paris. D’après cette même fiche, les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Aucune inexécution, aucun impayé, aucun dommage ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des commandes, des créances et des biens.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CARLIN CREATIVE TREND BUREAU, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Pour la marque qui aurait confié à un prestataire de création sa prochaine collection, son cahier de tendances, son stand ou sa campagne, et qui aurait versé un acompte ou livré ses propres visuels et échantillons, pour le studio ou le créatif indépendant qui travaillerait en sous-traitance de ce prestataire et attendrait le règlement de ses interventions, pour le fournisseur de supports, l’imprimeur ou le loueur de matériel qui aurait livré des marchandises encore impayées, la réponse tiendrait en sept points : la liquidation ne romprait pas à elle seule les contrats en cours, et le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger la poursuite, au comptant lorsqu’il s’agirait de payer une somme d’argent ; le cocontractant mettrait le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti, et le silence gardé plus d’un mois emporterait résiliation de plein droit ; les acomptes versés comme les factures impayées se déclareraient au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, faute de quoi la forclusion frapperait ; les droits sur les créations ne se présumeraient jamais cédés, et sans un écrit qui mentionnerait chaque droit cédé et en délimiterait le domaine, toute exploitation resterait à négocier avec le liquidateur ; les supports, échantillons et documents confiés se revendiqueraient comme des biens remis à titre précaire, à condition de se retrouver en nature, dans les trois mois de la publication ; les marchandises livrées avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison se revendiqueraient dans le même délai, et leur prix pourrait être revendiqué s’il n’aurait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé ; chaque démarche partirait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec copie au mandataire judiciaire, et toute contestation relèverait du juge-commissaire.
I. Ce que la liquidation d’un prestataire de création changerait pour les marques et les entreprises clientes
A. Contrats créatifs en cours : exiger une position écrite du liquidateur, puis décider
Le premier réflexe d’une entreprise cliente confrontée à la liquidation de son prestataire consisterait à relire le contrat : ce qu’il commanderait exactement, ce qui aurait déjà été livré et accepté, ce qui resterait à livrer, les acomptes versés, les pénalités de retard et les clauses de propriété des créations. Ce dossier de commande, avec le bon de commande, les échanges datés et les preuves de paiement, conditionnerait toutes les démarches suivantes, car chaque interlocuteur de la procédure — liquidateur, mandataire, juge-commissaire — statuerait sur pièces.
Sur le sort du contrat lui-même, la règle est posée par l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Autrement dit, une clause qui prévoirait la rupture automatique en cas de liquidation ne produirait pas d’effet par elle-même, et les manquements antérieurs au jugement ne donneraient lieu qu’à une déclaration au passif, jamais à une compensation ou à une rétention décidée seul.
Symétriquement, la poursuite ne s’imposerait pas au client : elle appartiendrait au liquidateur, et à lui seul. l’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Le texte ajoute que « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. » Pour une marque cliente, la conséquence serait concrète : aucun nouveau versement, aucune nouvelle livraison d’éléments à travailler ne partirait sans un écrit du liquidateur qui exigerait la poursuite et en garantirait le paiement au comptant.
Lorsqu’aucune poursuite ne serait proposée, l’attente ne devrait pas se prolonger : le client mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. La loi attache à cette mise en demeure un effet couperet, énoncé à l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ». La mise en demeure partirait donc par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, décrirait précisément le contrat et la prestation attendue, et ferait courir le délai d’un mois. La pratique en est illustrée par un arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2014 (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-27.297) : un crédit-bailleur y avait déclaré sa créance puis mis en demeure l’administrateur, par un courrier reçu le 21 mars 2011, de prendre position sur la poursuite de contrats de crédit-bail, avant de mettre en demeure le liquidateur, le 30 mai 2011, d’acquiescer à la restitution des véhicules. Quelle que soit la nature du contrat, la méthode resterait la même : écrire, dater, viser le contrat et conserver la preuve de réception.
La résiliation de plein droit ouvrirait alors deux chantiers pour l’entreprise cliente : chiffrer son préjudice et organiser son remplacement. Sur le premier point, l’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » Les acomptes versés pour une prestation qui ne serait jamais livrée, les surcoûts d’un prestataire de remplacement, les pénalités contractuelles : tout se chiffrerait pièces à l’appui et se déclarerait au passif dans le délai légal, examiné plus loin. Sur le second point, la marque sécuriserait sans attendre une solution de rechange — nouveau bureau de style, internalisation partielle, report de lancement — car la procédure collective n’aurait pas à supporter les conséquences commerciales de son calendrier : à elle de prouver, devis comparatifs à l’appui, que le surcoût allégué résulterait bien de la défaillance et non d’un choix de montée en gamme.
Un cas particulier retiendrait l’attention : le bien du client que le prestataire retiendrait entre ses mains. Le jugement qui ouvre la liquidation a, certes, des effets rigoureux, mais l’article L. 641-3 du code de commerce ménage une issue : « Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail. » Pour des outillages, des échantillons ou des supports que le prestataire retiendrait en garantie de factures impayées, la voie utile passerait donc par une demande au juge-commissaire, et non par une reprise unilatérale dans les locaux, qui exposerait son auteur à une restitution forcée.
En pratique, la vérification préalable à toute commande nouvelle ou à toute relance tiendrait en un réflexe simple : consulter le BODACC. Comme le rappelle la fiche officielle de Service Public Entreprendre, le jugement d’ouverture devrait être publié au Bodacc dans les quinze jours suivants (fiche officielle Comment savoir si une entreprise fait l’objet d’une procédure collective). Avant de signer avec un nouveau prestataire de création comme avant de relancer un partenaire silencieux, l’entreprise vérifierait la fiche BODACC à jour, exigerait un extrait Kbis récent et ferait stipuler par écrit qui livrerait quoi, à quelle date et à quel prix, acompte plafonné et livrables intermédiaires à l’appui.
B. Livrables, fichiers sources et droits sur les créations : ne rien exploiter sans écrit
La commande créative présente une particularité que la liquidation ne ferait pas disparaître : le support et les droits sont deux choses différentes. Recevoir un fichier, un visuel ou une maquette ne vaudrait pas autorisation de l’exploiter, et la liquidation du prestataire ne transférerait pas automatiquement au client des droits que le contrat n’aurait pas cédés. Le principe est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Le même article précise que « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa ». Autrement dit, le seul fait d’avoir payé la prestation ne vaudrait pas cession des droits d’exploitation.
Pour que la marque devienne titulaire des droits, l’écrit devrait être précis. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » La vérification utile porterait donc sur le contrat signé avec le prestataire : chaque droit — reproduction, représentation, adaptation — y serait-il mentionné distinctement, avec son étendue, sa destination, son territoire et sa durée ? À défaut d’un tel écrit, l’exploitation de la collection, du catalogue ou de la campagne resterait fragile, et la négociation devrait se nouer avec le liquidateur, qui exerce les droits patrimoniaux du débiteur pendant la procédure. Car l’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Négocier directement avec un ancien dirigeant ou un salarié, après le jugement d’ouverture, ne lierait pas la procédure.
Resterait la question des biens corporels que la marque aurait confiés : échantillons de tissus, prototypes, produits destinés à un shooting, supports d’exposition, outillages de stand. Lorsqu’un bien aurait été remis au prestataire sans transfert de propriété — dépôt, prêt, mise à disposition pour les besoins de la commande —, la voie de la revendication serait ouverte, à des conditions strictes. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur », et l’article L. 624-9 du même code fixe le cadre temporel : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Les modalités sont précisées par l’article R. 624-13 du même code : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Puis, « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse », et « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » En liquidation judiciaire sans administrateur, la demande partirait donc au liquidateur, avec copie au mandataire s’il serait distinct, et l’inventaire précis des biens — références, quantités, photographies, bons de remise — conditionnerait l’identification des objets retrouvés en nature.
Un arrêt récent de la chambre commerciale éclaire une situation que les réseaux et les contrats de distribution connaissent bien : celle d’une action engagée avant l’ouverture. Le 9 juin 2022 (Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.309), la Cour a jugé, au visa des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce, qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier et se poursuit selon celles du second. » L’affaire concernait des biens mis en dépôt dans le cadre d’un contrat d’affiliation, et la cour d’appel de Pau avait rejeté la demande de restitution au motif que seule une revendication aurait été recevable ; la cassation rappelle que l’antériorité de la demande changerait le régime applicable. Pour une marque qui aurait déjà réclamé ses échantillons ou ses supports par écrit avant le jugement d’ouverture, la leçon serait de poursuivre cette action selon son régime propre plutôt que de la recommencer sous une forme nouvelle, sans préjudice de la déclaration parallèle de sa créance.
Pour les fichiers numériques — sources graphiques, maquettes modifiables, bases d’images —, la prudence commanderait de ne pas les assimiler sans examen à des meubles revendicables : la revendication suppose des biens retrouvés en nature entre les mains du débiteur, et le sort d’une copie numérique se discuterait au cas par cas, contrat et preuves d’antériorité à l’appui. La démarche utile resterait écrite et datée : demande au liquidateur listant les fichiers attendus, rappel des stipulations de livraison des sources, proposition de prise en charge des coûts de mise à disposition. Et lorsque la commande créative engagerait des montants significatifs ou conditionnerait un lancement de collection, l’entreprise cliente aurait intérêt à se faire assister tôt : un accompagnement en droit des affaires pour les entreprises confrontées à la procédure collective d’un partenaire aiderait à articuler mise en demeure, déclaration, revendication et négociation des droits, sans confondre les voies ni manquer les délais.
II. Ce que devraient décider les créatifs sous-traitants, les fournisseurs et les prestataires impayés
A. Déclarer dans les deux mois : le geste qui préserverait tout le reste
Pour le studio qui aurait exécuté des planches, des retouches ou des déclinaisons pour le compte du prestataire, pour l’imprimeur qui aurait tiré un catalogue, pour le loueur dont le matériel de stand attendrait son retour, la première décision serait la même : déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation, dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est l’article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le délai courrait donc dès la parution au BODACC, et non dès la connaissance informelle de la difficulté ; d’où l’intérêt de l’alerte BODACC gratuite évoquée par les fiches officielles.
Le défaut de déclaration dans ce délai emporterait forclusion, avec une issue de secours étroite. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » La fiche officielle de Service Public Entreprendre le résume sans détour : le créancier qui n’aurait pas déclaré dans le délai de deux mois serait considéré comme forclos et ne pourrait pas en obtenir le règlement (fiche officielle Déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective). La même fiche précise que la requête en relevé de forclusion devrait être adressée au juge-commissaire dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture. Mieux vaudrait donc déclarer large et tôt — créances certaines comme créances contestées, factures échues comme pénalités — avec les justificatifs d’exécution : devis acceptés, bons de livraison, échanges de validation, constats de travaux, relevés de temps.
Deux mentions du texte retiendraient l’attention des créanciers avertis. D’une part, l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu », et le délai ne courrait à leur égard qu’à compter de cet avertissement : le bénéficiaire d’un nantissement publié ou d’un contrat publié vérifierait qu’il aurait bien reçu cet avis et conserverait l’enveloppe et la date de réception. D’autre part, la déclaration pourrait être faite, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et le créancier pourrait ratifier la déclaration faite en son nom : l’expert-comptable ou le conseil qui déclarerait pour son client veillerait à tenir un mandat écrit et à faire régulariser la ratification avant toute contestation.
Enfin, aucune exécution nouvelle ne partirait sans garantie : si le liquidateur exigerait la poursuite d’un contrat de sous-traitance ou de fourniture, le paiement se ferait au comptant en vertu de l’article L. 641-11-1 précité, et le sous-traitant exigerait l’écrit du liquidateur avant de mobiliser ses équipes. Travailler comme avant, sur la foi d’un oral ou d’un ancien bon de commande, exposerait le créancier à n’être payé qu’au passif, c’est-à-dire après tous les créanciers prioritaires et dans la mesure des répartitions.
B. Réserve de propriété et revendication : retrouver les biens ou, à défaut, leur prix
Pour le fournisseur de supports, de papiers, d’encres ou de structures de stand, la question décisive se jouerait avant même la procédure : la réserve de propriété aurait-elle été convenue par écrit au plus tard à la livraison ? L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Les conditions générales de vente signées, le contrat-cadre annuel, le bon de commande accepté qui stipulerait la réserve : tout écrit antérieur ou concomitant à la livraison compterait, pourvu qu’il serait rapporté. Le fournisseur réunirait donc ses écrits, ses bons de livraison et l’état des stocks qu’il estimerait encore détenus, puis revendiquerait dans le délai de trois mois, par recommandé avec copie au mandataire, comme exposé plus haut.
Lorsque les marchandises auraient été revendues ou incorporées par le débiteur, la revendication en nature deviendrait impossible, mais le prix pourrait encore être revendiqué. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La chambre commerciale l’a appliqué le 3 novembre 2015 (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811) : « peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci », de sorte que « si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible ». Dans la même décision, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait ordonné la restitution de marchandises revendues au motif que les sous-acquéreurs les détiendraient pour le compte du vendeur : « du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte de la société BCR ». Pour un fournisseur de la chaîne créative dont les supports auraient été refacturés à une marque finale, la vérification porterait donc sur les règlements intervenus entre le débiteur et ce sous-acquéreur, avant comme après l’ouverture : tout paiement établi fermerait la voie du prix.
La rigueur du délai de trois mois a été confirmée récemment. Le 5 février 2025 (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-19.029, rejet), la chambre commerciale a rejeté le pourvoi de sociétés qui contestaient, au regard du droit de propriété, la vente aux enchères de deux grues à tour prises en location par une société en liquidation et non revendiquées dans le délai de l’article L. 624-9. Le propriétaire qui laisserait passer le délai verrait ainsi son droit devenir inopposable à la procédure, et le bien pourrait être réalisé au profit des créanciers. Pour le loueur de matériel de stand, de sonorisation ou de véhicules d’exposition, le message serait sans ambiguïté : identifier les biens, écrire dans les trois mois, saisir le juge-commissaire à défaut d’acquiescement.
Au terme de ce parcours, la carte des décisions tiendrait en peu de gestes, toujours écrits et datés : l’entreprise cliente réunirait son dossier de commande, mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti et sécuriserait sans attendre une solution de remplacement après résiliation de plein droit ; elle vérifierait ses écrits de cession de droits avant d’exploiter la moindre création, et négocierait avec le liquidateur plutôt qu’avec les anciens interlocuteurs ; elle inventorierait les biens confiés, revendiquerait dans les trois mois et saisirait le juge-commissaire à défaut d’acquiescement ; elle chiffrerait acomptes, surcoûts et pénalités et les déclarerait dans les deux mois. Le sous-traitant et le créatif indépendant déclareraient leurs factures avec leurs preuves d’exécution, n’exécuteraient rien de nouveau sans l’écrit du liquidateur et exigeraient le comptant pour toute poursuite. Le fournisseur rapporterait l’écrit de sa réserve de propriété, revendiquerait les stocks retrouvés en nature, tracerait le prix des marchandises revendues et déclarerait parallèlement son impayé. Les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne se présumerait, et seul le juge trancherait les contestations. Dans une chaîne où chaque maillon détiendrait une partie de la preuve, celui qui conserverait ses écrits, respecterait les délais de deux et trois mois ainsi que le mois de la mise en demeure, et saisirait le bon interlocuteur — liquidateur, mandataire ou juge-commissaire — se donnerait les moyens d’être livré, payé ou restitué malgré la procédure collective de son partenaire.