D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933513), le Tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 22 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS MOON FORMATION, établie 59 rue de Ponthieu à Paris 8e et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 902 876 523, dont l’activité déclarée couvre le conseil en formation, la création de programmes et de supports de formation professionnelle ainsi que le coaching. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 15 juillet 2026 et le liquidateur désigné est la Selarl Actis mandataires judiciaires, en la personne de Me Julie Perrot, 4 rue Antoine Dubois à Paris 6e. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur dans les deux mois de la publication. Aucun manquement, aucune inexécution, aucun impayé ni aucun préjudice n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des sessions, des créances et des supports.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de MOON FORMATION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Pour l’employeur qui aurait payé des sessions qui ne seraient pas dispensées, pour le responsable des ressources humaines qui devrait maintenir l’effort de formation de ses salariés, pour le formateur ou le coach qui serait impayé de ses interventions, pour l’opérateur de compétences ou le fournisseur qui aurait financé ou équipé le programme, la réponse tiendrait en six points : la liquidation ne romprait pas à elle seule les conventions et les contrats en cours, mais le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger ou non la poursuite ; le client mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti, par écrit, et la résiliation interviendrait de plein droit après plus d’un mois sans réponse ; l’employeur resterait tenu d’assurer l’adaptation de ses salariés et devrait sécuriser sans délai une solution de remplacement, sans reporter le coût sur eux ; l’acompte versé pour des sessions non dispensées se déclarerait au passif dans les deux mois, car la restitution ne se présumerait pas ; le formateur sous-traitant déclarerait ses factures impayées et vérifierait le sort de ses propres engagements ; le fournisseur de supports ou de matériels livrerait la preuve écrite de sa réserve de propriété et revendiquerait dans les trois mois. Chaque acteur détiendrait une partie de la preuve, et celui qui écrirait, daterait et respecterait les délais se donnerait les moyens d’être payé, livré ou reformé malgré la procédure collective de son partenaire.
I. Les entreprises clientes : sessions payées, salariés à former et acomptes à récupérer
A. Les conventions en cours : mise en demeure du liquidateur, poursuite ou résiliation
Pour la réalisation des actions de formation, le code du travail prévoit qu’« une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret », aux termes de l’article L. 6353-1 du code du travail. Cette convention, souvent accompagnée d’un programme, d’un calendrier, de bons de commande et de factures d’acompte, constituerait le premier écrit à réunir : elle dirait ce qui aurait été payé, ce qui resterait à dispenser et selon quelles modalités de report ou d’annulation. Avant toute démarche, l’employeur client vérifierait donc son dossier contractuel complet, y compris les échanges sur les sessions planifiées après le jugement d’ouverture.
L’ouverture de la liquidation ne suffirait pas à effacer ces engagements. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même texte ajoute que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Le client ne pourrait donc ni considérer la convention comme caduque de plein droit, ni exiger la poursuite des sessions comme si de rien n’était : la décision appartiendrait au liquidateur, et le client devrait la provoquer proprement.
Le moyen d’y parvenir serait la mise en demeure de prendre parti. Le texte prévoit, à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, que « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat en cours serait résilié de plein droit. Concrètement, l’employeur adresserait au liquidateur désigné par le jugement — dont l’identité et l’adresse figureraient sur la fiche BODACC — une lettre recommandée visant la convention, les sessions restantes et les sommes déjà versées, et sommant le liquidateur d’opter dans le délai légal. Cette mise en demeure, datée et conservée avec son accusé de réception, deviendrait la pièce maîtresse du dossier, car le silence gardé plus d’un mois vaudrait résiliation, et l’option expresse pour la non-poursuite produirait le même effet.
La Cour de cassation aurait précisé la portée de ce mécanisme dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021, où le client d’un prestataire de maintenance mis en liquidation avait mis en demeure le liquidateur sur le fondement de ce texte : « La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application du second des textes susvisés, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte » (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 19-24.796, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la résiliation du contrat de prestation aurait entraîné, à la même date, la caducité du contrat de location financière interdépendant, la Cour rappelant que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ». Pour l’employeur client d’un organisme de formation, l’enseignement serait double : la mise en demeure écrite déclencherait le couperet, et les contrats liés à la formation — location de salle, financement, maintenance d’une plateforme d’apprentissage en ligne — pourraient se trouver fragilisés par ricochet, chacun devant être examiné pour son interdépendance réelle avec la convention de formation. Face à cet enchevêtrement, un éclairage sur le contentieux des contrats et des créances des entreprises à Paris aiderait à ordonner les démarches entre mise en demeure, déclaration et recherche d’un repreneur de sessions.
Si le liquidateur exigerait au contraire la poursuite des sessions, il devrait fournir la prestation promise, et le client devrait exécuter ses propres obligations, notamment payer le solde au comptant sauf accord sur des délais. Le client vérifierait alors qui dispenserait réellement la formation, avec quels formateurs et quels supports, et si les attestations et les financements resteraient valables. En pratique, la poursuite supposerait que l’organisme disposerait encore des moyens humains et matériels de former, ce que le client aurait intérêt à faire constater par écrit avant de régler un solde.
B. Les sommes versées et l’obligation de former : déclarer, financer et remplacer
Les acomptes réglés pour des sessions qui ne seraient pas dispensées ne se récupéreraient pas par compensation spontanée : ils constitueraient une créance antérieure au jugement d’ouverture, à déclarer au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le délai, fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, serait de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, le texte disposant que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». La fiche officielle déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective rappellerait ces démarches pas à pas. L’employeur joindrait à sa déclaration la convention, les factures, les preuves de paiement, le calendrier des sessions non dispensées et la mise en demeure adressée au liquidateur, car la créance de restitution devrait être chiffrée et justifiée comme toute autre.
A défaut de déclaration dans ce délai, la sanction serait la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce énoncerait qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 .». Le relevé de forclusion resterait une voie étroite, enfermée dans un délai de six mois et subordonnée à une preuve, et ne permettrait de concourir que pour les distributions postérieures à la demande. L’employeur ne miserait donc pas sur le rattrapage : il daterait sa déclaration dès la publication au BODACC et en conserverait la preuve de dépôt, sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce ou auprès du liquidateur.
Parallèlement, l’obligation de former ses salariés ne disparaîtrait pas avec la défaillance du prestataire. L’article L. 6321-1 du code du travail disposerait que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ». Les actions de formation pourraient être prévues par le plan de développement des compétences, et les formations obligatoires en matière de sécurité ne souffriraient aucun retard. L’employeur aurait donc intérêt à commander sans attendre des sessions de remplacement auprès d’un autre organisme, en conservant les devis et les attestations, à la fois pour remplir son obligation et pour chiffrer le surcoût éventuellement imputable à la défaillance initiale, si un recours ultérieur était envisagé et admis.
Les juges du fond illustreraient ce que l’inexécution d’une formation coûterait à l’organisme : le tribunal judiciaire de Rennes aurait, le 26 janvier 2026, condamné un institut de formation à verser à une stagiaire « une somme de 8 250 € en remboursement des frais de formation non suivie du fait de l’institut », outre 1 000 euros de dommages-intérêts, après une modification unilatérale du lieu des cours (TJ Rennes, 26 janvier 2026, RG n° 23/07257). Quelques mois plus tôt, le tribunal judiciaire de Strasbourg aurait condamné l’exploitante d’un organisme de formation certifiante à rembourser à une stagiaire « la somme de 2.380 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision », la certification ayant été refusée pour dossier incomplet (TJ Strasbourg, 21 mars 2025, RG n° 24/01462). Ces décisions, rendues hors procédure collective, montreraient le prix de la formation non dispensée ou non conforme : en liquidation, la même logique de restitution se heurterait au concours des créanciers, d’où l’importance de déclarer vite et de documenter chaque session manquée, chaque attestation non délivrée et chaque frais engagé pour se reformer ailleurs.
Enfin, si les sessions auraient été financées en tout ou partie par un opérateur de compétences, l’employeur vérifierait le sort du financement : les sommes versées par l’opérateur pour des actions non réalisées pourraient faire l’objet d’une demande de reversement, et le nouvel organisme devrait répondre aux conditions de certification pour rouvrir les droits. L’article L. 6316-1 du code du travail prévoirait que « Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6 , par l’Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l’opérateur France Travail ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat ». L’employeur et le financeur auraient donc un intérêt commun à vérifier la certification du remplaçant avant de réengager des fonds, et à conserver les notifications de prise en charge, les refus et les demandes de remboursement.
II. Les formateurs, les financeurs et les fournisseurs : être payé malgré la liquidation de l’organisme
A. Formateurs et coachs sous-traitants : factures impayées, preuves d’intervention et contrats en cours
Le formateur indépendant ou la société de portage qui serait intervenue pour le compte de l’organisme se trouverait dans une position miroir de celle du client : créancier impayé d’un débiteur en liquidation, tenu par les mêmes délais et les mêmes formes. Ses factures d’interventions antérieures au jugement constitueraient des créances antérieures à déclarer dans les deux mois de la publication, avec le contrat de sous-traitance, les ordres de mission, les feuilles d’émargement signées, les attestations de présence et les échanges fixant les dates et les lieux. Sans ces pièces, la créance alléguée resterait une affirmation ; avec elles, elle deviendrait une déclaration vérifiable, que le liquidateur pourrait admettre ou contester devant le juge-commissaire.
Si le formateur serait lié par un contrat-cadre de collaboration en cours au jour du jugement, le même régime des contrats en cours s’appliquerait de son côté : le liquidateur pourrait exiger la poursuite des interventions prévues, et le formateur devrait s’exécuter en fournissant la prestation promise, sauf à mettre le liquidateur en demeure de prendre parti et à constater la résiliation de plein droit après plus d’un mois sans réponse. Le formateur vérifierait toutefois qu’il ne travaillerait pas à perte : les prestations postérieures au jugement fournies à la demande du liquidateur ouvriraient droit à paiement dans des conditions distinctes de celles des créances antérieures, et le formateur exigerait des assurances écrites avant d’animer la moindre session supplémentaire. Continuer à intervenir sans écrit du liquidateur exposerait à grossir une créance antérieure déjà compromise.
Le formateur conserverait aussi ses propres preuves de savoir-faire : supports de cours dont il serait l’auteur, enregistrements, grilles d’évaluation et attestations qu’il aurait signées. Si l’organisme aurait utilisé ses contenus sans les payer, le formateur vérifierait ses droits sur ces supports et l’étendue des cessions consenties, car la liquidation ne transférerait pas plus de droits que le contrat n’en aurait prévu. Les échanges avec les entreprises clientes finales — convocations, attestations de réalisation, évaluations — serviraient à la fois à établir la réalité des interventions et à préparer, le cas échéant, une reprise directe des sessions par un autre organisme, avec l’accord écrit des clients.
B. Financeurs et fournisseurs : réserve de propriété, revendication et délais couperets
Le fournisseur qui aurait livré à l’organisme des supports imprimés, du matériel pédagogique, des licences ou des équipements disposerait d’une arme propre aux vendeurs impayés : la revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoirait que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », en ajoutant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Deux conditions cumulatives en résulteraient : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison — conditions générales acceptées, contrat-cadre, bon de commande signé mentionnant la clause — et l’existence des biens en nature au jour de l’ouverture. Le fournisseur vérifierait donc ses stocks chez le débiteur sans délai, par constat si nécessaire, car des consommables utilisés ou des supports distribués aux stagiaires ne se retrouveraient plus en nature.
La revendication serait enfermée dans un délai couperet distinct de celui de la déclaration. L’article L. 624-9 du code de commerce énoncerait que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le fournisseur adresserait sa demande au liquidateur en visant les factures et la clause, puis, à défaut d’acquiescement, saisirait le juge-commissaire avant l’expiration des trois mois. Il déclarerait parallèlement sa créance du prix impayé dans les deux mois, car la revendication pourrait échouer — biens consommés, clause absente ou inopposable — et la créance devrait alors subsister au passif. Cette double démarche, revendication et déclaration, ne serait pas une contradiction mais une précaution : la Cour de cassation aurait jugé, le 11 décembre 2024, que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554, publié au Bulletin). Autrement dit, même quand le paiement immédiat du prix serait envisagé pour les besoins de la procédure, le droit du vendeur devrait d’abord être reconnu dans les formes et les délais légaux.
Si les biens auraient été revendus par l’organisme — par exemple des supports cédés à des entreprises clientes avec les sessions — le fournisseur ne serait pas nécessairement démuni. Dans un arrêt du 17 novembre 2021 relatif à des marchandises revendues au sein d’un groupe en procédure collective, la Cour de cassation aurait jugé que, saisie d’une demande fondée sur le droit commun et non sur l’article L. 624-16, la cour d’appel « devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420, publié au Bulletin). Pour le fournisseur de l’organisme, l’enseignement serait de tracer la destination de ses livraisons : factures détaillées, bons de livraison signés, inventaires et échanges sur la revente éventuelle. Les biens fongibles exigeraient une attention particulière, la revendication ne pouvant s’exercer sur eux que si des biens de même nature et de même qualité se trouveraient entre les mains du débiteur.
Quant à l’opérateur de compétences ou à tout financeur qui aurait versé des fonds pour des actions non réalisées, il vérifierait la convention de financement, les notifications de prise en charge et les justificatifs de réalisation exigés : attestations, feuilles d’émargement, évaluations. A défaut de réalisation, les sommes pourraient devoir être reversées, et le financeur déclarerait sa créance de restitution dans les deux mois comme tout créancier antérieur. Le financeur et l’employeur auraient intérêt à coordonner leurs démarches, car les mêmes pièces — programme, calendrier, preuves d’absence de sessions — serviraient aux deux dossiers, et la désignation d’un nouvel organisme certifié permettrait de redéployer les fonds restants vers des actions effectives plutôt que de les laisser s’enliser dans la procédure.
Conclusion : la carte des décisions quand un organisme de formation est liquidé
La liquidation judiciaire d’un organisme de formation et de coaching ne frapperait pas une seule entreprise : elle se propagerait aux employeurs privés de leurs sessions, aux salariés privés de leur parcours, aux formateurs privés de leurs honoraires, aux financeurs privés de leurs fonds et aux fournisseurs privés du prix de leurs supports. Pour chaque acteur, la carte des décisions tiendrait en peu de vérifications, toujours écrites et datées : le client mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti sur les conventions en cours et déclarerait ses acomptes dans les deux mois ; l’employeur maintiendrait l’effort de formation de ses salariés et sécuriserait sans attendre des sessions de remplacement auprès d’un organisme certifié, sans reporter le coût sur eux ; le formateur déclarerait ses factures impayées avec ses feuilles d’émargement et n’animerait aucune session supplémentaire sans l’exigence écrite du liquidateur ; le fournisseur revendiquerait ses biens en nature dans les trois mois en rapportant l’écrit de la clause, tout en déclarant le prix impayé ; le financeur vérifierait la réalisation des actions et coordonnerait le redéploiement des fonds. Les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne se présumerait, et seul le juge trancherait les contestations. Dans une chaîne où chaque maillon détiendrait une partie de la preuve, celui qui conserverait ses écrits, respecterait les délais et saisirait le bon interlocuteur — liquidateur, juge-commissaire ou juridiction du fond — se donnerait les moyens d’être payé, livré ou formé malgré la procédure collective de son partenaire.