D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933576), le Tribunal de commerce de Melun a, par un jugement du 28 septembre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CHAUDRONNERIE REGIONALE DE LA BRIE, sigle C.R.B., établie rue de l’Avenir, zone industrielle, à La Chapelle-la-Reine (77760) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 319 448 262, dont l’activité déclarée couvre la chaudronnerie serrurerie industrielle, la mécanique et la soudure. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 1er mars 2026, l’administrateur désigné est la SELARL Aj Associés, en la personne de Me Maxime Lebreton, 5 rue de Verdun à Melun, avec une mission d’assistance, et le mandataire judiciaire est la SELARL Mjc2a, en la personne de Me Christophe Ancel, 13 rue Thiers à Melun. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication au BODACC. Aucun accident, aucune inexécution, aucun impayé, aucun dommage ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des commandes, des créances et des biens.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CHAUDRONNERIE REGIONALE DE LA BRIE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Pour le donneur d’ordre industriel qui aurait confié des pièces à fabriquer, versé un acompte ou mis à disposition des outillages, pour le sous-traitant de second rang qui serait impayé de ses interventions, pour le fournisseur d’acier, de consommables ou de gaz qui aurait livré des matières encore impayées, la réponse tiendrait en sept points : le redressement ne romprait pas à lui seul les contrats en cours, et l’administrateur disposerait seul du droit d’en exiger la poursuite, au comptant s’il s’agit de payer une somme d’argent ; le cocontractant mettrait l’administrateur en demeure de prendre parti, par écrit, et le contrat serait résilié de plein droit après plus d’un mois sans réponse ; les acomptes versés pour des fabrications non livrées et les factures impayées se déclareraient au passif dans les deux mois de la publication, car la forclusion priverait des répartitions ; les outillages, gabarits et matières confiés à titre précaire se récupéreraient par la revendication dans les trois mois, et une action en restitution déjà engagée avant l’ouverture se poursuivrait hors de ce délai ; l’écrit de la clause de réserve de propriété, convenu au plus tard à la livraison, conditionnerait la reprise des matières retrouvées en nature ; les pénalités contractuelles de résiliation ne seraient pas effacées par la procédure et se déclareraient elles aussi ; le sous-traitant impayé vérifierait enfin le paiement direct contre le maître de l’ouvrage. Chaque acteur détiendrait une partie de la preuve, et celui qui écrirait, daterait et respecterait les délais se donnerait les moyens d’être livré, payé ou restitué malgré la procédure collective de son partenaire.
I. Les donneurs d’ordre industriels : commandes en cours, acomptes et biens confiés
A. Les fabrications commandées : l’administrateur décide seul de la poursuite, le client le met en demeure
Dans la chaudronnerie industrielle, une commande ne se résume que rarement à un bon de commande : plans et dossiers de fabrication, nuances d’acier imposées, délais jalonnés, acomptes de lancement, pénalités de retard, outillages spécifiques facturés ou mis à disposition. Avant toute démarche, le donneur d’ordre réunirait donc son dossier contractuel complet : commande et conditions générales acceptées, avenants, échéancier, preuves des acomptes versés, bons de livraison partiels, échanges sur l’état d’avancement des pièces au jour du jugement d’ouverture. Ces écrits diraient ce qui aurait été payé, ce qui resterait à fabriquer et selon quelles modalités de report ou de résiliation, et ils serviraient à chaque étape qui suit.
L’ouverture du redressement ne suffirait pas à effacer ces engagements, et les règles des contrats en cours s’appliqueraient à cette procédure. L’article L. 631-14 du code de commerce dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent ». L’article L. 622-13 du code de commerce prévoirait que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Le donneur d’ordre ne pourrait donc ni tenir la commande pour caduque de plein droit, ni exiger la livraison comme si de rien n’était : la décision de poursuivre ou non appartiendrait à l’administrateur, avec le débiteur en mission d’assistance, et le client devrait la provoquer proprement.
La poursuite exigée par l’administrateur présenterait une garantie de paiement propre au redressement. Le même article L. 631-14 du code de commerce ajouterait que « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur ». Pour le donneur d’ordre, l’enseignement serait double : si l’administrateur exigerait la poursuite, les fabrications postérieures au jugement devraient être payées comptant, ce qui sécuriserait la trésorerie des livraisons à venir ; en contrepartie, le donneur d’ordre vérifierait que l’atelier disposerait des moyens de produire, car l’administrateur ne pourrait exiger l’exécution qu’en fournissant la prestation promise, et le texte lui imposerait de s’assurer des fonds nécessaires. Le client qui douterait des capacités de production demanderait des écrits : planning de fabrication, affectation des équipes, approvisionnement des matières.
Si le silence s’installait, le client ne resterait pas prisonnier de l’attente. Toujours selon l’article L. 622-13 du code de commerce, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». La mise en demeure serait donc adressée à l’administrateur — et non au seul dirigeant — par lettre recommandée avec avis de réception, en visant précisément chaque commande concernée et en demandant une prise de parti expresse. Passé plus d’un mois sans réponse, la résiliation interviendrait de plein droit, sans passer par le juge, et le donneur d’ordre pourrait confier ses fabrications à un autre atelier. Le juge-commissaire pourrait toutefois impartir un délai plus court ou accorder une prolongation, ce qui inviterait à dater précisément l’envoi et à conserver l’avis de réception.
La résiliation, qu’elle résulte du silence ou d’une renonciation expresse de l’administrateur, ouvrirait un droit à réparation qui ne s’éteindrait pas avec le contrat. La Cour de cassation aurait jugé, le 8 mars 2017, à propos d’indemnités de résiliation stipulées dans des contrats de location et de crédit-bail après un redressement judiciaire, « qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Transposée à la commande industrielle, la solution signifierait que les pénalités de retard déjà encourues, les indemnités contractuelles de résiliation et le surcoût documenté d’un report vers un autre fournisseur pourraient être déclarés au passif, avec les factures, la clause et les devis de remplacement. Le donneur d’ordre ne renoncerait donc pas à ses pénalités au motif que le partenaire serait en procédure : il les chiffrerait et les déclarerait dans les deux mois, comme toute créance antérieure.
Pour les lecteurs parisiens et franciliens confrontés à la défaillance d’un partenaire industriel, ces vérifications appelleraient un accompagnement de proximité : état des commandes, mise en demeure de l’administrateur, chiffrage des surcoûts et déclaration au passif dans les délais. Les entreprises concernées pourraient se tourner vers une équipe dédiée au droit des affaires à Paris pour sécuriser la mise en demeure, la reprise des fabrications et la déclaration des créances. La juridiction compétente resterait toutefois celle de la procédure — ici le Tribunal de commerce de Melun — et les pièces à préparer suivraient le calendrier de la période d’observation : commandes, acomptes, planning et échanges avec l’administrateur.
B. Les outillages et matières confiés : restitution et revendication dans les trois mois
Le chaudronnier travaillerait rarement avec ses seules matières : moules, gabarits, outillages spécifiques et parfois matières achetées par le donneur d’ordre seraient mis à sa disposition pour les besoins de la fabrication. Ces biens, remis à titre précaire et restés la propriété du client, ne feraient pas partie du gage commun des créanciers, mais encore faudrait-il les reprendre selon la bonne voie et dans les bons délais. Le premier réflexe serait l’inventaire : lister chaque bien confié, avec les bons de remise, les conventions de mise à disposition, les marquages et les photographies, puis vérifier sur place, si possible par constat, que les biens se trouveraient toujours dans l’atelier.
Si une action en restitution aurait déjà été engagée avant le jugement d’ouverture — assignation en restitution d’outillages après des impayés ou des retards, par exemple — la procédure collective ne l’effacerait pas. La Cour de cassation aurait jugé, le 9 juin 2022, au visa des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce, qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier et se poursuit selon celles du second » (Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.309, publié au Bulletin). Pour le donneur d’ordre, l’enseignement serait de ne pas abandonner une instance en cours au seul motif de l’ouverture : l’instance se poursuivrait, avec intervention des organes de la procédure, et le client ferait valoir ses titres de propriété dans ce cadre. A l’inverse, sans action antérieure, la voie serait celle de la revendication dans le délai légal.
Ce délai serait bref et couperet. L’article L. 624-9 du code de commerce énoncerait que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». La demande suivrait un formalisme précis : l’article R. 624-13 du code de commerce prévoirait que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », en ajoutant que « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire ». En redressement avec administrateur désigné, la lettre partirait donc à l’administrateur, avec copie au mandataire, en visant chaque bien, les factures d’achat, les bons de remise et les marquages. Le même texte préciserait que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution », de sorte qu’une seule lettre bien rédigée couvrirait les deux volets.
Deux précautions compléteraient le dispositif. D’une part, l’oubli de la copie au mandataire ne serait pas fatal : la Cour de cassation aurait jugé, le 3 octobre 2018, que « si l’article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire, lequel, selon l’article L. 624-17, n’a pas à prendre position sur la revendication dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d’un administrateur » (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557). Le client régulariserait néanmoins sans attendre, car seule la demande à l’administrateur dans les trois mois préserverait le droit. D’autre part, un accord amiable de l’administrateur ne dispenserait pas des formes : la Cour de cassation aurait jugé, le 5 novembre 2013, que « la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d’agir en revendication » (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-25.765, publié au Bulletin). Un engagement oral de restitution, même donné de bonne foi, ne remplacerait donc pas la lettre recommandée dans le délai.
A défaut d’acquiescement dans le mois de la réception, le demandeur devrait saisir le juge-commissaire, sous peine de forclusion, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de réponse. Le donneur d’ordre daterait donc la réception de sa demande, surveillerait le mois de réponse et préparerait sa saisine sans attendre le dernier jour. Les biens fongibles — bobines, tôles, gaz — exigeraient une attention particulière : ils ne pourraient être revendiqués que si des biens de même nature et de même qualité se trouveraient entre les mains du débiteur, ce qui supposerait un inventaire précis et, au besoin, un constat d’huissier.
II. Les sous-traitants et les fournisseurs : créances à déclarer et prix à sécuriser
A. Les factures impayées : déclaration dans les deux mois, forclusion et relevé
Le sous-traitant de second rang — traitement de surface, découpe laser, transport, maintenance — et le fournisseur de matières qui auraient travaillé pour l’atelier avant le jugement d’ouverture détiendraient des créances antérieures, soumises à la discipline collective. Le principe serait simple : l’article L. 622-24 du code de commerce disposerait que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Et l’article R. 622-24 du code de commerce fixerait ce délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Pour le jugement publié le 8 octobre 2026, le délai courrait donc jusqu’au début du mois de décembre 2026, cachet de la poste ou récépissé du portail électronique faisant foi.
La déclaration ne serait pas une simple lettre : elle indiquerait le montant, l’échéance, la nature chirographaire ou privilégiée de la créance, les sûretés et les pièces justificatives — factures, bons de livraison signés, contrats, échanges sur les retards. Le sous-traitant joindrait ses feuilles de temps, ses procès-verbaux de réception et ses relances ; le fournisseur joindrait ses factures détaillées et ses conditions générales acceptées. Le créancier pourrait déclarer lui-même ou par tout mandataire de son choix, et il pourrait ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Surtout, il vérifierait si le débiteur aurait porté sa créance à la connaissance du mandataire : la Cour de cassation aurait jugé, le 27 mars 2024, que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin). Cette présomption aiderait le créancier oublié par sa propre négligence, mais elle ne le dispenserait pas de déclarer lui-même : tant qu’il n’aurait pas adressé sa propre déclaration, son droit resterait fragile.
Le prix de l’oubli serait la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoirait que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Le relevé supposerait donc une cause extérieure — omission du débiteur sur sa liste, avertissement non reçu pour un créancier privilégié publié — et une action exercée dans les six mois de la publication. Le créancier forclos qui obtiendrait le relevé ne concourrait en outre que pour les distributions postérieures à sa demande. En pratique, le sous-traitant et le fournisseur dateraient leur déclaration dès la lecture du BODACC, sans attendre la relance du mandataire, et conserveraient la preuve du dépôt.
Les créances postérieures au jugement, nées régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la procédure ou de l’activité — par exemple des travaux exécutés à la demande de l’administrateur pendant la période d’observation — suivraient un régime plus favorable, payées à leur échéance, mais le sous-traitant n’exécuterait aucune prestation nouvelle sans un écrit de l’administrateur : un simple appel du dirigeant ne suffirait plus, depuis que l’entreprise serait dessaisie au profit de la mission d’assistance. Chaque intervention postérieure serait donc commandée par écrit, chiffrée et réceptionnée, afin de distinguer sans contestation possible le passif antérieur à déclarer des créances postérieures à recouvrer.
B. Les matières livrées impayées : réserve de propriété, prix de revente et paiement direct
Le fournisseur d’acier, de consommables de soudage ou de gaz industriels qui aurait livré l’atelier sans être payé disposerait d’une voie propre aux vendeurs : la revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoirait que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », en ajoutant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Deux conditions cumulatives en résulteraient : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison — conditions générales de vente acceptées, contrat-cadre, bon de commande signé mentionnant la clause — et la présence des biens en nature au jour de l’ouverture. Le fournisseur vérifierait donc ses stocks chez le débiteur sans délai, car des tôles déjà découpées et incorporées aux fabrications ou des consommables utilisés ne se retrouveraient plus en nature, sauf à démontrer une séparation possible sans dommage.
Si les matières auraient été transformées puis revendues par l’atelier à ses propres clients, le fournisseur ne serait pas nécessairement démuni. La Cour de cassation aurait jugé, le 3 novembre 2015, qu’« en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci » (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811, publié au Bulletin). Pour le fournisseur de l’atelier, l’enseignement serait de tracer la destination de ses livraisons : factures détaillées, bons de livraison signés, échanges sur les fabrications en cours et, si possible, identification des commandes clients incorporant ses matières. Le prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l’ouverture pourrait alors être revendiqué, à condition d’établir l’absence de règlement entre le sous-acquéreur et le débiteur.
En toute hypothèse, le fournisseur cumulerait revendication et déclaration, dans les deux délais distincts : trois mois pour revendiquer à l’administrateur avec copie au mandataire, deux mois pour déclarer le prix impayé au mandataire. La revendication pourrait échouer — clause absente ou inopposable, biens consommés, prix déjà réglé par le sous-acquéreur — et la créance devrait alors subsister au passif. Cette double démarche ne serait pas une contradiction mais une précaution, et les mêmes pièces — factures, clause écrite, preuves de livraison — serviraient aux deux dossiers.
Le sous-traitant de l’atelier, quant à lui, vérifierait une voie propre à la sous-traitance : le paiement direct contre le maître de l’ouvrage pour les travaux qu’il aurait exécutés pour le compte de l’entrepreneur principal. La Cour d’appel de Grenoble aurait ainsi confirmé, le 26 février 2026, au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce et de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la condamnation d’un maître de l’ouvrage à régler au mandataire liquidateur du sous-traitant une somme de 152 886,12 euros, outre intérêts (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/04279). L’ouverture de la procédure du sous-traitant n’éteindrait donc pas la dette du donneur d’ordre : le liquidateur — et, en redressement, le créancier muni de ses pièces — pourrait en poursuivre le recouvrement. Pour le sous-traitant de second rang de l’atelier, la vérification porterait sur l’acceptation par le maître de l’ouvrage et l’agrément de ses conditions de paiement, écrits sans lesquels le paiement direct resterait incertain.
Conclusion : la carte des décisions quand un sous-traitant industriel est en redressement
Le redressement judiciaire d’un chaudronnier industriel ne frapperait pas une seule entreprise : il se propagerait aux donneurs d’ordre privés de leurs fabrications, aux détenteurs d’outillages soucieux de leurs biens, aux sous-traitants privés de leurs honoraires et aux fournisseurs privés du prix de leurs matières. A la différence d’une liquidation, la période d’observation laisserait une chance à la poursuite de l’activité, mais cette chance ne se présumerait pas : elle s’écrirait, se daterait et se vérifierait. Pour chaque acteur, la carte des décisions tiendrait en peu de gestes, toujours écrits et datés : le donneur d’ordre réunirait son dossier de commande, mettrait l’administrateur en demeure de prendre parti et sécuriserait sans attendre une solution de remplacement après résiliation de plein droit ; il inventorierait ses outillages et matières confiés, revendiquerait dans les trois mois et saisirait le juge-commissaire à défaut d’acquiescement ; il chiffrerait ses pénalités et surcoûts et les déclarerait dans les deux mois. Le sous-traitant déclarerait ses factures impayées avec ses preuves d’exécution, n’exécuterait rien de nouveau sans l’écrit de l’administrateur et vérifierait le paiement direct contre le maître de l’ouvrage. Le fournisseur rapporterait l’écrit de sa réserve de propriété, revendiquerait les stocks retrouvés en nature, tracerait le prix des matières revendues et déclarerait parallèlement son impayé. Les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne se présumerait, et seul le juge trancherait les contestations. Dans une chaîne où chaque maillon détiendrait une partie de la preuve, celui qui conserverait ses écrits, respecterait les délais de deux, trois et six mois, et saisirait le bon interlocuteur — administrateur, mandataire ou juge-commissaire — se donnerait les moyens d’être livré, payé ou restitué malgré la procédure collective de son partenaire.