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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MASTIC PARIS en liquidation judiciaire (BODACC du 8 octobre 2026) : ce que doivent décider sous-traitants, distributeurs et fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933710), le tribunal des activités économiques de Nanterre a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MASTIC PARIS, établie à Neuilly-sur-Seine et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, dont l’activité déclarée est la distribution, la commercialisation, l’importation, l’exportation et la vente, en marque propre ou sous licences, en gros, au détail, par correspondance, par le commerce électronique, au moyen d’enchères électroniques et par la participation à des places de marché, notamment dans les secteurs de la parfumerie et des produits cosmétiques, avec une fabrication sous-traitée. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 22 octobre 2025 et le liquidateur désigné est la Selarl Herbaut-Pecou, mission conduite par Maître Carine Pecou, à Nanterre. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des droits sur la marque.

Pour le façonnier qui fabrique les produits de la marque, pour le distributeur ou l’e-commerçant qui vend ses références sous licence et pour le fournisseur ou le logisticien impayé, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; la marque, les signes et le savoir-faire ne s’exploitent plus sans l’accord exprès du liquidateur, et les redevances se traitent par période, avant et après le jugement ; les outillages, les formules, les stocks et les marchandises confiés se restituent ou se revendiquent sur pièces, dans des délais couperets ; les factures, les acomptes et les commandes payées non livrées ne se récupèrent que par une déclaration chiffrée au passif dans les deux mois, même par évaluation ; chaque acteur doit donc constituer, dès maintenant, son dossier de preuves, car le débiteur dessaisi ne peut plus ni payer ni restituer valablement. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de MASTIC PARIS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. La marque liquidée : façonniers et distributeurs en première ligne

Quand l’entreprise qui conçoit une marque de parfumerie et de cosmétiques, la fait fabriquer par des sous-traitants et la vend en gros, au détail, en ligne et sur des places de marché entre en liquidation judiciaire, la crise se propage d’abord à ceux qui fabriquent ses produits et à ceux qui les vendent. Le façonnier s’interroge sur ses commandes en cours, ses matières achetées, ses moules et ses formules ; le distributeur et l’e-commerçant se demandent s’ils peuvent encore vendre les références, utiliser les visuels et la marque, et ce que deviennent les commandes payées non livrées et la garantie due à leurs propres clients ; le logisticien et le fournisseur se demandent qui paiera l’entreposage et l’encours. Ni la poursuite silencieuse des fabrications et des ventes sous l’ancienne marque ni l’arrêt brutal de toute relation ne sont des stratégies : le droit des procédures collectives organise une transition précise, avec des délais courts et des écrits à produire. Comprendre cet enchaînement évite les deux fautes les plus coûteuses : continuer à fabriquer ou à vendre sous une marque sans y être autorisé, ce qui expose à une action en contrefaçon, ou abandonner des créances et des biens faute d’avoir écrit au liquidateur dans les délais.

A. Le contrat de fabrication, de licence ou de distribution ne meurt pas avec l’ouverture

Le point de départ est la règle de la continuation des contrats en cours. Le code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvrant droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif (article L. 641-11-1 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Autrement dit, le contrat de façonnage, le contrat de licence de marque ou le contrat de distribution qui lie un partenaire à une marque liquidée n’est pas rompu par le jugement : il continue jusqu’à ce que le liquidateur prenne parti, et les manquements antérieurs du débiteur se règlent par une déclaration au passif, jamais par une compensation sauvage ou un refus d’exécuter. Le même texte réserve au liquidateur la décision : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Pour tout façonnier, distributeur ou prestataire d’une marque liquidée, la première vérification utile est donc de relire le contrat et d’en conserver un exemplaire complet, avec ses avenants, ses conditions générales, ses cahiers des charges, ses grilles de prix et ses annexes financières, car tout le raisonnement qui suit en dépend. La fiche de Service-Public consacrée au sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective résume la même logique pour les chefs d’entreprise : le contrat se poursuit sauf décision contraire, et chaque partie doit exécuter sa part.

La contrepartie de cette continuation est le dessaisissement du débiteur. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation emporte dessaisissement, et « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (article L. 641-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Concrètement, le dirigeant de la marque liquidée ne peut plus ni commander, ni payer, ni restituer valablement : tout se traite avec le liquidateur, par écrit, avec preuve d’envoi. Le façonnier qui recevrait un appel téléphonique du dirigeant lui demandant de terminer une série en urgence doit donc exiger une instruction écrite du liquidateur avant d’engager de la matière et des heures, car une commande passée par le débiteur dessaisi n’engage pas la procédure. De même, le distributeur qui recevrait une promesse verbale de livraison doit la faire confirmer par le liquidateur, faute de quoi la marchandise pourrait ne jamais partir et l’acompte versé rejoindre le passif. Le tribunal judiciaire de Paris a illustré le 15 mai 2025 ce mécanisme des contrats en cours en reproduisant ce raisonnement dans ses motifs avant de trancher le litige qui lui était soumis (tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 15 mai 2025, n° 22/09633). La leçon pratique est simple : après le jugement, on n’exécute que sur instruction écrite du liquidateur, et on conserve chaque échange.

Si le liquidateur n’exige pas la continuation, le partenaire peut le forcer à prendre position. La mise en demeure adressée au liquidateur est l’acte décisif : faute de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, et le partenaire peut alors organiser sa reconversion sans rester prisonnier d’une exclusivité devenue sans contrepartie. La cour d’appel de Lyon a montré le 19 juin 2025 comment ce mécanisme s’articule avec la réalité des contrats liés : après avoir constaté la résiliation d’un contrat de maintenance, elle en a tiré les conséquences sur le contrat de location financière adossé, avec les restitutions et condamnations qui en découlent (cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690). Pour le façonnier ou le distributeur d’une marque liquidée, la vérification utile est de recenser tous les contrats adossés au contrat principal : maintenance des lignes dédiées, location du matériel de conditionnement, crédit-bail des machines achetées pour la série, contrat de fourniture exclusive de matières, assurance, contrat logistique, et de traiter leur sort ensemble, par des mises en demeure coordonnées, plutôt que de découvrir mois après mois des prélèvements devenus sans cause. Chaque mise en demeure identifie le contrat, sa date, les obligations réciproques et la prestation attendue, et part en recommandé avec accusé de réception doublé d’un courriel.

B. La marque sous licence : usage, redevances et restitutions

La seconde question est celle de la marque elle-même. En droit français, « Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter » (article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur au 8 octobre 2026). La marque de la société liquidée entre dans le patrimoine de la procédure, et c’est le liquidateur qui décide de son exploitation, de sa cession ou de son abandon. Pour le licencié, le distributeur agréé ou l’e-commerçant autorisé, cela signifie que le droit d’utiliser les signes, les visuels, les fiches produits et le savoir-faire associé ne survit pas automatiquement : il dépend du sort du contrat de licence, et l’usage sans autorisation expose à une action en contrefaçon engagée par le liquidateur ou par le cessionnaire de la marque. La cour d’appel de Paris a examiné le 1er mars 2023 un litige né d’un contrat de licence de marque et de distribution conclu pour une durée de sept ans, avec son tableau de marques, ses territoires et ses conditions d’exploitation, avant de trancher les responsabilités des parties (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 1, 1er mars 2023, n° 21/08749). Pour tout distributeur d’une marque liquidée, la vérification utile est donc de relire la clause de licence : durée, territoires, exclusivité, conditions de résiliation, sort des stocks et des visuels après la fin du contrat, car ces stipulations survivent à l’ouverture et encadrent ce qui est encore permis.

Les redevances suivent le découpage des périodes. Les redevances échues avant le jugement constituent des créances antérieures à déclarer au passif, tandis que les redevances nées de l’exploitation poursuivie après le jugement suivent le régime des créances postérieures. Mélanger les deux périodes dans une seule réclamation est l’erreur la plus fréquente : chaque période a son régime, son destinataire et ses pièces, et c’est la date du jugement d’ouverture qui fait la frontière. La cour d’appel de Toulouse a jugé le 3 février 2026 que « constate que l’activité de rénovation de la sas Geca Ma Maison entre dans le champ d’application du contrat de licence de la marque maisons [J] et par conséquent ouvre droit au paiement des redevances », avant de se prononcer sur leur montant (cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, 3 février 2026, n° 23/04435). Transposée à la distribution de cosmétiques, la leçon est que le périmètre de la licence se vérifie produit par produit et canal par canal : les relevés de chiffre d’affaires, les appels de redevances et les preuves de paiement doivent être classés en deux liasses distinctes, avant et après le jugement, et chaque référence vendue doit pouvoir être rattachée à l’autorisation qui la couvre. Les analyses consacrées au sort du licencié dans les procédures collectives soulignent la même incertitude : les analyses doctrinales sur le sort du licencié dans les procédures collectives invitent le licencié à faire constater sa position par écrit plutôt qu’à présumer la survie de ses droits.

Quand la licence prend fin, la restitution devient l’obligation centrale. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le 24 avril 2026 « PRONONCE la nullité du contrat de licence de la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE conclu le 23 mai 2017 entre la SARL WK DEVELOPPEMENT et Monsieur [Q] [B] substitué par la SAS MULDER », avec les restitutions qui en découlent (tribunal judiciaire de Strasbourg, contentieux commercial, 24 avril 2026, n° 19/00396). Pour le distributeur d’une marque liquidée, la fin du contrat impose le même inventaire : retirer les signes des vitrines, des sites et des fiches des places de marché, cesser toute fabrication nouvelle, restituer les éléments mis à disposition tels que les présentoirs, les testeurs, les supports publicitaires et les fichiers, et arrêter les commandes de réassort. Conserver des visuels actifs sur une place de marché après la fin de la licence, c’est s’exposer à la fois à une action du liquidateur et à des commandes de clients qu’on ne pourra plus honorer. Symétriquement, le façonnier qui détient des produits finis aux couleurs de la marque ne peut ni les vendre à un tiers ni les détruire de sa propre initiative : il les conserve, les inventorie et en propose la restitution ou la réalisation au liquidateur, par écrit, car toute disposition unilatérale engagerait sa responsabilité.

II. Créances, stocks et commandes : la carte des décisions pour toute la chaîne

Derrière la question de la marque se joue une seconde bataille, plus prosaïque et souvent plus coûteuse : l’argent et les biens. Factures de façonnage impayées, matières achetées pour une série interrompue, acomptes de distributeurs, commandes en ligne payées non livrées, stocks détenus de part et d’autre, outillages et formules confiés : la liquidation fige les positions à la date du jugement et impose à chacun des écrits dans des délais couperets. Cette seconde partie dresse la carte complète des décisions, pour les créanciers comme pour les détenteurs de biens, avec les textes, les délais et les preuves qui font la différence devant le juge-commissaire.

A. Déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois

La déclaration des créances est l’acte vital que nul ne doit manquer. Le code dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026), et le décret précise que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). En liquidation, la déclaration s’adresse au liquidateur, directement ou via le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Façonnier créancier de factures, fournisseur de matières ou de flacons, logisticien impayé, distributeur créancier d’avoirs ou de remboursements, e-commerçant ayant versé des acomptes : tous sont soumis au même couperet de deux mois à compter de la publication au BODACC. La déclaration doit chiffrer la créance, même par évaluation lorsque le montant exact n’est pas encore connu, et viser les pièces qui la fondent : contrats, bons de commande, bons de livraison, factures, relevés de compte, correspondances. Une créance non déclarée dans le délai est inopposable à la procédure, sauf relevé de forclusion qui reste une voie étroite et incertaine : on déclare donc large et tôt, quitte à actualiser ensuite.

La seconde arme est la revendication des biens. Le code dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026), et que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant » (article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le même texte ajoute que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). Pour le fournisseur de la marque comme pour le façonnier qui a livré des lots impayés, la vérification utile est donc triple : les biens se retrouvent-ils en nature, identifiables et non incorporés sans dommage ; existe-t-il un écrit de réserve de propriété accepté au plus tard à la livraison ; la demande est-elle adressée au liquidateur dans les trois mois. Si les biens ont déjà été revendus, le prix impayé peut encore être revendiqué, car « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-18 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Chaque étape se fait par écrit, avec inventaire, photographies datées et preuves d’envoi.

La Cour de cassation a précisé le 26 octobre 2022 le juge compétent pour ces revendications. Visa des textes, elle a jugé que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective », la revendication d’un droit né postérieurement relevant du droit commun (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Pour le façonnier qui a confié des moules, des outillages ou des formules à la marque, pour le fournisseur qui a livré sous réserve de propriété, pour le distributeur qui a mis des présentoirs en dépôt : la demande se porte devant le juge-commissaire quand le droit de propriété est né avant l’ouverture, avec l’écrit qui le fonde, l’inventaire des biens retrouvés en nature et la preuve de la demande adressée au liquidateur dans les trois mois. Le tribunal judiciaire de Nanterre a illustré le 6 novembre 2025 l’examen concret de ces demandes adossées à une liquidation, en tranchant au vu des pièces et des qualités des parties (tribunal judiciaire de Nanterre, 7ème chambre, 6 novembre 2025, n° 22/01823). La leçon vaut pour toute la chaîne : une revendication ne prospère que sur des pièces précises, jamais sur la seule affirmation d’un droit.

B. Façonniers, distributeurs en ligne et logisticiens : preuves, stocks et remplacements

Reste le terrain, avec ses trois situations les plus fréquentes. D’abord le façonnier en cours de série. Les matières déjà achetées pour la commande, les lots en cours de fabrication, les produits finis non expédiés et les outillages dédiés forment quatre masses distinctes, et chacune a son régime : les matières et les lots impayés se déclarent au passif et, s’ils se retrouvent en nature, se revendiquent ; les produits finis aux couleurs de la marque se conservent et s’inventorient en vue d’une restitution ou d’une réalisation autorisée par le liquidateur ; les moules, les clichés, les formules et les dossiers de fabrication confiés se restituent sur justification du droit de propriété, dans le délai de trois mois. Le façonnier photographie les stocks avec date, fige ses encours comptables à la date du jugement, suspend les approvisionnements dédiés et met en demeure le liquidateur de prendre parti sur la commande en cours. S’il poursuit une série sur instruction écrite du liquidateur, il se fait confirmer le prix, le délai de paiement et le régime de la créance née de cette poursuite, car travailler sans cet écrit, c’est fabriquer à ses risques.

Ensuite le distributeur et l’e-commerçant, pris entre leurs fournisseurs et leurs propres clients. Les commandes payées à la marque et non livrées se déclarent au passif, avec les bons de commande, les preuves de paiement et les échanges sur les délais. Les stocks détenus se gèrent au regard de la licence : tant que le contrat se poursuit avec l’accord du liquidateur, la vente reste possible ; dès qu’il cesse, il faut retirer les signes et cesser tout réassort, tout en honorant les commandes déjà acceptées des clients finaux avec les stocks disponibles ou en les remboursant. L’expérience des cybermarchands en difficulté rappelle que le vendeur en ligne reste tenu envers ses propres acheteurs même quand son propre fournisseur défaille : le distributeur qui ne sera pas livré par la marque liquidée devra rembourser ou remplacer, puis déclarer sa propre créance au passif de la procédure. Il révoque les paiements automatiques vers la marque, suspend les campagnes centrées sur ses références, prévient ses clients professionnels en aval par écrit et conserve chaque preuve d’envoi. Lorsqu’un tel enchevêtrement de contrats de fabrication, de licences et de distribution se noue, l’examen d’ensemble par un conseil rompu aux contentieux de la distribution aide à sécuriser les décisions d’une entreprise liée à une marque en difficulté.

Enfin le fournisseur et le logisticien, souvent les premiers impayés et les derniers informés. Le transporteur qui détient des marchandises, l’entrepositaire qui stocke des palettes, le fournisseur de flacons ou d’étuis : chacun déclare son encours chiffré dans les deux mois, avec ses contrats, ses tarifs et ses relevés, et revendique dans les trois mois les biens retrouvés en nature sur le fondement de sa réserve de propriété écrite. Le droit de rétention ne s’exerce qu’avec prudence et sur le fondement d’une créance connexe établie, jamais comme une simple pression : une rétention abusive expose à une condamnation. Chacun vérifie à quelle date la prestation est due, par quelle entité, et quel régime elle suit dans la procédure, car le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture et l’activité peut se poursuivre sous l’autorité du liquidateur. Le récapitulatif tient donc en trois dates : dès maintenant, mettre en demeure le liquidateur par écrit avec preuve d’envoi et inventorier les biens ; dans les deux mois de la publication au BODACC, déclarer chaque créance chiffrée ou évaluée, avec les contrats, factures, relevés et preuves d’envoi ; dans les trois mois, revendiquer les biens retrouvés en nature et, à défaut, le prix impayé. Sans attendre, restituer les signes et les éléments de la marque dès que le contrat cesse, révoquer les paiements automatiques, organiser le remplacement du partenaire défaillant, et relire les clauses de non-concurrence et de confidentialité avant toute reconversion. Ce sont ces écrits datés, et non les souvenirs de réunions, qui feront la différence devant le juge-commissaire.

Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne

Quand une marque de cosmétiques exploitée en propre et sous licences, fabriquée par des sous-traitants et vendue en gros, au détail, en ligne et sur des places de marché entre en liquidation judiciaire, chaque acteur professionnel de la chaîne tient une carte commune en cinq gestes. Le façonnier met en demeure le liquidateur de prendre parti par écrit sur la commande en cours, n’exécute que sur son instruction, conserve et inventorie les produits, les matières, les moules et les formules, et déclare dans les deux mois ses factures et ses acomptes avec ses bons de commande, ses bons de livraison et ses relevés. Le distributeur et l’e-commerçant vérifient le périmètre vivant de leur licence, cessent tout usage des signes sans autorisation, retirent les visuels dès que le contrat cesse, honorent ou remboursent leurs propres clients, puis déclarent leurs créances de remboursement au passif. Le fournisseur et le logisticien déclarent leur encours chiffré dans les deux mois et revendiquent dans les trois mois les biens retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit de réserve convenu au plus tard à la livraison, puis le prix impayé si les biens ont été revendus. Le partenaire recense ses contrats liés, traite leur sort ensemble et déclare ses créances de restitution. Et chacun conserve ses écrits : conventions, cahiers des charges, bons de commande, factures, mises en demeure avec preuves d’envoi, inventaires, constats et photographies datées. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».