D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933712), le tribunal des activités économiques de Nanterre a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NEWLIN’K, établie 1 rue François Jacob à Rueil-Malmaison et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 845 055 300, dont l’activité déclarée est la création, l’achat, la vente, la licence et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, de savoir-faire, de franchise et de tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique, ainsi que l’achat et la location de biens immobiliers et toutes activités de formation professionnelle. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 1er juin 2026 et le liquidateur désigné est la Selarl C. Basse, mission conduite par Maître Christophe Basse, 171 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des droits de propriété industrielle.
Pour le franchisé ou le licencié dont la tête de réseau est liquidée, pour l’entreprise cliente qui a payé une prestation ou une session de formation et pour le fournisseur impayé, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; l’enseigne, la marque et le savoir-faire ne s’utilisent plus sans l’accord exprès du liquidateur, et le matériel comme les marchandises mis à disposition se restituent ou se revendiquent sur pièces ; les redevances, les factures et les acomptes antérieurs au jugement ne se récupèrent que par une déclaration chiffrée au passif dans les deux mois, même incertaine, sur la base d’une évaluation ; les biens retrouvés en nature se revendiquent dans les trois mois sur le fondement d’un écrit de réserve de propriété accepté, puis le prix impayé si les biens ont été revendus ; chaque acteur doit donc constituer, dès maintenant, son dossier de preuves, car le débiteur dessaisi ne peut plus ni payer ni restituer valablement. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de NEWLIN’K, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. La tête de réseau en liquidation : franchisés et licenciés en première ligne
Quand l’entreprise qui concède une marque, un savoir-faire ou un concept de franchise entre en liquidation judiciaire, la crise se propage d’abord à ceux qui exploitent ses signes distinctifs et à ceux qui lui avaient confié des prestations. Le franchisé perd d’un coup son concédant, son assistance et parfois sa centrale d’achat ; le licencié s’interroge sur son droit de continuer à fabriquer ou à vendre ; le stagiaire qui a payé une formation se demande qui l’organisera. Ni la poursuite silencieuse de l’exploitation sous l’ancienne enseigne ni l’arrêt brutal de toute activité ne sont des stratégies : le droit des procédures collectives organise une transition précise, avec des délais courts et des écrits à produire. Comprendre cet enchaînement évite les deux fautes les plus coûteuses : continuer à utiliser une marque sans y être autorisé, ce qui expose à une action en contrefaçon, ou abandonner des créances et des biens faute d’avoir écrit au liquidateur dans les délais.
A. Le contrat de franchise ou de licence ne meurt pas avec l’ouverture
Le point de départ est la règle de la continuation des contrats en cours. Le code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvrant droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif (article L. 641-11-1 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Autrement dit, le contrat de franchise ou de licence qui lie un exploitant à une tête de réseau liquidée n’est pas rompu par le jugement : il continue jusqu’à ce que le liquidateur prenne parti, et les manquements antérieurs du débiteur se règlent par une déclaration au passif, jamais par une compensation sauvage ou un refus d’exécuter. Le même texte réserve au liquidateur la décision : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Pour tout franchisé ou licencié d’un réseau dont le concédant est liquidé, la première vérification utile est donc de relire le contrat et d’en conserver un exemplaire complet, avec ses avenants, ses conditions générales et ses annexes financières, car tout le raisonnement qui suit en dépend.
La contrepartie de cette continuation est symétrique : le partenaire doit lui aussi exécuter ses obligations, et notamment payer les redevances afférentes à la période postérieure. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 15 mai 2025 en reproduisant ce mécanisme dans ses motifs avant de trancher le litige sur le terrain des contrats en cours (tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 15 mai 2025, n° 22/09633). Concrètement, les redevances échues avant le jugement constituent des créances antérieures à déclarer au passif, tandis que les redevances nées de l’exploitation poursuivie après le jugement suivent le régime des créances postérieures. Mélanger les deux périodes dans une seule réclamation est l’erreur la plus fréquente : chaque période a son régime, son destinataire et ses pièces, et c’est la date du jugement d’ouverture qui fait la frontière. Les relevés de chiffre d’affaires, les appels de redevances et les preuves de paiement doivent donc être classés en deux liasses distinctes, avant et après le jugement.
Si le liquidateur n’exige pas la continuation, le partenaire peut le forcer à prendre position. La mise en demeure adressée au liquidateur est l’acte décisif : faute de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, et le partenaire peut alors organiser sa reconversion sans rester prisonnier d’une exclusivité devenue sans contrepartie. La cour d’appel de Lyon a montré le 19 juin 2025 comment ce mécanisme s’articule avec la réalité des contrats : après avoir constaté la résiliation du contrat de maintenance, elle en a tiré les conséquences sur le contrat de location financière adossé, avec les restitutions et condamnations qui en découlent (cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690). Pour le franchisé d’un réseau liquidé, la vérification utile est de recenser tous les contrats adossés à la franchise : maintenance du système informatique, location du matériel d’encaissement, crédit-bail du mobilier, contrat de fourniture exclusive, assurance, et de traiter leur sort ensemble, par des mises en demeure coordonnées, plutôt que de découvrir mois après mois des prélèvements devenus sans cause.
Un second réflexe s’impose dès l’ouverture : comprendre que le débiteur ne peut plus rien décider seul. Le code dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens » et que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (article L. 641-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Tout accord amiable conclu avec l’ancien dirigeant après le jugement, toute restitution acceptée de sa main, tout paiement reçu de lui est sans valeur et expose à répétition. La cour d’appel de Bordeaux l’a illustré le 31 mars 2025 : « En l’absence de comparution du mandataire judiciaire de la société Pignol’s, celle ci, bien que dessaisie de ses droits par l’effet du jugement de liquidation judiciaire en application de l’article L 641-9 du code de commerce, conserve son droit propre d’exercer les voies de recours et de contester le passif », tout en rappelant qu’aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement pour les actions en recouvrement (cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 31 mars 2025, n° 22/05097). On n’écrit donc qu’au liquidateur, on ne paie qu’entre ses mains ou avec son accord, et on conserve la preuve de chaque envoi.
Enfin, la liquidation de la tête de réseau rouvre parfois le dossier de la formation même du contrat. La loi impose à celui qui concède une marque ou une enseigne avec une exclusivité de remettre au préalable « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », document qui précise notamment « l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités » (article L. 330-3 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La cour d’appel de Paris a jugé le 31 mai 2023 qu’une franchisée pouvait soutenir que « son consentement a été vicié par la remise, au cours des négociations, d’un document d’information précontractuel (DIP) incomplet et non conforme à la loi Doubin », en reprochant notamment l’absence d’informations sur l’état du marché local, les comptes prévisionnels et l’état du réseau, et en soutenant que mieux informée elle aurait pu anticiper le placement en liquidation judiciaire du franchiseur (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 31 mai 2023, n° 21/10013). Le 1er mars 2023, la même cour a examiné le moyen tiré par un liquidateur de « de la remise tardive du document d’information précontracuelle le 20 août 2018 alors que le contrat de franchise a pris effet le 8 juillet 2018 », avec des griefs de dol et d’erreur sur la consistance et la rentabilité du concept (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 1, 1er mars 2023, n° 21/12027). Pour tout exploitant d’un réseau liquidé, la vérification utile est de dater le document précontractuel reçu et de le comparer au contrat signé : un manquement établi ouvre une action en nullité et en dommages et intérêts qui se déclare elle aussi au passif, mais qui ne prospère que sur des pièces précises, jamais sur la seule amertume de la rupture. Lorsqu’un tel enchevêtrement de contrats et de créances se noue, l’examen d’ensemble par un conseil rompu aux contentieux de la distribution aide à sécuriser les décisions d’une entreprise liée à un réseau en difficulté.
B. Marque, enseigne et savoir-faire : ce qui peut encore être exploité, ce qui doit être restitué
Le cœur du litige, dans la chute d’une tête de réseau, est l’usage des signes distinctifs après l’ouverture. Le principe est simple et souvent méconnu : la marque appartient au patrimoine du débiteur, le liquidateur l’administre, et nul ne peut continuer à l’exploiter sans son autorisation. Le code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive » (article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur au 8 octobre 2026), et que les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui méconnaît les conditions de sa licence. La licence n’est donc pas un droit acquis définitivement : c’est une autorisation conditionnelle, dont le sort dépend du contrat et de la position prise par le liquidateur. Continuer à apposer l’enseigne sur sa devanture, à utiliser les visuels du réseau ou à vendre sous la marque après la résiliation du contrat expose à une action en contrefaçon, quand bien même les redevances antérieures auraient été payées.
L’actualité jurisprudentielle la plus parlante est toute récente. Le 19 février 2026, la cour d’appel d’Amiens a statué dans un dossier où une tête de réseau de distribution alimentaire, après la liquidation judiciaire de l’un de ses franchisés, avait, « Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, la SAS Distribution Casino France a revendiqué auprès de la SELARL Evolution, ès qualités, la restitution : », à savoir « du matériel informatique et d’encaissement mis à disposition de la SAS Angèle, », « de l’enseigne également prévue dans le cadre du contrat de franchise, » et « des marchandises impayées lui appartenant au titre de la clause de réserve de propriété stipulée dans les Conditions Générales de Vente attachées au contrat de franchise. », tout en déclarant une créance de plus de 88 000 euros au titre des factures et prestations impayées (cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 19 février 2026, n° 25/02008). La scène est inversée par rapport à la liquidation d’un franchiseur, mais la méthode est la même et mérite d’être retenue par tout exploitant d’un réseau en procédure collective : inventorier ce qui a été mis à disposition par le réseau, distinguer le matériel prêté des marchandises vendues avec réserve de propriété, restituer l’enseigne dès que le contrat cesse, et chiffrer chaque créance avec ses factures. Le franchisé dont le concédant est liquidé fera exactement le miroir de cette démarche : restituer au liquidateur ce qui appartient au réseau, revendiquer ce qui lui appartient, déclarer le surplus.
Le savoir-faire et les données du réseau appellent la même discipline. Fichiers de clientèle, recettes, process, manuels opératoires, accès aux logiciels et aux plateformes : le contrat de franchise détermine qui en est propriétaire et ce que l’exploitant peut conserver après la sortie. En pratique, les clauses de non-concurrence et de confidentialité survivent fréquemment à la fin du contrat, et leur violation se paie en dommages et intérêts. Avant de réutiliser une base de données constituée sous l’enseigne ou de relancer la même activité sous un autre nom avec les mêmes méthodes, la vérification utile est de relire ces clauses, de mesurer leur durée et leur périmètre géographique, et de tester leur validité : une clause qui interdirait toute reconversion sans contrepartie financière peut être contestée, mais seulement devant le juge et sur pièces. Les captures d’écran des accès coupés, les exports horodatés et les attestations du personnel font ici office de preuves décisives.
Le cas particulier des licences de marque consenties à des tiers extérieurs au réseau mérite un mot. Le 5 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a statué dans un litige né de la liquidation d’une société concédante, où le liquidateur recherchait la responsabilité d’un licencié : la cour a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [K] [M], ès qualités de liquidateur de la société MY CITY INVICTUS la somme de 1 234 000 euros, au titre du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société MY CITY INVICTUS » (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 1, 5 juillet 2023, n° 21/12813). L’enseignement pour tout licencié d’une société liquidée est double : le liquidateur reprend activement les actions du débiteur, y compris contre ses propres partenaires, et les clauses d’arbitrage ou de compétence stipulées dans la licence seront examinées de près avant tout procès. On ne choisit donc ni son juge ni sa stratégie sans avoir relu la clause de règlement des litiges, et l’on conserve chaque échange avec le liquidateur, car la collectivité des créanciers a désormais un représentant vigilant.
II. Créances, stocks et formations : la carte des décisions pour toute la chaîne
Derrière la question de la marque se joue une seconde bataille, plus prosaïque et souvent plus coûteuse : l’argent. Redevances impayées, factures de fournisseurs, acomptes de clients, sessions de formation payées d’avance, stocks détenus de part et d’autre : la liquidation fige les positions à la date du jugement et impose à chacun des écrits dans des délais couperets. Cette seconde partie dresse la carte complète des décisions, pour les créanciers comme pour les détenteurs de biens, avec les textes, les délais et les preuves qui font la différence devant le juge-commissaire.
A. Déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois
La déclaration des créances est l’acte vital que nul ne doit manquer. Le code dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026), et le décret précise que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). En liquidation, la déclaration s’adresse au liquidateur, directement ou via le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Franchisé créancier de commissions ou de remboursements, fournisseur impayé, client ayant versé un acompte, organisme ayant payé une prestation : tous sont soumis au même couperet de deux mois à compter de la publication au BODACC. La déclaration doit chiffrer la créance, même par évaluation lorsque le montant exact n’est pas encore connu, et viser les pièces qui la fondent : contrats, factures, bons de commande, relevés, correspondances. Une créance non déclarée dans le délai est inopposable à la procédure, sauf relevé de forclusion qui reste une voie étroite et incertaine : on déclare donc large et tôt, quitte à actualiser ensuite.
La seconde arme est la revendication des biens. Le code dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026), et que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur », ainsi que « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », cette clause devant « avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Pour le fournisseur d’une tête de réseau comme pour le franchisé qui a confié du matériel au concédant, la vérification utile est donc triple : les biens se retrouvent-ils en nature, identifiables et non incorporés sans dommage ; existe-t-il un écrit de réserve de propriété accepté au plus tard à la livraison ; la demande est-elle adressée au liquidateur dans les trois mois. Si les biens ont déjà été revendus, le prix impayé peut encore être revendiqué, car « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-18 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Chaque étape se fait par écrit, avec inventaire, photographies datées et preuves d’envoi.
La Cour de cassation a précisé le 26 octobre 2022 le juge compétent pour ces revendications : « Vu les articles L. 624-9, L. 624-16 rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce », elle a jugé que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective », la revendication d’un droit né postérieurement relevant du droit commun (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Pour le partenaire d’un réseau liquidé, la leçon est concrète : fonder la revendication sur un droit antérieur au jugement, avec l’écrit qui le prouve, et saisir le bon juge, car une demande mal dirigée fait perdre des mois que les délais de trois mois ne pardonnent pas. En cas de contestation du liquidateur, c’est le juge-commissaire qui tranche, sur pièces, et l’inventaire dressé dès la publication fait souvent la différence.
B. Clients, stagiaires et contrats liés : le calendrier des pièces
Le troisième cercle de la crise est constitué des clients et des stagiaires qui ont payé d’avance. Sessions de formation professionnelle réglées mais non dispensées, prestations de conseil commandées, campagnes en cours : ces versements deviennent des créances antérieures à déclarer au passif dans les deux mois, avec les conventions, les factures et les preuves de paiement. La mise en demeure adressée au liquidateur de prendre parti sur le contrat en cours reste le préalable utile : si le liquidateur accepte d’exécuter, la prestation devra être fournie au comptant ou avec des garanties ; s’il refuse ou garde le silence plus d’un mois, le contrat est résilié et le client fait valoir sa créance de remboursement. Dans tous les cas, on cesse immédiatement les paiements automatiques et les prélèvements au profit du débiteur, on révoque les mandats devenus sans cause, et l’on organise le remplacement du prestataire, avec reprise documentée des accès, des fichiers et des encours. Payer après le jugement entre les mains du débiteur dessaisi, c’est payer deux fois : une fois au débiteur, une fois encore au liquidateur qui en exigera le versement.
Le sort des contrats liés mérite une vigilance particulière. Quand la fourniture, la maintenance, la location financière et l’assurance s’articulent autour d’un même équipement ou d’un même système, la chute du contrat principal entraîne celle des contrats adossés, et chaque résiliation doit être notifiée à son propre cocontractant, car le liquidateur de la tête de réseau n’est pas le cocontractant des contrats satellites. Recenser l’ensemble des engagements, traiter leur sort ensemble et déclarer les créances de restitution et d’indemnisation qui en résultent évite les doubles paiements et les reconductions tacites. Les restitutions de matériel loué ou prêté s’organisent par écrit, avec état contradictoire et photographies, et les dépôts de garantie versés se déclarent comme toute créance antérieure, avec le contrat qui les stipule.
Au total, le calendrier des pièces tient sur une page que chaque acteur de la chaîne gagne à afficher. Dès la publication au BODACC : inventorier les biens détenus par le débiteur et ceux qu’il détient pour le créancier, photographier et dater, adresser la demande de revendication au liquidateur avec l’écrit de réserve, et mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur chaque contrat en cours, par écrit avec preuve d’envoi. Dans les deux mois : déclarer chaque créance chiffrée ou évaluée, avec les contrats, factures, relevés et preuves d’envoi. Sans attendre : restituer l’enseigne et les éléments du réseau dès que le contrat cesse, révoquer les paiements automatiques, organiser le remplacement du prestataire défaillant, et relire les clauses de non-concurrence et de confidentialité avant toute reconversion. Et à chaque étape : vérifier à quelle date la prestation est due, par quelle entité, et quel régime elle suit dans la procédure, car le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture et l’activité peut se poursuivre sous l’autorité du liquidateur. Ce sont ces écrits datés, et non les souvenirs de réunions, qui feront la différence devant le juge-commissaire.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne
Quand une tête de réseau de franchise ou de licence de marque entre en liquidation judiciaire, chaque acteur professionnel de la chaîne tient une carte commune en cinq gestes. Le franchisé ou le licencié met en demeure le liquidateur de prendre parti par écrit sur le contrat, cesse d’utiliser la marque sans autorisation, restitue l’enseigne et le matériel mis à disposition dès que le contrat cesse, et déclare dans les deux mois ses créances antérieures avec sa convention, ses avenants et ses relevés. Le client ou le stagiaire qui a payé d’avance met en demeure le liquidateur, organise le remplacement du prestataire et déclare sa créance de remboursement au passif. Le fournisseur déclare son encours chiffré dans les deux mois et revendique dans les trois mois les biens retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit de réserve convenu au plus tard à la livraison, puis le prix impayé si les biens ont été revendus. Le partenaire recense ses contrats liés, traite leur sort ensemble et déclare ses créances de restitution. Et chacun conserve ses écrits : conventions, document précontractuel, bons de commande, factures, mises en demeure avec preuves d’envoi, inventaires, constats et photographies datées. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.