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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Meublé touristique à Paris en octobre 2026 : autorisation de changement d’usage, amende jusqu’à 100 000 € et copropriété, comment louer en règle

Vous mettez votre appartement parisien sur une plateforme de location pour arrondir vos fins de mois, ou vous avez acheté un studio pour l’exploiter à la nuitée toute l’année. Les réservations s’enchaînent, puis une lettre de la Ville de Paris arrive, ou le syndic vous assigne : autorisation de changement d’usage manquante, règlement de copropriété violé, amende civile encourue. À Paris, la location meublée touristique n’est pas une simple mise en annonce : c’est une activité enfermée dans un double verrou administratif et privé, dont la violation coûte jusqu’à 100 000 euros par local et se termine par un retour forcé à l’habitation. Le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté en censurant une cour d’appel qui avait validé une location saisonnière exercée sans autorisation, au motif inopérant que l’activité serait de nature civile.

Cet article explique comment louer en meublé de tourisme à Paris en octobre 2026 sans s’exposer : l’autorisation de changement d’usage et la règle des 120 jours pour votre résidence principale, puis les sanctions financières et le retour à l’habitation ordonnés par le juge, ensuite le second verrou de la copropriété et du bail illustré par un jugement parisien de juillet 2025 qui ordonne la cessation sous astreinte et la suppression des annonces, enfin les réflexes pratiques propres à Paris et à l’Île-de-France, pour le propriétaire comme pour le locataire. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et à une décision dont les motifs sont cités mot pour mot.

I. Le changement d’usage à Paris : l’autorisation qui conditionne toute location touristique

A. Résidence principale ou logement entier : 120 jours, déclaration enregistrée et autorisation préalable

Le point de départ est une définition légale. Pour l’application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, je cite : les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Dès que votre location entre dans cette définition, trois régimes distincts s’appliquent selon votre situation, et les confondre est la première cause de sanction. Le régime le plus simple concerne la chambre louée au sein de votre résidence principale : la Ville de Paris le confirme sur sa page officielle, la location d’une simple chambre au sein de la résidence principale du loueur ne nécessite ni autorisation ni déclaration préalable, exception faite des chambres d’hôtes. Tout le reste — logement entier loué à la nuitée, à la semaine ou au mois — entre dans le champ des obligations.

Si vous louez votre résidence principale entière, la loi vous dispense de demander un changement d’usage, mais elle vous enferme dans un quota. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, dispose : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » La commune peut en outre, sur délibération motivée, abaisser ce plafond dans la limite de quatre-vingt-dix jours : « La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. » Concrètement, passé 120 jours — ou 90 si Paris délibère en ce sens — chaque nuitée supplémentaire devient une infraction passible d’une amende civile de 15 000 euros, prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune. La commune peut par ailleurs vous demander, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, le nombre de jours de location de l’année écoulée, que le logement soit ou non votre résidence principale, et vous devez répondre dans un délai d’un mois en rappelant l’adresse et le numéro de déclaration. Ce contrôle a posteriori explique les redressements qui frappent des loueurs persuadés que personne ne compte.

Avant même de publier la moindre annonce, vous devez accomplir la déclaration enregistrée. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national ; à réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration, et ce numéro ainsi que les informations et pièces reçues sont mis sans délai à la disposition de la commune. Si le logement est déclaré comme résidence principale, le loueur doit en apporter la preuve dans sa déclaration, notamment par la production d’un avis d’imposition sur le revenu établi à son nom incluant l’adresse du meublé comme lieu d’imposition. Le défaut de déclaration expose à une amende administrative prononcée par la commune pouvant atteindre 10 000 euros, et toute fausse déclaration ou usage d’un faux numéro expose à 20 000 euros. Les plateformes ne sont pas un refuge : l’article L. 324-2-1 du code du tourisme impose à toute personne qui prête son concours, par entremise, négociation ou mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme « informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’ article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ». Le numéro de déclaration est publié dans toute annonce. Une annonce sans numéro de déclaration est donc, à elle seule, un signalement.

Le troisième niveau concerne tout logement qui n’est pas votre résidence principale : résidence secondaire, investissement locatif, studio acheté pour la nuitée. À Paris, commune où le changement d’usage est soumis à autorisation préalable, louer un tel logement à une clientèle de passage sans autorisation constitue un changement d’usage illicite, et Paris subordonne en pratique l’autorisation à une compensation, c’est-à-dire à la transformation concomitante en habitation d’un local d’une surface équivalente. L’étude du notariat parisien rappelle que les principaux outils de régulation mis en place sont la procédure de changement d’usage assortie d’une obligation de compensation, la limitation à 120 jours annuels de location des résidences principales sans demande de changement d’usage, la possibilité de soumettre à enregistrement préalable toute location comme meublé de tourisme et la possibilité de demander la transmission d’informations sur les locations effectuées. La même étude observe que Paris concentre à lui seul environ 65 000 annonces pour 105 km², soit la plus forte densité de locations meublées touristiques au mètre carré, ce qui explique l’acharnement des contrôles : tension sur l’offre locative, vie de quartier, disparition de commerces transformés en meublés. Pour ces derniers, la loi du 27 décembre 2019 a d’ailleurs créé un régime spécifique : sur le territoire des communes où le changement d’usage est soumis à autorisation, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location en meublé de tourisme d’un local qui n’est pas à usage d’habitation, autorisation délivrée par le maire au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services. Celui qui exploite sans cette autorisation encourt une amende civile pouvant atteindre 50 000 euros par meublé. Retenez la gradation : 10 000 euros pour l’oubli de déclaration, 20 000 pour la fausse déclaration, 15 000 pour le dépassement du quota de jours, 25 000 pour la violation du régime des locaux non résidentiels, 50 000 pour l’exploitation sans autorisation d’un local transformé, et 100 000 euros par local pour le changement d’usage illicite d’un logement.

La Cour de cassation a verrouillé l’interprétation de ces textes par une série d’arrêts que tout loueur parisien doit connaître. Le plus ancien pose la définition : « Il en résulte qu’hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable. » (Cass. 3e civ., 18 févr. 2021, n° 17-26.156). Trois exceptions seulement : l’étudiant logé neuf mois minimum, le bail mobilité d’un à dix mois, et votre résidence principale louée quatre mois maximum. Hors de ces cas, deux locations de courte durée dans l’année suffisent à caractériser le changement d’usage. Ensuite, la Cour a fermé la fausse sortie du classement touristique : « En statuant ainsi, alors qu’une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 23-13.131, cassation). Afficher des étoiles ne régularise rien. Enfin, la Cour a précisé le sort des intermédiaires : « Ainsi, celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, en méconnaissance de l’article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, n’encourt pas l’amende civile prévue par l’article L. 651-2. » (Cass. 3e civ., 9 nov. 2022, n° 21-20.464, rejet). La plateforme échappe à l’amende du propriétaire, mais elle reste tenue à ses obligations propres d’information, de déclaration sur l’honneur et d’affichage du numéro — et la commune accède à ses données d’activité pour contrôler vos jours de location.

B. Le contrôle et la sanction : 100 000 euros d’amende, retour à l’habitation et astreinte dissuasive

L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en octobre 2026, réserve le régime d’autorisation aux communes figurant sur la liste fixée par décret, dont Paris fait évidemment partie, et il a considérablement élargi la preuve de l’usage d’habitation : un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande ou la contestation, cet usage pouvant être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. L’argument classique selon lequel le bien ne serait plus un logement depuis longtemps s’est donc considérablement rétréci : trente ans de mémoire d’usage, tous modes de preuve admis, et une autorisation d’urbanisme qui change la destination ne vaut preuve que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. Les locaux construits ou transformés après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure. En pratique parisienne, la commune reconstitue l’historique du local par les déclarations fiscales, les permis, les constats et les données des plateformes, puis assigne devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

La sanction est double, pécuniaire et en nature, et c’est cette combinaison qui rend le contentieux redoutable. L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé. » L’amende est prononcée sur assignation de la commune, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme ou de l’Agence nationale de l’habitat, et son produit est intégralement versé à la commune où se trouve le local. Mais le texte ne s’arrête pas à l’argent : « le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe », et : « A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé », produit également versé à la commune. Pour un studio de 25 mètres carrés, l’astreinte peut donc théoriquement atteindre 25 000 euros par jour de retard. Et si le condamné ne s’exécute toujours pas : « Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ». L’investisseur qui calcule la rentabilité de ses nuitées doit intégrer ce scénario : amende, remise en état, astreinte journalière au mètre carré, puis expulsion administrative à ses frais.

L’arrêt rendu le 3 septembre 2026 montre comment les juges appliquent ce dispositif sans état d’âme (Cass. 3e civ., 3 sept. 2026, n° 25-16.157, cassation). Une commune avait assigné la propriétaire d’un appartement pour l’avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage, en contravention avec l’article L. 631-7. La cour d’appel avait rejeté la demande en retenant que l’activité de location saisonnière touristique exercée, sans prestation hôtelière, est de nature civile et que la propriétaire n’avait, ce faisant, ni exercé d’activité en violation du règlement de copropriété, qui autorise la location des logements, ni procédé à un changement illicite d’usage. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord la règle applicable aux faits, antérieurs à la loi du 19 novembre 2024 : « le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. Un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. » Elle ajoute que l’amende encourue était alors plafonnée à 50 000 euros par local, taux applicable avant le doublement porté par la loi nouvelle. Puis elle casse : « En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’appartement était à usage d’habitation et qu’il avait été donné en location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile sans autorisation préalable de changement d’usage, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Trois enseignements pour octobre 2026 : la nature civile de l’activité est un motif inopérant, l’autorisation du règlement de copropriété ne remplace pas l’autorisation administrative, et les faits constatés — usage d’habitation plus locations répétées de courte durée — suffisent à caractériser l’infraction. La propriétaire est en outre condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Une question de droit transitoire mérite l’attention des propriétaires poursuivis pour des locations antérieures à la réforme : quelle loi s’applique aux faits commis avant le 21 novembre 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 ? La troisième chambre civile, saisie pour avis, a répondu le 10 avril 2025 : « Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne. » (Cass. 3e civ., avis, 10 avr. 2025, n° 25-70.002). Autrement dit, pour une location reprochée en 2022 ou 2023, le juge apprécie l’usage d’habitation au regard du seul critère du 1er janvier 1970, et le plafond d’amende applicable est celui de l’époque. Cette solution n’est pas une clémence : elle fige le cadre probatoire, et comme le montre l’arrêt du 3 septembre 2026, ce cadre suffit à la condamnation. Si vous êtes assigné aujourd’hui pour des faits anciens, faites vérifier par votre conseil la date exacte des locations reprochées, la version applicable de chaque texte et le plafond d’amende correspondant, mais ne comptez pas sur la réforme pour effacer le passé : l’avis du 10 avril 2025 organise la continuité des poursuites, pas leur extinction.

II. La copropriété et le bail : le second verrou qui fait cesser les locations irrégulières

A. Le règlement de copropriété : cessation sous astreinte, suppression des annonces et dommages et intérêts

Même muni d’une autorisation administrative, vous pouvez être arrêté par votre propre immeuble. La Ville de Paris le rappelle : la location en meublé touristique doit être conforme au règlement de copropriété et respecter la tranquillité de l’immeuble. Et depuis la loi du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, tous les nouveaux règlements de copropriété doivent prévoir si la location meublée touristique est autorisée ou non. Quant aux règlements existants, ils peuvent être modifiés afin d’interdire la location meublée touristique dans les logements autres que ceux qui constituent une résidence principale — mais cette interdiction ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les logements. Tout copropriétaire qui s’est enregistré sur le téléservice de déclaration des meublés touristiques doit en informer son syndic. La copropriété dispose donc d’une information officielle sur votre activité, et l’assemblée générale peut organiser l’interdiction dans les conditions légales. Vérifiez dès maintenant la clause de destination de votre règlement : une clause d’habitation bourgeoise exclusive de toute activité commerciale est l’arme classique des syndicats, et les juges parisiens l’appliquent avec rigueur.

Le tribunal judiciaire de Paris l’a démontré le 11 juillet 2025 dans une espèce dont le dispositif mérite d’être connu de tout investisseur (TJ Paris, 8e ch., 3e sect., 11 juill. 2025, RG n° 22/03669). Le règlement de l’immeuble prévoyait que les locaux ne pourraient être occupés que bourgeoisement, à l’exclusion de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale, et notamment de tout commerce de locations meublées, tout en autorisant les copropriétaires à louer, même meublés, leurs locaux. La propriétaire d’un lot à usage de bureau soutenait que la clause d’occupation bourgeoise ne visait pas son lot et que la location de courte durée n’a pas forcément un caractère commercial. Le tribunal écarte l’argument : même si le lot, à usage de bureau, échappe à la clause d’occupation bourgeoise proprement dite, l’interdiction de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale, et notamment de tout commerce de locations meublées, s’y applique comme aux autres lots. Il retient que ces stipulations traduisent une volonté d’occupation stable et bourgeoise de l’immeuble, à laquelle contrevient la location meublée de courte durée avec ses rotations fréquentes d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et cela peu importe que l’activité présente ou non une nature commerciale. La formule est décisive : peu importe que votre activité soit civile au sens fiscal ou commercial au sens du droit des sociétés ; ce sont les rotations fréquentes d’une clientèle de passage qui contredisent la destination stable et bourgeoise de l’immeuble. Le constat d’huissier avait établi que l’appartement de 68 mètres carrés était offert pour huit personnes via des plateformes généralistes : la preuve de l’activité était faite par l’annonce elle-même.

Le dispositif du jugement cumule tout ce que redoute un exploitant. La propriétaire est condamnée à cesser ou faire cesser toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification du jugement ; elle doit supprimer ou faire supprimer toute annonce des plateformes généralistes et de tout autre site de mise en location de courte durée dans un délai de quinze jours, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, les astreintes courant pendant six mois pour être liquidées par le juge de l’exécution. Elle est en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 4 000 euros au titre de l’article 700 incluant les frais d’huissier, et les dépens, avec exécution provisoire de droit. Notez l’enchaînement : cessation immédiate exécutoire par provision, effacement des annonces sous quinzaine, astreintes par infraction constatée, indemnisation du syndicat. Le jugement rappelle aussi que le copropriétaire bailleur reste tenu envers le syndicat des infractions commises par son locataire ou son exploitant comme s’il en était l’auteur, et que la société exploitante a été condamnée à le garantir de toutes les condamnations pécuniaires. Confier l’exploitation à une société de conciergerie ne vous met donc pas à l’abri : le syndicat vous poursuit vous, et c’est à vous de vous retourner ensuite contre votre prestataire. Si votre règlement contient une clause bourgeoise, faites-la analyser avant d’investir dans l’ameublement, faites voter si possible une autorisation en assemblée générale, et imposez contractuellement à votre conciergerie le respect du règlement, les nominations des occupants et des règles de bruit — car le premier courriel de mise en demeure du syndic est le début d’un compte à rebours judiciaire.

B. Paris et Île-de-France : contrôles de la Ville, sort du locataire et réflexes de mise en conformité

À Paris, le risque n’est pas théorique : c’est une mécanique de contrôle rodée. La commune accède sans délai à votre numéro de déclaration et à vos pièces, elle reçoit de l’organisme public unique le signalement des meublés déclarés comme résidence principale loués au-delà du quota annuel, elle obtient des plateformes les données d’activité nécessaires au contrôle, et ses agents constatent les infractions sur place comme sur internet. L’assignation part ensuite devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, juridiction qui concentre ce contentieux et applique les barèmes avec une sévérité connue des praticiens. En Île-de-France hors Paris, les communes de la petite couronne qui ont délibéré pour soumettre le changement d’usage à autorisation — nombreuses dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne — disposent des mêmes armes procédurales, et les établissements publics territoriaux compétents en matière d’urbanisme peuvent également agir. Vérifiez auprès du service d’urbanisme de votre commune si une délibération soumet le changement d’usage à autorisation : sans délibération, le régime d’autorisation ne s’applique pas, et toute la poursuite s’effondre. À l’inverse, dans les communes tendues où la délibération existe, l’absence d’autorisation est l’infraction la plus simple à établir pour la commune, car elle se prouve par la seule production de vos annonces et de vos calendriers de réservation.

Le sort du locataire qui sous-loue sur une plateforme mérite un développement distinct, car il cumule trois risques au lieu d’un. D’abord, la sous-location totale ou partielle est interdite sans l’accord écrit du bailleur, et le bailleur qui la découvre peut demander la résiliation du bail, la restitution des loyers perçus par le sous-locataire et l’expulsion : les modalités pratiques de cette action, preuves par constats et captures d’annonces, calcul des sommes à restituer et articulation avec la clause résolutoire, sont détaillées dans l’analyse consacrée au locataire qui sous-loue sans autorisation à Paris. Ensuite, le locataire s’expose personnellement aux sanctions du code du tourisme et du code de la construction et de l’habitation s’il offre le logement en meublé de tourisme sans déclaration ni autorisation : la qualité de locataire n’immunise contre aucune de ces poursuites. Enfin, la Ville de Paris rappelle que la location meublée touristique est strictement interdite dans les logements du parc social, et que le locataire du parc social s’expose à la résiliation de son bail en complément des sanctions pécuniaires. Pour le bailleur parisien, le réflexe est symétrique : insérer dans le bail une interdiction expresse de sous-location touristique, surveiller les plateformes avec le nom et l’adresse du bien, faire constater par commissaire de justice dès la première annonce, puis mettre en demeure avant d’assigner. Pour un contentieux locatif parisien articulé avec ces règles d’urbanisme, l’appui d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de coordonner la résiliation du bail et la défense contre la commune lorsque les deux procédures se chevauchent.

La mise en conformité suit un ordre logique que l’arrêt du 3 septembre 2026 et le jugement parisien de juillet 2025 éclairent chacun à leur manière. Première étape : qualifier votre situation — chambre chez l’habitant dispensée, résidence principale sous quota de 120 jours avec déclaration enregistrée et preuve par avis d’imposition, autre logement exigeant une autorisation de changement d’usage avec compensation à Paris. Deuxième étape : accomplir la déclaration sur le téléservice national, afficher le numéro dans chaque annonce et informer votre syndic, comme l’exige désormais la pratique parisienne. Troisième étape : relire votre règlement de copropriété et, si une clause bourgeoise ou une interdiction d’activité commerciale y figure, soit renoncer à la courte durée, soit solliciter une autorisation en assemblée générale avant la première réservation — car une autorisation administrative ne purge jamais l’interdiction privée, et l’interdiction privée ne purge jamais l’absence d’autorisation. Quatrième étape : si vous êtes déjà en infraction, cesser immédiatement les locations, retirer les annonces et régulariser, car l’amende se calcule par local et le retour à l’habitation assorti d’astreinte journalière au mètre carré rend chaque semaine d’attente coûteuse. Cinquième étape : si vous êtes assigné, faites vérifier la date des faits et la version applicable des textes au regard de l’avis du 10 avril 2025, la réalité de la délibération communale, la preuve de l’usage d’habitation au sens trentenaire retenu par la loi nouvelle, et la régularité de la procédure accélérée au fond. Chacun de ces points a déjà fait basculer des dossiers dans un sens ou dans l’autre, et aucun ne se règle par une simple lettre d’excuses.

Conclusion

Louer en meublé touristique à Paris en octobre 2026 suppose de franchir successivement deux portes : l’autorisation administrative de changement d’usage ou le respect rigoureux du quota de 120 jours pour votre résidence principale, avec déclaration enregistrée et numéro affiché ; puis la conformité au règlement de copropriété, qui peut interdire la courte durée même autorisée par la mairie, et au bail, qui interdit la sous-location sans accord écrit. Manquer la première porte expose à 100 000 euros d’amende civile par local, au retour forcé à l’habitation sous astreinte de 1 000 euros par jour et par mètre carré, puis à l’expulsion administrative à vos frais ; manquer la seconde expose à la cessation sous astreinte de 1 000 euros par infraction, à la suppression des annonces sous astreinte de 500 euros, à des dommages et intérêts au syndicat et, pour le locataire, à la résiliation de son bail. Depuis l’arrêt du 3 septembre 2026, il est jugé que ni la nature civile de l’activité ni la tolérance du règlement de copropriété ne dispensent de l’autorisation, et depuis le jugement parisien du 11 juillet 2025, il est jugé que les rotations de clientèle de passage contredisent à elles seules la destination bourgeoise d’un immeuble. Avant de publier votre annonce, qualifiez votre logement, déclarez-vous, lisez votre règlement et comptez vos jours : c’est à ce prix que la location touristique reste une activité régulière et rentable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».