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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Chenilles processionnaires chez le voisin : qui doit détruire les nids et qui paie

En octobre, les pins et les chênes trahissent leurs occupants : des manchons blancs en forme de fuseaux au sommet des pins, des nids soyeux plaqués sur les troncs des chênes, et parfois, au petit matin, une file de chenilles qui traverse une terrasse. Quand ces nids se trouvent sur les arbres du voisin, que celui-ci n’agit pas et que les enfants ne peuvent plus jouer au jardin ou que le chien revient avec le museau gonflé, la question devient juridique : qui doit détruire les nids, qui paie l’intervention et comment contraindre un voisin inerte.

La réponse tient en trois constats. D’abord, les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont inscrites sur la liste des espèces dont la prolifération menace la santé humaine, et la lutte s’organise par arrêtés préfectoraux, avec des arrêtés municipaux qui mettent directement les propriétaires et les locataires à contribution. Ensuite, le détenteur des arbres infestés est le premier débiteur de la lutte : celui qui laisse les nids en place alors qu’il a été alerté s’expose à une mise en demeure, à un arrêté du maire et à une condamnation pour trouble anormal de voisinage. Enfin, le juge ne donne raison qu’à celui qui prouve : trois décisions récentes montrent que des photos sans date, un constat réalisé dans de mauvaises conditions ou des conséquences non démontrées font perdre des procès pourtant bien engagés. Trois réserves avant d’entrer dans le détail : les arrêtés applicables varient selon le département et la commune, et il faut vérifier le texte local avant d’agir ; les règlements de copropriété, les baux et les contrats d’assurance priment sur toute analyse générale ; les décisions citées sont pour deux d’entre elles de première instance, et seul le juge tranche chaque situation au vu de ses preuves. Cet article décrit la mécanique générale, pas votre cas particulier.

I. Des chenilles que le droit prend au sérieux

La chenille processionnaire n’est pas un simple désagrément de jardin. Sa dangerosité médicalement établie explique pourquoi le législateur l’a fait entrer dans le code de la santé publique et pourquoi les juges examinent avec attention les litiges qu’elle provoque entre voisins.

A. L’automne, saison où les nids se voient et où tout se joue

Le cycle de l’insecte fait de l’automne la période décisive. L’Office national des forêts décrit, pour la processionnaire du pin, des nids en forme de fuseaux blancs, et pour celle du chêne, des nids soyeux plaqués sur le tronc ou sous les branches. Les œufs pondus en fin d’été éclosent, les colonies s’installent pour l’hiver, et les nids grossissent avec l’âge et le nombre des chenilles. C’est donc à l’automne que les nids sont repérables et que l’échenillage, mécanique ou par piégeage, peut être organisé avant les processions du printemps, lorsque les chenilles descendent de l’arbre en file pour s’enfouir dans le sol.

La dangerosité ne se discute plus. De toutes les chenilles de nos régions, la processionnaire est la plus urticante, prévient l’Office national des forêts, et les allergies qu’elle déclenche peuvent être très fortes. La protéine urticante se trouve dans des poils microscopiques qui apparaissent au troisième stade larvaire, et ces poils restent dangereux plusieurs années après leur émission, qu’ils se trouvent dans le nid, qu’ils aient été déposés par les mues ou lâchés par une chenille agressée ou écrasée. Concrètement, un jardin peut rester risqué bien après la disparition visible des chenilles, et les enfants comme les chiens, qui portent tout à la bouche, sont les premières victimes : œdèmes, nécroses de la langue chez l’animal, urgences vétérinaires et consultations médicales dont les factures alimenteront plus tard le préjudice.

Les deux espèces ne partagent ni le même calendrier ni les mêmes lieux, et cette différence commande les démarches du riverain. La processionnaire du pin construit ses nids dès l’automne et y passe l’hiver : c’est la saison où le manchon blanc, bien exposé au soleil au sommet des branches, se repère depuis le terrain voisin, parfois à la jumelle. Dès la fin de l’hiver, les chenilles descendent en procession pour s’enterrer et se transformer en papillons, qui pondront à leur tour en été. La processionnaire du chêne suit un rythme décalé : les œufs pondus en fin d’été éclosent généralement en avril, les colonies vivent dans des nids plaqués sur le tronc ou sous les branches, et les chenilles sortent en fin de journée, en procession, pour se nourrir des feuilles. Dans les deux cas, l’hiver ne purge rien : les poils urticants semés autour des nids restent actifs, et un coup de vent suffit à les rabattre sur la terrasse voisine, le linge qui sèche ou l’aire de jeux. C’est pourquoi un voisin qui promet d’attendre le printemps pour « voir comment ça évolue » ne fait que laisser le stock de poils s’accumuler : l’échenillage d’automne et d’hiver, quand les chenilles sont regroupées dans le nid, est unanimement présenté comme la fenêtre efficace, avant la dispersion.

Pour le voisinage, l’automne concentre donc les griefs : nids visibles chez le voisin qui ne fait rien, aiguilles et débris qui envahissent la pelouse et bouchent les gouttières, branches mortes qui menacent le toit, perte d’ensoleillement sous des pins devenus énormes et crainte des processions du printemps. Chacun de ces griefs peut fonder une action, à condition d’être prouvé séparément : le tribunal judiciaire de Quimper l’a rappelé le 15 décembre 2025 en examinant un à un l’ensoleillement, les aiguilles, les dégâts au toit, les chenilles et le risque de chute, pour n’en retenir aucun faute de preuve suffisante. La leçon vaut pour tout riverain : on ne gagne pas avec un faisceau d’impressions, on gagne avec des faits datés et localisés.

B. Une lutte obligatoire pilotée par le préfet, relayée par le maire

Le fondement de toute démarche se trouve dans le code de la santé publique. Son article D. 1338-1 range les deux espèces parmi celles dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine, et la liste comprend(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045680722), et la liste comprend « 4° La processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea L.) ; 5° La processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa L.) ». Cette inscription n’est pas symbolique : elle déclenche un régime de lutte organisée dont le préfet est le pivot. L’article R. 1338-4 prévoit que, « le préfet détermine par arrêté les modalités d’application des mesures mentionnées à la présente section de nature à prévenir l’apparition de ces espèces ou à lutter contre leur prolifération ». Le même article associe les communes : « Les maires des communes concernées peuvent participer aux côtés du représentant de l’Etat à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures dans leur ressort ».

Concrètement, le premier réflexe du riverain est donc de vérifier l’arrêté préfectoral de son département et l’éventuel arrêté municipal de sa commune, car ce sont ces textes qui disent qui doit faire quoi, avec quels moyens et sous quelle sanction. Certaines communes prennent des arrêtés détaillés qui désignent directement les débiteurs de la lutte. La commune de Truyes, par exemple, désigne comme débiteurs de la lutte les propriétaires et les locataires dont les végétaux ou les terrains sont infestés par la processionnaire du pin. Son arrêté municipal leur impose tous moyens d’action adaptés à la saison, lutte mécanique, biologique ou capture des chenilles et des papillons, et recommande fortement l’intervention de professionnels qualifiés disposant de produits homologués. Propriétaires et locataires des terrains infestés, donc, et intervention de préférence par un professionnel : voilà le standard que de nombreux maires reprennent, chacun avec ses formulations.

La désignation conjointe des propriétaires et des locataires, que l’on retrouve dans plusieurs arrêtés municipaux, règle une question que les voisins se posent souvent : le locataire du terrain infesté peut-il se retrancher derrière son bailleur, et le bailleur derrière son locataire ? Devant l’autorité de police, non : l’arrêté s’impose à celui qui détient matériellement les végétaux comme à celui qui en est propriétaire, et chacun répond de son inaction dans son rôle. Devant le juge civil, la répartition se fait ensuite selon le bail, l’état des lieux et l’origine de l’infestation : un nid installé dans un pin trentenaire avant l’entrée du locataire ne relève pas de l’entretien courant du jardin, tandis qu’un terrain laissé à l’abandon pendant tout le bail fragilise la position de l’occupant. En copropriété, la logique est identique avec un acteur supplémentaire : les pins et les chênes des parties communes relèvent du syndicat des copropriétaires, et c’est au syndic, alerté par écrit, qu’il appartient de faire voter et exécuter l’échenillage. Le copropriétaire qui subit les nids des parties communes comme ceux d’un voisin individuel suit donc la même escalade, en remplaçant la lettre au voisin par une lettre au syndic, avec copie au conseil syndical pour laisser une trace.

Cette architecture éclaire la situation du voisin qui laisse faire. Il n’existe pas, au niveau national, une amende automatique qui frapperait tout détenteur d’un nid ; mais l’arrêté préfectoral et l’arrêté municipal créent des obligations locales dont la violation expose à des sanctions de police, et l’inaction documentée du voisin après signalement devient la pièce maîtresse d’une action en trouble anormal de voisinage. Autrement dit, le droit ne punit pas la présence fortuite d’un nid au printemps, il sanctionne l’inertie de celui qui, dûment alerté et tenu par un arrêté, laisse le danger prospérer à dix mètres de la terrasse voisine.

II. Le voisin qui laisse les nids en place : prouver, alerter, contraindre

Agir contre un voisin inerte suit un ordre immuable : constater, alerter par écrit, saisir les autorités, puis le juge. Chaque étape prépare la suivante, et brûler les étapes fait perdre les procès, comme le montrent trois affaires jugées entre 2024 et 2026.

A. La preuve qui résiste au juge : datée, localisée, contradictoire

Le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 15 décembre 2025 est un manuel de ce qu’il ne faut pas faire. Des époux achètent une maison début 2024 à côté de pins appartenant à leurs voisins, tentent une conciliation qui se solde par un procès-verbal de non-conciliation le 18 décembre 2024, puis assignent en invoquant cinq griefs : perte d’ensoleillement, aiguilles de pins en surnombre obstruant les gouttières, branches mortes ayant abîmé le toit, présence de chenilles processionnaires et risque de chute d’un pin penchant vers leur maison. Le tribunal les déboute de tout et les condamne à 1 500 euros au titre de l’article 700.

Sur les chenilles, le motif est bref et décisif : « S’agissant de la présence de chenilles processionnaires, M. et Mme [F] démontrent avoir pris les mesures pour y remédier et il n’est pas fait état de conséquences de la présence de ces chenilles sur M. et Mme [U] ». Les voisins produisaient trois factures de février et mars 2025 pour le broyage, l’élagage, la taille d’éclaircie des pins et l’achat d’un piège contre les chenilles processionnaires. Double enseignement : le voisin qui agit, même partiellement, se constitue une défense, et le demandeur qui n’établit aucune conséquence concrète des chenilles sur sa personne, ses enfants, ses animaux ou son terrain ne caractérise aucun trouble indemnisable. Invoquer la simple présence des nids ne suffit pas ; il faut démontrer ce qu’ils ont empêché, abîmé ou coûté.

Le reste du jugement accumule les avertissements de méthode. Les photographies produites par les demandeurs sont écartées parce qu’elles sont dépourvues de date certaine, la date ayant été apposée par une mention manuscrite des intéressés, ce qui ne saurait suffire. Le procès-verbal de constat, pourtant dressé par un commissaire de justice, est neutralisé par son contexte : réalisé le 28 octobre par temps brumeux en plein cœur de l’automne en Bretagne, il ne permet de tirer aucune conclusion sur l’ensoleillement, et les aiguilles constatées s’expliquent parce que les pins perdent leurs aiguilles de manière naturelle en cette saison. Le tribunal décrit pourtant un constat sérieux, relevant que « la pelouse et le potager des requérants sont recouverts d’aiguilles de pins », mais refuse d’y voir un trouble anormal dans une région venteuse à cette période de l’année. Pour le riverain, la morale est claire : faites constater à la bonne saison et par beau temps pour l’ensoleillement, exigez des photographies dont la date est garantie par le commissaire de justice lui-même, et faites consigner séparément chaque désordre avec sa localisation exacte.

La cour d’appel de Versailles, le 30 janvier 2024, confirme cette sévérité sur un chêne d’une vingtaine de mètres dont les voisins exigeaient l’élagage, des dommages-intérêts et même l’installation de nichoirs à mésanges pour lutter contre les chenilles. La cour relève que les demandeurs ne démontrent pas l’imputabilité de leurs désordres au chêne et rejette jusqu’à la demande de nichoirs : il résulte de l’arrêt que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux de leurs demandes, « ainsi que de leur demande visant à obtenir l’installation de nichoirs à mésanges sur l’arbre ou toute autre méthode pour empêcher la présence de chenilles processionnaires ». Le diagnostique de l’Office national des forêts, produit par les défendeurs et concluant à l’absence de danger de chute après l’élagage de novembre 2022, a pesé lourd. Autre leçon : face à un voisin qui s’entretient et s’appuie sur un avis technique, le demandeur approximatif perd et paie, ici 6 000 euros au titre de l’article 700 en appel.

Pratiquement, le dossier solide se construit ainsi : dès la découverte des nids, photographies personnelles immédiates, puis constat de commissaire de justice avec date garantie, description arbre par arbre, localisation des nids et constat des conséquences, factures de vétérinaire ou frais médicaux en cas de piqûre, devis d’échenillage par un professionnel, et lettre recommandée au voisin décrivant précisément les nids et lui demandant d’agir dans un délai raisonnable. Le choix du professionnel compte autant que le constat. L’échenillage mécanique, la taille des branches porteuses de nids avec incinération sur place, la pose de pièges sur les troncs et, dans certains cas, le traitement biologique ne s’improvisent pas : les poils mis en suspension pendant l’intervention brûlent les yeux et les voies respiratoires des opérateurs non équipés. C’est le sens de la recommandation de faire appel à des professionnels qualifiés, et c’est aussi une protection juridique : la facture d’un élagueur ou d’une entreprise de désinsectisation, jointe au constat, établit à la fois la réalité des nids et le coût de la remise en état, deux éléments que le juge indemnise volontiers quand le lien avec le fonds voisin est démontré. À l’inverse, la bombe insecticide du commerce, pulvérisée depuis sa propre terrasse vers le nid du voisin, disperse les chenilles survivantes et les poils sans détruire la colonie : elle aggrave le danger, ruine la démonstration et expose son auteur à engager sa propre responsabilité.

N’allez jamais couper vous-même une branche ou détruire un nid sur le terrain d’autrui : l’intrusion et la dégradation vous feraient passer du camp des victimes à celui des fautifs, et la manipulation des nids sans équipement expose à des réactions allergiques graves.

B. De la mise en demeure au juge : l’escalade qui paie quand elle est ordonnée

Une fois la preuve en marche, l’escalade suit un chemin balisé. La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception décrit les nids, rappelle l’arrêté préfectoral ou municipal applicable, fixe un délai et annonce les suites. En parallèle, le signalement en mairie permet au maire, dans les communes couvertes par un arrêté, d’enjoindre au détenteur des arbres de procéder à la destruction, et le signalement au préfet alimente la procédure départementale de lutte. La tentative de conciliation devant un conciliateur de justice n’est pas seulement un préalable utile : son procès-verbal de non-conciliation, comme celui du 18 décembre 2024 dans l’affaire de Quimper, démontre au juge que le demandeur a cherché l’apaisement avant le procès. Lorsque le litige touche aussi au bail, aux parties communes d’une copropriété ou aux conséquences d’une vente, l’expertise du cabinet en droit immobilier à Paris permet de vérifier quelle procédure engage dans quel ordre et devant quel juge.

Devant le tribunal, le fondement est le trouble anormal de voisinage, codifié à l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, aux termes duquel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Responsabilité de plein droit, donc : ni faute à démontrer, ni activité illicite à établir, il suffit d’un trouble qui dépasse ce que chacun doit tolérer du voisinage. Des nids laissés en place malgré les alertes, à quelques mètres d’une terrasse familiale ou d’une école, avec piqûres d’enfants ou soins vétérinaires à l’appui, entrent typiquement dans ce champ, pourvu que le lien entre les nids du voisin et le dommage soit établi par les constats.

Le juge dispose alors d’une palette graduée qu’illustre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 juillet 2026. Dans une affaire de pins non entretenus entre voisins, avec demandes d’abattage, d’élagage et de débroussaillement, le tribunal refuse l’abattage des cinq arbres mais retient le trouble anormal et condamne les voisins à payer « la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage », tout en déboutant les demandeurs « de leur demande d’abattage des cinq arbres identifiés par l’expert dans son rapport, situés à moins de deux mètres de leur fonds ». La proportionnalité est la règle : élagage et échenillage sous astreinte plutôt qu’abattage, indemnisation du trouble de jouissance et des frais exposés plutôt que punition. C’est aussi ce qui protège le demandeur raisonnable : réclamer l’échenillage et la réparation de son préjudice est crédible, exiger l’abattage systématique d’arbres sains fait douter du bien-fondé de l’ensemble.

À Paris et en Île-de-France, où les jardins privés jouxtent les cours d’écoles, les squares et les copropriétés arborées, deux vérifications s’ajoutent. D’abord, l’arrêté applicable : arrêté préfectoral du département et arrêté municipal de la commune, que la mairie d’arrondissement ou la mairie indique sur demande, car les obligations et les circuits de signalement en dépendent. Ensuite, l’interlocuteur : en copropriété, les nids situés sur les parties communes relèvent du syndicat des copropriétaires, qu’il faut alerter par écrit auprès du syndic avant toute action ; près d’une école ou d’un équipement collectif, le signalement simultané à la mairie accélère la prise en charge. Les frais d’échenillage par un professionnel, les constats et, en cas de piqûre, les frais médicaux et vétérinaires documentés forment le préjudice récupérable. Avant de signer, faites établir deux devis détaillés par des entreprises différentes, en demandant le mode opératoire retenu, le devenir des branches coupées et des nids incinérés, ainsi que les précautions prévues pour les occupants et les animaux domestiques pendant l’intervention. Ces devis, rapprochés du constat, fixent le montant réclamé au voisin et évitent toute contestation ultérieure sur le caractère raisonnable de la dépense. Tandis que l’assurance habitation et la responsabilité civile du voisin peuvent être mobilisées selon les garanties souscrites. Chaque situation restant tributaire de ses constats et des textes locaux, ces lignes directrices ne remplacent ni la lecture de l’arrêté applicable ni l’appréciation du juge.

Les nids de chenilles processionnaires du voisin relèvent donc d’un régime exigeant mais lisible : une espèce classée dangereuse pour la santé, une lutte organisée par le préfet et relayée par le maire, un détenteur des arbres premier débiteur de l’échenillage, et un juge qui indemnise le riverain précis et déboute le riverain approximatif. Le bon réflexe d’automne tient en quatre gestes : repérer les nids dès qu’ils deviennent visibles, faire constater par un commissaire de justice avec des photographies à date garantie, alerter le voisin par écrit puis la mairie en visant l’arrêté applicable, et ne saisir le tribunal qu’avec des conséquences démontrées. Les contrats, le règlement de copropriété et les preuves réunies priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les désaccords persistants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».