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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cambriolage maison à Paris : plainte, assurance et sécurité du logement après une effraction

Le mot « cambriolage » compte parmi les recherches en forte progression sur Google France cette semaine : « cambriolage maison », « cambriolage paris » et « cambriolage au louvre » concentrent l’essentiel des requêtes associées, avec une croissance mesurée à + 1 000 % pour la requête principale depuis le 6 octobre 2026. Derrière ces chiffres, des faits précis : dans l’Hérault, la gendarmerie a lancé un appel pour identifier les propriétaires de bijoux retrouvés après l’interpellation de deux cambrioleurs présumés, selon BFM le 6 octobre 2026 ; à Lignan-sur-Orb, deux auteurs interpellés en quelques heures ont été condamnés dès le lendemain, rapportent plusieurs titres de la presse locale le même jour. Ces affaires rappellent une réalité que les propriétaires et les locataires découvrent souvent trop tard : après une effraction, tout se joue en quelques heures — la plainte, les constats, la déclaration à l’assureur — puis en quelques semaines, quand l’assureur, le bailleur ou la copropriété répondent. Le présent guide explique le droit applicable : ce que la loi attend de la victime, ce que le contrat d’assurance habitation couvre réellement, et dans quels cas le bailleur ou le syndic de copropriété peut voir sa responsabilité recherchée. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 7 octobre 2026 et sur des décisions rendues par les juridictions françaises, dont un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mai 2025 et un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 qui éclairent deux situations très concrètes, le refus de garantie pour défaut de moyens de protection et l’action contre le syndic après un vol passé par des parties communes.

I. Cambriolage maison : que faire dans les premières heures après l’effraction

Découvrir sa maison ou son appartement fracturé plonge la plupart des victimes dans la sidération, et les erreurs commises dans les premières heures coûtent ensuite très cher : traces effacées, plainte tardive, déclaration d’assurance incomplète. La méthode qui protège les droits tient en trois réflexes : ne rien toucher avant les constats, faire constater par la police, puis écrire à l’assureur dans le délai légal. Chacune de ces étapes répond à une règle de droit précise, et chacune conditionne l’indemnisation.

A. Porter plainte et faire constater le vol : police, preuves et constitution de partie civile

Le cambriolage d’une maison relève d’abord du droit pénal. Le vol se définit simplement : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » La peine de base est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : « Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Mais le cambriolage d’un logement bascule presque toujours dans le vol aggravé, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende », notamment « Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation » ou « Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ». Une porte fracturée, une fenêtre brisée ou une serrure forcée caractérisent cette détérioration, et la commission dans le logement familial suffit à aggraver la peine. Qualifier correctement les faits dès la plainte n’est donc pas une formalité : cela détermine la peine encourue, l’orientation de l’enquête et, plus tard, l’évaluation du préjudice devant le juge civil ou pénal.

Le premier réflexe consiste à préserver les traces : ne pas ranger, ne pas nettoyer, ne pas réparer la porte avant le passage des enquêteurs. Photographier chaque pièce, chaque point d’effraction, chaque meuble ouvert, puis dresser la liste des objets dérobés avec leurs factures d’achat, leurs photographies anciennes et leurs numéros de série. L’inventaire précis sert deux fois : il alimente l’enquête et il fonde la demande d’indemnisation auprès de l’assureur, qui exigera la preuve de l’existence et de la valeur des biens. Les victimes qui déclarent « des bijoux pour environ 200 000 euros » sans une seule facture s’exposent à une indemnisation réduite au plafond contractuel, comme l’illustre le jugement parisien commenté dans la seconde partie.

La plainte se dépose dans n’importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie, même hors du lieu de l’infraction. L’article 15-3 du code de procédure pénale l’impose : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » Aucun service ne peut refuser la plainte ni renvoyer la victime vers un autre guichet ; la plainte est ensuite transmise au service compétent. La pré-plainte en ligne, via le dispositif officiel, permet de renseigner les faits avant de se présenter pour signer le procès-verbal, ce qui raccourcit l’attente et sécurise le récit. Le récépissé de dépôt de plainte et le procès-verbal constituent les premières pièces du dossier d’assurance : l’assureur les réclamera systématiquement, et leur absence retarde l’expertise.

La victime dispose en outre de l’action civile. L’article 2 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » La Cour de cassation donne à ce texte une portée large : dans un arrêt du 25 juin 2019 rendu à propos du vol de bijoux commis dans un hôtel, la chambre criminelle juge que de tels faits sont de nature à causer à l’exploitant des lieux « un préjudice direct et personnel » et déclare sa constitution de partie civile recevable (Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.653). La leçon dépasse le cas de l’hôtelier : toute personne qui subit un dommage direct du vol — locataire, propriétaire, ou professionnel tenu d’indemniser son client — peut se constituer partie civile et demander réparation devant la juridiction répressive, sans attendre l’issue d’un procès civil séparé. La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction reste la voie énergique quand l’enquête préliminaire s’enlise, car elle oblige à l’ouverture d’une information judiciaire.

Enfin, le temps joue en faveur de la victime diligente. L’action publique des délits se prescrit par six ans : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » Six ans paraissent longs, mais les preuves s’effacent en quelques jours : images de vidéosurveillance écrasées, témoins dispersés, traces ADN dégradées. Porter plainte dans les vingt-quatre heures, comme l’ont fait les victimes de Lignan-sur-Orb interpellées puis condamnées dès le lendemain selon la presse locale, maximise les chances d’identification des auteurs et de récupération des objets, avant que le butin ne soit dispersé.

B. Cambriolage et assurance habitation : déclaration sous deux jours ouvrés et dossier d’indemnisation

L’assurance habitation conditionne l’indemnisation, et le contrat ne pardonne pas l’approximation. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Deux jours ouvrés en cas de vol : le délai court dès la découverte du cambriolage, dimanche et jours fériés exclus du décompte, et la déclaration s’effectue par lettre recommandée, envoi recommandé électronique ou tout moyen prévu au contrat, avec le numéro de contrat, la date des faits, les circonstances et l’inventaire provisoire. Un retard n’entraîne la déchéance que dans des conditions strictes : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. », et jamais quand le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure. Concrètement, l’assuré en retard conserve sa garantie sauf si l’assureur démontre un grief précis, mais il prend le risque d’un débat dont il se serait dispensé en déclarant dans les quarante-huit heures.

L’indemnisation obéit ensuite à un principe que les victimes sous-estiment : l’assurance de biens est un contrat d’indemnité, pas un contrat d’enrichissement. L’article L. 121-1 du code des assurances l’énonce : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Vétusté, plafonds par catégorie d’objets, franchise contractuelle : trois mécanismes réduisent systématiquement l’indemnité par rapport au prix d’achat. Les bijoux, montres, objets d’art et matériels de valeur relèvent de garanties spécifiques, souvent plafonnées et subordonnées à une déclaration préalable des objets de valeur et à des moyens de protection. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 (RG 21/11180) en donne la mesure : après un vol avec effraction — « Dans la nuit du 8 au 9 août 2019, l’appartement a été victime d’un vol avec effraction » — les victimes, qui chiffraient les bijoux dérobés à environ 200 000 euros, ont été indemnisées « à hauteur du plafond de la garantie souscrite pour les biens de valeur, soit 49.613 euros ». Quatre fois moins que le préjudice allégué, parce que le contrat plafonnait la garantie et parce que la preuve de la valeur exacte faisait défaut. Vérifier avant tout sinistre le montant des capitaux garantis, la liste des objets de valeur déclarés et le taux de vétusté applicable constitue donc la seule attitude rationnelle, et la révision du contrat après chaque acquisition importante évite les mauvaises surprises.

Le deuxième écueil tient aux clauses de moyens de protection, qui subordonnent la garantie à des équipements précis : serrures multipoints, volets, barreaux, alarme reliée à une société de télésurveillance. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mai 2025 (RG 21/00072) illustre la rigueur avec laquelle les juges appliquent ces clauses. Dans cette affaire, « Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016, un cambriolage avec effraction a eu lieu dans la villa », et l’assureur avait refusé sa garantie en opposant l’absence de certains moyens de protection contractuellement prévus. La cour approuve le refus : « la clause contractuelle susvisée est claire et subordonne la garantie à l’existence des moyens de protection prévus au contrat », peu important que les voleurs aient pénétré par une issue qui, elle, était protégée. La leçon est sévère : une seule fenêtre du rez-de-chaussée dépourvue du dispositif exigé suffit à paralyser la garantie pour l’ensemble du sinistre, quand la clause est claire. Le contrat exigeait notamment, pour les portes d’accès aux pièces d’habitation, deux serrures différentes ou un système à plusieurs points d’ancrage, et pour les parties vitrées facilement accessibles, volets, persiennes, barreaux espacés de moins de 17 centimètres ou vitrages feuilletés, outre une alarme reliée à une société de télésurveillance chargée de se rendre sur place. L’assuré qui signe sans vérifier chaque point, ou qui désactive son alarme pendant les vacances, joue sa garantie à quitte ou double.

Le même arrêt tranche le sort du recours contre la société de télésurveillance : les assurés lui reprochaient de ne pas avoir empêché le cambriolage ni alerté la police. La cour écarte le grief, jugeant que la société « n’a commis aucun manquement contractuel », dès lors que l’alarme n’avait pas été activée, que les occupants restaient injoignables, que l’agent envoyé sur place n’avait pu accéder à la villa faute du service d’intervention privée souscrit, et que le contrat ne prévoyait l’appel aux forces de l’ordre qu’en cas de levée de doute avérée. Autrement dit, la télésurveillance n’est pas une garantie de résultat : elle n’oblige son prestataire que dans les limites exactes du contrat, et l’assuré qui n’active pas son système ou qui refuse l’option d’intervention avec remise des clés ne peut reporter sur le prestataire les conséquences de ses propres manquements. Avant de mettre en cause qui que ce soit, relire les deux contrats — assurance et télésurveillance — s’impose, clause par clause.

Quand l’assureur refuse sa garantie ou propose une indemnité dérisoire, la victime ne reste pas désarmée. La contestation suit un ordre efficace : d’abord une réclamation écrite et motivée, avec pièces complémentaires — factures retrouvées, photographies, témoignages, rapport d’expertise contradictoire — car beaucoup de refus initiaux reposent sur un dossier incomplet ; ensuite la saisine du médiateur de l’assurance, qui suspend le cours de la prescription pendant son instruction ; enfin l’action devant le tribunal judiciaire, qui tranche les litiges d’assurance habitation quel que soit le montant. Le juge vérifie la clarté de la clause, son opposabilité — l’assureur doit prouver qu’il a porté les exigences de protection à la connaissance de l’assuré avant le sinistre — et la proportionnalité de la sanction. Les clauses ambiguës s’interprètent contre l’assureur qui les a rédigées, et l’expertise amiable du cabinet mandaté par l’assureur ne lie pas le tribunal, qui peut ordonner une expertise judiciaire. Conserver chaque courrier, chaque courriel et chaque rapport, et faire constater les désordres par un commissaire de justice quand l’assureur tarde à mandater son expert, fait la différence entre une indemnisation négociée et un procès perdu faute de preuves.

II. Cambriolage à Paris : bailleur, serrures et copropriété face au défaut de sécurité

À Paris et en Île-de-France, le cambriolage prend des formes spécifiques : appartements haussmanniens aux portes anciennes, résidences avec digicode et gardien, maisons de banlieue inoccupées la journée, caves et parties communes vulnérables. Les requêtes « cambriolage paris » et « cambriolage maison » traduisent la même angoisse : qui devait empêcher l’intrusion ? Le bailleur qui a laissé une serrure vétuste, le syndic qui a négligé la porte de l’immeuble, ou personne ? Le droit répond de façon nuancée : ni le bailleur ni la copropriété ne sont des assureurs tous risques, mais chacun répond de sa faute prouvée, et la charge de cette preuve pèse sur la victime. Comprendre cette répartition conditionne le succès des recours.

A. Logement loué : serrure défectueuse et sécurité, ce que le locataire peut exiger du bailleur

Le bailleur parisien doit délivrer un logement qui ferme et qui protège. L’article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » Le logement décent n’est pas une notion morale mais une norme technique : comme le rappelle la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 17 juin 2026, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’aucune stipulation particulière ne le prévoit, de délivrer un bien décent au locataire », et « Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 détermine les caractéristiques du logement décent, parmi lesquelles l’absence de risques manifestes pour la santé et la sécurité physiques des locataires ». Une porte d’entrée qui ne ferme plus, une serrure forcée lors d’une tentative d’effraction antérieure et jamais remplacée, une fenêtre du rez-de-chaussée sans verrou : autant de désordres qui exposent le bailleur, dès lors que le locataire l’a alerté et qu’il est resté inactif.

L’affaire jugée à Orléans mérite l’attention des locataires parisiens parce qu’elle ressemble à des centaines de litiges franciliens. Les locataires avaient signalé dès septembre 2022 la défectuosité de la serrure de la porte d’entrée — le barillet central ne fonctionnait plus depuis une tentative d’effraction antérieure à leur entrée dans les lieux — et le bailleur avait lui-même écrit qu’il souhaitait changer l’ensemble du mécanisme, avant de laisser le dossier en l’état. Bloqué dans son logement en décembre 2022, le locataire avait dû faire appel à un dépanneur. La cour infirme le jugement qui avait débouté les locataires et condamne le bailleur à leur rembourser les frais de dépannage, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (CA Orléans, 17 juin 2026, RG 25/00295). Trois enseignements pour le locataire victime d’un cambriolage facilité par une fermeture défaillante : signaler le désordre par écrit dès sa découverte, mettre le bailleur en demeure de réparer sous un délai précis, et conserver les factures du serrurier intervenu en urgence, car le juge rembourse les frais avancés quand le bailleur, informé, n’a pas agi.

La répartition des rôles entre bailleur et locataire suit une logique simple : au bailleur la structure et la sécurité du clos, au locataire l’entretien courant et l’usage normal. Le remplacement d’une serrure vétuste ou forcée, la remise en état d’une porte fracturée, la mise aux normes des fermetures incombent au bailleur au titre de son obligation de délivrance et d’entretien ; le graissage, le remplacement d’un cylindre usé par l’usage quotidien et la remise en état des dégradations causées par le locataire lui-même relèvent de l’entretien courant. Quand le cambriolage résulte d’une faiblesse structurelle connue du bailleur — porte voilée, bâti descellé, serrure d’origine d’un autre âge dans un immeuble ancien parisien — la responsabilité du bailleur peut être recherchée sur le fondement du droit commun : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Encore faut-il prouver la faute, le dommage et le lien entre les deux : l’état des lieux d’entrée, les courriers de signalement, le rapport du serrurier et le procès-verbal de plainte forment ensemble la chaîne probatoire. Sans écrit préalable, le locataire qui affirme que « la serrure était déjà cassée » se heurte à la présomption que le logement a été reçu en bon état, surtout quand l’état des lieux d’entrée a été signé sans réserve.

En pratique parisienne, le locataire cambriolé agit sur deux fronts. Contre son assureur d’abord, au titre de la garantie vol de son assurance habitation — assurance obligatoire pour le locataire — dans le délai de deux jours ouvrés déjà exposé. Contre son bailleur ensuite, quand une défaillance des fermetures a facilité l’intrusion : mise en demeure de remplacer la serrure et de sécuriser les accès, demande de remboursement des frais avancés, et, si le bailleur refuse, saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui peut ordonner les travaux sous astreinte et allouer des dommages et intérêts. Le locataire qui a lui-même modifié la serrure sans autorisation s’expose en revanche à devoir la remettre en état à ses frais : dans l’arrêt d’Orléans, la demande du bailleur en remboursement de la remise en état d’une serrure modifiée sans son accord est jugée recevable dans son principe, même si elle échoue sur la preuve. Retenir la leçon : aucune modification des fermetures sans l’accord écrit du bailleur, et transmission systématique d’un double des nouvelles clés.

B. Copropriété parisienne : parties communes, syndic et preuve de la carence après un vol

Le cambrioleur parisien passe rarement par la grande porte : halls d’immeubles aux digicodes éventrés, portes de caves fracturées, terrasses communes donnant accès aux appartements des derniers étages, toitures-terrasses mal condamnées. Quand l’intrusion emprunte les parties communes, les victimes se tournent vers le syndic et le syndicat des copropriétaires. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 (RG 21/11180) douche les espoirs mal fondés et trace la voie des recours sérieux. Les faits ressemblent à un scénario typique du contentieux parisien : une terrasse commune jouxtait la terrasse à jouissance privative d’un appartement du neuvième étage, « Dans la nuit du 8 au 9 août 2019, l’appartement a été victime d’un vol avec effraction », avec un préjudice en bijoux chiffré à environ 200 000 euros. L’assureur n’avait versé que le plafond contractuel, et les copropriétaires réclamaient au syndic 140 592 euros au titre du préjudice financier et 50 000 euros au titre du préjudice moral, en invoquant la carence du syndic dans l’entretien de l’immeuble. Le tribunal les déboute de l’intégralité de leurs demandes et les condamne aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure au profit du syndic. Pourquoi un rejet aussi net ? Parce que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve d’une carence précise du syndic : ni défaut d’entretien caractérisé des parties communes, ni manquement à une décision d’assemblée générale, ni lien démontré entre un défaut d’entretien et l’intrusion. Le tribunal rappelle au passage la règle de base de tout procès civil en responsabilité : c’est au demandeur de prouver la faute qu’il allègue, et les affirmations générales sur « l’insécurité de l’immeuble » ne remplacent pas la démonstration d’un défaut d’entretien déterminé.

La leçon vaut pour toutes les copropriétés d’Île-de-France : mettre en cause le syndic après un cambriolage suppose un dossier, pas une colère. Les pièces qui comptent sont les procès-verbaux d’assemblée générale refusant ou repoussant les travaux de sécurisation proposés, les devis de remise en état des portes et digicodes restés sans suite, les courriers signalant les dysfonctionnements — éclairage du hall en panne depuis des mois, porte de cave condamnée par un simple cadenas, gardien supprimé sans mesure compensatoire — et le rapport d’un expert établissant que l’intrusion a emprunté un point faible connu et signalé. À l’inverse, quand le syndic justifie d’un entretien régulier, de décisions d’assemblée générale suivies d’effet et de travaux votés puis réalisés, sa responsabilité ne peut être retenue du seul fait qu’un cambriolage est survenu : le syndic n’est ni un assureur ni une société de gardiennage, et le vol reste le fait d’un tiers dont la copropriété n’a pas à répondre sans faute de sa part, conformément au principe général selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » — la faute, et elle seule, fonde l’obligation de réparer.

Les copropriétaires disposent néanmoins de leviers préventifs puissants, et l’après-cambriolage est le moment où l’assemblée générale se montre la plus réceptive. Faire inscrire à l’ordre du jour un audit de sécurité des accès, voter la réfection des portes palières des caves, le remplacement des digicodes obsolètes par des systèmes à badges traçables, l’installation ou la modernisation de la vidéosurveillance des halls et parkings dans le respect des règles de protection des données, ou le rétablissement d’un gardiennage : autant de décisions qui relèvent de la majorité appropriée et qui, une fois votées, obligent le syndic à les exécuter. Le copropriétaire cambriolé qui a voté contre tous les travaux de sécurité pendant des années puis reproche au syndic l’insécurité de l’immeuble affaiblit considérablement sa propre action en responsabilité. La cohérence entre le vote en assemblée et le contentieux ultérieur conditionne la crédibilité du demandeur, et les juges parisiens y sont attentifs.

À Paris, la procédure suit des circuits balisés qu’il faut connaître pour agir vite. La plainte se dépose dans tout commissariat d’arrondissement ou par pré-plainte en ligne suivie d’une signature, et le récépissé sert à la fois pour l’assurance et pour l’action civile. Le litige contre l’assureur relève du pôle civil du tribunal judiciaire de Paris, avec représentation obligatoire par avocat au-delà d’un certain montant, et l’expertise judiciaire des désordres et des préjudices s’ordonne en référé quand l’urgence le commande — porte à remplacer, logement à sécuriser avant l’hiver. L’action contre le bailleur relève du juge des contentieux de la protection pour les baux d’habitation, tandis que l’action contre le syndic se porte devant la formation civile compétente selon l’enjeu financier. Dans tous les cas, le délai de deux jours ouvrés pour aviser l’assureur court indépendamment des actions en responsabilité : même le locataire convaincu que son bailleur est fautif, même le copropriétaire résolu à attaquer son syndic, déclare d’abord le sinistre à son assurance, car l’indemnité d’assurance ne préjuge pas des recours ultérieurs contre les responsables. L’assureur qui a indemnisé exerce d’ailleurs lui-même, par subrogation, les droits de la victime contre le tiers fautif, dans la limite des sommes versées.

Conclusion

Le cambriolage d’une maison ou d’un appartement ne se résume ni au choc de l’effraction ni au montant du butin : c’est une course procédurale où chaque délai manqué coûte de l’argent. Porter plainte sans attendre, photographier avant de ranger, aviser l’assureur dans les deux jours ouvrés, inventorier avec factures à l’appui : ces quatre gestes conditionnent l’indemnisation, que le logement soit une maison de banlieue ou un appartement parisien. Vient ensuite le temps des responsabilités : l’assureur qui oppose une clause de moyens de protection doit prouver une clause claire et portée à la connaissance de l’assuré, comme l’a jugé la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; le bailleur qui a laissé une serrure défectueuse malgré les signalements répond des frais et du préjudice qui en résultent, comme l’a jugé la cour d’appel d’Orléans ; le syndic dont la carence d’entretien des parties communes est démontrée répond envers les copropriétaires, mais la simple survenance d’un vol ne suffit pas, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris. Trois décisions, trois exigences de preuve, une même morale : en matière de cambriolage, le droit indemnise les victimes diligentes et méthodiques, pas les affirmations. Relire son contrat d’assurance avant le sinistre, signaler par écrit toute défaillance des fermetures, voter en assemblée générale les travaux de sécurité et conserver chaque pièce : telle est la discipline qui transforme une effraction subie en préjudice réparé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».