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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et rupture conventionnelle : indemnité reçue, huissier qui poursuit — déclarer, réviser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement est déposé ou déjà déclaré recevable, et votre employeur vous propose une rupture conventionnelle, ou vous envisagez vous-même de la demander : l’indemnité spécifique qui accompagne cette rupture change votre situation financière, parfois de plusieurs milliers d’euros, et la commission de surendettement comme vos créanciers l’examineront de près. Faut-il déclarer cette indemnité, à quel moment, avec quelles pièces, et que se passe-t-il pour les saisies de l’huissier pendant ce temps ? La mensualité de votre plan peut-elle augmenter, la commission peut-elle revoir ses mesures, et quels recours existent devant le juge des contentieux de la protection si vous contestez ce recalcul ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables et la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement des dettes, vous pouvez lire la page pilier du cabinet sur le dossier de surendettement Banque de France, la recevabilité et l’effacement des dettes.

I. Rupture conventionnelle signée pendant le dossier de surendettement : que déclarer et que deviennent les saisies de l’huissier ?

A. L’indemnité de rupture conventionnelle se déclare à la commission : montant, date de versement et pièces à transmettre

La rupture conventionnelle obéit à des règles précises du code du travail, et chacune de ces règles produit une information que la commission de surendettement attend. Le point de départ tient en une phrase du code : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. » (article L. 1237-11 du code du travail). Cette rupture résulte d’une convention écrite : « Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. » Et elle ne se confond ni avec un licenciement ni avec une démission : « La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. » Pour le dossier de surendettement, cette distinction compte, parce que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle n’est ni un salaire ordinaire ni une indemnité de licenciement contentieuse : elle possède son régime propre, son montant propre et sa date de versement propre, et c’est ce montant exact qui doit apparaître dans les ressources déclarées.

Le montant de l’indemnité constitue la première information à déclarer. La convention de rupture le fixe librement, avec un plancher légal : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 . » (article L. 1237-13 du code du travail). Concrètement, la commission doit connaître le montant brut convenu, le montant net effectivement versé après prélèvements, et la date de versement. Joignez la convention signée, le bulletin de salaire de sortie ou l’attestation de solde de tout compte, et le relevé bancaire montrant le crédit correspondant. Une indemnité annoncée mais non encore versée se signale comme créance à recevoir, avec sa date prévisible ; une indemnité déjà versée se justifie par le relevé bancaire. Dans les deux cas, l’absence de déclaration expose à un grief de dissimulation, et la jurisprudence apprécie la loyauté du débiteur avec rigueur : la deuxième chambre civile rappelle que le bénéfice des mesures « est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, arrêt n° 539 F-B du 21 mai 2026). Pour un dossier déposé en couple, chacun des deux déclarants voit sa bonne foi examinée séparément, de sorte que l’indemnité perçue par l’un ne doit jamais rester cachée derrière les déclarations de l’autre.

La sincérité de la déclaration porte aussi sur l’emploi du temps de la procédure de rupture. Chaque partie dispose d’un droit de rétractation après la signature : « A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. » (article L. 1237-13 du code du travail). Puis vient l’homologation : « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. » (article L. 1237-14 du code du travail), et « L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. » Tant que l’homologation n’est pas acquise, la rupture n’a pas pris effet, car la convention « fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation ». Pour la commission, ces étapes datent la ressource : une convention signée mais rétractée ne produit aucune indemnité ; une convention homologuée produit une créance certaine ; une demande d’homologation encore en instruction annonce une ressource prochaine. Transmettez chaque étape par écrit à la commission, avec les dates, plutôt que d’attendre le versement final : cette anticipation protège votre bonne foi et permet à la commission d’ajuster le calendrier de ses mesures au lieu de découvrir l’indemnité après coup.

La vigilance porte enfin sur la nature juridique exacte des sommes. Le solde de tout compte mêle souvent l’indemnité spécifique de rupture, l’indemnité compensatrice de congés payés, une éventuelle prime et le dernier salaire. La commission raisonne en ressources mensuelles pour calculer la mensualité, et en ressources exceptionnelles pour apprécier un apurement accéléré du passif. Détaillez donc ligne par ligne : salaire du dernier mois travaillé, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité spécifique de rupture, primes. Cette ventilation évite que la totalité du solde soit traitée comme un revenu courant, ce qui gonflerait artificiellement la mensualité, ou à l’inverse que l’indemnité soit noyée dans les salaires, ce qui la rendrait invisible. Les relevés bancaires des trois derniers mois, le tableau d’amortissement des crédits en cours et l’échéancier du plan s’il existe déjà complètent utilement l’envoi. Un dossier documenté ligne par ligne obtient des mesures ajustées ; un dossier approximatif s’expose à une révision brutale lorsque la commission découvre le versement par un autre canal, par exemple à l’occasion d’une vérification annuelle ou d’une alerte d’un créancier.

B. La recevabilité du dossier suspend les voies d’exécution : l’huissier, les saisies et les cessions de rémunération pendant la rupture

Pendant que la rupture conventionnelle suit son cours, la protection attachée au dossier de surendettement continue de jouer, et elle joue avec une force que beaucoup de débiteurs sous-estiment. Le texte central dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Autrement dit, dès que la commission déclare le dossier recevable, l’huissier ne peut plus engager de nouvelle saisie sur vos biens ni poursuivre celles qui visaient les dettes incluses dans la procédure, et les cessions de salaire que vous aviez consenties se trouvent suspendues pour les dettes non alimentaires. L’indemnité de rupture conventionnelle, une fois versée sur votre compte bancaire, entre dans votre patrimoine et bénéficie de cette protection dans les mêmes conditions que le reste de vos biens : un créancier ne peut pas faire saisir cette somme par une mesure d’exécution nouvelle tant que la suspension joue, sauf les exceptions prévues par les textes, notamment les dettes alimentaires qui restent recouvrables.

Cette protection ne signifie ni l’effacement des dettes ni l’arrêt de tous les paiements. Les dettes alimentaires continuent d’être dues et recouvrées normalement, et certaines dettes par nature ne pourront jamais être effacées : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation). Si vous versez une pension alimentaire, maintenez son paiement pendant la rupture conventionnelle : son défaut créerait un arriéré alimentaire insusceptible d’effacement et fragiliserait votre position devant la commission. De même, les amendes pénales et les réparations aux victimes suivent leur voie propre. L’erreur fréquente consiste à croire que la suspension des poursuites autorise à ne plus rien payer à personne : la suspension gèle les voies d’exécution des créanciers chirographaires et bancaires inclus dans la procédure, elle ne suspend ni les obligations alimentaires ni les obligations pénales, et elle ne dispense pas de déclarer l’indemnité nouvellement reçue comme on l’a vu dans la sous-partie précédente.

En pratique parisienne comme ailleurs, l’articulation avec l’huissier exige des gestes simples et datés. Adressez à chaque huissier qui vous poursuit une copie de la décision de recevabilité dès sa réception, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, en rappelant la suspension des procédures d’exécution. Si une saisie-attribution a été pratiquée sur votre compte bancaire après la recevabilité pour une dette incluse, contestez-la devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation, en produisant la décision de recevabilité. Si l’huissier menace de saisir l’indemnité de rupture dès son versement, opposez par écrit la suspension et informez la commission de cette pression, car la commission peut demander au juge des contentieux de la protection des mesures de suspension complémentaires. Conservez chaque courrier, chaque procès-verbal et chaque relevé bancaire : devant le juge, un débiteur qui produit une chronologie complète obtient des décisions plus rapides qu’un débiteur qui raconte sans pièces. Le tribunal judiciaire de Paris statue dans les mêmes conditions que les autres tribunaux judiciaires, et la rigueur du dossier fait la différence entre une mainlevée obtenue en quelques semaines et une contestation qui s’enlise.

Un point mérite une attention particulière : la période entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité. Pendant cette phase d’instruction, la suspension automatique ne joue pas encore, et la commission peut saisir le juge pour obtenir une suspension provisoire des poursuites, mais elle ne le fait pas systématiquement. Si votre rupture conventionnelle est signée pendant cette fenêtre, l’indemnité peut arriver sur votre compte alors que les saisies restent possibles. Deux réflexes s’imposent : d’une part, signalez immédiatement à la commission la date prévisible de versement pour accélérer l’examen de la recevabilité ; d’autre part, ne laissez pas l’indemnité dormir sur un compte exposé à une saisie-attribution déjà engagée avant le dépôt, et rapprochez-vous sans délai de la commission ou du juge pour demander la suspension provisoire. Une fois la recevabilité acquise, la protection couvre l’avenir, mais elle ne remonte pas le temps : les sommes déjà appréhendées par une saisie dénoncée avant la recevabilité suivent le sort de cette saisie, d’où l’importance d’agir avant le versement plutôt qu’après.

II. Indemnité de rupture conventionnelle reçue : comment la commission puis le juge recalculent la mensualité et le plan ?

A. Ressource exceptionnelle, capacité de remboursement et mesures imposées : la révision du plan et sa contestation devant le juge

L’arrivée de l’indemnité modifie la photographie financière sur laquelle la commission avait bâti ses mesures, et la commission en tire les conséquences. Le cadre général du traitement repose sur la demande portée devant la commission : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L. 712-2 du code de la consommation). Quand une indemnité de plusieurs milliers d’euros entre dans le patrimoine du débiteur, la commission réexamine la capacité de remboursement : elle peut relever la mensualité, raccourcir la durée du plan, exiger l’affectation d’une partie de l’indemnité à l’apurement immédiat de certaines dettes, ou au contraire maintenir les mesures si l’indemnité se trouve absorbée par la perte de salaire qui suit la rupture. Tout dépend du solde net entre la ressource exceptionnelle et la chute durable des revenus, et c’est ce solde que vous devez documenter.

Le calcul de la mensualité suit une méthode légale que la commission ne peut pas ignorer : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » (article L. 731-1 du code de la consommation). Le reste à vivre prime donc sur l’apurement : la commission doit réserver en priorité la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Après une rupture conventionnelle, vos ressources courantes chutent au niveau des allocations de chômage à venir, tandis que l’indemnité constitue une ressource en capital disponible immédiatement. La bonne présentation consiste à distinguer les deux masses : d’un côté les revenus mensuels futurs, allocations comprises, qui déterminent la mensualité soutenable ; de l’autre l’indemnité en capital, qui peut justifier un versement exceptionnel ou un apurement partiel sans relever durablement la mensualité. Si la commission confond les deux et transforme l’indemnité en mensualité majorée sur toute la durée du plan, alors que vos revenus mensuels ont baissé, contestez ce calcul pièces à l’appui : bulletins de salaire d’avant et d’après, notification de droits France Travail, tableau des charges fixes du ménage.

Lorsque la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée, la commission peut imposer ses mesures : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » (article L. 733-1 du code de la consommation). Ces mesures imposées se contestent devant le juge : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L. 733-10 du code de la consommation). Devant ce juge, la contestation rouvre l’ensemble du dossier, comme l’a jugé la deuxième chambre civile : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, arrêt n° 485 F-B du 17 mai 2023). Le juge « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et « peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire » lorsqu’il statue sur cette contestation (article L. 733-13 du code de la consommation). Pour le salarié en rupture conventionnelle, cette audience constitue le moment décisif : c’est là que se plaide la distinction entre ressource exceptionnelle et revenu courant, avec les pièces qui la prouvent.

La question de la bonne foi traverse toute cette phase, et deux arrêts de la deuxième chambre civile en fixent les bornes. D’un côté, l’examen individualisé s’impose dans les dossiers conjoints, comme on l’a vu avec l’arrêt du 21 mai 2026. De l’autre, l’appréciation de la bonne foi appartient au juge du fond : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, arrêt n° 655 du 2 juillet 2020). Dans cette affaire, le juge avait déduit l’absence de bonne foi du fait que la débitrice « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion » et que ses actes délictueux étaient directement à l’origine de son endettement. Transposée à la rupture conventionnelle, la leçon est nette : après la rupture, inscrivez-vous comme demandeur d’emploi, conservez les attestations d’inscription et de recherche, et ne laissez jamais penser que l’indemnité finance une période d’inactivité volontaire sans recherche. Un salarié qui signe une rupture conventionnelle pour retrouver un emploi, s’inscrit à France Travail et déclare chaque euro perçu présente le visage de la bonne foi ; un salarié qui encaisse l’indemnité sans la déclarer et sans recherche d’emploi documentée prend le risque inverse, et ce risque se paie par l’irrecevabilité ou la déchéance.

B. Après la rupture : allocations chômage, nouveau revenu et recours devant le juge des contentieux de la protection en Île-de-France

La rupture conventionnelle ouvre droit aux allocations d’assurance chômage, sous réserve de l’inscription comme demandeur d’emploi et du délai de carence lié en partie au montant de l’indemnité supra-légale. Ce mécanisme mérite d’être anticipé dans le dossier de surendettement, parce que la commission calcule la mensualité sur les ressources réelles du ménage mois par mois. Entre la date de rupture du contrat et le premier versement des allocations s’écoule un intervalle sans salaire ni allocation, que l’indemnité doit couvrir avec les charges courantes. Présentez à la commission un calendrier daté : date d’homologation, date de rupture du contrat, date d’inscription à France Travail, date prévisible du premier versement des allocations, montant journalier net. Ce calendrier permet à la commission de différer certaines échéances du plan ou d’aménager un palier de mensualités réduites pendant la période de carence, au lieu d’exiger une mensualité calculée sur l’ancien salaire. Les attestations d’inscription, les notifications de droits et les relevés de versement constituent les pièces qui donnent à ce calendrier sa force probante.

Si la commission refuse cet aménagement ou si un créancier conteste la recevabilité en soutenant que l’indemnité rend le débiteur solvable, le juge des contentieux de la protection tranche. La procédure suit des règles de délai strictes : la contestation des mesures imposées s’exerce dans le délai fixé par décret, et le recours contre la décision de recevabilité obéit au même formalisme bref. Le juge compétent est celui du domicile du débiteur : pour un débiteur domicilié à Paris ou dans les départements de la petite et de la grande couronne, le tribunal judiciaire du domicile statue, avec des audiences dédiées au surendettement et des pièces exigées en original ou en copie lisible. Préparez un dossier d’audience complet : convention de rupture, preuve de l’homologation, solde de tout compte détaillé, relevés bancaires montrant le versement et l’emploi de l’indemnité, notification France Travail, tableau des charges, échéancier du plan contesté. L’argument central tient en une phrase : l’indemnité compense une perte d’emploi durable et finance la période de transition, elle ne restaure pas la capacité de remboursement antérieure. Chiffrez cette démonstration : ancien salaire net mensuel, allocation journalière nette, perte mensuelle nette, montant de l’indemnité rapporté au nombre de mois de perte. Un juge qui lit des chiffres vérifiables statue sur des bases solides ; un juge qui lit des affirmations générales renvoie le dossier à la commission pour complément, et chaque renvoi coûte des mois.

Deux issues favorables restent ouvertes même après une indemnité substantielle. La première est le maintien d’un plan rééchelonné dont la mensualité tient compte des allocations et dont une partie de l’indemnité apure immédiatement les dettes les plus coûteuses, ce qui réduit le coût total du crédit résiduel. La seconde, lorsque la situation reste irrémédiablement compromise malgré l’indemnité, est le rétablissement personnel sans liquidation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). Une indemnité modeste, absorbée par les mois sans revenu et les charges courantes, n’exclut pas ce rétablissement si l’actif restant ne permet aucun apurement significatif. À l’inverse, une indemnité importante qui subsiste après la période de transition oriente vers le plan plutôt que vers l’effacement. Dans les deux cas, l’emploi documenté de l’indemnité fait la décision : factures acquittées, dettes soldées, charges payées, mois couverts. Celui qui prouve l’emploi sobre et tracé de chaque euro obtient la mesure adaptée ; celui qui a dépensé sans pièces s’expose au soupçon de dissipation, et la dissipation conduit à la déchéance.

Le contentieux de la rupture conventionnelle elle-même peut enfin rejaillir sur le dossier de surendettement, et deux arrêts de la chambre sociale méritent d’être connus. D’abord, après un refus d’homologation, une seconde convention exige un nouveau délai de rétractation : « il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes » (Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2018, pourvoi n° 16-24.830, arrêt du 13 juin 2018). Si votre première convention a été refusée puis régularisée, vérifiez que le second délai de rétractation a bien été respecté, car une convention nulle faute de ce délai reporte la date de versement de l’indemnité et modifie le calendrier présenté à la commission. Ensuite, entre la fin du délai de rétractation et la date d’effet prévue, l’employeur ne peut licencier que pour des manquements survenus ou connus pendant cette période, faute de quoi la convention demeure et l’indemnité reste due (Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025, pourvoi n° 24-12.096, arrêt du 25 juin 2025). Si un litige naît sur ce terrain, informez-en la commission par écrit : une indemnité contestée ou retardée par un litige prud’homal n’a pas la même valeur qu’une indemnité disponible, et la commission comme le juge en tiennent compte lorsqu’ils fixent les mesures.

Conclusion

La rupture conventionnelle signée pendant un dossier de surendettement n’est ni une aubaine qui efface le passif ni une faute qui condamne le dossier : c’est une ressource exceptionnelle qui compense une perte d’emploi durable, et elle se traite comme telle. Déclarez la convention dès sa signature, transmettez l’homologation puis le versement avec les pièces bancaires, ventilez le solde de tout compte ligne par ligne, opposez la suspension des voies d’exécution à chaque poursuite visant les dettes incluses, maintenez le paiement des dettes alimentaires, inscrivez-vous comme demandeur d’emploi et conservez chaque attestation. Devant la commission, plaidez chiffres à l’appui la distinction entre le capital exceptionnel et les revenus mensuels diminués ; devant le juge des contentieux de la protection, présentez le calendrier complet de la transition, de l’homologation au premier versement des allocations, et l’emploi tracé de chaque euro de l’indemnité. Les textes protègent le débiteur de bonne foi qui déclare et qui prouve, et la jurisprudence sanctionne celui qui dissimule ou dissipe. Avec un dossier daté, chiffré et sincère, l’indemnité de rupture conventionnelle devient ce qu’elle doit être : le pont financier qui permet de traverser la perte d’emploi sans aggraver le surendettement, et le socle d’un plan révisé que la commission peut adopter et que le juge peut confirmer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».